Accord d'entreprise SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON

Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

30 accords de la société SOC DES ATELIERS LOUIS VUITTON

Le 04/03/2025


SOCIETE DES ATELIERS LOUIS VUITTON

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025






ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société des Ateliers Louis Vuitton,

Dont le siège social est situé 2, rue du Pont Neuf Paris 75001, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 722 063 997, représentée par XXX, en sa qualité de Gérant,
Dénommée ci-après « la Société »


ET :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent accord :


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,


Il a été convenu ce qui suit :







PREAMBULE


Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé le 13 février 2025 une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La négociation s’est déroulée au cours de 3 réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :
  • 13 février 2025
  • 25 février 2025
  • 4 mars 2025

A l’occasion de ces réunions, la Société a remis aux organisations syndicales les documents comportant les informations nécessaires à la préparation de la négociation portant sur les thèmes négociés. Lors de ces réunions, chacune des Parties à la négociation a eu la possibilité d’exprimer et de développer, sous forme orale et/ou écrite, ses revendications, suggestions, remarques et propositions.

A l’issue des négociations, les Parties signataires sont convenues des dispositions suivantes. Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-15 à L. 2242-16 du Code du Travail.


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société des Ateliers LOUIS VUITTON, tels que reconnus par l’accord relatif à la fixation des établissements distincts, signé le 26 octobre 2022.

En conséquence, et sauf stipulations expresses du présent accord, il ne pourra y être dérogé par accord d’établissement.


Article 2 – POLITIQUE DE REMUNERATION POUR L’ANNEE 2025


Article 2-1 Augmentation Générale


Les salariés de catégories ouvriers et employés bénéficieront d’une augmentation de XXX € mensuel bruts.

Cette mesure sera applicable sur les bulletins de paye d’avril 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.

Article 2-2 Augmentations individuelles


  • En sus de l’augmentation générale visée à l’article 2.1 du présent accord, les salariés des catégories ouvriers et employés, bénéficiant d’une ancienneté d’un an appréciée au 1er avril

    2025, bénéficieront d’une augmentation individuelle dans les proportions suivantes :

  • Une augmentation du salaire mensuel de XXX € bruts sera attribuée à XXX % des salariés ;
  • Une augmentation du salaire mensuel de XXX € bruts sera attribuée à XXX

    % des salariés.


Le niveau des augmentations sera déterminé en fonction du niveau de la performance et des faits marquants de l’année en matière de Santé-Sécurité-Environnement, Qualité, Maîtrise opérationnelle et Contribution à l’équipe de chaque salarié, acté lors des entretiens d’évaluation.

Cette mesure sera applicable sur les bulletins de paye d’avril 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.

  • Pour les salariés « Indirects » non-cadres, les augmentations s’appliquent de façon individualisée en fonction de la performance et des progrès réalisés.

Les Parties actent du fait que les salariés « Indirects » non-cadres :
  • Bénéficieront d’une augmentation individuelle d’au minimum XXX € mensuel bruts pour un niveau de performance égal ou supérieur à XXX ; et d’au minimum XXX € mensuels bruts pour un niveau de performance égale à XXX ;
  • Le budget consacré aux augmentations des salariés « Indirects » non-cadres sera équivalent à celui du personnel « Direct » visé au présent article. Il sera calculé et s’appliquera sur la masse salariale des « Indirects » non-cadres.

Cette mesure sera applicable sur les bulletins de paye d’avril 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.

Article 2-3 prime rôles particuliers


Article 2-3-1 Prime Relais-équipe


Les Parties rappellent qu’une prime mensuelle de XXX € bruts est versée aux salariés ouvriers/employés pour tout mois d’exercice du rôle particulier correspondant à la mission de relais-équipe dès le début de l’essai sur la mission et pendant toute sa durée.

Cette prime est revalorisée au montant de XXX € bruts mensuel.

Article 2-3-2 Prime Maquettiste


Les Parties rappellent qu’une prime mensuelle de XXX € bruts est versée aux salariés ouvriers/employés pour tout mois d’exercice du rôle particulier correspondant à la mission de maquettiste dès le début de l’essai sur la mission et pendant toute sa durée.

Cette prime est revalorisée au montant de XXX € bruts mensuel.

Article 2-3-3 Prime Accréditation Qualité

Les Parties rappellent qu’une prime mensuelle de XXX € bruts est versée aux salariés ouvriers/employés pour tout mois d’exercice du rôle particulier correspondant à la mission qualité avec l’accréditation qualité dite « Go Prod », auprès du Service Contrôle Qualité pendant la durée de l’accréditation.

Cette prime est revalorisée au montant de XXX € bruts mensuel.

Article 2-3 prime exceptionnelle


A titre expérimental, les Parties conviennent du versement d’une prime individuelle exceptionnelle versée en cas de succès d’une mission de 6 mois ou plus d’un salarié ouvrier/employé (hors rôle particulier) qui a pris fin entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.

Le montant de cette prime est fixée à XXX € bruts minimum et pourra varier en fonction de la durée et de la complexité de la mission.

Une enveloppe exceptionnelle est réservée dans le cadre des NAO à ce titre.

La prime sera versée à l’issue de la mission sur la paye du mois suivant. Pour les missions se terminant avant la signature du présent accord, le versement sera effectué au plus tard en avril 2025.

Une analyse des montants versés et du nombre de salariés concernés en 2025 sera communiquée lors de la première réunion des NAO 2026.

Article 2-4 Mesures transport


Article 2-4-1 Prime transport


Il résulte de l’article L. 3261-3 du Code du travail que l’employeur peut, sous conditions, prendre en charge tout ou partie, des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, engagés par les salariés pour leurs déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail.

La Loi 2022-1157 du 16 août 2022 avait prévu des mesures d’adaptation transitoire, permettant d’assouplir le recours à ce dispositif. C’est dans ce cadre que les parties avaient instauré, à compter de l’année 2022, la mise en place d’une prime transport, au profit des salariés de l’entreprise.

Ces dispositions temporaires ont pris fin, le 31 décembre 2024.

Les parties entendent toutefois reconduire le dispositif de la prime transport, pour l’année 2025, dans les conditions en vigueur, issues de l’article L. 3261-3 du Code du travail.

Dans ces conditions, les Parties ont donc convenu, pour l’année 2025, du versement de la prime à l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut (CDI, CDD, alternants) et leur catégorie socio-professionnelle, et aux intérimaires, sous réserve qu’ils utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur domicile et l’Atelier, et qu’ils remplissent l’une des deux conditions suivantes :
  • Leur résidence habituelle ou l’Atelier est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier (ou n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire) ;
  • Ou l’utilisation de leur véhicule personnel est rendu indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers, ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.

Le montant de cette prime est fixé à XXX € bruts au titre de l’année 2025.

Il est rappelé que le plafond d’exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu est fixé à :
  • 300 € pour les frais de carburants ;
  • 400 € pour les frais d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène.

Elle sera versée sur le bulletin de salaire d’avril 2025.

Le versement de la prime sera subordonné au fait que le salarié fournisse, pour 2025, les justificatifs suivants :
  • Une attestation sur l’honneur (formulaire disponible auprès du service des ressources humaines de chaque Atelier) ;
  • Une copie de la carte grise correspondant au véhicule utilisé pour les trajets.

Cette prime n’est pas cumulable avec le Forfait Mobilités Durables (FMD) mentionné au 2-4-2. Elle n’est pas non plus cumulable avec la participation de l’entreprise aux frais d’abonnement aux transports publics.

Article 2-4-2 Forfait Mobilités Durables (FMD)


Il résulte de l’article L. 3261-3 du Code du travail que l’employeur peut mettre en place un « Forfait Mobilités Durables », en prenant en charge tout ou partie des frais engagés par les salariés pour leurs déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail, au moyen d’un mode de transport « écologique ».

La Loi 2022-1157 du 16 août 2022 avait prévu des mesures d’adaptation transitoire, concernant les plafonds d’exonération du Forfait Mobilités Durables. C’est dans ce cadre que les parties avaient instauré, à compter de l’année 2022, la mise en place d’un FMD, au profit des salariés de l’entreprise.

Ces dispositions temporaires ont pris fin, le 31 décembre 2024.

Les parties entendent toutefois reconduire le dispositif du FMD, pour l’année 2025, dans les conditions en vigueur, issues de l’article L. 3261-3-1 du Code du travail.

Dans ces conditions, les Parties ont donc convenu, pour l’année 2025, du versement du Forfait Mobilités Durables à l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut (CDI, CDD, alternants) et leur catégorie socio-professionnelle, et aux intérimaires, sous réserve qu’ils utilisent l’un des modes de transport visé ci-dessous, pour leurs déplacements entre leur domicile et l’Atelier.

Les modes de transport éligibles au « forfait mobilités durables » sont :
  • Le vélo y compris le vélo à pédalage assisté, propriété du salarié ou en location (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux services publics de location de vélos prévue à l’article L.3261-2 du code du travail) ;
  • Le covoiturage (en tant que passager ou conducteur) ;
  • Le transport public de personne (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports publics prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail) ;
  • Le cyclomoteur (véhicule de catégorie L1e ou L2e), la motocyclette (véhicule de catégorie L3e ou L4e) et l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location ou en libre-service ;
  • Le service d’autopartage, défini à l’article L. 1231-14 du code des transports, avec des véhicules électriques, hybrides recherchables ou à hydrogène ;
  • L’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) dont le salarié est propriétaire (exemples : trottinettes, monoroues, gyropodes…).

Le montant du Forfait Mobilités Durables est fixé à XXX € au titre de l’année 2025. Il est exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Il sera versé sur le bulletin de salaire d’avril 2025.

Le versement du FMD sera subordonné au fait que le salarié fournisse, pour 2025, une attestation sur l’honneur (formulaire disponible auprès du service des ressources humaines de chaque Atelier), d’utilisation d’un mode de transport éligible au dispositif.

Le FMD n’est pas cumulable avec la « Prime Transport » mentionnée au 2-4-1.

En revanche, le FMD est cumulable avec la participation de l’entreprise aux frais d’abonnement aux transports publics.

Article 2-4-3 Dispositions communes


En cas d’arrivée en cours d’année d’un salarié en CDI, la Prime transport ou le FMD sera versé au prorata du nombre de mois travaillés sur l’année (intégrant le mois d’arrivée).

Les périodes d’absence non rémunérées d’au moins un mois civil complet donneront également lieu à une proratisation du versement de la Prime Transport ou du FMD.

En cas de départ en cours d’année d’un salarié en CDI connu au moment du versement, la Prime Transport ou le FMD sera proratisé.

Dans le cas particulier d’un salarié en CDD, le prorata sera effectué en fonction de la date d’arrivée et de départ.

Article 2-5 Salaires d’embauche

La grille des salaires à l’embauche basée sur l’expérience professionnelle des nouveaux arrivants est revalorisée comme suit, après application de l’article 2-1 :

Expérience professionnelle

Salaire brut mensuel minimum

Salaire brut annuel

minimum (base 13 mois)

Jusqu’à XXX ans

XXX

XXX

De XXX à XXX ans

XXX

XXX

De XXX à XXX ans

XXX

XXX

A partir de XXX ans

XXX

XXX


Les montants indiqués dans le tableau ci-dessus s’entendent pour un salarié travaillant à temps plein.

Article 2-6 Salaires minimum dans le cadre du parcours professionnel


Les Parties ont également convenu, après application de l’articles 2-1, de revaloriser la grille des salaires minimum associés aux niveaux du parcours professionnel Maroquinier/Magasinier comme suit :

Parcours de développement professionnel
Salaire brut mensuel minimum
Salaire brut annuel minimum (base 13 mois)
Niveau 1 : Maroquinier/Magasinier
XXX
XXX
Niveau 2 : Maroquinier /Magasinier confirmé
XXX
XXX
Niveau 3 : Maroquinier/Magasinier polyvalent
XXX
XXX
Niveau 4 : Maroquinier/Magasinier expérimenté
XXX
XXX
Niveau 5 : Maroquinier/Magasinier expert
XXX
XXX

Il est entendu que les montants indiqués dans le tableau ci-dessus s’entendent pour un salarié travaillant à temps plein.


Article 3 – TEMPS DE TRAVAIL


Les Parties rappellent que l’entreprise dispose d’accords d’entreprises portant sur l’organisation du travail des salariés.

Pour répondre à la demande des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord, la Direction s’engage à poursuivre avec elles, d’ici l’été 2025, les échanges pour tenter de clarifier les incompréhensions et de résoudre les irritants perçus dans la mise en œuvre de l’annualisation pour les salariés « Directs ». Ces discussions pourront donner lieu le cas échéant à la conclusion d’un avenant d’amélioration à l’accord « TETRA » signé le 14 février 2022, ainsi qu’à un plan de communication pour mieux partager les modalités de fonctionnement de l’organisation du travail sur l’année.


Article 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS


Les Parties conviennent de poursuivre les échanges sur le Compte Epargne Temps sur la thématique du congé pour convenance personnelle.


Article 5 – EPARGNE SALARIALE


Les Parties rappellent que l’entreprise dispose d’accords d’entreprise portant sur la Participation, l’Intéressement, le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et le Plan d’Epargne en Retraite Collectif (PERCOL).



Les Parties conviennent de maintenir ces dispositifs et rappellent qu’un nouvel accord d’intéressement a été signé le 21 juin 2024 ainsi qu’un avenant n°3 à l’accord de participation, un avenant n°11 à l’accord sur le PEE et un avenant n°7 à l’accord sur le PERCOL en date du 21 juin 2024 également.


Article 6 – SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Il est rappelé que les Parties ont signé un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail le 11 mai 2023, pour une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2023.

A toutes fins utiles, il est rappelé que le dernier Index relatif à l’égalité professionnelle (établi au titre de l’année 2024) fait apparaître un total de 94 points / 100.


Article 7 – DISPOSITIONS FINALES


Article 7-1 date d’entrée en vigueur et durée de l’accord


Ces dispositions concluent la négociation annuelle pour l’année 2025. Sauf dispositions particulières, elles entreront en vigueur le 1er avril

2025.


Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée d’une année. Il ne pourra être reconduit automatiquement, par tacite reconduction.

Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 7-2 formalités


En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Puis conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Paris, le 4 mars 2025
En 4 exemplaires




Pour la Société SALV
XXX



Pour l’organisation syndicale CFDT
XXX



Pour l’organisation syndicale CFTC
XXX

Mise à jour : 2025-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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