Accord d'entreprise SOC PHILANTHROPIQUE

Accord sur la Négociation annuelle obligatoire (NAO) relatif à la rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

19 accords de la société SOC PHILANTHROPIQUE

Le 05/05/2023



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Accord sur la Négociation annuelle obligatoire (NAO) relatif à la rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 2023

Entre :

L’Association dite Société Philanthropique dont le siège social est situé 15 Rue de Bellechasse à PARIS (75007)

Représentée par

Monsieur XXXX en qualité de Directeur Général dûment mandaté.

d'une part

Et

L’organisation syndicale représentative CFDT Santé Sociaux représentée par

Mme XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.


L’organisation syndicale représentative CFTC représentée par

Mme XXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.


L’organisation syndicale représentative CGT représentée par

Mme XXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.


d'autre part

Préambule

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre la Société Philanthropique et les Organisations Syndicales Représentatives citées précédemment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Un état des lieux des NAO précédentes a tout d’abord servi de support aux négociations. Ensuite, dans un souci de logique et de cohérence avec les NAO de l’année précédente, les mesures de revalorisation salariales Ségur de la Santé, du Laforcade et Filière Socio-éducative décidées par le gouvernement, impactant la rémunération des professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social, ont également nourri les échanges.

Le constat à nouveau partagé par les parties signataires au présent accord est la difficulté à recruter et à fidéliser les professionnels de l’accompagnement du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, et ce particulièrement en Ile de France.

Aux termes des réunions de négociations qui se sont tenues les 22 septembre 2022, 12 octobre 2022, 24 novembre 2022 et le 17 Janvier 2023 la Société Philanthropique et les Organisations Syndicales Représentatives ont tenté d’ajuster successivement leurs revendications et propositions. Le contexte financier de l’inflation, de la hausse des coûts de l’énergie, ainsi que l’évolution du taux d’activité de nos structures ont été également pris en compte, dans sa dimension qui impactent les équilibres financiers de l’Association.

Malgré ce contexte budgétaire contraint et très incertain, les partenaires sociaux, après discussions et échanges conduits à partir des revendications des Organisations Syndicales représentatives, et analyses et propositions faites par la Société Philanthropique, ont convenu de des dispositions ci-après décrites dans le présent accord.

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et plus spécifiquement de ses articles L. 2242-15 et L. 2242-16 relatifs à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application vise l’ensemble des établissements de l’Association et leurs salariés selon les termes et conditions décrites ci-après dans le présent accord.

L'ensemble des mesures et règles qu'il constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les dispositions de la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des mesures portant sur les mêmes objets.


ARTICLE 1 : REVENDICATIONS DE CHAQUE ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE

Les trois Organisations Syndicales Représentatives ont soumis par écrit à la Direction Générale les revendications suivantes :

REVENDICATIONS DE LA CFDT- N.A.O 2023 

• L’augmentation de 10% des salaires sans les primes à tous les salariés
• La reprise d’ancienneté à 100%
• La prime de partage de la valeur qui remplace la prime pouvoir d’achat dite « prime macron » ou « PEPA » de 1000 euros à tous les salariés
Outre les Revendications salariales la CFDT REVENDIQUE
• L’extension de l’indemnité supplémentaire mensuelle, dite « indemnité mensuelle métiers socio- éducatifs » (Signé par la CFDT le 02 Mai 2022) de 238 Euros bruts à tous les salariés des Etablissements de la Protection de l’Enfance et de l’Hébergement rétroactif à Avril 2022 et pour l’année 2023 : Abri Temporaire d’Enfants, C.H.S./E.S.I., C.H.R.S.Merice, Villa Excelsior et MME.
• L’extension du « Ségur 2 » à tous les salariés : Hôpital Gouin, C.M.P., Résidence Zemgor, Résidence Le Château, Résidence Gutierrez de Estrada,
• Reconduction de l’extension des mesures La Forcade à tous les salariés des établissements du handicap enfant et adulte, Etablissement Saint Joseph, I.M.E. La Doucette, SESSAD L’Escabelle, I.E.M. Le Château, I.E.M. La Croix Faubin, Maison Harmonia,
• Pas de perte de jour de congés payés en cas d’arrêt maladie,
• Extension des 11 jours fériés à tous les salariés,
• Extension de la prise en charge de la carence maladie de 3 jours une fois par an,
• Jours enfant malade jusqu’à 18 ans et 21 ans en cas de situation de handicap,
• « Forfait mobilités durables » : jusqu’à 1000 Euros par an
• Communication Syndicale Digitale : outils et moyens

REVENDICATIONS DE LA CFTC- N.A.O 2023 

Durée de travail:

1. Accord pour la mise à jour du temps de travail
2. Demande de 2 jours pour cause de déménagement
3. Ajout aux 5 semaines de congés payés :1 jour supplémentaire pour 5 ans d'ancienneté (maximum de jours, même au dela de 20 ans. Revoir les fractions des congés payés (FEHAP)
4. Octroi d'une journée de rentrée scolaire (pour les maternelles et les CP)
5. Prime exceptionnelle de remplacement1. Augmentation de salaire pour tous les salariés de 10%
2. Récupération des jours fériés identiques pour tous, soit, 11 jours par an
3. Maladie: suppression des trois jours de carence
4. Prise en charge des frais de transport ou déplacement lors des grèves: frais de carburant et parking pour les salariés venant avec leurs propres véhicules
5. Prise en charge des journées d'absence des salariés en cas de force majeure suite à des intempéries ou grèves de transports, pour ceux qui n'ont pas d'autres moyens pour venir travailler
6. Reprise de 100% d'ancienneté pour le personnel venant d'un établissement FEHAP
7. Demande de remboursement à hauteur de 80% du Pass Navigo


Salaires et rémunérations:

Prévoyance:

1. Prévoir les contrats de prévoyance pour tous les salariés

Autres:

2. Prime pour vêtements et chaussures


REVENDICATIONS DE LA CGT- N.A.O 2023

Attribution des chaussures de travail (AMP, AS et ASH)
Revalorisation des salaires 2% de hausse
Revalorisation des mutuelles (cotisation plus élevé pris en charge pour les
employeur)
Récupération pour des jours férié (11 jour férié) pour les salariées embauchées
après 2011.
3 jours de carences pour tous en cas de maladies possibilités (possibilités de
déposer des récupérations pour ne pas subir les 3 jours de carences
Attribution d'une journée de déménagement
Même salaire pour les homme-femme (rattrapage)
Prime de 90 Euros
Réévaluation de salaire pour tous (accord de Branche)

ARTICLE 2 : PROPOSITIONS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE PHILANTHROPIQUE


Lors des réunions de négociations, les questions relatives à la valorisation des salaires ont été abordées et longuement discutées, en tenant compte de la situation de l’ensemble des professionnels, tous secteurs d’activité confondus.

La mise en place des mesures salariales annoncées par le gouvernement, telle que la revalorisation du point, est venue alimenter les échanges sur la question de la fidélisation des professionnels et la « concurrence » entre le secteur privé lucratif et le secteur privé à but non lucratif. En effet, les mesures d’augmentation salariale prévues dans le cadre du Ségur de la Santé tendent à créer des inégalités entre le secteur public et le secteur associatif ainsi qu’au sein des associations elles-mêmes, entre les professionnels, selon les types de publics accompagnés.

Des réunions d’échanges entre les organisations syndicales et la Direction Générale, appuyés par les travaux de la DRH et de la DAF, ont permis de faire émerger des propositions concrètes sur des mesures à caractère temporaire et également des mesures , à plus ou moins long terme, sur la question « des salaires ».

Le postulat de départ de la Direction générale a donc été, lors des discussions avec les organisations syndicales, d’envisager plusieurs types de mesures dont l’objectif principal est le rééquilibrage des mesures de revalorisation salariales de l’Etat (Ségur 1 et 2, Laforcade et Indemnité Socio-Educative). En effet, certaines catégories de professionnelles et/ou certains établissements de la Société Philanthropique ne perçoivent pas ce type de mesure.

Il est par ailleurs précisé que les salariés ont bénéficié des augmentations de la valeur du point conformément aux dispositions légales applicables aux secteurs d’activités de l’Association, soumis aux Conventions Collectives dites CCN51, CCN66 et CCN65.

ARTICLE 3- MESURES RETENUES


Les parties signataires ont convenu et acté l’application des dispositions ci-après décrites relatives à l’amélioration de la rémunération et autres sujets annexes :

Article 3-1 - Indemnité mensuelle :

L’objet du présent article est d’instaurer le versement d’une indemnité mensuelle équivalente à la moitié de l’indemnité dite « Laforcade » ou « indemnité socio-éducative » aux salariés des établissements de l’Association listés ci-après.
Cette indemnité mensuelle, est décidée et sera versée selon les dispositions ci-après décrites :

Article 3-1-1 Etablissements et salariés concernés

*Etablissements concernés

Sont éligibles à l’indemnité mensuelle, les catégories de salariés ci-après listées exerçant dans un des établissements ou services des champs du handicap, des femmes en situation de vulnérabilité et de la protection de l’enfance, à savoir les établissements suivants :
  • EANM Saint-Joseph (Paris)
  • Plateforme Handicap (Drany)
  • IEM Le Château (Bailly)
  • IEM La Croix-Faubin (Paris)
  • Maison Harmonia (Levallois-Perret)
  • CHRS Merice (Paris)
  • CHS ESI Georgette Agutte (Paris)
  • MME (Paris)
  • ATE (Paris)
  • Villa Excelsior (Cannes)
  • EANM et EAM Corbeil-Mennecy

*Salariés concernés

Au sein des établissements exclusivement visés ci-dessus, les catégories de salariés éligibles à cette indemnité sont :

  • Les catégories et métiers ne rentrant pas dans la recommandation patronale du 21 décembre 2021,
  • Les catégories et métiers ne rentrant pas dans l’accord du 2 mai 2022, détaillant les bénéficiaires de l’indemnité socio-éducative.

En conséquence, les catégories de métiers éligibles à cette indemnité relèvent des catégories administratives et logistiques, à savoir les salariés occupant les postes suivants :

*Adjoint de direction
*Adjoint services économiques
*Agent administratif
*Agents divers
*Attaché administratif
*Commis administratif -employé administratif
*Comptable
*Econome
*Rédacteur
*Secrétaire
*Secrétaire de Direction
*Standardiste
*Technicien administratif -technicien supérieur
*Agent de service /hôtelier/qualifié
*Chef de cuisine
*Chef service entretien
*Commis de cuisine
*Lingère
*Gouvernante
*Ouvrier
*Directeurs, cadres administratifs et de gestion
*Cadres logistiques
*Directeur adjoint
*Veilleurs de nuit (MME et Cannes)

Concernant les veilleurs de nuit, il convient de préciser que : c’est l’exercice effectif d’une fonction éducative, à titre principal (c’est-à-dire a minima à hauteur de 50% du temps de travail du salarié concerné) au sein d’un établissement, service, résidence ou structure qui conditionne l’éligibilité à l’indemnité mensuelle et non la détention du diplôme.
Par ailleurs, il est prévu, de manière rétroactive, au 1er janvier 2023 l’indemnité socio -éducative au personnel suivant, puisque nous considérons qu’ils travaillent bien à plus de 50% dans l’accompagnement des publics accueillis :
•Plateforme handicap Ladoucette : veilleurs de nuit
•EANM St Joseph : veilleurs de nuit
•CHS : veilleurs de nuit
•CHRS : veilleurs de nuit
•ATE : veilleurs de nuit et maitresses de maison
•EANM et EAM Corbeil et Mennecy : veilleurs de nuit

Article 3-1-2 Montant de l’indemnité mensuelle
L’indemnité mensuelle est une indemnité d’un montant

de 119 euros bruts. Ce montant s’entend pour un salarié à temps plein, sur la base de la durée légale du travail, et ce quelle que soit la nature de son contrat ou son statut.

Elle est proratisée pour les salariés à temps partiel, à hauteur du temps de travail prévu contractuellement.

Article 3-1-3 Versement de l’indemnité

Elle sera versée mensuellement de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2023 à l’ensemble des salariés des établissements, catégories professionnelles et métiers mentionnés à l’article 3-1-1 ci-dessus.
Elle s’ajoute aux rémunérations brutes des salariés éligibles et donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.
L’indemnité mensuelle est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par les Conventions Collectives nationale du 31 octobre 1951, du 15 mars 1966, et du 26 aout 1965, des accords d’entreprise et décisions unilatérales de l’employeur.
Elle est prise en compte dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de l’indemnité de départ à la retraite. Elle est incluse dans le calcul du maintien de salaire, de l’indemnité de congés payés et des indemnités de rupture (notamment licenciement ou rupture conventionnelle).

Article 3-2 – Prime partage de la valeur


L’objet du présent article est d’instaurer une prime de partage de la valeur (Loi n°2022-1158 du 16 aout 2022), dite « PPV » aux salariés des établissements de l’Association qui ne bénéficieraient pas des mesures de revalorisation salariale dites « Ségur 1 et 2 », « Laforcade », ou « indemnité socio- éducative » issues de la conférence des métiers.

Cette prime partage de la valeur dite « PPV » sera versée selon les dispositions ci-après décrites :
Article 3-2-1 : Etablissements et salariés concernés

Sont éligibles à la PPV, les salariés des établissements ci-après listées :

  • Les résidences autonomie :
  • Résidence autonomie Marthe-André Lucas (Neuilly sur Seine)
  • Résidence autonomie Greffulhe (Levallois-Perret)
  • Accueil de jour La Buissonnière (Courbevoie)
  • Les logements à vocation sociale (Paris-Clichy-Boulogne-Vincennes)
  • Les FEJA (Paris)
  • Le siège de l’association (Paris et Corbeil)






Article 3-2-2 : Salariés bénéficiaires
Les salariés éligibles au versement de la PPV sont les salariés des établissements cités à l’article 3-2-1, et sous réserve de respecter les deux critères cumulatifs d’éligibilité suivants :
  • Tous les salariés ayant un contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime et ce quelle que soit la durée du contrat et sans condition d’ancienneté : CDI, CDD, contrats aidés, apprentis, alternants

Article 3-2-3 : Montant de la prime

Sous réserve de répondre aux critères d’éligibilité de la prime définis à l’article 3-2-4 du présent accord, une prime exceptionnelle :

  • 700 euros pour les salariés des établissements Résidence autonomie Marthe-André Lucas (Neuilly sur Seine), Résidence autonomie Greffulhe (Levallois-Perret), Accueil de jour La Buissonnière (Courbevoie).


  • 500 euros sera versée aux salariés des logements à vocation sociale (Paris-Clichy-Boulogne-Vincennes), des FEJA (Paris), du Siège de l’association (Paris et Corbeil)


Dans le cas de cette PPV, le montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel.
Pour les salariés ayant signé un contrat de travail en cours d’année 2023 (base temps de travail contractuel), c’est la période de référence et le montant qui seront proratisés.

Article 3-2-4 : Critères d’éligibilité
Les deux critères d’éligibilité au versement de cette prime PPV nette de charges sociales et d’impôt sur le revenu sont les suivants :
  • Être lié par un contrat de travail à la date de versement de la prime, à savoir le 31.05/2023.
  • Avoir perçu, entre mai 2022 à avril 2023 une rémunération brute annuelle inférieure à 3 fois la valeur du SMIC, soit une rémunération brute annuelle inférieure ou égale à 60 505. 83 €

Le contrat de travail des salariés des établissements de Corbeil et Mennecy ayant été transféré à l’identique conformément à l’accord de substitution signé le 23.01.23, les critères d’éligibilité du présent article s’applique à l’identique, de même que la période de référence de l’article 3-2-5.

Article 3-2-5 : Période de référence
La période de référence retenue pour le calcul de la prime est celle de mai 2022 à avril 2023 »

Article 3-2-6 : Modalités de versement des primes
La prime PPV sera versée sur la paie du mois de mai 2023.
Elle sera indiquée sur le bulletin de paie du mois de mai et ce, conformément à l’article R.3243-1.9° (Code du travail).
La prime est défiscalisée et exonérée de charges sociales pour les salariés relevant des critères d’éligibilité précisés à l’article 3-2-4 du présent accord.

En revanche il est rappelé que la prime PPV est soumise à charges sociales pour les salariés dont la rémunération est supérieure au critère d’éligibilité relatif à la rémunération.

Elle est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951 et de la convention des gardiens, concierges et employés d’immeuble 1043 et la CCN du 26 aout 1965.
Elle est prise en compte dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de l’indemnité de départ à la retraite. Elle est incluse dans le calcul du maintien de salaire, de l’indemnité de congés payés et des indemnités de rupture (notamment licenciement ou rupture conventionnelle).

Article 3-3 – Prime exceptionnelle attribuée aux Infirmièr(e)s Diplom(é)es d’Etat (IDE)


Article 3-3-1 : Champ d’application
L’objet du présent article est d’attribuer une prime exceptionnelle à tou(s-tes) les Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’Etat en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée depuis au moins 3 mois, dans un établissement de la Société Philanthropique.
Dans la continuité de la DUE signées les 01.07.2021, les 01.07.2022 et 01.09.2022, le présent accord vient pérenniser les dispositions initialement applicables au secteur sanitaire/ EHPAD à l’ensemble des IDE de l’Association.

Article 3-3-2 : Salariés bénéficiaires,
Les salariés éligibles au versement de la prime exceptionnelle sont les suivantes, sous réserve de respecter les critères cumulatifs suivants :
  • Être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée dans un établissement de la Société Philanthropique d’une durée minimale de trois mois consécutifs,
  • Être titulaire d’un Diplôme d’Etat Infirmier(e),
  • Effectuer l’ensemble des taches et missions d’Infirmier Diplômé d’Etat listées dans la fiche de poste en annexe du présent accord.

Tous les salarié(e)s Infirmiers Diplômé d’Etat remplissant les trois critères cumulatifs énoncés ci-dessus bénéficient du versement de la prime, selon les conditions énoncées ci-après, et ce, quel que soit leur temps de travail au sein de l’Etablissement.

Il est précisé que les salariés Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’Etat Responsable (IDER), Cadres infirmiers, Directeur des soins infirmiers sont également éligibles à cette prime, sous réserve de remplir les critères cumulatifs listés ci-dessus.


Article 3-3-3 : Montant - Modalités de versement de la prime
Le montant de la prime est de 200 € bruts par mois (deux cents euros bruts) pour un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée à temps plein d’une durée minimale de trois mois consécutifs.
Pour les salariés à temps partiel (base temps de travail contractuel), son montant sera proratisé. Elle est également proratisée selon la durée de présence dans le mois. La prime figurera sur le bulletin de paie de chaque mois dans une rubrique de paie identifiée, à partir du moment où elle est due. Elle est versée à compter de la paie du mois de mai 2023. Par ailleurs, il est rappelé que cet accord met un terme aux précédentes DUE mentionnées à l’article 3-3-1.
Elle est soumise à charges sociales et fiscalisée. Elle est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, de la convention des gardiens, concierges et employés d’immeuble 1043, de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 et de la Convention Collective Nationale du 26 aout 1965.

Elle ne sera pas versée aux salariés dont le contrat est suspendu pour :
  • Absence congés sans solde,
  • Absence congé sabbatique,
  • Absence congé parental total
  • Absence heures non rémunérées
  • Absence congé de solidarité familiale
  • Absence congé de présence parentale
  • Non-respect de l’obligation vaccinale (sauf évolution des dispositions réglementaires).

Article 3-4 – Autres mesures


Article 3-4-1 Forfait de mobilité durable (FMD)

*Préambule
L’évolution de nos mobilités, de nos manières de nous déplacer s’inscrit dans le cadre d’une transformation sociétale profonde. L’urgence climatique, la lutte contre la pollution, des solutions de mobilité, les attentes des citoyens vers des modes de déplacement plus respectueux de l’environnement, plus efficaces et plus accessibles, poussent les citoyens à changer leurs comportements et leurs manières de se déplacer. Pour les salariés, ces préoccupations peuvent se traduire par la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail jusqu'à 200 € par an (versement une fois dans l’année).

Même si les problématiques de mobilité varient bien entendu en fonction des territoires et des bassins d’emploi concernés, elles concernent l’ensemble des acteurs de l’Association et notamment les salariés. L’objectif est de favoriser les déplacements à faible impact sur l’environnement et la santé.
Lors de la NAO en 2018, les partenaires sociaux avaient négocié la mise en place de l’indemnité kilométrique vélo.

La loi d’orientation des mobilités, adoptée en novembre 2019, a instauré le « forfait mobilités durables », qui vient remplacer l’indemnité kilométrique vélo.

Le décret relatif au forfait mobilités durables en date du 11 mai 2020 prévoient que les employeurs qui versaient l’indemnité vélo pouvaient continuer à la verser. Ils étaient alors considérés comme versant le forfait mobilités durables (FMD).

La Société Philanthropique ayant continué de verser cette indemnité est donc réputée verser le FMD.
Par cet accord, les parties signataires conviennent que le FMD concerne les salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, avec leur vélo personnel, à pédalage assisté ou non (électrique ou non) selon les modalités fixées ci-après.

Salariés concernés par le Forfait mobilités durables

Peuvent bénéficier du Forfait mobilités durables, les salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo personnel, à pédalage assisté ou non ;

Montant et modalités de la prise en charge

Le montant de l’indemnité est fixé à 200 euros par an.

Le seuil minimum d’utilisation du vélo personnel est fixé à 100 jours par an, en année pleine.

Pour les salariés présents, au moment du versement, celui-ci sera effectué en décembre.

L’utilisation du moyen de transport devra être justifié par une attestation annuelle sur l’honneur du salarié. Cette attestation signée devra être transmise à la direction de la structure avant le 1er décembre .

La prise en charge de ces frais prend la forme d’une allocation annuelle, exonérée de cotisations et contributions sociales, de 200 euros par an et par salarié.

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire de travail, bénéficie d’une prise en charge dans les mêmes conditions que le salarié à temps plein.

Les salariés à temps partiel, employés pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire de travail, ne sont donc pas éligibles à ce Forfait.

Pour le salarié employé en cours d’année, un Forfait sera versé pour un montant proportionnel au nombre de jours calendaires d’emploi.

Les parties, après avoir rappelé que les déclarations/attestations susvisées se font dans un cadre de confiance et de responsabilité, indiquent que l'utilisation effective du moyen de transport utilisé peut faire l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur.
Toute déclaration frauduleuse donnera lieu à un remboursement total du Forfait, versée au titre du FMD, perçue à tort par le salarié et pourra être sanctionnée.

Il est possible de cumuler ce Forfait mobilités durables avec la prise en charge des abonnements de transports publics de personnes ou de services publics dans la limite globale de 500 euros par an et par salarié.
Ainsi, si la prise en charge obligatoire des frais de transport en commun du salarié dépasse 500 € par an, le salarié ne pourra alors pas bénéficier d’une prise en charge du forfait mobilités durables.

3-4-2 Durée et organisation du temps de travail

Compte tenu de l’ampleur de cette thématique, ce sujet faisant partie intégrante de la négociation annuelle obligatoire sera traité ultérieurement dans le cadre d’une négociation dédiée, les parties ayant souhaité privilégier le volet « salaires » au titre de cette année 2023.

3-4-3 Intéressement, participation, épargne salariale

Bien que ce sujet fasse également partie intégrante du champ de la négociation annuelle obligatoire, les parties conviennent après discussion de ne pas poursuivre l’examen de ces dispositifs.

3-4-4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Bien que là encore ce sujet fasse partie intégrante de la négociation annuelle obligatoire, les parties rappellent qu’un accord a été conclu le 08.10.2020 (et successivement amendé les 15.04, 30.06 et 15.07.2021) et que le suivi et l’application sont prévus dans les dispositions la clause de suivi de cet accord.



ARTICLE 4 : DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée pour l’année, du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Au terme de sa durée d’application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs de la période pendant laquelle il produira effet.
Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément (cf point ci-après).
En effet, le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles sur la plateforme de téléprocédure : https://accords-agrements.social.gouv.fret.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES


5.1 SUIVI ET INTERPRETATION DE l’ACCORD


A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les organisations syndicales représentatives de l’Association et la Direction conviennent qu’un bilan sera réalisé à l’issue d’une période de 6 mois d’application, afin de s’assurer de l’application effective de l’accord et de clarifier ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Cela permettra également d’identifier les clauses de l’accord qui prêteraient à interprétation divergente et proposer des améliorations du texte et des pratiques pour les négociations futures.

5.2 NEGOCIATIONS FUTURES


Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produira effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de télé-procédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr )
Conformément à l’article L. 2231.5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’association.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et ce dans chaque établissement.

Signé à Paris, le 05/ 05/2023

En 6 exemplaires,

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’Association,
XXXXXX M. XXXXX, Directeur Général,
DS CFDT Santé Sociaux







Pour l’organisation syndicale CFTC
XXXXXX
DS CFTC Santé Sociaux






Pour l’organisation syndicale CGT
XXXXXXX
DS CGT Santé Sociaux

Mise à jour : 2025-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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