ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS,
D’UN CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PLUS IMPORTANT
& AUTRES MESURES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
SOCIETE DES CARRIERES DE CLERE ET DE TRAVAUX PUBLICS Société par actions simplifiée au capital de 160.000 € Dont le siège social est sis Route de Cerqueux La Paguerie 49560 CLERE-SUR-LAYON Immatriculée au RCS d’Angers sous le n°665 780 334 Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur D'UNE PART
ET
Madame Membre élu titulaire du CSE représentant, avec 13 voix sur 18, la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D'AUTRE PART
PRÉAMBULE
A titre liminaire les parties entendent rappeler que l’entreprise compte au 30/11/2024 21 salariés et ne compte aucune organisation syndicale représentative.
L’entreprise est dotée d’un comité social et économique élu le 08/07/2022
Au cours de ces dernières années, la société a évolué de façon significative sans que les dispositions de l’accord de branche ne soient susceptibles d’apporter des solutions adaptées à l’organisation du temps de travail.
Comme l’autorise désormais la législation sociale, les parties en présence ont décidé de doter les salariés remplissant les conditions légales rappelées ci-dessous, d’un mode d’aménagement du temps de travail correspondant à la fois à l’exercice de leur mission au sein de la société ainsi qu’à leurs aspirations.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Notre activité est par ailleurs soumise à la convention collective carrières et matériaux qui prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 145 h et n’envisage un forfait annuel en jours que pour les Cadres.
Les salariés de l’entreprise sont intéressés par la rémunération supplémentaire que peut apporter les heures supplémentaires et effectuent aujourd’hui des heures supplémentaires.
La volonté de cadrer les pratiques d’aujourd’hui par des accords écrits est partagée.
La loi permet aujourd’hui, dans le cadre d’un accord entreprise, de modifier les dispositions de la convention collective.
L’accord d’entreprise a pour raison et objectifs de :
clarifier les pratiques actuelles et de les rendre cohérentes et écrites
permettre à l’ensemble du personnel de bénéficier d’une rémunération supérieure grâce aux heures supplémentaires en augmentant le contingent d’heures
permettre la mise en place de convention de forfaits en jours sur l’année
supprimer les heures de dérogation et n’appliquer que le dispositif relatif aux heures supplémentaires
modifier la période d’aménagement du temps de travail sur l’année
rappeler les nouvelles dispositions de la convention collective sur la réduction du nombre de jours de carence de 6 à 3 pour les salariés des niveaux 1 à 7.
Les négociations se sont déroulées de manière loyale, et le calendrier et la procédure ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Le présent accord a été conclu selon la procédure prévue à l’article L2232-23-1 du code du travail.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONCLU L’ACCORD D’ENTREPRISE SUIVANT :
OBJET DE L’ACCORD
Cet accord a pour objet de formaliser les règles relatives au fonctionnement de la convention annuelle de forfait en jours au sein de la Société ainsi que de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3121-63 et suivants du Code du travail.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement, sans condition d’ancienneté, remplissant les conditions définies ci-dessous.
S’agissant plus particulièrement de la mise en place de forfaits annuels en jours, l’article L.3121-58 du Code du travail autorise la mise en place par convention ou accord collectif d’entreprise, d’une convention de forfait en jours sur l’année au bénéfice de deux catégories de salariés :
Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La convention collective applicable à l’entreprise organise un forfait annuel en jours réservé aux cadres.
Les parties n’entendent pas ici déroger à ces dispositions conventionnelles réservées aux cadres. Dès lors en cas d’application d’un forfait annuel en jours à un cadre, il sera renvoyé aux dispositions conventionnelles prévues par la branche.
Le présent accord d’entreprise permet également l’application du forfait annuel en jours à des salariés non-cadres.
Ces salariés non-cadres qui seront éligibles au forfait annuel en jours sont ceux qui :
pour mener à bien leurs missions, sont libres de s'organiser comme ils l'entendent ;
exercent sous le statut de Technicien ou Agent de maîtrise à partir du niveau 5, échelon 1 tel que le poste de chef de carrières, responsable maintenance, responsable commercial….
Il est donc bien entendu qu’aucun salarié dont la classification est inférieure au niveau 5 n’est éligible à un forfait annuel en jours.
L’accord du salarié pour une durée du travail calculée selon un forfait annuel en jours est requis.
NOMBRE DE JOURS DU FORFAIT
Nombre de jours travaillés
La durée maximale du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année et ayant des droits à congés payés complets.
La période de référence est l’année civile.
Il est expressément convenu que ce plafond de 218 jours travaillés tient compte de la déduction déjà faite des congés payés, des jours fériés tombant un jour normalement travaillé, des jours de repos hebdomadaire correspondants aux samedis et dimanches.
Forfait jours réduit
Le nombre de jours fixé par le présent accord étant une limite maximale, les parties conviennent du fait qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours.
Incidence des absences
Les absences pour congés payés, jours fériés (sauf si le jour férié devait être travaillé) ou repos du forfait, sont hors forfait et ne viennent pas en déduction des 218 jours de forfait annuel.
Les autres absences, et notamment les absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, congé parental, seront déduites, sauf règles légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables, des 218 jours du forfait annuel.
Ces autres absences ne pourront pas être récupérées sauf si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles le permettent.
Ces autres absences seront rémunérées ou non en fonction des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Incidence des arrivées et départs en cours d’année
En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours d’année civile, le nombre forfaitaire de jours de travail sera proratisé.
Arrivée en cours d'année :
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir : - le nombre de samedis et de dimanches, - le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année, - le prorata du nombre de jours de congés payés à acquérir - le nombre de jours de repos dus au titre du forfait
Départ en cours d'année :
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ : - le nombre de samedis et de dimanches, - les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année, - le nombre de congés non acquis.
MODALITÉS DU FORFAIT JOURS
Calcul des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, bénéficieront de jours de repos en plus des jours de congés payés.
Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année afin de tenir compte des spécificités du calendrier.
Ce nombre est déterminé comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris bien sûr les éventuels jours conventionnels exemple : jours d’ancienneté, qui viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait).
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.
Le nombre de jours de repos (JR) au titre du forfait jours est déterminé par :
JR = nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) - nombre de jours du forfait jours (F) JR = P – F
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Exemple : Pour l’année 2024 comprenant 365 jours,
218 jours travaillés
104 jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)
25 jours de congés annuels
10 jours fériés chômés coïncidant avec des jours ouvrés
=
8 jours de repos (ou RTT)
Prise de journées ou demi-journées
Les dates des journées ou demi-journées de repos prises dans le cadre du forfait annuel sont déterminées par le salarié via le planning de suivi visé supra. Elles font l’objet d’une demande écrite via un formulaire de demande dédié, validé par le responsable hiérarchique. Les dates de prise de jour(s) de repos doivent être posées en tenant compte de la nécessité d’organiser la continuité de l’activité et en tenant compte des besoins du service. Les journées ou demi-journées de repos ne pourront être accolées à des congés payés, sauf accord de l’employeur. Les journées ou demi-journées sont décomptées sur des journées habituellement travaillées par le salarié. Il est précisé que la pose d’une demi-journée est nécessaire dès lors que le salarié part avant 14h et arrive après 12h. Cette pratique vise uniquement à la gestion des demi-journées de repos qui seraient prises et en aucun cas à la surveillance de l’horaire de travail du salarié, qui est « autonome » dans la gestion de son temps de travail. Toute modification de ces dernières par le salarié ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de 7 jours ouvrables.
Le salarié ne peut pas poser plus de deux jours consécutifs de repos RTT.
Renonciation à des jours de repos
Le forfait jours peut être dépassé sur la base du volontariat ; le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux majoration applicable à la rémunération des jours rachetés, en cas de renonciation, est fixé à 10 %.
Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de 235 jours.
REMUNERATION DU FORFAIT JOURS
Lissage de la rémunération
À l’occasion de la conclusion de la convention de forfait annuel en jours, la société et le salarié apporteront une attention particulière à la rémunération qui sera versée au salarié. Cette rémunération tiendra notamment compte des responsabilités et des sujétions qui sont imposées au salarié.
La rémunération annuelle de chaque salarié est forfaitaire et lissée mensuellement sur la base du nombre annuel moyen de jours travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Valeur d’une journée de travail en cas d’absence
Les parties conviennent de déterminer les modalités suivantes pour le décompte d’une journée d’absence : le salaire forfaitaire mensuel brut sera divisé par 21,67 (soit par le nombre de jours ouvrés moyen dans un mois). Cette équation permet ainsi de déterminer le salaire forfaitaire journalier brut, pris en compte dans le traitement paye de l’absence. Le traitement paye de l’absence dépendra bien entendu de la nature de l’absence et des règles légales et conventionnelles en vigueur.
GARANTIE ET CONTROLE DU FORFAIT JOURS
Rappels
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Repos
Repos quotidien : en application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est, au minimum, de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire : en application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire dans la Société est deux jours consécutifs. Il ne pourra y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, projets spécifiques urgents, situations d’urgence, situations d’urgence sanitaire, etc.).
Compte tenu de la liberté d’organisation laissée au salarié concerné par un forfait jours, celui-ci s’engage sur l’honneur à respecter, en toute circonstance, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire fixé à deux jours consécutifs (samedi et dimanche).
Planning de suivi
Au quotidien, le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillées via le planning de suivi institué par le présent accord.
Il sera ainsi tenu pour chaque salarié concerné un décompte individuel des jours travaillés et des jours non travaillés dans l’année et ce, dans le cadre du forfait institué par les présentes. Devront être identifiées dans ce fichier de suivi :
la date des journées ou demi-journées travaillées,
la date des journées ou demi-journées non travaillées ; pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée, notamment :
les journées ou demi-journées de repos liées au forfait jours
les congés payés
les congés conventionnels
les repos hebdomadaires
les congés pour événement familiaux
les jours d’absence avec la mention du motif
Ce planning sera validé par le salarié concerné chaque semestre. Les supports liés au décompte des éléments précités seront fournis par l’entreprise et validés par le salarié concerné par un forfait annuel en jours.
Communication périodique salarié/employeur
Le salarié tiendra informé la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Entretien
Le salarié au forfait jours bénéficiera annuellement d’un entretien avec la Direction de la société ou le supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoquées :
l’organisation du travail,
la charge de travail de l’intéressé,
l’amplitude de ses journées d’activité,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.
Dispositif de veille/alerte
Afin de permettre à la Direction de s’assurer au mieux de la charge de travail du salarié au forfait jours, il est mis en place un dispositif de veille. Ce dernier consiste en une information, au terme de chaque fin de trimestre, de la Direction, dès lors que le système de suivi fera apparaître une non prise régulière des jours de repos. Dans le mois qui suit, la Direction convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, la charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
De même, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi. Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion doit rester un droit essentiel permettant de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des collaborateurs de l’entreprise, en particulier par le respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.
Ainsi, le salarié veillera à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (ordinateur, tablette, téléphone portable, et tout autre outil numérique) :
les week-ends de 19h00 le vendredi à 7h00 le lundi matin et les jours fériés,
pendant les congés payés,
pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif.
Durant ces périodes, il est réaffirmé que les salariés n’ont pas d’obligation de lire et/ou de répondre aux courriels et autres appels téléphoniques qui leur sont adressés. De même, et durant les temps de réunion au sein de l’entreprise, les personnes assistant aux réunions en question veilleront à se déconnecter, afin d’user de leur concentration sur les thèmes abordés en réunion, s’interdisant ainsi les connexions via les outils informatiques, que ce soit sur leur messagerie électronique ou tout autre réseau. Si le support concerné est utilisé à la fois à titre professionnel et privé, le salarié veillera à se déconnecter pour le moins de la partie professionnelle, et en cas d’impossibilité, à ne pas accomplir une quelconque activité professionnelle du type lire ou répondre à des mails. La société mettra en œuvre les contrôles nécessaires pour faire respecter le droit à la déconnexion, tel que visé par les présentes.Le cas échéant, un système de veille informatique, visant les connexions excessives aux outils de travail pourra être mis en application après concertation et avis des instances représentatives du personnel existantes dans l’entreprise. En tout état de cause, il appartient au manager et, à défaut, aux services des ressources humaines, de s’assurer des dispositions nécessaires, afin que le salarié active son droit à la déconnexion, tel que précisé supra. Au besoin, la société pourra rappeler à ses collaborateurs non respectueux des principes de déconnexion, les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre. Enfin si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter notamment les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
L’accord du salarié pour une durée du travail calculée selon un forfait annuel en jours est requis. Cet accord prend la forme d’une convention individuelle écrite avec le salarié (contrat de travail, avenant), en application de l’article L.3121-55 du Code du travail.
Cette convention précisera, en plus des dispositions du présent accord, notamment :
le nombre de jours travaillés et la période de référence,
que la rémunération est en rapport avec les sujétions imposées ;
le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos.
La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
les modalités de décompte de ces jours et des absences
les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation du travail et l’articulation entre les activités professionnelles du salarié et sa vie personnelle et familiale,
l’entretien annuel individuel prévu ci-dessus.
Pour l’ensemble des salariés déjà embauchés qui viendraient à être concernés par ce mode d’aménagement du temps de travail, il sera établi un avenant comprenant les mêmes mentions que celle précisés pour la convention individuelle.
En cas de refus d’un salarié de signer l’avenant, il lui sera appliqué l’horaire collectif en vigueur au sein de l’entreprise.
SUIVI MEDICAL DES SALARIES
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours feront l’objet du suivi médical prévu par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le Comité social et économique de l’entreprise sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, si cette obligation est applicable à la Société en vertu des dispositions légales en vigueur, les heures de délégation des salariés représentants du personnel, employés en forfait annuel en jours, seront décomptées conformément aux dispositions légales et/ou jurisprudentielles en vigueur.
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires, seules les heures effectuées sur instructions expresses de la direction au-delà de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires, à l’exclusion de celles effectuées à la convenance des travailleurs.
Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Pour répondre au souhait des salariés désireux d’effectuer des heures supplémentaires et pour permettre à l’entreprise d’adapter ses capacités de production (surcroît d’activité, salariés absents, poste vacants…), les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.
Il est entendu que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans le respect des principes suivants :
-La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures ; -La durée maximale moyenne hebdomadaire de travail est de 44 heures sur une période de 12 semaines ; -La durée maximale du temps de travail effectif quotidien ne peut excéder 10 heures ; -La répartition des temps de travail garantit un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire minimum de 48 heures consécutives ;
C’est le dépassement de ce contingent conventionnel qui sera pris en compte pour le déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos (repos compensateur obligatoire ou RCO). Les cadres dirigeants, les salariés dont la durée de travail s’apprécie dans le cadre d’un forfait annuel en jours et les salariés dont la durée de travail s’inscrit dans le cadre d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à ce contingent conventionnel.
Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 heures de repos.
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins quinze jours à l'avance.
La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande. En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date
JOURS DE CARENCE
Jusqu’à aujourd’hui, la durée d’indemnisation courait pour les collaborateurs administratifs à compter du septième jour.
Les parties entendent ici rappeler les nouvelles dispositions de l’article 14.4.1 de la convention collective qui prévoient en cas de maladie non consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle que la durée d'indemnisation court désormais à compter du
quatrième jour suivant chaque date d'arrêt de travail initial, pour tous les personnels.
MODIFICATION DE LA PERIODE DE « MODULATION »
La convention collective a prévu un dispositif d'organisation et d'aménagement du temps de travail sur l'année sans préjudice de l'application d'un accord d'entreprise.
Le recours à l'organisation du temps de travail sur l'année a en effet pour but notamment l'adaptation du temps d'utilisation des outils et équipements à la charge d'activité prévisible de l'entreprise, l'offre du meilleur service à la clientèle avec le maximum de souplesse et d'efficacité ; il contribue ainsi au maintien de l'emploi.
Au sein de l’entreprise SOCIETE DES CARRIERES DE CLERE ET DE TRAVAUX PUBLICS la période d’aménagement du temps de travail sur l’année dite période de modulation, qui courait du 1er mars N au 28 février N+1, est modifiée en ce sens qu’elle court désormais du 1er juin N au 31 mai N+1.
SUPPRESSION DES HEURES DEROGATOIRES
Dans notre secteur d’activité des heures dites dérogatoires peuvent être réalisées en application d’un très ancien décret du 17 novembre 1936 déterminant les modalités d’application de la loi du 21 juin 1936 en ce qui concerne la durée du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics et la fabrication de matériaux de construction.
Elles sont supprimées de sorte qu’aujourd’hui seules les heures supplémentaires prévues au présent accord seront comptabilisées.
Il est bien entendu entre les parties signataires que ces heures supplémentaires sont payées chaque mois.
APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET
Le présent accord prend effet au 01/01/2025 pour une durée indéterminée. Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé notamment dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées Il fait l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé :
en version dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords » en application de l’article D.2231-4 du code du travail ;
en version papier et un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes de ANGERS.
Fait à Cléré sur Layon, le 24/01/2025
Pour le Comité social et économique Pour SOCIETE DES CARRIERES DE CLERE ET DE TRAVAUX PUBLICS