Accord d'entreprise SM3 CLAAS
Accord d'entreprise n°8 du 13 mars 2019 d'harmonisation des conditions d'emploi et de rémunération
Application de l'accord
Début : 13/03/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 13/03/2019
Fin : 01/01/2999
18 accords de la société SM3 CLAAS
Le 13/03/2019
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Classifications
- Autres dispositions emploi
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Reprise des données
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord d’entreprise n°8
Du 13/03/2019
d’harmonisation des conditions d’emploi et de rémunération
SOMMAIRE
TOC \o "2-3" \h \z \t "Titre 1;1" Article 1 -Objet et portée de l’accord4
Article 2 -Champ d’application4
Article 3 -Convention collective applicable4
Article 4 -Dispositions relatives à la classification professionnelle5
Article 5 -Salaires5
5.1- Grille des salaires minima5
5.2- Primes5
5.2.1- Prime d’ancienneté55.2.2- Suppression des primes suivantes5
5.2.3- Complément différentiel6
Article 6 -Prime d’astreinte6
Article 7 -Rémunération des contraintes liées aux horaires de travail6
7.1- Heures travaillées de nuit6
7.2- Heures travaillées le dimanche6
7.3- Heures travaillées un jour férié6
7.4- Heures complémentaires7
7.5- Heures supplémentaires7
Article 8 -Indemnités de repas - remboursements de frais professionnels7
Article 9 -Dispositions relatives au régime des congés7
9.1- Congés payés7
9.2- Congés d’ancienneté7
9.3- Absence de transfert des congés payés acquis et non pris au CET7
9.4- Congés pour enfant malade7
9.5- Congés exceptionnels pour événements familiaux7
9.5.1- Sans condition d'ancienneté89.5.2- Sous condition d'un an d'ancienneté8
9.5.3- Sous condition de 2 ans d'ancienneté8
Article 10 -Dispositif des « franchises »8
Article 11 -Dispositifs du compte épargne formation, du congé fin de carrière et du congé parental8
Article 12 -Utilisation des véhicules d’entreprise8
Article 13 -Dispositions relatives aux médailles d’Honneur Agricole8
Article 14 -Dispositions relatives à l’indemnisation complémentaire en cas de maladie, d’accident de travail ou de maladie professionnelle9
Article 15 -Journée de solidarité9
Article 16 -Dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail sur l’année9
16.1- Période de référence10
16.2- Principe de fonctionnement10
16.3- Programmation indicative et délai de prévenance10
16.4- Amplitudes de travail10
16.5- Modalités d’aménagement du temps de travail dans la société11
16.6- Limite pour le décompte des heures supplémentaires11
16.7- Contingent d’heures supplémentaires11
16.8- Lissage de la rémunération11
16.9- Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence11
Article 17 -PERCO11
Article 18 -Durée11
Article 19 -Révision - Dénonciation12
Article 20 -Publicité12
ANNEXE 1 : Classification applicable au 01/03/201913
ANNEXE 2 : Grille des salaires minima mensuels base 151,67 h applicable au 01/03/201914
Accord d’entreprise n°8 d’harmonisationdes conditions d’emploi et de rémunération
du 13 mars 2019
Entre les soussignés :
La société SM3 CLAAS, société par actions simplifiée, au capital de 5 000 000,00 €, dont le siège social est situé 46 Route de Granville, 50800 FLEURY, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 835 7405 820 représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur général ;
d’une part,Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de ladite société, représentée par :
- La FGMM. C.F.D.T., représentée par Monsieur , délégué syndical ;
Il a d’abord été exposé ce qui suit :
Suite aux transferts des salariés des sociétés CLAAS Réseau Agricole et SM3 au sein de la société SM3 CLAAS, la direction et les organisations syndicales ont souhaité harmoniser les dispositifs applicables en matière de conditions d’emploi et de rémunération afin d’appliquer une unicité des règles de gestion pour l’ensemble des salariés de la société SM3 CLAAS.En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
- Objet et portée de l’accord
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes autres dispositions antérieures résultant d’accords collectifs, engagements unilatéraux, usages, pratiques et particularismes locaux applicables aux salariés transférés de la société CLAAS Réseau Agricole au sein de la société SM3 CLAAS ainsi qu’aux salariés transférés de la société SM3 au sein de la société SM3 CLAAS.
- Champ d’application
- les salariés transférés de la société CLAAS Réseau Agricole au sein de la société SM3 CLAAS ;
- les salariés transférés de la société SM3 au sein de la société SM3 CLAAS ;
- les salariés embauchés par la société SM3 CLAAS.
- Convention collective applicable
En conséquence, les dispositions issues de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux dite « V branches » cessent de s’appliquer aux salariés transférés de la société SM3 au sein de la société SM3 CLAAS.
- Dispositions relatives à la classification professionnelle
Les parties rappellent que :
- La nouvelle classification est un repositionnement de chaque emploi dans l’échelle des coefficients ;
- Si elle n’a pas pour objet de conduire à une revalorisation des salaires, en aucun cas elle ne peut entraîner une diminution de rémunération des salariés présents dans l’entreprise le jour de la mise en place de la classification ;
- Chaque salarié recevra un courrier lui indiquant son emploi et le coefficient hiérarchique qui lui est affecté.
- Salaires
- - Grille des salaires minima
La grille en vigueur est annexée au présent accord (annexe 2).
- - Primes
- - Prime d’ancienneté
Le taux de la prime d’ancienneté est calculé en pourcentage du salaire minimum mensuel conventionnel, réduit à due proportion pour un salarié à temps partiel :
- 5 % après 5 ans d’ancienneté révolus ;
- 7 % après 8 ans d’ancienneté révolus ;
- 10% après 11 ans d’ancienneté révolus ;
- 13 % après 15 ans d’ancienneté révolus.
- Lorsque la prime d’ancienneté calculée suivant les modalités précisées ci-dessus est inférieure à celle versée sur la paie du mois de février 2019, le montant sera figé à celui perçu sur la paie de février 2019, à due proportion du temps de travail. Il en sera ainsi jusqu’à ce que le calcul issu des présentes dispositions soit plus favorable.
- - Suppression des primes suivantes
- Prime naissance ;
- Prime de samedi ;
- Prime vendeur sur parc ;
- Commission garantie.
- - Complément différentiel
- Il intègre, uniquement pour les salariés qui en bénéficiaient, à concurrence du montant effectivement perçu en 2018 :
- La prime de 13ème mois et l’avance de 13ème mois ;
- L’allocation uniforme vacances ;
- L’allocation hiérarchique vacances ;
- L’allocation hiérarchique de fin d’année.
- Il est versé par douzième chaque mois.
Le montant du complément sera revalorisé au même rythme que les revalorisations collectives de salaires négociées au sein de l’entreprise. Il pourra être modifié en cas d’évolution de situation individuelle.
Cet article ne concerne pas les vendeurs conseils de la société CLAAS Réseau Agricole transférés au sein de la société SM3 CLAAS.
- Prime d’astreinte
- Rémunération des contraintes liées aux horaires de travail
Le taux horaire de base servant au calcul des majorations est déterminé de la manière suivante :
Salaire horaire de base (du mois en cours) = salaire de base mensuel du salarié (du mois en cours) divisé par l’horaire mensuel (du mois en cours) du salarié.
- - Heures travaillées de nuit
Cette majoration est cumulable avec celles des heures travaillées le dimanche ou un jour férié.
- - Heures travaillées le dimanche
- - Heures travaillées un jour férié
Si un jour férié tombe un dimanche, cette majoration ne se cumule pas avec celle prévue au paragraphe précédent.
- - Heures complémentaires
- - Heures supplémentaires
- Indemnités de repas - remboursements de frais professionnels
- Dispositions relatives au régime des congés
- - Congés payés
- - Congés d’ancienneté
- 1 jour ouvré après 10 ans d’ancienneté ;
- 2 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté ;
- 3 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté.
L’acquisition des congés d’ancienneté s’effectue suivant les règles légales applicables en la matière.
Sur la paie du mois de juin 2019, le montant correspondant au nombre de congés d’ancienneté non repris au 1er juin 2019 sera intégré dans le complément différentiel, payé par douzième, pour les salariés de la société CLAAS Réseau Agricole transférés au sein de la société SM3 CLAAS
- - Absence de transfert des congés payés acquis et non pris au CET
Les salariés ayant des jours placés dans le CET devront les prendre avant le 31 mai 2021.
- - Congés pour enfant malade
Le père et la mère peuvent bénéficier de ce congé, s’ils assument conjointement la charge de l’enfant ; le congé du parent (ou de l’un des 2 parents), sous condition d’un an d’ancienneté, sera rémunéré dans la limite de 3 jours ouvrés par année civile ; quel que soit le nombre d’enfants.
- - Congés exceptionnels pour événements familiaux
- - Sans condition d'ancienneté
- Mariage du salarié :4 jours ouvrés ;
- Conclusion par le salarié d’un pacs (pacte civil de solidarité) :4 jours ouvrés ;
- Naissance ou adoption d’un enfant du salarié : 3 jours ouvrés ;
- Mariage d’un enfant du salarié : 1 jour ouvré ;
- Décès du conjoint, du concubin ou partenaire du pacs du salarié :5 jours ouvrés ;
- Décès d’un enfant du salarié5 jours ouvrés ;
- Décès des parents, des beaux-parents, d’un frère ou d’une sœur du salarié :3 jours ouvrés ;
- Décès des ascendants, des descendants et de leur conjoint, du salarié(autres que les parents et enfants du salarié) :2 jour ouvrés ;
- Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant :2 jours ouvrés.
- - Sous condition d'un an d'ancienneté
- Mariage d’un enfant du salarié :2 jours ouvrés ;
- Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur du salarié :2 jours ouvrés ;
- Décès d’un oncle ou d’une tante, d’un neveu ou d’une nièce du salarié :1 jour ouvré.
- - Sous condition de 2 ans d'ancienneté
- Mariage du salarié :6 jours ouvrés ; la présente disposition n’étant pas applicable en cas de mariage avec son/sa partenaire pacsé lorsque le salarié a bénéficié du congé pour la conclusion d’un pacs
- Dispositif des « franchises »
- Dispositifs du compte épargne formation, du congé fin de carrière et du congé parental
- Utilisation des véhicules d’entreprise
- Dispositions relatives aux médailles d’Honneur Agricole
Une gratification exceptionnelle est allouée au personnel recevant une médaille d’Honneur Agricole, à l’occasion de son attribution.
Son montant est fixé dans les conditions définies ci-après :
Personnel ayant travaillé moins de 20 ans dans la société SM3 CLAAS
Personnel ayant travaillé au moins 20 ans dans la société SM3 CLAAS
Médaille d’Argent
305 euros
350 euros
Médaille de Vermeil
458 euros
520 euros
Médaille d’Or
610 euros
695 euros
Médaille « Grand Or »
763 euros
870 euros
Le versement de la gratification relative à l’attribution de la médaille d’Honneur Agricole est subordonné à la présence du récipiendaire lors de la cérémonie de remise, sauf absence annoncée à l’avance.
- Dispositions relatives à l’indemnisation complémentaire en cas de maladie, d’accident de travail ou de maladie professionnelle
- de percevoir les indemnités journalières de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ;
- d’avoir au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise calculée au début de l’arrêt de travail. Toutefois, aucune condition d’ancienneté n’est requise en cas d’accident du travail ou d’accident de trajet.
Ces indemnités versées par l’employeur s’entendent sous réserve de déduction des indemnités journalières de la MSA.
L’indemnisation versée par l’entreprise sera due sans période de franchise.
Les indemnités seront versées pendant une durée de 90 jours d’arrêt.
L’employeur fera l’avance aux salariés des sommes correspondant aux indemnités journalières MSA et s’en fera ensuite rembourser directement par la MSA.
Au-delà de cette période, l’indemnisation complémentaire de celle de la MSA sera assurée par l’organisme de prévoyance CCPMA Prévoyance par l’intermédiaire de l’employeur qui en assurera le versement au salarié.
En tout état de cause, ces indemnités ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu’elles sont définies ci-dessus, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
- Journée de solidarité
- Dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail sur l’année
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps complet dont la durée du travail est décomptée en heures, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée.
Elles ne concernent pas les salariés cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une large indépendance dans l’organisation de leur temps de travail, excluant tout horaire précis et déterminé.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux salariés à temps partiel.
Pour rappel, en application de l’article L 3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
- - Période de référence
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période correspond au premier jour travaillé.
Pour les salariés quittant la société au cours de la période de référence, la fin de la période correspond au dernier jour travaillé.
- - Principe de fonctionnement
Le décompte du temps de travail s’effectue non pas sur la semaine mais à l’issue de la période de référence ci-dessus définie.
- - Programmation indicative et délai de prévenance
Les programmes indicatifs sont précisés par les responsables hiérarchiques et établis au plus tard le 1er décembre pour la période de référence annuelle suivante.
En cas de modification en cours d’année, le délai de prévenance des salariés est de 7 jours sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il pourra être ramené à 3 jours.
- - Amplitudes de travail
Dans le cadre de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.
Pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail hebdomadaires pourra être porté jusqu’à 48 heures, ou jusqu’à 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail.
Ainsi, les heures effectuées entre le plancher et le plafond définis se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence annuelle.
En outre, si les besoins de l’organisation du travail l’exigent, la durée quotidienne de travail maximale pourra être portée à 12 heures de travail de travail effectif, conformément à l’article L 3121-19 du code du travail.
Par ailleurs, en cas de nécessité, l’entreprise se réserve la possibilité de demander une dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures en application de l’article L 3121-21 du code du travail. Dans ce cas les heures exceptionnellement effectuées au-delà de 48 heures de travail donneront lieu à l’attribution d’un repos compensateur de 50%.
- - Modalités d’aménagement du temps de travail dans la société
Toutefois, afin de tenir compte des contraintes inhérentes à chaque fonction (hors administrative) et de la nécessité de répondre au mieux aux besoins des salariés, la durée hebdomadaire de travail pourra être fixée à 39 heures, sur la base du volontariat et en accord avec l’employeur. La mise en place de cette modalité sera formalisée entre le salarié et l’entreprise.
- - Limite pour le décompte des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires excédentaires et traitées comme telles les heures effectuées au-delà de 1 607 heures en fin de période de référence, déduction faite, le cas échéant :
- des heures supplémentaires déjà comptabilisées à hauteur de 17,33 heures par mois pour les salariés dont la durée de travail est fixée à 39 heures par semaine. Ces heures sont majorées de 25 %.
- - Contingent d’heures supplémentaires
- - Lissage de la rémunération
Elle est lissée sur la base de l’horaire moyen mensuel :
- les salariés dont la durée de travail est fixée à 35 heures par semaine sont rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois ;
- les salariés dont la durée de travail est fixée à 39 heures par semaine sont rémunérés sur le base de 151,67 heures par mois auxquelles s’ajoutent 17,33 heures tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.
- - Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence
En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, les retenues pour absences sont strictement proportionnelles à la durée de l’absence.
- PERCO
- Durée
Il est applicable à compter de sa date de signature sauf pour les articles qui en disposent autrement.
- Révision - Dénonciation
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
- Publicité
- Fait à Fleury, le 13/03/2019
- En 6 exemplaires originaux
- Le Directeur général,L’organisation syndicale FGMM C.F.D.T.,
ANNEXE 1 : Classification applicable au 01/03/2019
ANNEXE 2 : Grille des salaires minima mensuels base 151,67 h applicable au 01/03/2019
Catégories
Niveaux
Coefficient de classification
Salaires minima mensuels base 151,67 h
OuvriersemployésI
A10
1 530,20 €
A20
1 553,15 €
II
A30
1 576,46 €
A40
1 600,10 €
A50
1 624,11 €
III
A60
1 669,57 €
A70
1 716,33 €
A80
1 764,39 €
TechniciensAgents de maîtrise
IV
B10
1 817,31 €
B20
1 899,10 €
B30
1 984,55 €
V
B40
2 073,86 €
B50
2 167,18 €
B60
2 264,70 €
VI
B70
2 366,62 €
B80
2 473,11 €
Cadres
VII
C10
2 596,76 €
C20
2 856,45 €
VIII
C30
3 284,92 €
C40
3 777,66 €
IX
C50
4 344,30 €
C60
4 995,93 €
Mise à jour : 2019-06-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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