Accord d'entreprise SMACL ASSURANCES SA

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

24 accords de la société SMACL ASSURANCES SA

Le 24/01/2025


ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) AU TITRE DE L’ANNEE 2025Embedded Image

ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) AU TITRE DE L’ANNEE 2025



La négociation s'est déroulée


ENTRE

  • SMACL Assurances SA,


D’UNE PART


ET
Les organisations syndicales représentatives du personnel de SMACL SA signataires, ci-dessous dénommées :

  • La

    CFDT,



  • La

    CGT,


D’AUTRE PART



A l'issue des réunions de négociations annuelles obligatoires des 14 janvier et 21 janvier 2025, les parties ont convenu des dispositions suivantes :


Article 1. – Préambule

Cet accord s’inscrit dans la continuité de la signature de l’accord rémunération du 8 septembre 2022, avec l’objectif de reconnaître les contributions collectives et individuelles des salariés de l’entreprise.

Conformément aux volontés des parties, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires est l’occasion de déterminer l’enveloppe globale qui sera consacrée à la reconnaissance des salariés.

Ainsi, la Direction souligne que les résultats économiques restent encore significativement négatifs et que chaque mesure revêt une importance cruciale pour assurer notre retour à l’équilibre.
Les parties au présent accord ont entendu :
  • poursuivre les actions menées, visant à sécuriser le pouvoir d’achat des salariés, en cohérence avec l’inflation constatée à fin 2024, et ce de manière pérenne.
  • reconnaître et valoriser l’engagement de chacun au cours de l’année 2024, qui a permis d’atteindre les objectifs fixés sur la trajectoire économique

C’est aussi l’occasion d’envisager le maintien d’autres avantages sociaux et dispositifs d’aides financières complémentaires, prenant en compte les besoins des salariés notamment.


Article 2. - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés SMACL, qui occupent un emploi relevant des classes 1 à 7 au sens de la convention collective nationale des Sociétés d’Assurances, ainsi qu’aux cadres Hors Grille.

Les dispositions de l’article 3 du présent accord ne sont pas applicables aux salariés alternants qui ne sont pas impactés par la grille de rémunération, compte tenu de la spécificité de leur système de rémunération qui est fixé par les lois et règlements.

Sont exclus les membres de la Direction Générale assimilés cadres dirigeants en vertu de l’article L.3111-2 du Code du travail.


SUR LES MESURES SALARIALES :


Article 3. - Négociation de l’enveloppe budgétaire globale dédiée aux augmentations collectives et individuelles

  • Enveloppe budgétaire globale dédiée aux augmentations collectives et individuelles

Conformément à l’article 4.1 de l’accord relatif à la classification et système de rémunération du 8 septembre 2022, les parties signataires conviennent d’une enveloppe globale de 1.8% des salaires, répartie selon la répartition suivante :

  • Modalités de répartition retenue de l’enveloppe globale

3.2.1 – Revalorisation de la valeur du point

Pour l’exercice 2025, la valeur du point de référence est augmentée de 1.3%. Cette majoration prend effet à compter du 1er janvier 2025, et sera effective à compter du versement du salaire de février 2025.

3.2.2 – Enveloppe dédiée aux augmentations individuelles (primes et promotions)


Une enveloppe budgétaire équivalente à 0.5% de la masse salariale brute des salariés de SMACL Assurances SA au 31/12/2024 sera consacrée à l’attribution des primes liées à la performance individuelle ou collective des salariés et promotions. Les conditions d’attribution et de distribution de cette enveloppe sont régies par l’article 4, Chapitre 3 – Primes annuelles et promotions, de l’accord relatif à la classification et système de rémunération du 8 septembre 2022.

Les promotions individuelles dont peuvent bénéficier les salariés au titre de cette enveloppe budgétaire sont appliquées à leur salaire de base.

Article 4 – Prime de reconnaissance


Conformément aux dispositions prévues par les lois du 16 août 2022 et du 29 novembre 2023 et à son décret d’application n°2024-644 du 29 juin 2024, l'entreprise entend verser une prime de partage de valeur pour reconnaître l'engagement et la contribution des salariés.  Conformément à l’article 1 de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Les parties au présent accord conviennent que cette prime pourra être affectée, au choix du salarié, sur un plan d’épargne entreprise (PEE, PERCOL).

Il est précisé que la prime de partage de valeur affectée au PEE ne pourra faire l’objet d’aucun abondement de l’Entreprise.

4.1 Salariés bénéficiaires

La prime est versée aux salariés liés par un contrat de travail à la SMACL Assurances SA à la date de son versement, soit le 31 mars 2025 au plus tard selon les modalités prévues à l’article 4.2.

4.2 Montant de la prime

Le montant de la prime reconnaissance est de :
  • 500€ bruts pour tous les salariés,
  • Majoré de 100€ bruts supplémentaires pour les salariés dont la rémunération réelle annuelle globale (incluant prime de vacances, prime de fin d’année, prime de région parisienne et prime de sujétion) est inférieure ou égale à 39 000€ (hors heures supplémentaires et heures complémentaires).

4.3 Conditions de versement

Le montant de la prime est calculé en fonction de la durée de présence effective du salarié au sein de l’entreprise au cours des 12 mois glissants précédant le mois de son versement, soit du 1er mars 2024 au 28 février 2025.
Sont considérées comme durée de présence effective au sens du présent article les périodes suivantes :
  • Congé maternité, paternité, accueil ou adoption de l’enfant,
  • Congés pour décès d’un enfant et les congés pour deuils visés aux articles L3142-1 et suivants du code du travail
  • Accident du travail ou maladie professionnelle,
  • Congés payés,
  • Absences liées à l’aménagement du temps de travail, 
  • Congés pour événements familiaux, 
  • Congé de solidarité familiale
  • Journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation, journées d’absence pour congé de formation économique et social, 
  • Absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat, absences pour l’exercice des fonctions de conseiller prud’hommes, conseiller du salarié et défenseur syndical et absences liées à l’exercice d’un mandat local (au sein d’un conseil municipal, général ou régional, ou du conseil exécutif de Corse), 
  • Les périodes non travaillées dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à la suite d’un accident du travail, 
  • Les périodes passées en dehors de l’entreprise pour les bénéficiaires de contrats en alternance (apprentis, titulaires d’un contrat de professionnalisation). 

Article 5. Prise en charge des droits d’admission au restaurant MAIF

Dans le cadre de notre appartenance au Groupe MAIF, la Direction a décidé de maintenir la participation de l’entreprise en prenant en charge les droits d’admission au restaurant MAIF à hauteur de 15.90€, permettant à chaque salarié de bénéficier pleinement des avantages.

Article 6. Clause de revoyure relative à l’étude d’un nouveau prestataire foodtruck


Les parties conviennent de se réunir au cours du 1er semestre 2025 afin d’étudier la possibilité d’intégrer un nouveau prestataire de restauration, de type food-truck.
L’objectif de la démarche est de s’assurer que l’introduction d’un nouveau prestataire ne fragilise pas les équilibres actuels en répondant aux attentes des salariés en matière de restauration.

Article 7. Valorisation de la mobilité

L’article 3.2.2 de l’accord GEPPMM du 6 décembre 2022 est modifié comme suit :
La mobilité interne au sein de SMACL Assurances SA constitue l’un des leviers RH pour favoriser le développement, le maintien des compétences et renforcer l’engagement des salariés, contribuant ainsi à la performance collective et à l’épanouissement de chacun.
Les parties signataires entendent par les présentes dispositions promouvoir une culture de la mobilité fonctionnelle au bénéfice des salariés et au service des enjeux de l’entreprise en proposant un dispositif de reconnaissance immédiat et du développement des compétences des salariés liés à leur mobilité.

L’ensemble des dispositions ci-après visent les mobilités temporaires transverses (MTT) internes et/ou mobilités pérennes.
Une prime de 600€ bruts pourra être octroyée dans les cas suivants de mobilités :

  • En cas de mobilité temporaire :

  •  Lorsque le poste occupé relève du même coefficient, dans le cadre soit :

  • d’un passage vers une fonction différente intervenant dans le cadre d’un processus de recrutement interne
  • d’un passage vers une fonction similaire rattachée à une direction de l’entreprise différente de celle d’origine

  • Lorsque le poste occupé relève d’un coefficient supérieur.
Dans les deux cas, une prime de 600€ bruts pourra être octroyée à la fin de la MTT après concertation avec le manager, HRBP.
  • En cas de mobilité pérenne, la prime de 600€ sera octroyée hors évolution catégorielle liée à la prise de poste.

En tout état de cause, en cas de MTT pérennisé, le salarié ne peut pas cumuler la prime de MTT et la prime de mobilité liée à sa prise de poste.

7.1 – Suivi des MTT


Dans le cadre des mobilités temporaires transverses d’une durée supérieure ou égale à six mois, les parties conviennent de mettre en place un suivi à mi-parcours.
Ce suivi prendra la forme d’un échange et compte-rendu écrit entre le salarié, le/les manager(s) concerné(s), et le HRBP. L’objectif étant de recueillir les retours des parties et de s’assurer du bon déroulement de la MTT tant pour le salarié que pour l’organisation.


SUR LES MESURES TEMPS DE TRAVAIL ET VIE QUOTIDIENNE :


Article 8 – Nombre jours travaillés en 2025
L'année 2025 comporte

365 jours.

L'année 2025 comporte

52 dimanches et 52 samedis, ainsi que 10 jours fériés et chômés qui sont les 1er janvier, 21 avril, 1er mai, 8 mai, 29 mai, 9 juin, 14 juillet, 15 août, 11 novembre, 25 décembre.

Le nombre de jours de

Congés Payés théorique est de 30 jours ouvrés. C'est ce nombre qui est pris en compte pour le calcul théorique de jours travaillés en 2025.

2,5 jours d’absences exceptionnelles (art. 2 – chapitre III de l’accord sur le temps de travail au sein de SMACL Assurances SA) sont accordés et sont à prendre à tout moment au cours de l’année civile, à la convenance du salarié.

Le nombre théorique de

jours travaillés, en 2025, est de : 365 – (52+52+10+30+2,5) = 218,5 jours


Article 9 – Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire est fixée à

34 Heures sur 5 jours, soit une durée théorique journalière de 6 h 48 mn (6.80).



Article 10 - Durée annuelle maximale
La

durée théorique en heures, pour l'année 2025, est fixée à :

218,5 jours x 6 H 48 mn = 1 485 H 48 mn (*)(*) maximum CCN Assurances : 1 712 H /an


Article 11 - Déclinaison théorique selon l'aménagement choisi
Ces déclinaisons sont basées sur la durée théorique annuelle et s'entendent dans la limite de la durée annuelle maximale.
Le nombre de semaines travaillées

en 2025, est de : 1 485 H 48 mn / 34 H = 43,7 semaines


11.1 – Temps de travail basé sur 5 jours à 7H

Pour les salariés qui ont choisi un type d'aménagement du temps de travail basé sur 5 jours par semaine à raison de 7 H / jour,

l'année 2025 comprend, pour l'accomplissement du temps de travail annuel :

  • 43,7 semaines x 35 H = 1 529 H 30 mn
  • 6 jours CSUP x 7 H = - 42 H 00

1 487 H 30mn

=> 1 487 H 30 – 1485 H 48 =

1h 42mn


Ce temps effectué en plus

(1 H 42 mn) sera intégré au compteur des salariés concernés au plus tard au 1er avril 2025.

La Direction des Ressources Humaines informera par tout moyen écrit, les organisations syndicales d’entreprise lorsque ce crédit d’heures sera effectif.

11.2 – Temps de travail basé sur 4,5 jours

Pour les salariés qui ont choisi un type d'aménagement du temps de travail basé sur quatre jours de 7 H 40 mn (7,67) et une demi-journée de 3 H 20 mn (3,33),

l'année 2025 comprend, pour l'accomplissement du temps de travail annuel :

  • 43,7 semaines x 34 H = 1 485 H 48 mn

11.3. - Temps de travail basé sur 4 jours à 8h30

Pour les salariés qui ont choisi un type d'aménagement du temps de travail basé sur 4 jours par semaine à raison de 8 H 30 mn

(8.50) / jour, l'année 2025 comprend, pour l'accomplissement du temps de travail annuel :

  • 43,7 semaines x 34 H = 1 485 H 48 mn

Article 12 – Jours de REPOS pour les conventions de forfaits jours (199 jours)

Conformément à l’article 2 du chapitre 2 de l’accord du 8 septembre 2022 sur le temps de travail, le nombre de jours travaillés pour un salarié en forfait jours est de 

199 jours.

L’année 2025 comporte 365 jours, dont :
  • 52 samedis ;
  • 52 dimanches ;
  • 10 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche ;
  • En outre, le nombre de jours de congés payés théorique est de 30 jours ouvrés.
  • Il est également prévu 2,5 jours d’absences exceptionnelles sont accordés, pouvant être pris à tout moment au cours de l’année civile.
Soit :
365 – (199+52+52+10+30+2.5) =

19.5 jours de repos


Les salariés soumis à une convention de forfait à 199 jours bénéficient donc de 19.5 jours de repos pour l’année 2025.


Article 13 – Jours de repos pour les conventions de forfaits jours (210 jours)
Conformément à l’article 2 du chapitre 2 de l’accord du 8 septembre 2022 sur le temps de travail, les salariés Hors Grille sont soumis à des conventions annuelles individuelles de forfait exprimées en jours.
Le nombre de jours travaillés pour ces salariés est fixé à

210 jours théoriques par exercice civil.

L’année 2025 comporte 365 jours, dont :
  • 52 samedis ;
  • 52 dimanches ;
  • 10 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche ;
  • En outre, le nombre de jours de congés payés théorique est de 30 jours ouvrés.
  • Il est également prévu que 2,5 jours d’absences exceptionnelles sont accordés, pouvant être pris la veille ou le lendemain de jours fériés.
Soit :
365 – (210 +52+52+10+30+2.5) =

8.5 jours de repos


Les salariés soumis à une convention de forfait à 210 jours bénéficient donc de 8,5 jours de repos pour l’année 2025.


Article 14 – Fermeture exceptionnelle de l’Entreprise

L’entreprise sera exceptionnellement fermée aux dates suivantes :
  • Le mercredi 24 décembre 2025 à partir de 12H ;
  • Le mercredi 31 décembre 2025 à partir de 12H ;
  • La journée du vendredi 30 mai 2025, correspondant au lendemain de l’Ascension.
Il est convenu entre les parties que les salariés devront poser un motif d’absence pour couvrir ces périodes, parmi les motifs d’absences autorisés tels que : congé payé, CET, pont, journée mobile, JCS etc….
Cette disposition s’appliquera uniformément à l’ensemble des salariés.

Article 15 – Assouplissement des plages horaires fixes

Afin de concilier les obligations professionnelles et personnelles, il est convenu que les salariés en décompte horaire, ont la possibilité de s’absenter ou d’arriver durant les plages horaires fixes telles que définies par l’accord temps de travail signé en date du 8 septembre 2022, pour se rendre ou revenir d’un rendez-vous médical, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leur enfant (mineur ou personne à charge).
Cette souplesse est soumise à la validation préalable du manager, afin de garantir le bon fonctionnement du service. Le salarié devra informer son manager en amont du rendez-vous médical, en précisant la durée estimée de son absence. Le salarié devra présenter à la Direction des Ressources Humaines, une attestation de présence au rendez-vous.
S’agissant d’une absence autorisée non considérée comme du temps de travail effectif, le salarié devra badger ses sorties/entrées sur le logiciel de gestion des temps.
Le présent article s’applique dès le lendemain de la signature de l’accord.

Article 16 – Télétravail

La Direction mènera une réflexion sur la possibilité d’introduire le télétravail à la demi-journée. Cette réflexion inclura une étude technique auprès des éditeurs afin de vérifier la faisabilité sur le plan opérationnel.
Dans l’hypothèse où cette option s’avèrerait réalisable, les parties se réuniront afin de préciser les modalités pratiques dans le cadre d’un accord collectif.

Article 17 – Dispositif forfait mobilités durables

Depuis le 1er janvier 2020, l’employeur peut contribuer aux frais de déplacement domicile-travail engagés par les salariés qui, notamment, ont recours au covoiturage ou qui se déplace à vélo. Cette participation financière prend la forme d’un « forfait mobilités durables » dont les modalités sont fixées ci-après :

  • Champ d’application

17.1.1 Salariés concernés 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés à SMACL assurances SA par un contrat de travail, et ce quelle que soit sa forme ou sa nature (CDI, CDD, temps complet ou temps partiel, alternants).
Il n’est prévu aucune condition d’ancienneté.

17.1.2 Moyens de transports concernés

L’entreprise participera sous la forme d’un « forfait mobilités durables » aux frais engagés par les salariés afin d’effectuer le trajet entre leur lieu de résidence habituel et leur lieu de travail avec les moyens de transports suivants :
− Le vélo personnel (mécanique ou à assistance électrique),
− Dans le cadre d’un covoiturage en tant que conducteur ou passager (voiture ou 2-roues motorisé), à l’exclusion de l’utilisation d’un véhicule de fonction par le conducteur,
− En autopartage avec un véhicule électrique ou à hydrogène.

La prise en charge du forfait mobilités durables est indépendante des frais d’abonnement aux transports publics relevant de la prise en charge obligatoire par l’employeur à hauteur de 50 %. Aussi, l’allocation forfaitaire versée dans le cadre du forfait mobilités durables peut être cumulée avec celle prévue à l’article L.3261-2 du Code du travail (le remboursement de l’abonnement de transport) à condition qu’il s’agisse d’un trajet de rabattement vers une gare, une station de métro ou de bus ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. Le salarié doit pouvoir se faire rembourser ses frais lorsqu’il utilise plusieurs modes de transport différents pour se rendre sur son lieu de travail.

Toutefois, l’attribution de l’allocation forfaitaire versée dans le cadre du forfait mobilités durables est conditionnée à l’absence de prise en charge du transport résidence–lieu de travail par un autre biais, notamment lorsque ce trajet est pris en charge au titre de frais professionnels ou lorsque le salarié effectue ce trajet avec un véhicule de fonction.

  • Valeur du forfait mobilité et participation employeur

Le montant du forfait mobilités durables est forfaitaire et fixé à 200 euros maximum par an et par salarié.
Ledit forfait peut-être cumulable avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transport en commun sous réserve de respecter la limite susvisée.

  • – Modalités d’attribution


  • – Fréquence d’utilisation pour déclencher le forfait

Le forfait mobilités durables est attribué, à la condition que le salarié ait utilisé un mode de transport défini à l’article 1.2 pour ses trajets aller-retour résidence habituelle-lieu de travail et sur présentation d’une attestation sur l’honneur.
Le forfait mobilités durables s’entend sur une utilisation annuelle civile et selon les tranches suivantes :
− 80 trajets aller-retour domicile lieu de travail et plus, sur l’année civile : 200 €
− de 60 à 79 allers-retours trajets domicile lieu de travail, sur l’année civile : 150 €
− de 40 à 59 allers-retours trajets domicile lieu de travail, sur l’année civile : 100 €

Pour l’année 2025, la période de référence du forfait mobilités durables s’entend exceptionnellement du 1er mars au 31 décembre 2025.
Durant cette période transitoire, le forfait mobilités durables sera attribué comme suit :
− 60 trajets aller-retour domicile lieu de travail et plus, sur l’année civile : 150 €
− de 45 à 59 allers-retours trajets domicile lieu de travail, sur l’année civile : 112,50 €
− de 30 à 44 allers-retours trajets domicile lieu de travail, sur l’année civile : 75 €
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le forfait mobilités durables sera attribué au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise par mois complet d’activité durant l’année civile.
Cette méthode de proratisation sera appliquée à la tranche de trajets de référence et au montant du forfait mobilités durables correspondant.
Pour exemple, un salarié quittant l’entreprise le 15 avril de l’année N qui atteste avoir effectué 18 trajets aller-retour domicile lieu de travail depuis le 1er janvier de l’année N pourra bénéficier du forfait mobilités durables, déterminé de la manière suivante :
− la tranche de référence sera celle de 60 à 79 trajets (proratisation de la tranche de référence : (60 x 3) /12 et (79 x 3) / 12 = 15 à 19 trajets aller-retour) ;
− le montant du forfait mobilités durables correspondant à la tranche de référence sera réduit à due proportion (proratisation du montant du forfait mobilités durables : (150 x 3) / 12 = 37,50 €).
Par conséquent, le salarié pourra, dans ce cas, bénéficier d’un montant de 37,50 € au titre du forfait mobilités durables.

  • Versement annuel à terme échu

Le forfait mobilités durables est versé une seule fois par an, sur le salaire du mois de janvier de l’année N+1, sur présentation d’une attestation sur l’honneur déposée à la Direction des Ressources Humaines, avant le 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année, le versement du forfait mobilité sera effectué à la date de rupture de leur contrat, lors de l’établissement de leur solde de tout compte. Cette disposition est conditionnée au dépôt de l’attestation sur l’honneur (visée à l’article 17.3.3) pendant leur préavis de départ.


  • Attestation sur l’honneur

Le bénéfice du forfait mobilités durables est conditionné par la remise chaque année d’une attestation sur l’honneur au service Ressources Humaines, avant le 31 décembre de l’année N, par le salarié déclarant l’usage d’un ou plusieurs moyens de transport définis à l’article 15.1.2 pour son trajet résidence habituelle–lieu de travail.
Un modèle d’attestation sur l’honneur est annexé au présent accord.
Le présent article entre en vigueur à compter du 1er mars 2025.

17.4 Plan de communication

Les parties s’accordent sur l’importance d’une communication adaptée et efficace pour promouvoir ce dispositif.
Les informations jugées pertinentes seront communiquées aux salariés via l’intranet de l’entreprise (portail, actualité talent soft…).
Un bilan d’utilisation sur l’année écoulée sera réalisé et présenté en CSSCT courant 1er trimestre de l’année N+1.

Article 18 – Formalités de dépôt

Le présent accord est conclu au titre de l’exercice 2025, sauf mention expresse contraire.
Les dispositions des articles 5 et 17 du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée et pourront faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions légales.
La Direction notifiera, sans délai, le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme électronique du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Son contenu est à la disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.
L’accord ne peut être applicable que le jour suivant le dépôt légal.

Fait en quatre (3) exemplaires, à Niort, le 24 janvier 2025


Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas