Accord d'entreprise SOC EXPLOITATION TRANSPORT REPARATION

ACCORD ANNUEL OBLIGATOIRE DU 17 AVRIL 2019

Application de l'accord
Début : 17/04/2019
Fin : 16/04/2020

15 accords de la société SOC EXPLOITATION TRANSPORT REPARATION

Le 17/04/2019















ACCORD ANNUEL OBLIGATOIRE DU 17/04/2019


SOMMAIRE

TOC \o "1-1" \h \z \uPREAMBULE3

ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION3

ARTICLE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES4

ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES4

ARTICLE 4 – MESURES ARRETEES CONCERNANT L’EVOLUTION DES REMUNERATIONS4

ARTICLE 5 – AUTRES MESURES5

5-1 Journée de solidarité5

5-2 Bonus commercial pour les AMS & Agent Humanisation Gare5

5-3 Tickets Restaurant : modification du montant de prise en charge entre l’Employeur et les salariés bénéficiaires5

5-4 Création d’un Bonus Validation6

5-5 Abaissement du contingent d’heures supplémentaires6

ARTICLE 6 – ADHESIONS ULTÉRIEURES6

ARTICLE 7 – EFFETS DE L’ACCORD6

ARTICLE 8 – DENONCIATION / REVISION6

ARTICLE 9 – DEPOT / PUBLICITE7


















ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’entreprise :

Code APE: 4939A - SIRET: 552.005.456.00041
Forme juridique : SAS
dont le siège social est Chemin Départemental n°50 – Villemeneux
77170 BRIE COMTE ROBERT
représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx
agissant en qualité de Directeur.
Ci-après dénommée

"Transdev SETRA"

D’UNE PART,

ET :

Les

Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :


Pour le syndicat FNCR, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour le syndicat CFDT, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour le syndicat UNSA, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D’AUTRE PART,


PREAMBULE

Conformément aux articles L2242-13 et suivants du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette Négociation Annuelle Obligatoire organisée conformément au Protocole de Négociation conclu le 26 février 2019, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunies les 13 mars 2019, 3 avril 2019, 10 avril 2019 et le 17 avril 2019 en vue de la conclusion du présent accord.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

S’agissant des éléments catégoriels de rémunération, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier de conduite, de médiation et de maintenance (atelier) de l’entreprise, employé et maîtrise, titulaire d’un contrat de travail, sous réserve qu’il remplisse normalement les obligations qui découlent dudit contrat.

Les cadres, pour leur part, bénéficient d’un entretien annuel au cours duquel la rémunération est évoquée et fixée individuellement.


ARTICLE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

SETRA, dans le cadre de la politique égalité menée par le groupe Transdev, s’engage, dans la durée, avec les partenaires sociaux sur des actions concourant à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Au cours des réunions de négociation, les parties ont pu constater qu’il n’existait aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, ces dernières ne dépendant que des seuls coefficients de la convention collective majorés des effets des négociations annuelles obligatoires, à l’exclusion de tout autre critère.

ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Conformément à l’article L2242-17, une discussion a été engagée avec les délégués syndicaux sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment pour ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ; les conditions de travail et d’emploi ; les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Les parties réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, SETRA mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche des personnes handicapées.

SETRA s’engage, dans la mesure du possible, à développer l’embauche de travailleurs handicapés et à maintenir dans l’emploi ceux présents dans l’entreprise.

SETRA garantit l’accès à la formation professionnelle sans discrimination aucune, elle réaffirme le principe selon lequel seules les compétences et résultats sont pris en compte lors d’une évolution professionnelle.

Au titre de la solidarité et de la responsabilité sociétale de l’entreprise, SETRA achète des fournitures de bureau, produits d’entretien et de premiers secours auprès d’une entreprise adaptée qui œuvre pour l’emploi des travailleurs handicapés. Aussi, une aide a été versée à l’association des aveugles et handicapés visuels de France.













ARTICLE 4 – MESURES ARRETEES CONCERNANT L’EVOLUTION DES REMUNERATIONS

Il est convenu une augmentation du taux horaire de base pour les conducteurs receveurs, agents de médiation et services et le personnel sédentaire de l’entreprise (employés, agents de maîtrise et ouvriers d’atelier) de 1,9% du salaire de base.

Cette mesure est rétroactive au 1er janvier 2019. Elle sera appliquée sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie.

La grille de salaire des conducteurs résultant de cette revalorisation figure en annexe I du présent accord.

La grille de salaire dédiée aux mécaniciens figure en annexe II.















ARTICLE 5 – AUTRES MESURES

5-1 Journée de solidarité 

Pour l’ensemble des salariés : il est décidé que chaque année chaque salarié de l’entreprise SETRA bénéficiera de deux « ¼ heure sécurité » qui ne seront pas rémunérés au titre de la journée de solidarité.

5-2 Bonus commercial pour les AMS & Agent Humanisation Gare

Les parties conviennent de l’attribution d’un Bonus commercial pour les Agents de Médiation et Services et Agent d’Humanisation, d’un montant mensuel de 20 euros bruts pour un mois de présence effective qui sera attribué au titre de la bonne exécution des critères ci-dessous exposés :

  • Respect des consignes de sécurité,
  • Respect des temps de travail et des consignes, occupation sur le temps de travail,
  • Ponctualité,
  • Assiduité.

Cette mesure sera effective sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie.


5-3 Tickets Restaurant : modification du montant de prise en charge entre l’Employeur et les salariés bénéficiaires

La valeur faciale des tickets restaurant pour le personnel sédentaire de la société qui ne bénéficie d’aucune indemnité repas conventionnelle (employés, agents de maîtrise et cadres) reste inchangée soit 8,90 euros.

La répartition évolue avec une part Employeur à 60% soit 5,34€ (au lieu de 4,45€) et une part Salarié bénéficiaire à 40% soit 3,56€ (au lieu de 4,45€).

Conformément à la réglementation, il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail effectif et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
L’employeur ne peut attribuer de titres restaurant pour les jours d’absence du salarié quel que soit le motif de l’absence (congés annuels, maladie, etc.).
Le service du personnel comptabilisera les jours de travail des salariés et passera commande des tickets restaurant auprès de la société émettrice.
Il appartiendra à chaque salarié de veiller à prévenir l’employeur d’absences non programmées afin que l’attribution des tickets restaurant se fasse au plus juste d’un mois sur l’autre.
Cette mesure sera prise en compte à compter du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie et décomptée sur les bulletins de paie du même mois.




5-4 Création d’un Bonus Validation


Un Bonus Validation est créé afin de récompenser la démarche de communication liée à la Validation Systématique à l’Entrée auprès des voyageurs. Il sera versé en février 2020 et partagé entre les conducteurs, les agents de médiation et services et agent humanisation gare si le nombre de validations total de l’exercice 2019 progresse par rapport à l’objectif d’Ile de France Mobilités. Dans ces conditions le montant à répartir sera de :










  • Si variation supérieure à 1% : 7 500 €uros
  • Si variation supérieure à 2% : 15 000 €uros
  • Si variation supérieure à 3% : 22 500 €uros

Le bonus est attribué et partagé ; entre les conducteurs, les agents de médiation et services et agent humanisation gare présents dans l’entreprise au 1er janvier 2020, proportionnellement au nombre de jours de présence de l’année 2019.


5-5 Abaissement du contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires précédemment à 420 heures est abaissé à 280 heures.





ARTICLE 6 – ADHESIONS ULTÉRIEURES

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, tout Syndicat qui ne ferait pas partie du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans le respect des conditions prévues par cet article.


ARTICLE 7 – EFFETS DE L’ACCORD

Le présent accord clôt les négociations annuelles obligatoires de 2019.
Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec d'éventuelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, elles se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.

ARTICLE 8 – DENONCIATION / REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ainsi qu’aux parties signataires du présent accord et au Conseil de Prud’hommes.

La durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois comme le prévoit l’article L. 2261-9 du Code du travail.

A l’initiative de l’une des parties signataires, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

Les dispositions de l’avenant portant révision totale ou partielle du présent accord se substitueront de plein droit à l’accord et seront opposables à l’ensemble des parties liées à l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.



ARTICLE 9 – DEPOT / PUBLICITE

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.

Ainsi la partie la plus diligente doit déposer l’accord auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l’accord auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Melun.

Le présent Accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication au personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.















Fait à Villemeneux, le 17/04/2019 (en 6 exemplaires)


Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx,
En sa qualité de Directeur




Pour les organisations syndicales signataires représentées par

Signatures
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour la FNCR
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour la CFDT
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour L’UNSA

Annexe I




Annexe II

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