LA SOCIÉTÉ ALPES TRANSPORTS, dont le siège social est situé 195 avenue des Râches PAE du Mont Blanc 74190 PASSY, immatriculée au RCS d’Annecy sous le n° 311 720 023 représentée par, agissant en qualité de Gérant, ci-après désignée « la Société »,
D'une part,
Et,
, Délégué Syndical CFDT, D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Lors des Négociations Annuelles Obligatoires en début d’année 2025, la Direction a rappelé avoir repris le groupe SAT dans une situation financière particulièrement dégradée, marquée par un déficit important. Dans ce contexte économique, elle a décidé de geler les conditions salariales en ce début d’année.
Parallèlement, dans le cadre du projet de fusion envisagé entre la Société Alpes Transports et Autocars Borini, la Direction s’était engagée à présenter au Délégué Syndical et aux membres du Comité Social et Économique en place au sein de l’entreprise un comparatif des rémunérations pour l’année 2024 des deux entités. L’objectif était de mesurer concrètement les éventuels écarts salariaux afin de reprendre les négociations sur une base transparente et d’apprécier les impacts individuels possibles pour les conducteurs de la Société Alpes Transports.
Les parties précisent que plusieurs procès-verbaux de négociation obligatoire concernant différentes primes applicables au sein de l’entreprise et la durée du travail ont été approuvés et signés entre les parties. C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de revoir les différents procès-verbaux de NAO notamment : (cette liste n’étant pas limitative)
NAO 2009 « récapitulatif calcul des indemnités et heures » conclu le 1er février 2010
Les procès-verbaux conclus les 13 décembre 2013 et 23 janvier 2014
NAO 2014 SAT TRANSPORT 16/09/2014
Procès-verbaux réunion délégués du personnel, négociations annuelles obligatoires, les 15 et 22 décembre 2014
Procès-verbal réunion délégués du personnel négociation annuelle obligatoire du 17 janvier 2017
NAO 2018 des 16/01/2018 et 30/01/2018
Procès-verbal d’accord NAO et projet d’accord d’entreprise du 23 janvier 2019
Procès-verbal d’accord NAO du 24 janvier 2020
Accord sur le relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires du 20 février 2020
Négociation annuelle obligatoire 2019-2020 accord d’entreprise du 20/02/2020
Procès-verbal d’accord NAO 2021 du 28 janvier 2021
Procès-verbal d’accord NAO 2023 du 22 février 2023
Procès-verbal d’accord NAO 2024 du 28 février 2024
et de renégocier de nouvelles dispositions, notamment en matière de durée du travail et de primes, qui s’appliqueraient en lieu et place et se substitueraient à celles de l’intégralité des procès-verbaux de NAO.
C’est ainsi qu’après Avis favorable du Comité Social et Économique (CSE), le 08 octobre 2025., les différents procès-verbaux de NAO ont été dénoncés conformément à la procédure prévue à cet effet.
A la suite de ces dénonciations et conformément à l’Article L 2261-10 du Code du Travail, une négociation s’est engagée avec le Délégué Syndical en vue de parvenir à un Accord de substitution.
A l’issue des discussions et négociations intervenues, les parties ont convenu de ce qui suit, étant rappelé que le présent Accord annule, remplace et se substitue de plein droit et dans tous ces effets aux usages, engagements unilatéraux et autres dispositions en vigueur au sein de la Société Alpes Transports qui avaient le même objet, dont notamment ceux portant sur la durée du travail et les primes.
Après concertation entre les parties, il est convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des Salariés de la Société Alpes Transports sous réserve qu’ils soient concernés par une ou des dispositions du présent Accord et remplissent les conditions d’application fixées par chacune d’entre elles.
CHAPITRE 2 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Périmètre
Sont concernés par le présent Chapitre 2, le personnel roulant, de maintenance et administratif, qui sont employés en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ou en Contrat à Durée Déterminée (CDD) à temps plein ou à temps partiel. Les contrats périodes scolaires sont exclus du dispositif d’annualisation tel que prévu au présent Chapitre 2.
Article 2 – Dispositions communes pour le personnel roulant, de maintenance et administratif
Article 2-1 – Période de référence
De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité de la Société, le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions de l’Article L.3121-44 du Code du travail, d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés visés à l’article 1er, sur une période de référence, correspondant à 12 mois consécutifs, soit l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les CDD, il est convenu que la période de référence correspond au mois civil.
Article 2-2 – Information des salariés : communication du planning de travail et délais de prévenance
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires (version papier ou numérique).
Ce planning est notifié aux salariés au moins 7 jours ouvrés avant le premier jour de son exécution. Compte tenu de son activité, la Société est tributaire des demandes de la clientèle et doit satisfaire une partie importante de ses demandes dans des délais relativement courts. En conséquence, les horaires du personnel subissent et subiront des modifications par rapport au planning prévisionnel des horaires. Les modifications relatives à la répartition de l’horaire de travail seront notifiées aux salariés dans un délai de 24 heures.
Le planning précise, pour chaque salarié appartenant au personnel roulant :
Les trajets/voyages/excursions auxquels le salarié est affecté ;
L’horaire de départ ;
La durée prévisible du voyage et l’horaire indicatif de retour, ces paramètres étant conditionnés par la réglementation applicable aux temps de conduite, aux temps de pause, aux contraintes du client et aux conditions de circulation.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires, tels que prévus par le planning, sous réserve des cas de modification du planning.
Compte tenu de certains événements non prévisibles par avance, il est nécessaire
d’envisager les conditions de modification des plannings de travail, à l’initiative de l’employeur.
Compte tenu de la spécificité de l’activité de transport de voyageurs exercée par la Société et des nécessités de service afférentes, deux hypothèses de modification des horaires de travail sont fixées par le présent accord :
Absence non programmée d’un collègue de travail nécessitant son remplacement (maladie, accident …) ;
Demande d’intervention urgente auprès d’un client.
La modification portera sur : les horaires journaliers de travail, la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail, l’augmentation ou la réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine ou le mois, la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine, la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois.
Article 2-3 – Lissage de la rémunération
Le présent accord prévoit que la rémunération mensuelle est indépendante de l'horaire réel effectué par le salarié, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées.
La rémunération mensuelle brute sera donc déterminée comme suit : Nombre contractuel d’heures mensuelles, multiplié par le taux horaire brut, moins les absences non légalement rémunérées.
Article 2-4 – Mouvements au cours de la période de référence – absences/ arrivées et départs en cours de la période de référence
Les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise. La durée contractuelle sera proratisée en fonction de la date d’entrée et/ou sortie de l’entreprise. En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à rémunération par l’employeur, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée, conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. De même, en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la rémunération du salarié est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
Ainsi, la rémunération déjà versée ne correspondant pas à du temps de travail effectué est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail sont indemnisées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires et/ou aux heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel).
Article 3 – Dispositions applicables pour le personnel employé à temps plein
Article 3-1 – Pour le personnel roulant en CDI et en CDD
Durée de travail annuelle
Il est préalablement rappelé que le Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
La durée annuelle de temps de travail effectif de référence est fixée à 1607 heures. Cette durée correspond à une durée mensuelle moyenne de 151,67 heures effectives sur la période de référence et à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures effectives sur la période de référence.
Cette durée correspond à l’horaire que doit effectuer un Salarié présent sur la période de référence définie à l’article 2-1 du présent Chapitre 2 et tient compte d’un congé annuel complet.
Lorsque la totalité des congés payés n’est pas acquise (en cas d’embauche en cours de période de référence par exemple) ou lorsque la totalité des congés n’est pas prise au cours de la période de référence annuelle ci-dessus définie, la durée du travail et le seuil d’appréciation des heures supplémentaires sont augmentés à due concurrence.
Au sein de la période de référence annuelle définie à l’article 2-1 du présent Chapitre 2, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée (35 heures par semaine) se compensent arithmétiquement avec celles réalisées en-deçà de cette durée hebdomadaire.
Aménagement du temps de travail et heures supplémentaires
Compte tenu de l’activité fluctuante de la société sur l’année due à son caractère saisonnier, il existe une période de « haute activité » et une période de « basse activité ».
Dès lors, à l’intérieur de la période de référence, la durée de travail peut varier selon l’activité de la Société.
La limite haute du temps de travail correspond aux durées maximales de travail légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. La limite basse du temps de travail est fixée à 0h. En cas d’intervention, la durée minimale journalière de travail garantie est de 4 heures.
Pour le personnel roulant en CDI à temps plein Les 15 premières heures accomplies mensuellement au-delà de la cent cinquante et unième heure soixante-sept seront stockées dans le compteur d’annualisation du salarié. Les 20 heures suivantes seront payées sur le mois en cours majorées à 25%. Les heures effectuées au-delà des plafonds susvisés seront payées sur le mois en cours majorées à 50%. En période de forte activité, le compteur d’annualisation augmente en fonction des heures travaillées par le salarié. En période de basse activité, les heures de non activité seront ajoutées au temps de travail effectif avant prise en compte des heures stockées dans le compteur d’annualisation.
Dans le cas où les heures de non activité ne permettent pas de combler les heures contractuelles manquantes, les heures stockées dans le compteur d’annualisation seront ajoutées au temps de travail effectif pour atteindre les 1607 heures sur la période de référence (soit une durée moyenne mensuelle de 151,67 heures).
A la fin de la période de référence annuelle de 12 mois consécutifs, les heures accomplies au-delà du volume annuel de 1 607 heures, à l’exclusion de celles qui ont été rémunérées dans les conditions ci-dessus, seront liquidées à 25% sur la paie de décembre de l’année N.
Pour le personnel roulant en CDD à temps plein Les 35 premières heures accomplies mensuellement au-delà de la cent cinquante et unième heure soixante-sept seront payées sur le mois en cours majorées à 25%. Les heures effectuées au-delà du plafond susvisé seront payées sur le mois en cours majorées à 50%.
Article 3-2 – Pour le personnel administratif et de maintenance en CDI et en CDD
Durée de travail annuelle
Il est préalablement rappelé que le Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
La durée annuelle de temps de travail effectif de référence est fixée à 1607 heures. Cette durée correspond à une durée mensuelle moyenne de 151,67 heures effectives sur la période de référence et à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures effectives sur la période de référence.
Cette durée correspond à l’horaire que doit effectuer un Salarié présent sur la période de référence définie à l’article 2-1 du présent Chapitre 2 et tient compte d’un congé annuel complet.
Lorsque la totalité des congés payés n’est pas acquise (en cas d’embauche en cours de période de référence par exemple) ou lorsque la totalité des congés n’est pas prise au cours de la période de référence annuelle ci-dessus définie, la durée du travail et le seuil d’appréciation des heures supplémentaires sont augmentés à due concurrence.
Au sein de la période de référence annuelle définie à l’article 2-1 du présent Chapitre 2, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée (35 heures par semaine) se compensent arithmétiquement avec celles réalisées en-deçà de cette durée hebdomadaire.
Aménagement du temps de travail et heures supplémentaires
Compte tenu de l’activité fluctuante de la société sur l’année due à son caractère saisonnier, il existe une période de « haute activité » et une période de « basse activité ».
À l’intérieur de la période de référence, la durée de travail peut varier selon l’activité de la Société.
La limite haute du temps de travail correspond aux durées maximales de travail légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. La limite basse du temps de travail est fixée à 0h.
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 1607 heures sur la période de référence. Ces heures donneront lieu à paiement en fin de période de référence, avec application d’une majoration à 25%. Il est rappelé que les heures supplémentaires seront réalisées à la demande de la Direction. En toute hypothèse, si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires, le salarié devra, au préalable, s’enquérir d’une autorisation expresse de la Direction. En aucun cas, les salariés ne pourront effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Article 4 – Dispositions applicables au personnel employé à temps partiel
Article 4-1 – Définition du temps partiel
Conformément à l’Article L.1323-1 du Code du travail, « est considéré comme salarié à temps partiel le Salarié dont la durée du travail est inférieure : - A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; - A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; - A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. »
Il est rappelé que ce type d’aménagement nécessite l’accord exprès préalable des Parties (Employeur et Salarié). Cet accord devra être formalisé par le biais du Contrat de travail ou d’un Avenant.
Ce Contrat de travail ou cet Avenant, contiendra, outre les mentions obligatoires, la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne et la durée annuelle de travail à temps partiel.
Article 4-2 – Pour le personnel roulant en CDI et en CDD
Durée de travail annuelle
Il est préalablement rappelé que le Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).
Pour les salariés occupant leurs fonctions à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, doit être, conformément aux dispositions de l’Article L.3123-27 du Code du travail, supérieure à 1102 heures et inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures, actuellement en vigueur.
Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, une durée inférieure pourra être contractuellement convenue conformément aux dispositions de l’Article L.3123-7 du Code du travail et des dispositions conventionnelles, notamment dans les cas suivants :
Demande écrite et motivée de la part du salarié pour contrainte personnelle ou pour cumuler plusieurs activités permettant d’atteindre 1102 heures sur l’année ;
Étudiants de moins de 26 ans.
Ces durées du travail s’entendent pour une année complète d’activité pour un salarié bénéficiant en outre de ses complets droits à congés payés.
Aménagement du temps de travail et heures complémentaires
Compte tenu de l’activité fluctuante de la société sur l’année due à son caractère saisonnier, il existe une période de « haute activité » et une période de « basse activité ».
À l’intérieur de la période de référence, la durée de travail peut varier selon l’activité de la Société. La limite haute du temps de travail hebdomadaire correspond à 34h. La limite basse du temps de travail hebdomadaire est fixée à 0h. Il est précisé que les salariés bénéficient d’une garantie de travail journalière de 2h en cas de service à la vacation, 3h en cas de service à 2 vacations, 4h30 en cas de service à 3 vacations.
Il est rappelé que la réalisation d’heures complémentaires par un salarié à temps partiel ne pourra conduire à l’atteinte du seuil de 1607 heures sur la période de référence.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle fixée pour la période de référence.
Pour le personnel roulant en CDI temps partiel 10% des heures accomplies mensuellement au-delà de la durée contractuelle de travail seront stockées dans le compteur d’annualisation du salarié. Les heures suivantes seront payées sur le mois en cours majorées à 10%. En période de forte activité, le compteur d’annualisation augmente en fonction des heures travaillées par le salarié. En période de basse activité, les heures de non activité seront ajoutées au temps de travail effectif avant prise en compte des heures stockées dans le compteur d’annualisation. Dans le cas où les heures de non activité ne permettent pas de combler les heures contractuelles manquantes, les heures stockées dans le compteur d’annualisation seront ajoutées au temps de travail effectif pour atteindre la durée annuelle fixée sur la période de référence. A la fin de la période de référence annuelle de 12 mois consécutifs, les heures accomplies au-delà du volume annuelle fixée, à l’exclusion de celles qui ont été rémunérées dans les conditions ci-dessus, seront liquidées à 10% sur la paie de décembre de l’année N.
Pour le personnel roulant en CDD temps partiel Les heures complémentaires effectuées sur le mois en cours sont majorées à 10%.
Article 4-3 – Pour le personnel administratif et de maintenance en CDI et en CDD
Durée de travail annuelle
Il est préalablement rappelé que le Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).
Pour les salariés occupant leurs fonctions à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, doit être, conformément aux dispositions de l’Article L.3123-27 du Code du travail, supérieure à 1102 heures et inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures, actuellement en vigueur.
Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, une durée inférieure pourra être contractuellement convenue conformément aux dispositions de l’Article L.3123-7 du Code du travail, notamment dans les cas suivants :
Demande écrite et motivée de la part du salarié pour contrainte personnelle ou pour cumuler plusieurs activités permettant d’atteindre 1102 heures sur l’année ;
Étudiants de moins de 26 ans.
Ces durées du travail s’entendent pour une année complète d’activité pour un salarié bénéficiant en outre de ses complets droits à congés payés.
Aménagement du temps de travail et heures complémentaires
Compte tenu de l’activité fluctuante de la société sur l’année due à son caractère saisonnier, il existe une période de « haute activité » et une période de « basse activité ». À l’intérieur de la période de référence, la durée de travail peut varier selon l’activité de la Société.
La limite haute du temps de travail hebdomadaire correspond à 34h. La limite basse du temps de travail hebdomadaire est fixée à 0h.
Il est rappelé que la réalisation d’heures complémentaires par un salarié à temps partiel ne pourra conduire à l’atteinte du seuil de 1607 heures sur la période de référence.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle fixée pour la période de référence.
Il est rappelé que les heures complémentaires seront réalisées à la demande de la Direction. Si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures complémentaires, le salarié devra, au préalable, obtenir de la Direction une autorisation expresse.
Les heures complémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée annuelle fixée sur la période de référence. Ces heures donneront lieu à paiement en fin de période de référence, avec une majoration à 10%.
Article 5 – Dispositions communes à l’ensemble des collaborateurs
L’entreprise décompte toutes les absences en jours ouvrables (par exemple absence non justifiée, maladie, congés payés, congé sans solde…). Étant précisé qu’un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine qui peuvent être légalement travaillés, à l'exception du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés habituellement non travaillés. On en compte 6 par semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
CHAPITRE 3 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DU PERSONNEL ROULANT OUVRIER DE LA CCN DES TRANSPORTS ROUTIERS : CREATION DE 4 ECHELONS INTERMEDIAIRES
Le présent accord prévoit, dans son Chapitre 3, la modification de la grille de classification des emplois du personnel roulant ouvrier de la CCN des Transports Routiers conformément aux dispositions suivantes :
Article 1 - Personnel concerné
Cette mesure s’applique à tout le personnel de conduite ouvrier de la Société Alpes Transports.
Article 2 – Création de 4 échelons intermédiaires et critères d’évolution
La grille de classification des emplois pour le personnel roulant ouvrier de la CCN des Transports Routiers prévoit des Groupes au sein desquels des Coefficients sont établis en fonction des compétences requises par le conducteur (trice). Il est convenu entre les parties de créer, 4 échelons intermédiaires aux Coefficients 136V, 140V, 145V et 150V dans le but de valoriser le poste de conducteur(trice) et ainsi proposer un plan de carrière au sein de l’entreprise.
La maîtrise des compétences de chaque conducteur est évaluée individuellement selon les critères suivants :
Coefficient 136V :
136V.1 :
Conduire un véhicule léger avec un permis B
Effectuer les contrôles de base du véhicule (plein niveaux, pneus, fonctionnement de l’élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers)
Nettoyage du véhicule
Être capable d’apporter une aide à la personne en situation de handicap et/ou mobilité réduite (dans la limite de la formation reçue), entre le véhicule, le lieu de prise en charge et/ou destination
Veiller à l’application des règlements et procédures (nettoyage, tenue, objet perdu…)
136V.2 En plus des compétences de l’échelon 1
Effectuer les transports UFR
Effectuer les services TAD, scolaires/billets collectifs de moins de cinq heures
Maximum un retard sur la prise de service sur l’année écoulée
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de sept cents euros sur l’année
N’être le sujet d’aucune réclamation client fondée sur l’année
Respecter la charte des valeurs de l’entreprise
Chainer le véhicule
Dépanner le planning le jour J
Avoir au minimum un an d’ancienneté
136V.3 En plus des compétences de l’échelon 1 et 2
Effectuer des billets collectifs de plus de cinq heures
N’avoir aucun retard par an
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de trois cents euros sur l’année
Être volontaire, avoir su prendre de bonnes décisions, proposer des idées d’améliorations
Avoir au minimum 3 ans d’ancienneté
136V.4 En plus des compétences de l’échelon 1, 2 et 3
Effectuer des billets collectifs de plus de cinq heures et des découchés
Tenir le standard téléphonique du service de transport à la demande
N’avoir aucun sinistre responsable
Avoir au minimum 5 ans d’ancienneté
Coefficient 140V :
140V.1 :
Conduire un car/bus boite manuelle et automatique
Assurer l’accueil des PMR pour l’accès au véhicule
Percevoir et restituer des recettes voyageurs
S’occuper des bagages
Veiller à l’application des règlements et procédures (nettoyage, tenue, objet perdu…)
Assurer le dépannage courant
Respecter la règlementation sociale européenne
Signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes et accidents survenus
Être titulaire du permis de conduire transport en commun
140V.2 En plus des compétences de l’échelon 1
Chainer le véhicule
Maximum un retard sur la prise de service sur l’année écoulée
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de mille euros sur l’année
N’être le sujet d’aucune réclamation client fondée sur l’année
Respecter la charte des valeurs de l’entreprise
Dépanner le planning le jour J
Assurer sur plusieurs vacations toutes les activités régulières de l’entreprise
Avoir au minimum un an d’ancienneté
140V.3 En plus des compétences de l’échelon 1 et 2
Assurer toutes les activités régulières de l’entreprise et quelques services occasionnels de moins de cinq heures
Être volontaire, avoir su prendre de bonnes décisions, proposer des idées d’améliorations
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de trois cents euros sur l’année
N’avoir aucun retard par an
Avoir au minimum 2 ans d’ancienneté
140V.4 En plus des compétences de l’échelon 1, 2 et 3
N’avoir aucun sinistre responsable
Être tuteur entreprise ou avoir un rôle autre que conducteur
Avoir au minimum 5 ans d’ancienneté
Coefficient 145V :
145V.1 :
Être titulaire du permis de conduire transport en commun depuis au moins 2 ans
Remplir toutes les conditions du 140V.1
Exécuter des services à grande distance d’une durée d’au moins 3 jours
Avoir une présentation particulièrement soignée en toutes circonstances
Faire preuve de courtoisie et de correction
Maitriser la lecture et la création d’itinéraire via un support papier et numérique
Assister l’accompagnateur du groupe ou les clients transportés et être amené à fournir des explications succinctes sur l’intérêt du parcours
Excellente pratique des documents douaniers et de change de monnaies étrangères
Assurer la bonne exécution des prestations auprès des hôteliers et restaurateurs
Être capable de fournir toute précision sur la nature de la panne pour recevoir les instructions nécessaires à la réparation
Maitriser le fonctionnement du véhicule et de ses accessoires ainsi que les éléments de sécurité associés
Prendre toutes dispositions utiles pour assurer correctement la continuation du voyage dans le cas où le véhicule est immobilisé
Doit avoir un nombre de repos journaliers extérieurs qui excède 40 par année civile ou 50% du TTE sur du touristique
145V.2 En plus des compétences de l’échelon 1
Chainer le véhicule
Maximum un retard sur la prise de service sur l’année écoulée
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de cinq cents euros sur l’année
N’être le sujet d’aucune réclamation client fondée sur l’année
Respecter la charte des valeurs de l’entreprise
Dépanner le planning le jour J
Assurer sur plusieurs vacations toutes les activités régulières de l’entreprise
Être volontaire, avoir su prendre de bonnes décisions, proposer des idées d’améliorations
Avoir une carte d’identité ou un passeport valide
Avoir au minimum 2 ans d’ancienneté
145V.3 En plus des compétences de l’échelon 1 et 2
Avoir les notions de base en anglais (se faire comprendre)
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de trois cents euros sur l’année
N’avoir aucun retard par an
Avoir au minimum 4 ans d’ancienneté
145V.4 En plus des compétences de l’échelon 1, 2 et 3
N’avoir aucun sinistre responsable
Être tuteur entreprise ou avoir un rôle autre que conducteur
Être titulaire du permis DE
Avoir au minimum 6 ans d’ancienneté
Coefficient 150V :
150V.1 :
Charger habituellement de la conduite d’un car de grand luxe comportant au moins 32 fauteuils
Exécuter des circuits d’au moins 5 jours
Dépanner son véhicule en cas d’incidents légers
Doit avoir un nombre de repos journaliers extérieurs qui excède 60 par année civile
Remplir toutes les conditions du 140V.1 et du 145V.1
Posséder des notions dans au moins une langue étrangère
Veiller à la cohésion du groupe pendant le voyage
150V.2 En plus des compétences de l’échelon 1
Chainer le véhicule
Maximum un retard sur la prise de service sur l’année écoulée
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de cinq cents euros sur l’année
N’être le sujet d’aucune réclamation client fondée sur l’année
Respecter la charte des valeurs de l’entreprise
Dépanner le planning le jour J
Assurer sur plusieurs vacations toutes les activités régulières de l’entreprise
Être volontaire, avoir su prendre de bonnes décisions, proposer des idées d’améliorations
Avoir un passeport valide
Avoir les notions de base en anglais (se faire comprendre)
Avoir au minimum 3 ans d’ancienneté
150V.3 En plus des compétences de l’échelon 1 et 2
Ne pas avoir de sinistre responsable de plus de deux cents euros sur l’année
N’avoir aucun retard par an
Avoir au minimum 4 ans d’ancienneté
150V.4 En plus des compétences de l’échelon 1, 2 et 3
N’avoir aucun sinistre responsable
Être tuteur entreprise ou avoir un rôle autre que conducteur
Être titulaire du permis DE
Avoir au minimum 6 ans d’ancienneté
Il est convenu que les autres grilles de classification de la CCN des Transports Routiers ne sont pas modifiées par le présent accord. La mise en application de la nouvelle grille de classification ne peut en aucun cas être la cause d’une diminution du salaire dont bénéficiait le salarié antérieurement. Elle ne peut être à l’origine d’une modification unilatérale du contrat existant.
Les coefficients du présent accord sont applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Les critères d’accès à chaque coefficient du présent accord sont par nature évolutifs et pourront être revus chaque année.
Article 3 – Taux horaires des échelons intermédiaires créés
Article 3-1 – Pour les collaborateurs embauchés à partir du 01 septembre 2025
Les taux horaires du présent accord sont applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et pourront être revalorisés.
Article 3-2 – Pour les collaborateurs embauchés avant le 01 septembre 2025
Les taux horaires de la Société Alpes Transports étant plus élevés que ceux de la société Autocars Borini, il est convenu, par dérogation aux taux horaires du 3.1, que les collaborateurs embauchés avant la mise en place des nouvelles dispositions, soit avant le 01 septembre 2025, conservent leur taux horaire jusqu’au nivellement des taux horaires à savoir :
Coefficient 140V : 14,3622 euros
Coefficient 145V : 14,8443 euros
Coefficient 150V : 15,2717 euros
Article 4 - Commission de validation
Une commission se réunit une fois par an en novembre afin de valider le passage des conducteurs à l’échelon supérieur pour application au 01 janvier N+1. La commission est constituée :
Un membre du service exploitation ;
Un membre de la Direction ;
Un membre du service des ressources humaines
Article 5 - Résultat de l’évaluation
La commission statue sur chaque dossier et décide à l’unanimité des voix.
Avis favorable : Échelon accepté
En cas d’avis favorable, le conducteur passe à l’échelon supérieur au 01 janvier N+1.
Avis non favorable : Coefficient retardé
En cas d’avis non favorable, le dossier du conducteur est réexaminé l’année suivante au cours de la commission de Novembre N+1.
CHAPITRE 4 – PRIME D’ANCIENNETÉ
Article 1 - Personnel concerné
Cette mesure s’applique à tous les collaborateurs de la Société Alpes Transports.
Article 2 – Prime d’ancienneté
A partir de l’entrée en vigueur du présent accord, le personnel bénéficie d’une prime d’ancienneté aux taux suivants :
A partir de 2 ans : 2% A partir 5 ans : 4% A partir 10 ans : 6% A partir 15 ans : 8% A partir 20 ans : 10% A partir 25 ans : 12% A partir 30 ans : 15%
Ce pourcentage se calcule sur le salaire brut de base, c’est-à-dire nombre d’heures contractuelles x taux horaire, hors prime et autre éléments de rémunération.
Lorsque le salarié remplit les conditions susvisées, cette prime est versée à l’issue du mois concerné dans le cadre du bulletin de salaire afférent.
CHAPITRE 5 – LES COUPURES
Article 1 - Personnel concerné
Cette mesure s’applique à tous le personnel roulant de la Société Alpes Transports.
Article 2 – Indemnisation des coupures
A partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les termes « Indemnité temps d’attente » et « indemnité temps de coupure » seront remplacés par le terme « Temps de non-activité » afin de se conformer au vocabulaire de la législation en vigueur.
Pour rappel, les temps de non-activité sont les temps qui ne sont ni des temps de conduite, ni des temps de travaux annexes, ni des temps à disposition, inclus dans l’amplitude de la journée de travail.
Il est convenu que ces temps de non-activité sont désormais indemnisés de la manière suivante : - pour les 30 premières minutes à hauteur de 100% ; - au-delà de 30 minutes, à hauteur de 50%.
Les temps de non-activité ayant lieu sur le lieu de travail, le lieu de prise de service ou le domicile restent non indemnisées (0%).
Les temps de non-activité pendant lesquels les conducteurs, en dehors de leur dépôt de rattachement, disposent d’un local aménagé et chauffé sont indemnisées à 25%.
Les temps de non-activité lors d’un double équipage, dans le train ou dans les Services Librement Organisés en passager etc restent indemnisées à 100%.
Dans le cas où un conducteur n’atteint pas le nombre d’heures mensuel prévu par son contrat, les heures de non activité seront ajoutées au temps de travail effectif comme indiqué dans les articles 3.1 et 4.2 du Chapitre 2 du présent accord.
Lorsque le salarié remplit les conditions susvisées, cette indemnisation est versée à l’issue du mois concerné dans le cadre du bulletin de salaire afférent.
CHAPITRE 6 – PRIME COUPURE
Article 1 - Personnel concerné
Cette mesure s’applique à tous le personnel roulant de la Société Alpes Transports.
Article 2 – Prime de coupure
Il est convenu de mettre en place une prime coupure qui est attribuée lorsqu’un conducteur a l’obligation d’effectuer 9h de coupure sur un déplacement de plusieurs jours, et n’a pas accès à une chambre d’hôtel. Ces conditions sont cumulatives.
Son montant est fixé à 50,57 euros brut.
Lorsque le salarié remplit les conditions susvisées, cette prime est versée à l’issue du mois concerné dans le cadre du bulletin de salaire afférent.
CHAPITRE 7 – INDEMNISATION DE L’AMPLITUDE
Article 1 - Personnel concerné
Cette mesure s’applique à tous le personnel roulant de la Société Alpes Transports.
Article 2 – Indemnisation de l’amplitude
Il est convenu de mettre en place les conditions d’indemnisation suivantes :
Majoration à 75% de l’amplitude entre la 12ème et la 13ème heure. Majoration à 100% de l’amplitude à partir de la 13ème heure.
Les heures d’amplitude du double équipage n’ouvrent pas droit à rémunération.
Lorsque le salarié remplit les conditions susvisées, cette indemnisation est versée à l’issue du mois concerné dans le cadre du bulletin de salaire afférent.
CHAPITRE 8 – TRAVAIL DE NUIT
Article 1 - Personnel concerné
Cette mesure s’applique à tous le personnel roulant de la Société Alpes Transports.
Article 2 – Travail de nuit
Le travail de nuit s’étend de 21h00 à 6h00. A partir de la première heure complète, les heures effectives ouvrent droit à une majoration brute de 50% appliquée sur le salaire brut de base (taux horaire + ancienneté) du Salarié concerné.
Il est précisé que cette majoration, déterminée conjointement entre les parties au présent Accord, ne se cumule pas avec les contreparties prévues par les dispositions conventionnelles applicables.
Lorsque le salarié remplit les conditions susvisées, cette prime est versée à l’issue du mois concerné dans le cadre du bulletin de salaire afférent.
CHAPITRE 9– DOUBLE EQUIPAGE
Article 1 - Personnel concerné
Cette mesure s’applique à tous le personnel roulant de la Société Alpes Transports.
Article 2 – Double équipage
Il est convenu que l’amplitude de la journée de travail en double équipage est de 18h00. Les temps de conduite et les temps sur le siège guide de chaque conducteur en double équipage sont payés à 100% comme suit : 50% en TTE et 50% en temps de non-activité.
Lorsque le salarié remplit les conditions susvisées, cette prime est versée à l’issue du mois concerné dans le cadre du bulletin de salaire afférent.
CHAPITRE 10 – JOURS FÉRIÉS
Article 1 - Personnel concerné
Cette mesure s’applique à tous le personnel roulant de la Société Alpes Transports.
Article 2 – Jours fériés
Les parties conviennent que les jours fériés sont rémunérés selon les dispositions et conditions de la convention collective nationale des transports routiers et des dispositions légales, notamment en fonction de l’ancienneté de chaque salarié.
CHAPITRE 11 – PRIME DIMANCHE
Article 1 - Personnel concerné
Cette mesure s’applique à tous le personnel roulant de la Société Alpes Transports.
Article 2 – Prime dimanche
Tous les dimanches travaillés seront rémunérés selon les dispositions et conditions de la convention collective nationale des transports routiers.
Lorsque le salarié remplit les conditions susvisées, cette prime est versée à l’issue du mois concerné dans le cadre du bulletin de salaire afférent.
CHAPITRE 12 – PRIME NUITÉE CHAMBRE DOUBLE
Article 1 - Personnel concerné
Cette mesure s’applique à tous le personnel roulant de la Société Alpes Transports.
Article 2 – Prime nuitée chambre double
A partir de l’entrée en vigueur du présent accord, lorsque le conducteur effectue un voyage sur plusieurs jours, une prime Nuitée chambre double lui sera attribuée, sous réserve d’en remplir les conditions. Cette prime est décomptée en nombre de nuit pour chaque découché à l’hôtel. Son montant au moment de la conclusion du présent accord est fixé à 17,41 euros brut par nuitée.
Ces dispositions annulent et remplace toute dispositions antérieures concernant les voyages, notamment celles de la Prime voyage.
Lorsque le salarié remplit les conditions susvisées, cette prime est versée à l’issue du mois concerné dans le cadre du bulletin de salaire afférent.
CHAPITRE 13 – PRIME REPOS JOURNALIER
Article 1 - Personnel concerné
Cette mesure s’applique à tous le personnel roulant de la Société Alpes Transports.
Article 2 – Prime repos journalier
A partir de l’entrée en vigueur du présent accord, il est convenu de mettre en place une prime de repos journalier. Cette prime est attribuée à un conducteur qui prend à l’extérieur (ni à l’entreprise ni à son domicile) un repos d’au moins 24 heures. Son montant est fixé à 36,37 euros brut.
Lorsque le salarié remplit les conditions susvisées, cette prime est versée à l’issue du mois concerné dans le cadre du bulletin de salaire afférent.
CHAPITRE 14 – SÉJOUR TOURISTIQUE
En cas de séjour touristique, le conducteur bénéficiera d’un forfait de 7 heures comptées en temps de travail effectif quel que soit le nombre d’heures effectuées, sauf le premier et dernier jour du séjour touristique qui sera payé au réel du temps de travail effectif.
Ces dispositions annulent et remplace toute dispositions antérieures concernant les séjours touristiques.
CHAPITRE 15 – FRAIS DE DÉPLACEMENT
Article 1 - Personnel concerné
Cette mesure s’applique à tous le personnel roulant de la Société Alpes Transports.
Article 2 – Frais de déplacement
A partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent de supprimer toute distinction entre repas/demi repas, cotisables/non cotisables et de se conformer à l’application des dispositions conventionnelles applicables relatives à l’attribution des frais de déplacement.
Les montants applicables à la date d’application de cet accord sont les suivants :
Remboursement repas : 18,90 euros, porté à 20,70 euros lorsque le collaborateur a droit à un repas selon les dispositions et conditions de la convention collective applicable et qu’il est à l’étranger
Remboursement casse-croûte : 8,50 euros
Remboursement petit-déjeuner : 8,50 euros
Lorsque le salarié remplit les conditions susvisées, ces frais de déplacement sont versés à l’issue du mois concerné dans le cadre du bulletin de salaire afférent.
Cette mesure s’applique à tous le personnel roulant de la Société Alpes Transports engageant des frais d’entretien pour des vêtements dont le port est rendu obligatoire par la Société.
Les parties conviennent de maintenir l’attribution d’une indemnité nettoyage vêtement professionnel de 0,90 centimes d’Euros net par jour travaillé.
Ce montant tient compte des frais supplémentaires engendrés par les Salariés concernés.
Elle est versée mensuellement avec le salaire du mois concerné. Elle figure sur le bulletin de paie des Salariés concernés.
Il est également rappelé que conformément à la Réglementation, l’indemnité nettoyage vêtement professionnel est exonérée de cotisations et contributions sociales et est exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Elle est versée aux Salariés concernés selon les conditions énumérées ci-dessous :
Les Salariés doivent être concernés par l’obligation d’un port d’un vêtement de travail conformément à l’article 1 du présent Chapitre 15 ;
Les tenues de travail demeurent la propriété de l’Entreprise, répondent à un objectif de sécurité et concourent à la démarche commerciale de la Société ;
Les vêtements de travail ne doivent pas être utilisés en dehors de l’activité professionnelle du Salarié ;
L’indemnité sera versée au Salarié en fonction du nombre de jours travaillés au sein de l’Entreprise. En cas d’absence, quelle qu’en soit la cause, l’indemnisation ne sera pas versée.
Dans le cas où le salarié ne porte pas la tenue professionnelle et par conséquent ne supporte pas de frais supplémentaires, cette indemnité ne sera pas due le jour où le fait a été constaté. Ce retrait lui sera formalisé par tous moyens au plus tard le lendemain du jour où le fait a été constaté.
Lorsque le salarié remplit les conditions susvisées, cette indemnité est versée à l’issue du mois concerné dans le cadre du bulletin de salaire afférent.
CHAPITRE 17 – TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL
Article 1 - Personnel concerné
Cette mesure est applicable à l’ensemble des collaborateurs de la Société Alpes Transports.
Article 2 – Téléphone
A partir de l’entrée en vigueur du présent Accord, les parties conviennent de supprimer l’attribution de l’indemnité téléphone.
Il est convenu en lieu et place de mettre à disposition pour les collaborateurs dont l’usage d’un téléphone est indispensable à leur activité professionnelle un téléphone portable professionnel dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Cet équipement est exclusivement destiné à un usage professionnel. Il ne peut être utilisé qu’aux fins de l’exécution des missions confiées par la société et dans le cadre de l’activité du salarié.
En outre, l’attribution d’un téléphone professionnel ne concerne que les salariés dont l’activité justifie la nécessité de cet outil.
CHAPITRE 18 – PRIMES
Article 1 - Personnel concerné
Cette mesure est applicable à tous le personnel roulant de la Société Alpes Transports.
Article 2 - Primes
Il est convenu entre les parties que les primes de caisse, de voyages et 4/30ème sont supprimées à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
CHAPITRE 19 – TICKET RESTAURANT
Article 1 - Personnel concerné
Cette mesure est applicable à tous le personnel sédentaire de la Société Alpes Transports.
Article 2 – Ticket restaurant
Il est convenu entre les parties que les tickets restaurants sont supprimées à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
CHAPITRE 20 – ASTREINTE
Le présent accord prévoit, dans son Chapitre 19, la mise en place de l’astreinte conformément aux dispositions suivantes :
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du Chapitre 19 du présent accord s’appliquent au personnel de l’atelier et au personnel de l’exploitation. L’astreinte mise en place par le présent accord, a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.
Article 2 - Définition de l’astreinte
L’article L. 3121-9 du Code du travail définit une période d'astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d'incident.
Aucun salarié ne peut être placé en astreinte durant ses congés payés ou une période de suspension du contrat de travail.
Article 3 – Suppression de l’astreinte
Les parties s’entendent sur le fait que le salarié n’a pas de droit acquis aux astreintes.
La Direction est donc en mesure de supprimer de manière unilatérale l’astreinte d’un salarié.
Article 4 – Équilibre vie professionnelle / vie privée
Dans le cadre de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, la Direction doit veiller à ce que les salariés soient placés en astreinte par roulement.
Afin de permettre aux salariés concernés de mieux concilier les contraintes liées aux astreintes avec leur vie personnelle, il sera possible de permuter une semaine d’astreinte avec un collègue sous réserve d’un accord de la Direction.
Article 5 : Moyens mis à disposition du salarié
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d'astreinte sont ceux habituellement mis à disposition hors astreintes par la société notamment : téléphone, ordinateur, accès serveur.
Le personnel de l’atelier appelé à intervenir sur site bénéficie d'un téléphone. Un véhicule de service stationné sur un des dépôts de l’entreprise est à sa disposition pour effectuer les dépannages.
Ces équipements pourront être complétés et/ou modifiés par le Responsable hiérarchique en fonction de l’évolution des technologies et des besoins de l’activité, de manière à assurer aux Salariés d’astreinte, un fonctionnement plus efficace, sûr et rapide.
Article 6 – Programmation individuelle des périodes d’astreinte
La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée la connaissance de chaque salarié concerné moyennent un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires, pouvant être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : cas de force majeure, absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l'astreinte, accident, maladie, etc).
Les formalités de demande de mise en œuvre d'une astreinte se font par affichage ou document partagé sur serveur.
Article 7 – Dispositif d’astreinte
Pour le personnel de l’exploitation, l’astreinte s’effectuera à la semaine. Pour le personnel de l’atelier, l’astreinte s’effectuera les weekends (le samedi et dimanche) et les jours fériés.
Article 8 - Intervention pendant astreinte
Pour le personnel de l’atelier, l’intervention pendant l’astreinte se fera uniquement physiquement sur le site de la Société ou sur le lieu de dépannage.
Pour le personnel de l’exploitation, l’intervention pendant l’astreinte se fera à distance ou au dépôt.
Article 9 - Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires
En toute hypothèse, quelle que soit la durée des temps d’intervention, l’employeur s’engage à garantir au salarié le respect des durées minimales de repos telles que définies par la loi.
Article 10 - Articulation des interventions avec les durées maximales du travail
Les durées maximales de travail légales et conventionnelles s’imposent aux salariés qui interviennent pendant une astreinte.
Article 11 - Indemnisation de l’astreinte
Le personnel de l’atelier bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte qu’il intervienne ou pas, d’une compensation financière forfaitaire d’un montant de 45 euros bruts par jour d’astreinte.
Le personnel de l’exploitation bénéficie en contrepartie de ce temps d'astreinte qu’il intervienne ou pas, d’une compensation financière forfaitaire d’un montant de 250 euros bruts par semaine d’astreinte.
Article 12 - Documents à remettre à chaque salarié
En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
CHAPITRE 21 – JOURNÉE DE LA SOLIDARITÉ
Article 1 - Personnel concerné
Cette mesure est applicable à l’ensemble des collaborateurs de la Société Alpes Transports.
Article 2 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
2.1 – Fixation de la journée de solidarité
Les parties conviennent que la journée de solidarité est fixée au
lundi de pentecôte.
Cette journée sera travaillée suivant l’organisation habituelle du travail de chaque salarié.
2.2 – Régime du travail le jour de solidarité
2.2.1. Pour les salariés dont le temps de travail est organisé en heures, la journée de solidarité est accomplie dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein et au prorata pour les salariés à temps partiel :
salariés à temps plein : accomplissement d’une journée de travail dans la limite de 7 heures.
salariés à temps partiel : la durée de 7 heures applicable au temps plein est réduite proportionnellement à la durée contractuelle (7 X horaire contractuel hebdomadaire / 35).
Le travail lors de la journée de solidarité n’est pas rémunéré.
2.2.2. Pour les salariés en forfait annuel en jours, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.
2.3 – Cas particuliers – salariés en cumul d’emplois et salariés embauchés en cours d’année
Pour les salariés à temps partiel qui occupent un emploi à temps partiel chez plusieurs employeurs, la journée de solidarité est effectuée chez chacun des employeurs au prorata de sa durée contractuelle de travail.
Pour les salariés embauchés en cours d’année justifiant avoir effectué la journée de solidarité chez un précédent employeur au titre de l’année en cours, la journée de solidarité n’est pas due dans le cadre du présent Accord.
CHAPITRE 22 – TREIZIEME MOIS CONVENTIONNELLE
Article 1 - Personnel concerné
Cette mesure est applicable à l’ensemble des collaborateurs de la Société Alpes Transports.
Article 2 – Treizième mois
A partir de l’entrée en vigueur du présent accord, la prime de treizième mois prévue par la convention collective est versée en une seule fois avec le salaire du mois de novembre.
Son montant maximal est égal au salaire mensuel de base brut moyen perçu par le Salarié du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours, hors prime et autres éléments de rémunération (prime d’ancienneté, prime exceptionnelle, rémunération variable…).
Elle est calculée au prorata du temps de présence du salarié.
Elle est conditionnée à la présence du collaborateur dans les effectifs de l’entreprise au 31 décembre de chaque année. Une régularisation pourra donc être opérée en conséquence sur la paie de décembre.
Concernant la prime différentielle treizième mois calculée sur les variables, son versement est maintenu uniquement pour l’année 2025 sur la paie de décembre 2025. Les parties conviennent que cette prime est supprimée à compter du 1er janvier 2026.
CHAPITRE 23 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2025. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 2.
Article 2 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
À compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 3 – Suivi de l’accord
Il est institué une commission de suivi de l’accord qui sera constituée du délégué syndical en place au sein de l’entreprise et de la Direction.
Elle sera chargée de faire le point sur l’application de l’accord. La commission se réunira une fois par an et à la demande de l’une ou l’autre des parties signataire de l’accord.
Article 4 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment dans les conditions légales en vigueur. Cette demande sera notifiée à l’autre partie par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception. Les dispositions de l'accord de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
L’accord sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site : https://accords-depot.travail.gouv.fr A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville. Un exemplaire sera par ailleurs tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le panneau du personnel. Enfin, un dernier exemplaire sera conservé par la Direction.
Article 6 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.