Accord d'entreprise SKYTANKING NV

UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2026

Application de l'accord
Début : 18/03/2026
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SKYTANKING NV

Le 03/03/2026


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2026

PRÉAMBULE



Le présent accord (ci-après « l'Accord ») est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, et conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail et de la Convention Collective Nationale de l'Industrie du Pétrole (ci-après la "CCNIP") du 3 septembre 1985, de ses avenants et protocoles ultérieurs.

Cet Accord a pour objet de formaliser les points dont la Direction de la société Skytanking NV et les organisations syndicales (CFTC, CGT, FO, UNSA) (ci-après "les Parties") ont convenues au cours de leurs réunions de négociations qui se sont tenues respectivement les 5 février, 17 février et 20 février 2026.


  • Champ d'application


L'Accord concerne exclusivement les salariés de la succursale en France de Skytanking NV, domiciliée Bâtiment 61.40, Lieu-dit Le Pont de Paris, Rue de New York, 77990 Le Mesnil-Amelot.

  • Objet de l'Accord

L’objet du présent accord est relatif à :
Les rémunérations
L’égalité hommes/femmes
Dispositions diverses : les conditions de travail
L’épargne Salariale
L’assurance complémentaire santé

Les dispositions de l’Accord complètent celles de la CCNIP du 3 septembre 1985, amendée, ou s’y substituent si elles sont plus favorables.
Si des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place de l’Accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions de l’Accord continueraient à être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

  • Entrée en vigueur


L’Accord est applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DRIEETS.


  • Les rémunérations

  • Revalorisation des appointements mensuels bruts de base
Les appointements mensuels bruts de base sont augmentés à compter du 1er janvier 2026 à hauteur de 1% pour tous les coefficients. Ces augmentations s’appliquent également au 13ème mois dont le paiement est déterminé par l’accord d’entreprise signé le 13 janvier 2005 ; ainsi que sur le 14ème mois déterminé par l’accord d’entreprise signé le 16 septembre 2022.
  • Les primes complémentaires

Les indemnités forfaitaires et primes complémentaires suivantes sont revalorisées à compter du 1er janvier 2026 :

Prime d’ancienneté

Cette prime est déterminée par la convention collective selon un barème révisé et est appliquée telle que définie par les dispositions de l’UFIP par l’entreprise.

Prime de Quart

La prime de quart des salariés est portée à un montant brut de 512,42 Euros, à compter du 1er janvier 2026.

Primes de panier

Les primes de panier sont octroyées dans les conditions prévues par l’article 703 de la CCNIP.

Les Parties ont convenu de revaloriser, à compter du 1er janvier 2026, les primes de panier dans les termes du barème de l’UFIP:

-Revalorisation du panier jour de

7,33 à 7,40 Euros

-Revalorisation du panier nuit de 14,66 à 14,80 Euros

Prime mensuelle pour opérations spécifiques d'avitaillement

En contrepartie de la fourniture des "opérations spécifiques d'avitaillement" définies dans l'accord du 16 janvier 2006, les avitailleurs concernés - sous réserve qu'ils aient été formés et habilités dans les conditions de cet accord – reçoivent une prime mensuelle dite "prime pour opérations spécifiques d'avitaillement Le montant de cette prime est revalorisé à compter du 1er janvier 2026, au terme du barème UFIP 2026 comme suit :
Dix (10) points mensuels du barème des appointements de la branche augmentés des points de majoration conventionnelle, soit 102,266 Euros.
Le montant correspondant à ce nombre de points est augmenté de la prime de quart de 18%.
Le montant brut mensuel de la prime pour opérations spécifiques d'avitaillement est donc de

120,67 Euros.


Prime mensuelle de technicité
En contrepartie de la connaissance et du savoir-faire des « opérations spécifiques d’avitaillement », les catégories d’employés en poste à la date du présent accord, mentionnées ci-dessous, recevront une prime mensuelle dite
« Prime de technicité » :
Répartiteurs de Transport Aérodrome titulaires
Manager des opérations titulaires
Ouvriers / Techniciens d’entretien mécanique titulaires
Le montant de cette prime est revalorisé à compter du 1er janvier 2026, au terme du barème UFIP 2026 comme suit :
Dix (10) points mensuels du barème des appointements de la branche augmentés des points de majoration conventionnelle, soit 101,253 Euros.
Le montant correspondant à ce nombre de points est augmenté de la prime de quart de 18%.
Le montant brut mensuel de la prime pour opérations spécifiques d'avitaillement est donc de

120,67 Euros.


Gratification ancienneté et prime de quart sur gratification

La prime de gratification pour ancienneté est revalorisée à compter du 1er janvier 2026 pour atteindre les montants bruts suivants :
  • A compter de 1 an d’ancienneté, de167,21 Euros à

    185,15 Euros

  • A compter de 2 ans d’ancienneté, de 288,14 Euros à

    325,42 Euros

  • A compter de 3 ans d’ancienneté, de 407,32 Euros à

    463,25 Euros


La prime de quart sur gratification sera par conséquent automatiquement revalorisée à compter du 1er janvier 2026 puisque son montant est assis sur le montant de la gratification ancienneté.
Elle sera revalorisée comme suit :
  • A compter de 1 an d’ancienneté, de30,09 Euros à

    33,45 Euros

  • A compter de 2 ans d’ancienneté, de 51,86 Euros à

    58,58 Euros

  • A compter de 3 ans d’ancienneté, de 73,31 Euros à

    83,38 Euros



5. Egalité hommes-femmes dans notre entreprise.

Les postes administratifs ou d’encadrement occupés par des femmes sont uniques au sein de la succursale.
Le poste « chauffeur avitailleur » est composé strictement des mêmes éléments de salaire qu’il soit tenu par une femme ou par un homme.
Egalité des coefficients et des niveaux de salaires qui y sont associés : ce point a été abordé et ne dénote pas d’écarts.
Cependant, la part de personnel féminin représente 7,78% au 31 décembre 2025, soit 0,76% de moins qu'au 31 décembre 2024. Nous poursuivons nos efforts sur ce point.


  • L’assurance complémentaire santé

L’assurance complémentaire santé est financée dans son intégralité par l’entreprise. Pour l’année 2026, son montant est porté à 217,87€ par mois et par salarié, soit une augmentation de 9,84€ comparativement à 2025. Cette revalorisation tient compte de l’évolution des tarifs médicaux et des besoins des salariés. Elle s’inscrit dans la volonté de l’entreprise d’améliorer la protection sociale de ses collaborateurs et de maintenir un niveau de prise en charge optimal.
  • Dépôt légal

L’entreprise notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou : par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail en deux (2) exemplaires auprès de la DRIEETS par voie électronique.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait au Mesnil-Amelot, le 3 mars 2026,



____________________
Délégué Syndical CGT -



____________________
Délégué Syndical FO –



____________________
Délégué Syndical CFTC –



__________________________
Délégué Syndical UNSA –



__________________________
Cluster Manager BLF -

Mise à jour : 2026-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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