Accord d'entreprise SNV

Accord relatif aux dérogations du temps de travail liées à l'activité de Noël 2023

Application de l'accord
Début : 11/11/2023
Fin : 31/12/2023

29 accords de la société SNV

Le 10/11/2023



Accord collectif d’établissement

relatif aux dérogations du temps de travail liées à l’activité de Noël 2023



Entre les soussignés

La SNV, S.A.S.U. située Z.A Les Fourmis, 61140 La Chapelle d’Andaine, représentée par ,


D’une part,


Et

L’organisation syndicale C.G.T., représentative au sein de l’entreprise, représentée par

L’organisation syndicale C.F.T.C., représentative au sein de l’entreprise, représentée par

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentative au sein de l’entreprise, représentée par

L’organisation syndicale F.O.., représentative au sein de l’entreprise, représentée par


D’autre part,

Considérant l’accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail conclu au sein de l’entreprise le 29 juin 1999 et les dispositions légales en vigueur relatives aux durées de travail et de repos,

Considérant les dispositions légales en vigueur relatives aux durées du travail et de repos, notamment précisées aux articles L.3121-18, L.3121-19, L.3131-1, L. 3131-2, D.3131-4 à D.3131-6, L.3121-21, et R.3121-10 du Code du travail,

Considérant que l’activité principale de l’établissement se trouve dans l’abattage, la découpe, la transformation et le conditionnement de volailles …,

Considérant que l’établissement réalise une grande partie de son chiffre d’affaire au cours des périodes festives que sont :
- Les fêtes de fin d’année (noël et nouvel an)


Considérant que la clientèle de l’établissement se constitue, pour une grande partie, de grandes et moyennes surfaces (GMS) réalisant elles aussi une partie importante de leur chiffre d’affaire sur ce périodes,

Considérant ainsi, la nécessité d’aménager l’organisation et le temps de travail dans les unités de l’établissement afin de répondre au surcroît d’activité et aux nombreuses commandes de ses clients, et tout particulièrement de la Grande Distribution, liés aux fêtes de fin d’année,

Considérant l’information et la consultation du comité social et économique d’établissement des unités concernées les 27 et 31 octobre 2023 pour les établissements de la Chapelle d’Andaine.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit pour la période allant du 27 novembre 2023 au 31 décembre 2023.


Article I – Durée quotidienne et hebdomadaire du travail


Conformément à l’accord d’entreprise du 29 juin 1999, les parties rappellent que la durée maximale quotidienne de travail effectif applicable dans l’établissement est de 9h30.

Pour tenir compte de l’accroissement de l’activité dont les justifications sont listées en préambule du présent accord, les parties sont convenues, pour palier aux aléas potentiels (pannes, intempéries,..) que la durée maximale quotidienne de travail pourra dépasser 9h30 de travail effectif et atteindre au maximum 10h30 de travail effectif au cours des semaines 48 à 52.

Sous réserve de l’autorisation de l’Inspection du Travail sollicitée, la durée hebdomadaire absolue de 48 heures pourra être dépassée et atteindre :
- 51.50 heures maximum pour l’établissement des Fourmis de la Chapelle d’Andaine au cours des semaines 48, 49, 50, 51 et 52.

Les heures effectuées au-delà de 42 heures auront le caractère d’heures supplémentaires et seront rémunérées comme telles.

Un paiement exceptionnel d’heures de modulation sera fait à fin décembre pour les salariés qui le
Souhaitent, sous réserve
  • de laisser 10 heures dans le compteur de modulation pour tous les services •
  • d’un paiement maximum de 46 heures pour les services de production et de maximum de 25 heures pour les services administratifs (sous réserve du respect du contingent annuel d’heures supplémentaires de 60 heures)


Article II – Repos quotidien et hebdomadaire

Les parties rappellent que le repos quotidien minimal est fixé légalement à 11 heures consécutives.
Toutefois, afin de tenir compte de l’accroissement exceptionnel de l’activité de l’établissement, dont les justifications sont contenues au sein du préambule du présent accord et des aléas éventuels (pannes, intempéries,…) les parties sont convenues que les salariés relevant des services Abattoir volailles, conditionnement pièces entières, compostage, plateforme, quai d’expédition et stockage emballages pourraient bénéficier d’un repos quotidien réduit à 10 heures consécutives au cours des semaines 49 et 50.

Si cette dérogation devait s’appliquer, il est prévu d’accorder, après la période festive, un repos compensateur d’une durée équivalent à celle de la réduction du repos, majorée de 50 %.

Pour les Agents de Maitrise qui travailleront sur 6 jours, il est prévu la mise en place d’un repos complémentaire d’une journée par semaine concernée.

Article III – Divers





Article IV - Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet au lendemain de sa signature et fin le 31/12/2023

Il pourra être révisé dans le conditions prévues par la loi.

Article V – Conditions d’application


En application de l’article R. 3121-23 du Code du Travail, la Direction de la Société adressera une demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail auprès de l’Inspections du Travail de l’Orne.

La dérogation susmentionnée, précisée au 2ème paragraphe de l’Article I, ne s’appliquera qu’après :
  • autorisation de l’Inspections du Travail de l’Orne
  • nouvelle information et consultation du comité social et économique des unités concernées.


Article VI – Publicité et Dépôt


Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature spécialement organisée en date du 9 novembre 2023.

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Argentan.

Article VII – Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article III ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait en 7 exemplaires originauxA La Chapelle d’Andaine, le 10/11/2023

Pour l'organisation syndicale CFTC, Pour la société S.N.V.,






Pour Le Syndicat CGT,

Pour l'organisation syndicale CFDT,

Pour le Syndicat FO,

Mise à jour : 2023-11-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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