Accord d'entreprise SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN

Accord sur l'Aménagement des Fins de Carrière

Application de l'accord
Début : 15/11/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société SMURFIT WESTROCK CELLULOSE DU PIN

Le 15/11/2024


Accord sur l’Aménagement des Fins de Carrière

Entre, d’une part,

La Direction de Smurfit Westrock Cellulose du Pin (Allée des Fougères, 33380 BIGANOS), représentée par :

  • M. le Président Directeur Général
  • Mme la Directrice des Ressources Humaines

Et, d’autre part,

les Organisations Syndicales,

  • M. le Délégué Syndical CGT
  • M. le Délégué Syndical CGT
  • M. le Délégué Syndical CFE-CGC
  • M. le Délégué Syndical CFTC

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

À travers le présent accord, les parties souhaitent mieux accompagner la fin d’activité professionnelle des salariés séniors afin de maintenir une meilleure qualité de vie au travail mais également d’améliorer la situation de vie des collaborateurs, sur les dernières années de carrière.
Les dispositifs proposés ont également pour objectif d’organiser la transmission de savoir entre générations, afin d’obtenir une visibilité sur les besoins essentiels de la société et ainsi anticiper le renouvellement des compétences clés.
Ce présent accord a pour objectif d’améliorer la gestion de la fin de carrière des salariés de Smurfit Westrock Cellulose du Pin, en instaurant diverses mesures en la matière.

Il prévoit la mise en place d’un temps partiel de fin de carrière annualisé permettant différentes organisations selon les dispositifs mobilisables par les salariés ains que des mesures complémentaires telles qu’une conversion de la partie supra légale de l’indemnité de départ à la retraite en repos de fin de carrière et la poursuite de dispositifs d’information permettant aux salariés de préparer leur fin de carrière.

Il fait référence à des dispositifs encadrant les droits à la retraite en vigueur. Ainsi, si les dispositifs de retraite progressive et de compte pénibilité existant venaient à disparaitre ou à changer dans leurs possibilités d’utilisation, les aménagements y faisant références deviendraient inapplicables.
Les signataires du présent accord précisent qu’entrent dans son champ d’application les salariés en contrat à durée indéterminée en fin de carrière, c‘est à dire éligibles à un départ à la retraite dans les 2 ou 3 ans, toutes catégories socioprofessionnelles confondues.

  • INSTITUTION D’UN TEMPS PARTIEL DE FIN DE CARRIERE ANNUALISE

Le dispositif du temps partiel aménagé offre la possibilité aux salariés proches de la retraite de diminuer leur activité professionnelle sur un an maximum avant leur départ à la retraite.
Ce mécanisme est institué selon les dispositions légales issues du Code du travail et référencées à l’article L.3121-44 du Code du travail lequel traite de la faculté, par voie d’accord d’entreprise, d’organiser la répartition de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine.

  • PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL ANNUALISE

L’aménagement du temps de travail sur l’année permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur la période annuelle retenue, en fonction de la charge de travail, en respectant une durée annuelle de travail inférieure à la durée annuelle de travail d’un salarié à temps plein (1 607 heures) et ce dans la limite des durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

  • PERIODE DE REFERENCE ET MODE DE REPARTITION DU TRAVAIL

La période d’aménagement du temps partiel court sur une année glissante, par exempledu 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Cet aménagement du temps de travail sur un an se découpe de la manière suivante :
  • 1 période travaillée à temps plein
  • 1 période non travaillée dite « période libérée »

  • ACQUISITION ET GESTION DES CONGES PAYES

Afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité du personnel à leur poste de travail, les congés acquis par les salariés avant l’aménagement de leurs temps de travail à temps partiel doivent être pris accolés après la période libérée et uniquement de manière continue.
En d’autres termes, ces deux périodes (prise des congés payés acquis et période libérée) devront se succéder directement sans possibilité d’être interrompues par une période de travail effectif.
Les congés payés qui seront en cours d’acquisition sur la période du temps partiel aménagé pourront être mobilisés pendant la période travaillée sur demande du salarié avec l’accord du responsable.

  • EFFET DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL PENDANT CE TEMPS PARTIEL

Différents cas de suspension du contrat de travail peuvent survenir au cours de la période, par exemple :
  • Chômage partiel,
  • Maladie,
  • Adoption,
  • Grève,
  • Congés spéciaux,
  • Congés de formation, congés pour évènements familiaux,
  • Congés création d’entreprise.
Les périodes de suspension du contrat de travail survenues lors des périodes de temps de travail effectif et de temps libéré n’ont aucun effet sur la durée de ces périodes et ne repoussent pas leur réalisation.

  • AMENAGEMENTS DE FIN DE CARRIERE SELON LES DISPOSITIFS ET PUBLICS ELIGIBLES

Selon les publics, différents dispositifs et aménagements sont mobilisables :
  • POUR LES SALARIES AYANT DES POINTS PENIBILITE :

Concernant l’utilisation des points issus du C2P (Compte Professionnel de Prévention), les points sont mobilisables par tranche de 10 pour financer un aménagement du temps de travail. Toutefois, les points réservés au financement des actions de formation sont exclus, à savoir :

Date de naissance

points reserves a la formation

Jusqu’en 1959

0

De 1960 à 1962

Les 10 premiers

A partir de 1963

Les 20 premiers
Un salarié de moins de 60 ans ne pourra pas mobiliser plus de 80 points.
Avant d’utiliser des points pour aménager un temps partiel de fin de carrière, le salarié éligible devra avoir préalablement utilisé les points pénibilité pour valider des trimestres, permettant de partir en retraite de façon anticipée.
La durée du temps partiel dépend du nombre de points inscrits sur le C2P de chaque salarié. Au besoin, la durée du temps partiel peut être réduite en-deçà d’un an au cas par cas si les points sont insuffisants.
Pour calculer la durée de temps partiel financée, il convient d’utiliser la formule suivante :
Nombre de points utilisés
X
60
10

Coefficient de réduction de la
Durée de travail

A titre d’exemple, 10 points permettent de prendre en charge 120 jours (soit 4 mois) à mi-temps (coefficient de réduction de 50%).
  • MODE DE DEMANDE DU SALARIE

Les entrées dans ce dispositif se font exclusivement le 1er du mois et sur la base du volontariat.
Le salarié en fin de carrière doit au préalable communiquer à la Direction des Ressources Humaines son souhait d’aménager son temps de travail. Il joint à l’appui de sa demande un justificatif de son relevé de points C2P qu’il aura préalablement édité ainsi qu’un document justifiant de ses droits vis à vis de la retraite (document Carsat) et des trimestres cotisés.
Le salarié devra effectuer cette demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre auprès de la Direction des Ressources Humaines au plus tard 6 mois avant la date souhaitée de début du temps partiel aménagé.
La Direction des Ressources Humaines apportera une réponse écrite à cette demande formulée au plus tard 4 mois avant cette même date. En cas de refus, celui-ci devra être motivé.
  • CONTRAT DE TRAVAIL

Les modalités de mise en œuvre de ce temps partiel aménagé sont fixées par avenant au contrat de travail cosigné par les deux parties.
Cet avenant au contrat de travail doit mentionner :
  • L’organisation du temps de travail,
  • Le mode de rémunération du salarié,
  • La date de début et la date de fin du temps partiel.

  • REMUNERATION

Sur la période à temps partiel non travaillée, le salaire versé au salarié et utilisant ses points pénibilité correspond à une moyenne de ses salaires des 12 derniers mois travaillés avant la mise en œuvre du temps partiel aménagé afin de prendre en compte les majorations de nuit/ dimanche et jours fériés pour les salariés travaillant en faction.
L’employeur verse le salaire, dont le complément de rémunération au salarié chaque mois qui fait ensuite l’objet d’un remboursement de l’entreprise par le C2P.
Cette période de temps partiel aménagé sur l’année est considérée comme du temps plein pour déterminer les droits à la Participation et Intéressement ainsi que pour l’acquisition des droits à congés payés pendant cette période.
  • AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Salariés ayant des points pénibilité et travaillant en faction au moment de la demande :

La spécificité de décompte du temps de travail et de l’organisation des équipes factionnées nécessite de faire référence au nombre de factions travaillées pour l’aménagement du temps de travail.
Aussi pour un mi-temps l’organisation en 3x8 sera la suivante :
  • 6 mois travaillés à temps plein, soit 97,12 factions (194,25 jours travaillés par an depuis l’avenant n°4 de l’accord ARTT 2000).
  • 6 mois non travaillés dits « période libérée », ce qui correspond à 97,12 factions non travaillées.

Les calendriers seront analysés au cas par cas. Par défaut, le salarié restera dans sa faction d’origine.

En pratique, ce temps partiel aménagé sur l’année 2025 se présenterait de la manière suivante :

Exemple 1 – Equipe A :

  • 65 factions le matin
  • 65 factions l’après-midi
  • 69 factions de nuit
Soit un total de 199 factions travaillées en 2025.
Déduction de 4 congés payés non encore programmés sur les programmes de roulements pour arriver à 25 congés payés sur l’année : 199 factions – 4 jours de CP encore non programmés = 195 factions travaillées.
Sur un temps partiel aménagé 195 * 50% : 97,50 factions travaillées et 97,50 factions non travaillées sur la période libérée.
  • Du 1er janvier 2025 au 12 juillet 2025 : période travaillée correspondant à 98 factions(34 le matin, 30 l’après-midi et 34 la nuit) ;
  • Du 13 juillet 2025 au 31 décembre 2025 : période libérée correspondant à 97 factions non travaillées.

Exemple 2 – Equipe C :

  • 68 factions le matin
  • 67 factions l’après-midi
  • 68 factions de nuit
Soit un total de 203 factions travaillées en 2025.
Déduction de 8 congés payés non encore programmés pour arriver à 25 congés payés sur l’année : 203  factions – 8 jours de CP encore non programmés : 195 factions travaillées.
Sur un temps partiel aménagé 195*50% : 97,50 factions travaillées et 97,50 factions non travaillées sur la période libérée
  • Du 1er janvier 2025 au 12 juin 2025 : période travaillée correspondant à 98 factions (31 le matin, 34 l’après-midi, 33 la nuit).
  • Du 13 juin 2025 au 31 décembre 2025 : période libérée correspondant à 97 factions non travaillées.

Exemple 3 – Supplétifs :

Pour les supplétifs, les modalités de l’aménagement du temps partiel sur l’année seront déterminées au cas par cas, en fonction de l’équipe de rattachement.
  • Salariés ayant des points pénibilité mais ne travaillant pas en faction au moment de la demande et au cours de l’aménagement de poste

Au cours de sa carrière dans l’entreprise ou chez un autre employeur, un salarié peut avoir acquis des points pénibilité sans pour autant travailler en faction au moment de sa fin de carrière.
Après avoir mobilisé les points pénibilité validant des trimestres qui permettent de partir en retraite anticipé, les salariés ayant acquis au cours de leur carrière des points pénibilité mais ne travaillant pas ou plus en faction auront la possibilité d’utiliser les points dans le cadre d’un temps partiel sur une année :
  • De préférence en temps partiel annualisé comportant une période travaillée et une période libérée,
  • Ou avec un temps partiel organisé plus classiquement sur la semaine à condition que cette organisation soit compatible avec l’organisation du service, la passation de poste et que le salarié y soit favorable.


  • AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE POUR LE PERSONNEL N’AYANT PAS DE POINT PENIBILITE

La retraite progressive est un dispositif qui permet à un salarié en fin de carrière de travailler à temps partiel et de percevoir, en même temps, une partie de sa pension de retraite liquidée.
Pendant cette période, le salarié continue à cotiser à la retraite. Par conséquent, le montant de la retraite définitive sera calculé en prenant en compte cette activité à temps partiel.
Pour bénéficier de ce mécanisme, le salarié non éligible à la pénibilité doit justifier :
  • D’un certain âge selon sa date de naissance conformément au tableau annexé au présent accord,
  • D’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à 150 trimestres,
  • De l’exercice d’une activité salariée à temps partiel / temps réduit comprise en 40 et 80% d’un temps complet.

  • MODE D’ORGANISATION

Dès lors que le salarié remplit les conditions nécessaires au bénéfice d’une retraite progressive, le passage d’un temps complet à un temps partiel sera accepté sur une période d’un an sous réserve de la compatibilité de la demande du salarié avec l’organisation du travail et des nécessités du service auquel il est rattaché.
L’organisation de ce temps partiel pourra être :
  • De préférence en temps partiel annualisé comportant une période travaillée et une période libérée,
  • Ou avec un temps partiel organisé plus classiquement sur la semaine à condition que cette organisation soit compatible avec l’organisation du service, la passation de poste et que le salarié y soit favorable.

Afin de trouver des solutions compatibles pour organiser la charge de travail au sein de l’équipe et/ou de trouver une solution préparant la transmission des savoirs, le salarié est invité à évoquer sa réflexion le plus tôt possible avec son encadrement ou auprès des Ressources Humaines, l’entretien professionnel pouvant être un espace d’échange privilégié pour ce sujet.

  • MODE DE DEMANDE DU SALARIE

Les entrées dans ce dispositif se font exclusivement le 1er du mois et sur la base du volontariat.
Le salarié devra effectuer cette demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre auprès de la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 6 mois avant la date souhaitée du départ en retraite progressive.
Auprès de la Carsat, la demande de retraite progressive s’effectue au moyen d’un formulaire ainsi que d’une attestation d’employeur pour la retraite progressive. Les démarches à ce jour doivent être finalisées au moins 4 mois avant.
L’accord de l’employeur à une demande de retraite progressive sera réputé acquis à défaut de réponse écrite et motivée de sa part dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette demande. Le refus de l’employeur sera justifié en cas d’incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise et de l’organisation du service.
  • REMUNERATION

Pendant cette période, le salarié perçoit directement de la Carsat une fraction de sa pension de retraite en complément de son salaire correspondant à sa durée de travail à temps partiel. L’entreprise verse au salarié le salaire correspondant à la durée de travail à temps partiel.
Le salarié est donc contractuellement à temps partiel avec l’entreprise et ses droits en matière d’intéressement, participation et droit à congés seront adaptés en conséquence. Dans un souci d’équité de traitement avec les salariés aménageant leur fin de carrière en temps partiel annualisé avec utilisation des points pénibilité et pour aligner les droits en matière d’intéressement et participation des salariés dans cette situation spécifique (retraite progressive avec temps partiel annualisé) des avenants complémentaires seront conclus, soit sur le présent accord, soit sur les accords d’intéressement et la participation selon la solution juridique la plus pertinente.
Ce point sera spécifiquement abordé au plus tard lors de la première réunion de suivi de cet accord.
La retraite progressive entraîne le calcul provisoire de la pension de retraite de l'Assurance retraite en fonction des droits du salarié en fin de carrière au moment de sa demande. La simulation de cette somme ne peut être faite que par la Carsat.
Le salaire de référence pris pour calculer l’indemnité de départ à la retraite est conventionnellement le suivant, selon ce qui est le plus avantageux pour le salarié:
  • Soit le 12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite
  • Soit le tiers de la rémunération brute des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel versé pendant ces 3 mois est recalculé sur 3 mois. 

Dans le cadre de cet accord, dans le même soucis d’équité de traitement, les montants mensuels utilisés pour ce calcul sont reconstitués en temps plein si la personne était à temps plein avant d’entrer dans le dispositif de retraite progressive ou à son niveau de temps partiel précédant l’entrée dans ce dispositif.
  • CONVERSION DE L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE EN REPOS DE FIN DE CARRIERE

Les salariés peuvent opter pour l'octroi d’un temps de repos nommé repos de fin de carrière en contrepartie d'une réduction de l’indemnité de départ volontaire à la retraite. 

Sont éligibles au dispositif de repos de fin de carrière les salariés qui :
  • Sont volontaires,
  • Souhaitent effectuer leur départ en retraite,
  • Bénéficient a minima de 5 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise au moment de la demande.
Les salariés qui bénéficient de ce repos de fin de carrière renoncent expressément au paiement d’une fraction de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite, à noter que le montant de l’indemnité légale de départ à la retraite est obligatoirement versé au salarié.
  • MODE DE DEMANDE DU SALARIE 

La demande du salarié doit s’effectuer par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre auprès de la Direction des Ressources Humaines au même moment que les demandes effectuées pour les autres dispositifs. A défaut, le délai est fixé à 6 mois avant la date de départ souhaitée à la retraite. A cette lettre est joint un document prouvant que ses démarches de liquidation de retraite sont engagées et que son départ aura lieu à la date qu’il a indiquée.
  • DUREE DU REPOS DE FIN DE CARRIERE

La durée du repos de fin de carrière est au maximum égale au nombre entier de mois correspondant à la différence entre l’indemnité légale de départ à la retraite et l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite dues. Cette durée maximale varie selon l’ancienneté du salarié concerné.

Indemnité légale de départ à la retraite :

ANCIENNETE
NOMBRE DE MOIS DE SALAIRE

10 à 15 ans

0,5 mois

15 à 20 ans

1 mois

20 à 30 ans

1,5 mois

30 ans

2 mois

Indemnité de départ à la retraite en vigueur dans l’entreprise :

ANCIENNETE
NOMBRE DE MOIS DE SALAIRE

Ouvriers / Employés

Ouvriers / Employés avec 20 ans d’ancienneté, dont 15 ans en 3x8 au moins

Autres salariés

1 an

0

0

2 ans

0,2 mois

0

3 ans

0,3 mois

0

4 ans

0,4 mois

0

5 ans à 9 ans

1 mois

1 mois

10 ans à 14 ans

2 mois

2 mois

15 ans à 19 ans

2,5 mois

3 mois

20 ans à 22 ans

3 mois
4 mois
4 mois

23 ans

3,17 mois
4,17 mois
4 mois

24 ans

3,33 mois
4,33 ans
4 mois

25 ans

3,50 mois
4,5 mois
4,5 mois

26 ans

3,67 mois
4,67 mois
4,5 mois

27 ans

3,83 mois
4,83 mois
4,5 mois

28 ans

4 mois
5 mois
4,5 mois

29 ans

4,17 mois
5,17 mois
4,5 mois

30 ans

4,33 mois
5,33 mois
5 mois

31 ans

4,50 mois
5,5 mois
5 mois

32 ans

4,67 mois
5,67 mois
5 mois

33 ans

4,83 mois
5,83 mois
5 mois

34 ans

5 mois
6 mois
5 mois

35 ans

5,17 mois
6,17 mois
5,5 mois

36 ans

5,33 mois
6,33 mois
5,5 mois

37 ans

5,5 mois
6,5 mois
5,5 mois

38 ans

5,67 mois
6,67 mois
5,5 mois

39 ans

5,83 mois
6,83 mois
5,5 mois

40 ans

6 mois
7 mois
6 mois

41 ans

6,17 mois
7,17 mois
6 mois

42 ans

6,33 mois
7,33 mois
6,5 mois

43 ans

6,5 mois
7,5 mois
6,5 mois

44 ans

6,67 mois
7,67 mois
6,5 mois

45 ans

6,83 mois
7,83 mois
6,5 mois

46 ans

7 mois
8 mois
6,5 mois

Par exemple :

Pour un salarié cadre ayant 30 ans d’ancienneté, il lui sera garanti le versement de l’indemnité légale de départ à la retraite, à savoir 2 mois de salaire. En déduction, il pourra au préalable prendre un congé de fin de carrière d’une durée maximale de 3 mois.
Les deux derniers mois du congé de fin de carrière ou le cas échéant, le dernier mois de congé et le mois le précédant immédiatement, constituent le préavis de départ à la retraite à l’initiative du salarié, selon les dispositions en vigueur.

Autrement dit, le préavis de départ à la retraite prévu conventionnellement est englobé dans la durée du repos de fin de carrière et ne peut le rallonger.

Le repos de fin de carrière ne peut être pris qu’en une seule fois et se finit la veille du départ à la retraite du salarié.
  • REMUNERATION DU SALARIE EN REPOS DE FIN DE CARRIERE

L’allocation de repos de fin de carrière est versée mensuellement au salarié pendant la durée de son repos. Cette allocation est égale à une fraction de son indemnité de départ à la retraite calculée selon les dispositions les plus favorables aux salariés (branche, entreprise), avec comme minimum l’équivalent de l’indemnité légale de départ à la retraite.
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite est fixé par la Convention collective nationale applicable.

Par exemple :

  • Indemnité conventionnelle de départ à la retraite de 5 mois pour un salarié cadre bénéficiant de 30 ans d’ancienneté, contre 2 mois pour l’indemnité légale de départ à la retraite,
  • Le salarié choisit de prendre un repos de fin de carrière de 2 mois sur les 3 mois ouverts,
  • Le salaire moyen de référence est valorisé à 3 500 euros,
  • Indemnité légale de départ à la retraite d’un montant total de 7 000 euros (2 mois * 3 500 euros),
  • Repos de fin de carrière de 2 mois : allocation mensuelle de repos de fin de carrière de 3 500 euros, soit 7 000 euros pour 2 mois,
  • Solde de l’indemnité de départ à la retraite versé lors de la rupture du contrat de travail : 10 500 euros (soit 2 mois au titre de l’indemnité légale de départ à la retraite + 1 mois pour le reliquat de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite).

  • ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE

L’entreprise effectuera un abondement équivalent à 50% de la durée convertie en repos de fin de carrière pour les salariés qui feront ce choix:
Durée Convertie
Abondement Employeur
Total
1 mois
0.5 mois
1,5 mois
2 mois
1 mois
3 mois
3 mois et plus
1,5 mois
4,5 mois

L’abondement sera selon le choix du salarié soit ajouté au moment du paiement de l’indemnité de départ à la retraite, soit ajouté à la période non travaillée du repos de fin de carrière.

  • RELIQUAT DE L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Le reliquat de l’indemnité de départ à la retraite sera versé suite à la rupture définitive du contrat de travail dans le cadre d’un départ à la retraite à l’initiative du salarié.
Pour rappel, l’employeur a l’obligation de verser a minima un montant équivalent à l’indemnité légale de départ à la retraite.
  • STATUT DU SALARIE BENEFICIAIRE DU REPOS DE FIN DE CARRIERE

Le salarié en repos de fin de carrière conserve la qualité de salarié de la société Smurfit Westrock Cellulose du Pin. Son contrat de travail est suspendu jusqu’à la liquidation des droits à la retraite.
La période de repos de fin de carrière est comptabilisée pour le calcul de l’ancienneté.
  • FORMALISATION DU PASSAGE EN REPOS DE FIN DE CARRIERE

Le passage en repos de fin de carrière fera l’objet d’un avenant au contrat de travail cosigné par les deux parties qui précisera notamment :
  • La date d’entrée dans le dispositif,
  • La date de liquidation de la retraite,
  • Les modalités de calcul de l’allocation de repos de fin de carrière,
  • L’engagement ferme et irrévocable du salarié de liquider ses droits à la retraite à la date retenue.
Un document de renonciation expresse à la fraction de l’indemnité de départ à la retraite correspondant à la durée du repos de fin de carrière sera également signé par le salarié.
  • INFORMATION SUR LA RETRAITE

Afin de poursuivre l’accompagnement des salariés dans les démarches de préparation à la retraite, l’entreprise entend poursuivre la diffusion d’informations.
Les salariés en fin de carrière auront la possibilité d’assister à une réunion d’information sur la retraite organisée par la Carsat tous les 5 ans (sous réserve que cette offre de prestation soit maintenue par la Carsat).
Ils auront également la possibilité de prendre rendez-vous auprès de l’Assistante sociale pour se renseigner à ce sujet.
Des flashs d’information seront réalisés périodiquement par l’entreprise pour informer les salariés de certains points sur la retraite.
  • DATE D’EFFET DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord entre en vigueur le 1er Novembre 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Un 1er bilan de l’accord sera réalisé après 3 mois de mise en œuvre pour partager les écueils et éclaircir les points d’application et un deuxième en novembre 2025, soit après un an d’utilisation des dispositifs afin de pouvoir aménager les délais ou améliorer la rédaction des différentes parties.
Les parties précisent que les dispositions du présent accord pourront être amenées à être renégociées, de façon à repréciser les contours et modalités de ces mesures et des éventuelles futures mesures sur la fin de carrière.
  • SUIVI

Les signataires du présent accord prévoient la possibilité de se réunir à la demande de l’une des parties, dans la limite d’une réunion par trimestre. A défaut, la mise en œuvre fera l’objet d’un partage d’information en Commission Compétences et Diversité.
Les parties se sont également entendues pour prévoir l’obligation de se réunir en cas d’évolution légale ou règlementaire sur le fonctionnement des régimes de retraites obligatoires françaises qui aurait un impact sur le présent accord.
Au regard de l’incertitude sur les dispositions que les législateurs prendront postérieurement à la signature de cet accord, il est d’ores et déjà envisagé qu’un changement significatif de l’âge de départ à la retraite pourrait mettre en difficulté les salariés bénéficiant des mesures de l’accord ou l’entreprise dans son niveau de préparation des plans de succession.
Le recul de l’âge légal de départ à la retraite pourrait toucher des salariés qui seraient à ce moment bénéficiaires des mesures de l’accord et qui verraient leur âge de départ à la retraite reculer. Dans ce cas, les entrées dans les différents dispositifs ne seront plus autorisées dès l’entrée en vigueur du texte prévoyant ce recul, tant qu’un avenant à l’accord ne sera pas négocié et signé par les parties afin de prévoir les conséquences pour les salariés bénéficiant déjà du dispositif.
En cas d’avancée de l’âge légal de départ à la retraite d’un an ou plus, mettant en péril le bon fonctionnement de l’entreprise, l’accord cessera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un avenant de reconduction du présent accord.


  • DENONCIATION – REVISION

Ce texte pourra être dénoncé par toutes les parties signataires ou réunissant les conditions légales, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

Toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de toute ou partie du présent accord, par voie de lettre recommandée avec avis de réception. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins 1 mois avant l’ouverture des négociations, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
  • DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail et sera transmis auprès de la DREETS Nouvelle-Aquitaine et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Fait à Biganos le 15/11/2024
Pour la DirectionPour les Organisations Syndicales

Président Directeur GénéralDélégué Syndical CGT



Directrice des Ressources Humaines

Délégué Syndical CGT




Délégué Syndical C.F.E./CGC




Délégué Syndical C.F.T.C.




dATE DE NAISSANCE
AGE MINIMAL DE DEPART EN RETRAITE PROGRESSIVE

Avant le 1er septembre 1961

60 ans

Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961

60 ans et 3 mois

En 1962

60 ans et 6 mois

En 1963

60 ans et 9 mois

En 1964

61 ans

En 1965

61 ans et 3 mois

En 1966

61 ans et 6 mois

En 1967

61 ans et 9 mois

A partir du 1er janvier 1968

62 ans

ANNEXE N°1 : Tableau - Âge minimal de départ en retraite progressive selon la date de naissance(à la date de la signature du présent accord)






Mise à jour : 2024-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas