Accord d'entreprise SKYTANKING NV

Négociation Annuelle Obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 19/04/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SKYTANKING NV

Le 13/03/2025


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2025

PRÉAMBULE



Le présent accord (ci-après « l'Accord ») est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, et conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail et de la Convention Collective Nationale de l'Industrie du Pétrole (ci-après la "CCNIP") du 3 septembre 1985, de ses avenants et protocoles ultérieurs.

Cet Accord a pour objet de formaliser les points dont la Direction de la société Skytanking NV (51286522100034) sise 6140 rue de New York 77990 77990 Le Mesnil-Amelot et les organisations syndicales (CFTC, CGT, FO, UNSA) (ci-après "les Parties") ont convenues au cours de leurs réunions de négociations qui se sont tenues respectivement les 28 janvier, 13 février, 25 février et 11 mars 2025.


  • Champ d'application


L'Accord concerne exclusivement les salariés de la succursale en France de Skytanking NV, domiciliée Bâtiment 61.40, Lieu-dit Le Pont de Paris, Rue de New York, 77990 Le Mesnil-Amelot.

  • Objet de l'Accord

L’objet du présent accord est relatif à :
Les rémunérations
L’égalité hommes/femmes
Dispositions diverses : les conditions de travail
L’épargne Salariale
L’assurance complémentaire santé

Les dispositions de l’Accord complètent celles de la CCNIP du 3 septembre 1985, amendée, ou s’y substituent si elles sont plus favorables.
Si des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place de l’Accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions de l’Accord continueraient à être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

  • Entrée en vigueur


L’Accord est applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DRIEETS.

  • Les rémunérations

  • Les primes complémentaires

Les indemnités forfaitaires et primes complémentaires suivantes sont revalorisées à compter du 1er mars 2025 :

Prime d’ancienneté

Cette prime est déterminée par la convention collective selon un barème révisé et est appliquée telle que définie par les dispositions de l’UFIP par l’entreprise.

Prime de Quart

La prime de quart des salariés est portée à un montant brut de 507,34 Euros, à compter du 1er mars 2025.

Primes de panier

Les primes de panier sont octroyées dans les conditions prévues par l’article 703 de la CCNIP.

Les Parties ont convenu de revaloriser, à compter du 1er mars 2025, les primes de panier dans les termes du barème de l’UFIP:

-Revalorisation du panier jour de

7,27 à 7,33 Euros

-Revalorisation du panier nuit de 14,54 à 14,66 Euros

Chèque-déjeuner

A compter du 1er mars 2025, le personnel en horaire de journée (postes administratifs et cadres) perçoit un chèque déjeuner d’une valeur totale de 14,50 Euros par jour travaillé, contre 13 Euros auparavant.
La part patronale de financement du chèque déjeuner est augmentée de

7,80 à 8,70 Euros.

Prime mensuelle pour opérations spécifiques d'avitaillement

En contrepartie de la fourniture des "opérations spécifiques d'avitaillement" définies dans l'accord du 16 janvier 2006, les avitailleurs concernés - sous réserve qu'ils aient été formés et habilités dans les conditions de cet accord – reçoivent une prime mensuelle dite "prime pour opérations spécifiques d'avitaillement Le montant de cette prime est revalorisé à compter du 1er mars 2025, au terme du barème UFIP 2025 comme suit :
Dix (10) points mensuels du barème des appointements de la branche augmentés des points de majoration conventionnelle, soit 101,253 Euros.
Le montant correspondant à ce nombre de points est augmenté de la prime de quart de 18%.
Le montant brut mensuel de la prime pour opérations spécifiques d'avitaillement est donc de

119,48 Euros.


Prime mensuelle de technicité
En contrepartie de la connaissance et du savoir-faire des « opérations spécifiques d’avitaillement », les catégories d’employés en poste à la date du présent accord, mentionnées ci-dessous, recevront une prime mensuelle dite
« Prime de technicité » :
Formateur titulaire
Répartiteurs de Transport Aérodrome titulaires
Manager des opérations titulaires
Ouvriers / Techniciens d’entretien mécanique titulaires
Le montant de cette prime est revalorisé à compter du 1er mars 2025, au terme du barème UFIP 2025 comme suit :
Dix (10) points mensuels du barème des appointements de la branche augmentés des points de majoration conventionnelle, soit 101,253 Euros.
Le montant correspondant à ce nombre de points est augmenté de la prime de quart de 18%.
Le montant brut mensuel de la prime pour opérations spécifiques d'avitaillement est donc de

119,48 Euros.


Gratification ancienneté et prime de quart sur gratification

La prime de gratification pour ancienneté est revalorisée à compter du 1er janvier 2025 pour atteindre les montants bruts suivants :
  • A compter de 1 an d’ancienneté, de133,58 Euros à

    167,21 Euros

  • A compter de 2 ans d’ancienneté, de 254,51 Euros à

    288,14 Euros

  • A compter de 3 ans d’ancienneté, de 373,69 Euros à

    407,32 Euros


La prime de quart sur gratification sera par conséquent automatiquement revalorisée à compter du 1er janvier 2025 puisque son montant est assis sur le montant de la gratification ancienneté.
Elle sera revalorisée comme suit :
  • A compter de 1 an d’ancienneté, de24,04 Euros à

    30,09 Euros

  • A compter de 2 ans d’ancienneté, de 45,81 Euros à

    51,86 Euros

  • A compter de 3 ans d’ancienneté, de 67,26 Euros à

    73,31 Euros



  • Prime exceptionnelle de partage de la valeur

Sont bénéficiaires les collaborateurs rassemblant ces conditions cumulatives :
  • être titulaire d’un contrat de travail ou d’un contrat d’intérim, à temps plein ou à temps partiel, à la date de versement,
  • être présent aux effectifs depuis au moins un an à la date de versement.

Le montant de la prime est fixé à 1500 Euros. Cette prime revêt des régimes de cotisations et d’imposition comme défini dans la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 et peut ainsi être versée sur le plan d’épargne salariale (PEE), le plan d’épargne retraite (PERCOI) ou sur la paie du mois d’avril.

Le choix du versement fera l’objet d’une fiche distincte et sera remis à chaque salarié entre le 17 mars 2025 et le 21 mars 2025, pour un retour à l’employeur au plus tard le 04 avril 2025.

Sur cette fiche y seront inscrits :
  • Le montant de la prime attribuée à l'intéressé ;
  • La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
  • La possibilité d'affectation de cette somme à la réalisation d'un plan d'épargne ;
  • Le délai de la demande d'affectation ;
  • Lorsque la prime de partage de la valeur est investie sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai (décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024).

Pour les salariés mis à disposition, ceux-ci se verront informés par leur employeur qui prend la responsabilité de l’information mais aussi du versement.

Pour rappel, la prime de partage de la valeur ne se substitue à aucun élément de salaire versé par l’employeur ou devenant obligatoire en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne se substitue à aucune augmentation de salaire et des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

  • .Plan d’Epargne Inter-entreprise


Au terme de l’accord du 25 juin 2007, article 6.2 « Abondement de l’entreprise », l’Entreprise s’engage à verser sur les comptes individuels des Bénéficiaires, un abondement proportionnel aux versements volontaires des Bénéficiaires effectués au cours de l’année, en dehors des sommes provenant de l’Intéressement et de la Participation.
Le taux d’abondement est maintenu à 300% dans la limite de

3768.00€ à compter du 1er janvier 2025. A compter du 1er mars 2025, le plan d’Epargne Inter-Entreprise sera augmenté de 30,33€ par mois dans la mesure où la participation financière du salarié est augmentée de 10,11€ par mois.


6. Egalité hommes-femmes dans notre entreprise.

Les postes administratifs ou d’encadrement occupés par des femmes sont uniques au sein de la succursale.
Le poste « chauffeur avitailleur » est composé strictement des mêmes éléments de salaire qu’il soit tenu par une femme ou par un homme.
Egalité des coefficients et des niveaux de salaires qui y sont associés : ce point a été abordé et ne dénote pas d’écarts.
Cependant, la part de personnel féminin représente 8,54% au 31 décembre 2024, soit 1,34% de moins qu'au 31 décembre 2023. Nous poursuivons nos efforts sur ce point.

7.Accord sur la qualité de vie et les conditions de travail


Les organisations syndicales ont émis le souhait aux dernières NAO 2024, d’ouvrir des négociations relatives aux conditions de travail dans leur globalité.
L’engagement a été pris et une réunion s’est tenue sur le dernier trimestre 2024. L’accord sera prochainement proposé pour signature.

  • L’assurance complémentaire santé

L’assurance complémentaire santé est financée dans son intégralité par l’entreprise. Pour l’année 2025, son montant est porté à 208,03€ par mois et par salarié, soit une augmentation de 14,83€ comparativement à 2024. Cette revalorisation tient compte de l’évolution des tarifs médicaux et des besoins des salariés. Elle s’inscrit dans la volonté de l’entreprise d’améliorer la protection sociale de ses collaborateurs et de maintenir un niveau de prise en charge optimal.

  • Dépôt légal

L’entreprise notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou : par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail en deux (2) exemplaires auprès de la DRIEETS par voie électronique.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait au Mesnil-Amelot, le 13 mars 2025,



____________________
Délégué Syndical CGT -



____________________
Délégué Syndical FO –



____________________
Délégué Syndical CFTC –



__________________________
Délégué Syndical UNSA –



__________________________
Cluster Manager BLF -

Mise à jour : 2025-05-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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