Accord d'entreprise SOC PHILANTHROPIQUE

Accord collectif valant accord de substitution et confirmant les engagements pris dans le cadre de l'intégration des établissements Serge Dassault -Société Philanthropique au sein de la Société Philanthropique

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2026

19 accords de la société SOC PHILANTHROPIQUE

Le 23/01/2023


ACCORD COLLECTIF valant accord de substitution et confirmant les engagements pris dans le cadre de l’intégration des établissements Serge DASSAULT -Société Philanthropique au sein de la Société Philanthropique.

Entre

D’une part,

Et


D’autre part

Il a été convenu et arrêté entre les parties signataires ce qui suit :

PREAMBULE

La SOCIETE PHILANTHROPIQUE et le POLE HANDICAP SERGE DASSAULT ont souhaité se rapprocher et ont engagé des discussions et négociations en vue de leur fusion. Préalablement à la fusion des deux associations qui est planifiée à la date du 30 juin 2023 au plus tard, une étape intermédiaire de location civile d’activité sera mise en place.

En effet, à compter du 1er janvier 2023, les activités de l’association Pôle Handicap Serge Dassault (ci-après PHSD) seront exercées au sein de l’association la Société Philanthropique, ayant son siège social situé 15 rue de Bellechasse, 75007 Paris.
La première étape de ce rapprochement s’effectuera donc dans le cadre d’une convention de location civile d’activité conclue entre les deux associations. La location civile d’activité est une opération juridique qui prévoit, sur une période courte et limitée, le transfert de jouissance de l’ensemble des éléments liés à l’activité du PHSD (mobiliers, immobilier, personnel, …) à la future structure absorbante qui exploite sous sa responsabilité et à ses risques et périls l’activité du PHSD à compter de ce transfert. C’est un préalable à une opération de fusion-acquisition. Le contrat de Location Civile d’Activité a été signé entre les parties le 14 décembre 2022.

Cette opération a fait l’objet d’un processus d’information/consultation des instances représentatives du personnel ayant abouti à la remise de deux avis favorables respectivement en date du 09 Septembre 2022 pour le Comité Social et Economique de la Société Philanthropique et du 09 décembre 2022 pour le Comité Social et Economique Central du Pôle Handicap Serge Dassault (PHSD).


Il est rappelé que dans le cadre d’une telle opération (contrat de location civile d’activité préalable à une fusion), les contrats de travail en cours au jour de l’opération sont automatiquement transférés : tous les salariés des sites du PHSD sont donc devenus salariés de l’Association Société Philanthropique en date du 1er janvier 2023.

Sur le terrain des relations collectives, une telle opération entraine :
  • La mise en cause des accords collectifs à durée indéterminée qui survivent pendant 15 mois maximum sauf conclusion d’un accord de substitution,
  • L’application jusqu’au terme des accords à durée déterminée,
  • L’application des usages tant qu’ils ne sont pas dénoncés.

Dans le cadre de ce processus, la Société Philanthropique a pris plusieurs engagements et ce, pour une durée de 36 mois :
  • Maintien de l’emploi,
  • Maintien de l’application de la convention collective dite « 1965 »,
  • Maintien de l’organisation du travail : week-end-semaine- jour -nuit applicables,
  • Maintien de la protection sociale complémentaire (régime frais de santé et prévoyance),

Il est rappelé qu’il n’a pas été possible d’envisager de procéder par voie d’accord anticipé de transition ou d’adaptation du fait de l’absence de nomination d’un délégué syndical d’une organisation syndicale majoritaire au sein du PHSD.
Il est également rappelé qu’il a été constaté que l’accord collectif d’entreprise relatif à la rémunération, au partage de la valeur ajoutée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 08. 04. 2022 avec une organisation syndicale du PHSD n’était pas valide faute d’avoir été signé par une organisation syndicale représentative majoritaire : toutefois nonobstant cette anomalie, la Société Philanthropique a pris la décision en concertation avec le PHSD, de pérenniser pour 36 mois les modalités d’organisation du temps de travail renouvelé par cet accord, nécessitant donc de légitimer celles-ci par la voie du présent accord collectif.

Pour permettre la mise en œuvre de ces engagements et pour sécuriser ceux-ci, il a été décidé de procéder par voie d’accord collectif, valant, pour les points liés au statut collectif, accord de substitution tel que prévus aux articles L2261-14 et suivants du Code du travail.

L’objectif du présent accord est donc de déterminer les règles spécifiques qui seront appliquées aux salariés affectés au sein des cinq anciens établissements du Pôle Handicap Serge Dassault compte tenu du statut collectif et des dispositions sur le temps de travail qui leur était applicable jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et compte tenu du statut collectif de la Société Philanthropique, caractérisant ainsi sur ce point un accord de substitution.

Cela rend nécessaire la négociation du présent accord en vue du maintien du statut collectif applicable aux salariés issus du Pôle Handicap Serge Dassault.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions conventionnelles applicables aux salariés de PHSD résulteront donc :
  • De la Convention Collective Nationale du Travail dite «1965 »,
  • Des accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale,
  • Des accords d’entreprise, ainsi que de leurs avenants, applicables au sein de la Société Philanthropique. Les accords de la Société Philanthropique sont applicables aux salariés transférés sauf s’ils prévoient le même type d’avantages que ceux maintenus au titre de la convention collective ou du présent accord, auxquels cas il ne se cumuleront pas et il sera fait application du cadre le plus favorable.
  • Du présent accord collectif.

TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES

Article I-1 : Cadre juridique


L’objectif des dispositions d’une convention ou un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause est d’éviter que la modification juridique du statut de PHSD n’entraine des difficultés conventionnelles, et permettre de procéder aux études et adaptations nécessaires pour assurer le passage d’un régime conventionnel à un autre.

En outre, au-delà du volet correspondant à l’accord de substitution, il a été décidé de procéder par voie d’accord collectif pour formaliser les engagements de l’Association, y compris sur des thématiques qui ne sont pas expressément visées par l’objet d’un accord de substitution.

Article I-2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié des établissements mentionnés en annexe 1, et dans les effectifs à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il a également vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés qui seront recrutés pour être affectés sur ce périmètre et ce afin de préserver une unité de statut pour les salariés d’une même communauté de travail.

Il ne pourrait pas y avoir de fonctionnement possible sur ce périmètre avec des statuts concurrents notamment en termes d’organisation du travail ou de statut collectif, et ce afin d’éviter également les questions liées à l’iniquité de traitement.

Titre II : STATUT COLLECTIF

Article I : Maintien de la convention collective relative aux établissements médico-sociaux de l’union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux de 26 août 1965 (CCN65)

Ainsi, il est rappelé que co-existent déjà au sein de la Société Philanthropique plusieurs conventions collectives, appliquées distributivement en fonction des établissements et des activités attachées au sens géographique, et qu’il n’existe pas d’établissements distincts au sens des instances au sein de la Société Philanthropique (article 1 de l’accord du 08.11.2018 « Accord d’entreprise sur le périmètre de mise en place du CSE à la S.P. et la détermination éventuelle d’établissements distincts »), et ce compte tenu du fait que l’Association est une entité juridique au sens des autorisations de fonctionnement et des divers agréments accordés.

De ce fait, sont appliquées :
  • Pour 19 établissements, les dispositions de la Convention Collective Nationale du Travail des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951
  • Pour 1 établissement, les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
  • Pour 1 établissement, les dispositions de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043).
Il existe donc au sein de la Société Philanthropique, une diversité de statut conventionnel lié à l’activité du « site » concerné.

Dans le cadre de cette logique et pour tenir compte de l’engagement pris auprès des instances représentatives du personnel du P.H.S.D. dans le cadre de la consultation préalable à l’opération, il a été décidé par le présent accord valant sur ce point accord de substitution, de maintenir à la collectivité de travail issue des anciens établissements du Pôle Handicap Serge Dassault (mentionnés en annexe 1 du présent accord), l’application de la convention collective relative aux établissements médico-sociaux de l’union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux de 26 aout 1965 (CCN65) et ce pour une durée de 36 mois.

Il en résultera, comme déjà indiqué, que tous les salariés dédiés à cette communauté de travail, qu’ils soient présents au jour de l’opération ou recrutés ultérieurement, se verront appliquer le présent accord, ceci pour assurer une cohésion de statut pour les salariés affectés à une même collectivité de travail, celle constituée des anciens établissements du Pôle Handicap Serge Dassault.

Au terme de l’application de cet accord, la question sera réexaminée dans le cadre d’une réflexion plus globale sur le maintien ou non de l’application simultanée de plusieurs conventions collectives au sein de la Société Philanthropique.

Article II-Régimes collectifs protection sociale complémentaire


Il y a lieu de considérer que l’acte fondateur ayant institué les régimes collectifs de protection sociale complémentaire au sein de PHSD est un accord collectif puisqu’il s’agit de l’application des dispositions conventionnelles précitées.

Puisque les régimes de protection sociale sont donc directement liés à l’application des dispositions conventionnelles et donc à leur maintien, ceux-ci ont vocation pour 36 mois à demeurer ceux prévus par les dispositions conventionnelles comme rappelé ci-après :


Article II-1 Prévoyance


En matière de prévoyance, PHSD fait application directe des dispositions de la convention collective (respect des taux et garanties) qui prévoient que les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » sont prises en charge par l’Association et par les salariés relevant de la Convention Collective dans les proportions suivantes, à titre indicatif :

Taux de cotisations Prévoyance 2022 - AG2R
Non cadres
 
 
 
 
Taux employeur
 
Taux salarié
 
Total
 
 
T1
T2
T1
T2
T1
T2
TOTAL
2,75%
2,75%
1,08%
1,08%
3,83%
3,83%







Taux de cotisations Prévoyance 2022 - AG2R Cadres
 
 
 
 
 
Taux employeur
 
Taux salarié
 
Total
 
 
T1
T2
T1
T2
T1
T2
TOTAL
3,03%
3,31%
0,70%
1,71%
3,73%
5,02%

Ces dispositions, sauf réévaluation des cotisations décidée par le gestionnaire du régime qui s’imposerait aux parties, sont conservées pour une durée de 36 mois, et seront applicables aux salariés de PHSD à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article II-2 Régime frais de santé

En matière de régime frais de santé, PHSD fait application des dispositions concernant la convention collective en vigueur de 1965 qui prévoient, pour les établissements une répartition des cotisations à 50% salarié 50% employeur.
La cotisation est fixée 1.53% du PMSS (plafond mensuel de sécurité sociale).
A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, les cotisations applicables sont les suivantes :
  • Mutuelle individuelle : cotisations de 28.045 euros et 28.045 euros salariés.

Taux de cotisation Harmonie Mutuelle 2023
 
 
Taux employeur
Taux salarié
 
 
 
TOTAL
1,53%
1,53%

Ces dispositions sauf réévaluation des cotisations décidée par le gestionnaire du régime qui s’imposerait aux parties, sont conservées pour une durée de 36 mois, et seront applicables aux salariés de PHSD à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Remise de la notice d’information
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par la Société Philanthropique, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

TITRE III : AUTRES ENGAGEMENTS

Article I- Maintien des organisations du travail

Le présent accord prévoit le maintien des organisations week-end-semaine- jour -nuit applicables dans les anciens établissements PHSD pendant une durée de 36 mois. Les bases de travail horaires et les organisations de travail figurent en annexe du présent accord dont elles font partie intégrante.

Article II : Aménagement et réduction du temps de travail

Ce sujet résulte de deux accords :
  • Un accord collectif d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail, en date du 28 décembre 2020 applicable sur l’année 2021,
  • Un accord relatif notamment à l’aménagement du temps de travail en date du 8 avril 2022, pérennisant pour les années 2022/2023 les dispositions de l’accord du 28 décembre 2020.

Toutefois, l’organisation syndicale signataire de l’accord du 08.04.2022 n’étant pas majoritaire, cet accord n’est pas dûment valide.
Pour autant, la Société Philanthropique a accepté le principe d’un maintien des points résultant de ces accords.
Pour autant, elle ne peut au regard des dispositions dérogatoires issues de ces textes, procéder par voie de décision unilatérale.
C’est pourquoi, ce sujet est intégré au présent accord collectif afin de sécuriser l’application des principes liés à l’organisation et au temps de travail.

Ainsi et conformément aux engagements pris dans le cadre de la consultation des instances représentatives du personnel du PHSD, il est convenu entre les parties signataires du présent accord que les dispositions concernant la durée et l’aménagement du temps de travail prévus dans l’accord du 28 décembre 2020, et prorogés par l’accord du 8 avril 2022 (pour les seules dispositions résultant de l’article 5 (Durée et organisation du temps de travail) sont maintenues dans les mêmes conditions.

Les dispositions précitées des accords, attachés en annexes, restent applicables au périmètre des établissements préalablement identifiés pour une durée de 36 mois.

Article III- MAINTIEN DE L’EMPLOI


Le principe de maintien de l’emploi vise l’engagement de l’employeur à ne pas modifier à la baisse la structure des effectifs en volume, pendant toute la durée d’application du présent accord.
L’objectif est d’éviter des suppressions d’emploi pour motif économique.
Toutefois, dans le cadre de projets organisationnels ayant un impact sur le fonctionnement des établissements, les aménagements pour les salariés occupant ces emplois, de la durée du travail, de ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que de la rémunération seront possibles.
Le présent engagement n’exclut pas les éventuelles ruptures individuelles de contrats dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Art IV- 1 : Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Le présent accord entre en vigueur à la date du 01.01.2023.

Article IV-2 : Interprétation de l’accord- Suivi – Rendez-vous


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de présent accord.

En tout état de cause, le présent accord fera l’objet d’un suivi régulier, et son étude pourra être fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du Comité Social et Economique la plus proche pour être débattue.

Les parties conviennent de se rencontrer au moins 3 mois avant l’échéance du présent accord afin de définir dans quelles conditions les dispositions du présent accord prendront fin, ou pourraient se poursuivre au-delà de cette date.

Article IV-3 : Avenants à l’accord et Révision


Les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d’application de l’accord et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier remis en main propre.

Au plus tard dans le délai de 3 mois, les parties doivent s’être réunies en vue de la rédaction du nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui doivent être conclus dans les conditions légales sous peine d’être dépourvus de tout effet juridique.

Article IV-4 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de télé-procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L2232-29-1 du Code du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Un exemplaire du présent accord avec les annexes signé est remis à chacune des parties.

L’affichage de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de chacun des établissements de l’Association Serge Dassault-Société Philanthropique, et une copie sera remise aux Délégués syndicaux de la Société Philanthropique.

Fait à Paris le 23.01.2023
En 7 exemplaires,




Pour l’Association Société Philanthropique

Directeur Général



Pour l’organisation syndicale CFDT

Déléguée Syndicale


Pour l’organisation syndicale CGT

Déléguée Syndicale



Pour l’organisation syndicale CFTC

Déléguée Syndicale






  • Annexe 1- Liste et dénomination des établissements

  • Annexe 2 - Accord collectif d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail

  • Annexe 3 - Accord collectif d’entreprise relatif à la rémunération, au partage de la valeur ajoutée et à l’aménagement du temps de travail.






Mise à jour : 2024-01-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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