Accord d'entreprise SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L'ALSACE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU STATUT APPLICABLE AUX SALARIES DE LA SOCIETE REGIE ADN

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS - L'ALSACE

Le 21/11/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU STATUT COLLECTIF APPLICABLE A L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SOCIETE REGIE ADN ET LES MESURES SPECIFIQUES POUR LES SALARIES QUI ONT ETE TRANSFERES AUTOMATIQUEMENT DES SOCIETES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE ET SAP L’ALSACE VERS LA SOCIETE REGIE ADN


Entre


1/ La Société LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE (DNA), SA dont le siège social est situé 17/21 rue de la Nuée Bleue – 67 000 Strasbourg, représentée par M. XXX XXX, Directeur Général et par M. XXX XXX, Directeur des Ressources Humaines

2/ La Société SAP L’ALSACE, SAS dont le siège est situé rue de Thann – 68200 MULHOUSE, représentée par M. XXX XXX, Directeur Général et par M. XXX XXX, Directeur des Ressources Humaines.


Ci-après ensemble dénommées les « Sociétés »


3/ La Société EBRA MEDIAS Alsace, SAS dont le siège est situé à Strasbourg, représentée par son Président Monsieur XXX XXX

Ci-après dénommée la « Société EBRA MEDIAS Alsace »

D’une part

ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société « LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE »:

L'organisation syndicale UNSA représentée par Madame XXX XXX, déléguée syndicale ;

L'organisation syndicale Filpac-CGT représentée par Mesdames XXX XXX et XXX XXX, déléguées syndicales,

L'organisation syndicale SNJ représentée par Madame XXX XXX et XXX XXX, déléguées syndicales ;

L'organisation syndicale SNJ-CGT représentée par Madame XXX XXX et XXX XXX, délégués syndicaux,

L'organisation syndicale S3C-CFDT, représentée par Madame XXX XXX et XXX XXX délégués syndicaux ;

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par Messieurs XXX XXX et XXX XXX, délégués syndicaux ;

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société « SAP L’ALSACE » :

L'organisation syndicale Filpac-CGT représentée par Madame XXX XXX, Monsieur XXX XXX, délégués syndicaux ;

L'organisation syndicale UFICT-LC-CGT représentée par Madame XXX XXX, déléguée syndicale ;

L'organisation syndicale S3C-CFDT, représentée Monsieur XXX XXX, délégué syndical ;

L'organisation syndicale SNJ-CGT, représentée Monsieur XXX XXX, délégué syndical.

Ci-après ensemble dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

Préambule


  • Le 7 mai 2019, la Société SAP L’ALSACE a lancé l’information/consultation du comité social et économique sur le fondement de l’article L2312-8 (anciens articles L. 2323-1 et L. 2323-33) du Code du travail en lui remettant un document d’information sur un projet d’apport partiel d’actif de la Société SAP L’ALSACE vers la régie publicitaire (ci-après dénommée la « Société EBRA MEDIAS Alsace») et ses conséquences sociales.

Le 7 mai 2019, la société LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE a, de la même manière, lancé l’information/consultation du comité d’entreprise sur le fondement des articles L. 2323-1 (ancien) et L. 2323-33 (ancien) du Code du travail en lui remettant un document d’information sur un projet d’apport partiel d’actif de la société LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE vers la régie publicitaire (ci-après dénommée la « Société EBRA MEDIAS Alsace ») et ses conséquences sociales.

  • Dans ce cadre, les salariés des Sociétés LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE et SAP L’ALSACE devraient être transférés automatiquement au sein de la Société EBRA MEDIAS Alsace à l’issue des procédures d’information/consultation menées respectivement au sein de chacune des sociétés.

Les Organisations Syndicales Représentatives se sont rapprochées de la Direction afin de définir le statut social qui pourrait être applicable aux salariés transférés automatiquement dans le cadre de la signature d’un accord de substitution au sein de la Société EBRA MEDIAS Alsace.

  • Les Sociétés LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE et SAP L’ALSACE souhaitent négocier un projet de statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société EBRA MEDIAS Alsace et les mesures spécifiques pour les salariés transférés automatiquement des Sociétés LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE et SAP L’ALSACE vers la Société EBRA MEDIAS Alsace.

  • A cet effet, la Société EBRA MEDIAS Alsace proposera, après le transfert automatique des salariés et la tenue des élections professionnelles au sein de la Société EBRA MEDIAS Alsace, à la signature des organisations syndicales représentatives de la Société EBRA MEDIAS Alsace un accord collectif sur le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société EBRA MEDIAS Alsace et les mesures spécifiques pour les salariés transférés automatiquement des Sociétés LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE et SAP L’ALSACE.

Cette signature interviendrait dans le délai d’un mois à compter de la fin des élections professionnelles.





ARTICLE 1 – ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION


La Direction s’engage à :
  • engager le processus des élections professionnelles dans le délai d’un mois suivant le transfert automatique des salariés des Société LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE et SAP L’ALSACE vers la Société EBRA MEDIAS Alsace;
  • proposer, à l’issue des élections professionnelles et dans un délai d’un mois, à la signature des organisations syndicales représentatives de la Société EBRA MEDIAS Alsace l’accord collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société EBRA MEDIAS Alsace et les mesures spécifiques pour les salariés transférés automatiquement des Sociétés LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE et SAP L’ALSACE vers la Société EBRA MEDIAS Alsace et annexé au présent accord (Annexe 1).

La Direction s’engage également à présenter à la signature des salariés transférés le contrat de travail type ci-après annexé (Annexe 2).

ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES


Les Organisations Syndicales Représentatives signataires s’engagent à donner mandat à l’éventuel délégué syndical, dûment désigné par elles au sein de la Société EBRA MEDIAS Alsace, afin de signer le projet d’accord relatif au statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société EBRA MEDIAS Alsace et les mesures spécifiques pour les salariés qui ont été transférés automatiquement des Sociétés LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE et SAP L’ALSACE vers la Société EBRA MEDIAS Alsace qui est annexé au présent accord (Annexe 1).

ARTICLE 3 – PORTEE DE L’ACCORD CONCLU AVEC LA SOCIETE REGIE ADN

Les Parties conviennent que les dispositions de l’accord collectif présenté en Annexe 1, conclu entre la Société EBRA MEDIAS Alsace et les organisations syndicales représentatives de cette même société, se substituent aux dispositions conventionnelles et aux usages qui étaient applicables au sein des Sociétés LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE et SAP L’ALSACE.

Les Parties conviennent que les dispositions de l’accord collectif présenté en Annexe 1, s’appliqueront dès le 1er janvier 2020 et ce, au regard de la représentativité des présents signataires et de la réitération de cet accord. Les Parties confirment que les salariés se verront proposer le contrat de travail applicable au sein de la Société EBRA MEDIAS Alsace avant leur transfert automatique. La trame de ce contrat est jointe en annexe avec un exemple pour les salariés cadres et un exemple pour les salariés employés.

Toutefois, les dispositions relatives à la clause de performance collective (article 10 du chapitre 3 de l’accord collectif présenté en Annexe 1) ne pourront être mises en œuvre qu’à compter de la signature de cet accord par les organisations syndicales représentatives au sein de la Société EBRA MEDIAS Alsace.

ARTICLE 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS (« CET »)


A l’occasion du transfert et compte tenu de l’absence de CET au sein de la nouvelles régie, les Parties conviennent que les salariés pourront solliciter le versement d’une indemnité correspondant à l’épargne temps capitalisée. Ce versement pourra intervenir, à la demande du salarié, en une seule fois ou être étalé sur 3 ans.

Les collaborateurs dont le départ en retraite est envisagé dans les 24 mois à compter du transfert pourront utiliser le solde du compte épargne temps en jours d’absence.

Les Parties conviennent que ces dispositions relatives au compte épargne temps constituent un avenant n° 2 à l’accord relatif au CET signé le 9 juillet 1998, entré en vigueur le 1er janvier 1999 et à l’avenant n° 1 signé le 3 novembre 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016.

ARTICLE 5 - DUREE, PRISE D’EFFET, ADHESION, REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter de la date de son dépôt.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par la loi, après un préavis de trois mois.

ARTICLE 6 - SUIVI DE L’ACCORD


Les représentants du personnel (CE / CSE) des Sociétés LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE et SAP L’ALSACE et EBRA MEDIAS Alsace auront pour mission d’assurer le suivi du présent accord.

Le point relatif au suivi de cet accord sera inscrit deux fois la première année, puis chaque année à l’ordre du jour d’une réunion des représentants du personnel susvisés. Au cours de cette réunion, l’instance établira un bilan de l’application du présent accord.

ARTICLE 7 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les Parties conviennent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer tous les ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

ARTICLE 8 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


A la suite de sa signature, le présent accord :
  • sera notifié, en application de l’article L. 2231-5 du code du travail à toutes les organisations syndicales représentatives au sein des Sociétés LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE et SAP L’ALSACE à la date de sa signature ; cette notification pourra être effectuée par la remise en main propre contre décharge du présent accord aux délégués syndicaux qui en sont signataires ;
  • donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal des Sociétés LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE et SAP L’ALSACE et EBRA MEDIAS Alsace :
  • déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent ;
  • fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;
  • sera affiché dans chacune des entreprises sur les espaces réservées à la communication avec le personnel.

* * *


Fait à Strasbourg le : 21/11/2019En 30 exemplaires originaux,
dont un pour chacune des parties signataires



Pour les Sociétés DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE et SAP L’ALSACE :

Monsieur XXX XXXMonsieur XXX XXX

Directeur GénéralDirecteur des Ressources Humaines



Pour la Société EBRA MEDIAS Alsace :

Monsieur XXX XXX

Président




Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la société « DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE » :

Pour le S3C-CFDTPour le CFE-CGC


XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX
Pour le SNJ-CGTPour le SNJ


XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX
Pour la FILPAC-CGTPour l’UNSA


XXX XXXXXX XXXXXX XXX



Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la société « SAP L’ALSACE » :

Pour la Filpac-CGT Pour l’UFICT-LC-CGTPour S3C-CFDT Pour le SNJ-CGT



XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX



Pour la Filpac-CGT





XXX XXX


Annexe 1

Projet d’accord relatif au statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société EBRA MEDIAS Alsace et les mesures spécifiques pour les salariés qui ont été transférés automatiquement des Sociétés DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE et SAP L’ALSACE vers la Société EBRA MEDIAS Alsace

Entre


La Société EBRA MEDIAS Alsace, SAS, dont le siège est [

adresse], représentée par […]


Ci-après dénommée la « Société EBRA MEDIAS Alsace »

D’une part



ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société EBRA MEDIAS Alsace :
  • [à compléter par le nom du délégué syndical mandaté] ;

  • etc.


Ci-après ensemble dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part


Ci-après ensemble dénommées « les Parties »


Préambule

  • Aux termes des procédures d’information et consultation des représentants du personnel des Sociétés DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE et SAP L’ALSACE, un apport partiel d’actifs de ces sociétés vers la Société EBRA MEDIAS Alsace est intervenu le 1er janvier 2020, emportant un transfert automatique des salariés des Sociétés LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE et SAP L’ALSACE vers la Société EBRA MEDIAS Alsace.

  • Le 21 novembre 2019, un accord collectif a été signé entre les Sociétés LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE et SAP L’ALSACE et la Société EBRA MEDIAS Alsace

  • ainsi que les organisations syndicales représentatives sur un projet de statut collectif, applicable à l’ensemble des salariés de la Société EBRA MEDIAS Alsace et les mesures spécifiques pour les salariés transférés automatiquement des Sociétés LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE et SAP L’ALSACE vers la Société EBRA MEDIAS Alsace, qui pourrait être mis en place au sein de la Société EBRA MEDIAS Alsace.

  • A l’issue des élections professionnelles qui se sont tenues le

    [à compléter], au sein de la Société EBRA MEDIAS Alsace et conformément à ses engagements, la Direction de la Société EBRA MEDIAS Alsace a proposé aux Organisations Syndicales Représentatives de réitérer ce statut collectif applicable.

CHAPITRE 1 – MESURES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES TRANSFERES A TITRE AUTOMATIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE REGIE ADN

ARTICLE 1 – Rémunération

Article 1.1.


La rémunération des salariés au sein d’EBRA MEDIAS Alsace est composée d’une rémunération fixe et variable selon une grille établie en fonction des différentes catégories de salariés. Cette grille de répartition entre la rémunération fixe et variable figure en annexe 2 du présent accord.
Figure également dans cette même annexe le pourcentage de part variable accordé aux salariés en fonction du pourcentage d’atteinte des objectifs fixés par la Direction.

Le commercial et son supérieur hiérarchique se rencontreront au bout de quatre 4 mois pour effectuer un point d’étape sur les objectifs fixés en début d’exercice.

Le versement de la part variable au Salarié dépend de l’atteinte d’objectifs mensuels et d’un objectif collectif annuel.

L’atteinte des objectifs mensuels pourra donner lieu à un versement de 90 % du montant de la part variable annuelle si les objectifs fixés ont été intégralement atteints en cumul à la fin de l’année.

L’atteinte de l’objectif collectif annuel pourra donner lieu à un versement de 10 % du montant de la part variable annuelle si cet objectif a été intégralement atteint.
La même politique de rémunération est appliquée aux salariés transférés et aux nouveaux salariés qui sont embauchés par la Société EBRA MEDIAS Alsace.

Article 1.2.


1.2.1. Un avenant au contrat de travail est proposé aux salariés transférés afin d’intégrer la nouvelle politique de rémunération applicable au sein de la Société EBRA MEDIAS Alsace.

1.2.2. Afin de prendre en compte leur situation spécifique et dans le cadre d’une mesure de sensibilisation, la Direction s’engage à ce que la rémunération fixe des salariés transférés automatiquement soit garantie, au travers des mécanismes décrits ci-dessous

Plusieurs hypothèses existent :

Option 1


Si la nouvelle rémunération fixe proposée est égale à la rémunération fixe versée avant le transfert, aucune compensation ne sera due.

Option 2


Si la nouvelle rémunération fixe proposée est supérieure à la rémunération fixe versée avant le transfert, le salarié transféré se verra appliquer la nouvelle rémunération fixe et aucune compensation ne sera due.

Option 3

Si du fait de la répartition de la rémunération entre une part fixe et une part variable, la nouvelle rémunération fixe proposée est inférieure à la rémunération fixe versée avant le transfert, une compensation sera due aux salariés concernés.

1.2.3. : Détermination de la compensation (option 3)


La différence de rémunération fixe entre la rémunération fixe avant le transfert et la rémunération fixe après le transfert sera compensée par une garantie de la variable, venant en déduction du montant de la variable accordée aux salariés concernés et, le cas échéant, en y ajoutant une soulte complémentaire.

  • Détermination de la garantie de variable :

La garantie de variable se calcule dans la limite d’un montant maximal de :
  • 3.000 euros bruts par an pour les assistants et les commerciaux ;
  • 6.000 euros bruts par an pour les managers.

Cette garantie s’appliquera mensuellement aux salariés concernés

  • Eventuelle soulte complémentaire

Si la garantie de variable précitée ne suffit pas à compenser la rémunération fixe, une soulte sera versée aux salariés concernés ayant 6 mois d’ancienneté au sein de la nouvelle société.

Cette soulte sera égale au double de la part de la rémunération fixe annuelle non atteinte et non compensée par la garantie de variable précitée.

Elle sera versée en une seule fois après 6 mois d’exercice de la régie

  • Entretien individuel :

La Direction entend rappeler que chaque situation individuelle pourra faire l’objet d’un entretien individualisé au moment de l’application de la nouvelle rémunération.

Il sera mis en place, pour chacun un planning de rendez-vous afin de communiquer les valeurs de poste d’atterrissage dans la régie.

La Direction tient à rappeler qu’elle ne souhaite léser personne et s’engage à étudier chaque cas particulier et trouver une solution dans la mesure du possible. Le salarié pourra se faire accompagner d’un salarié de son choix pour chacun de ces entretiens.

Article 1.3.

Certains salariés transférés, bénéficiant d’un statut cadre, se voient actuellement attribuer une prime d’ancienneté.

La convention collective de la publicité qui s’appliquera à compter du transfert automatique des contrats de travail ne prévoit pas de prime d’ancienneté pour les cadres.

La Direction accepte que le montant de la prime d’ancienneté des salariés transférés, statut cadre, soit figée à son niveau au 31 décembre 2019 et intégré dans la nouvelle rémunération fixe.

Néanmoins, pour ceux qui, auraient dû franchir un seuil d’ancienneté leur permettant d’augmenter cette prime dans leur société d’origine durant l’année 2020, cette augmentation sera figée au niveau du montant qu’ils auraient dû percevoir au cours de l’année 2020 et sera intégrée avec leur rémunération fixe dès le 1er janvier 2020.

Article 1.4.

Une prime exceptionnelle sera versée à l’ensemble des salariés transférés automatiquement.

Elle vise à compenser l’ensemble des préjudices éventuellement subis par les salariés dans le cadre de ce transfert.

Elle sera déterminée comme suit selon leur société d’origine et leur ancienneté :

1.4.1. Pour les salariés transférés automatiquement, issus de la société SAP L’Alsace :
- 1.000 euros bruts pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté ;
- 6.000 euros bruts pour les salariés ayant entre un an et10 ans d’ancienneté ;
- 9.000 euros bruts pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté.

1.4.2. Pour les salariés transférés automatiquement, issus de la société Dernières Nouvelles d’Alsace :
- 1.000 euros bruts pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté ;
- 9.000 euros bruts pour les salariés ayant entre un1 an et 10 ans d’ancienneté ;
- 15.000 euros bruts pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté.

Cette prime sera versée avec la paie du mois de février 2020.

L’ancienneté sera appréciée à la date du transfert automatique.

Article 1.5. :


Pour les commerciaux ayant atteint partiellement leur objectif en 2019 (soit moins de 100% de l’objectif annuel réalisé) et qui de nouveau, l’atteignent partiellement en 2020, une régularisation sera faite, en décembre 2020 de façon à garantir la partie variable brute effectivement perçue en 2019 (commission et primes, hors primes challenge, contractualisation, primes exceptionnelles, push et minimum garanti).


CHAPITRE 2 – MESURES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SOCIETE REGIE ADN

ARTICLE 2 – Convention collective applicable et sort des usages et engagements unilatéraux

Au regard de l’activité principale actuelle de la Société EBRA MEDIAS Alsace, les dispositions de la convention collective nationale de la publicité s’appliquent, sous réserve des dérogations ou dispositions du présent accord traitant d’un point similaire ou ayant le même objet.

L’ensemble des usages et engagements unilatéraux applicables au sein des Sociétés LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE et SAP L’ALSACE sont dénoncés, à l’exception de ceux visés ci-dessous qui sont maintenus :
  • la possibilité de sortir de l’entreprise une heure avant l’horaire collectif la veille d’un jour férié ;
  • un après-midi de congé payé supplémentaire est octroyé au salarié dont il peut bénéficier soit le 24 décembre, soit le 31 décembre de chaque année ;
  • une tolérance de 2 heures de retard le jour de la rentrée scolaire pour les collaborateurs ayant un enfant scolarisé (école primaire, collège)
  • la possibilité de reporter 5 jours de congés au-delà du 1er juin de chaque année à prendre avant le 30 juin de cette même année. Le surplus de congés restant sera remis à 0 au début de la nouvelle période.


ARTICLE 3 – Dispositions générales et rappel des règles applicables

3.1. Champ d’application et objet


Le présent accord s’applique au sein de la Société EBRA MEDIAS Alsace et concerne l’ensemble des salariés.

Il a pour objet de définir les différentes modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de la Société.

3.2. Définition de la durée du travail effectif


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3.3. Repos quotidien minimum


Conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

En cas de surcroît d’activité et à titre exceptionnel, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives, dans la limite de 9 heures consécutives fixée par l’article D. 3131-5 du Code du travail. Les heures de repos non prises seront alors récupérées par un repos d’une durée équivalente.

3.4. Repos hebdomadaire minimum


Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien, soit en principe 35 heures. (24 +11 = 35)

3.5. Temps de déplacement

Le temps de déplacement professionnel, en France et à l’étranger, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif, sauf s’il s’agit d’un temps entre deux lieux de travail.

3.6 Congés payés


Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1er juin au 31 mai.

ARTICLE 4 – Forfait annuel en jours

4.1. Champ d’application


Les Parties conviennent que des conventions de forfait annuel en jours peuvent être conclues avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Par ailleurs, les Parties conviennent également que des employés salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.
Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, n’en demeurent pas moins tenus d’informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
  • leurs missions ;
  • leurs responsabilités professionnelles ;
  • leurs objectifs ;
  • l’organisation de l’entreprise.

4.2. Principes


L’application du dispositif de forfait annuel en jours se fonde sur la conclusion d’une convention écrite qui mentionne notamment la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours maximums travaillés dans l’année, dans la limite de 213 jours par an la rémunération forfaitaire correspondante, ainsi que les modalités de l’entretien annuel de suivi de la charge de travail.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord des salariés concernés à l’occasion de l’embauche ou de leur passage en forfait jours.

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Leur temps de travail fera l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif, étant précisé que la demi-journée s’entend d’un temps de présence du salarié avant ou après 14 heures.

Les salariés en forfait jours ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail en application de l’article L.3121-62 du Code du travail. Ils ne sont notamment pas soumis :
  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

La Direction entend garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.

4.3. Nombre de jours travaillés dans l’année



Les Parties conviennent de fixer le nombre conventionnel de jours travaillés à 213 jours maximum par an, journée de solidarité incluse.

L’appréciation du nombre de jours ou de demi-journées travaillés se fera sur l’année civile.


4.4. Jours de repos liés au forfait annuel en jours


Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos liés au forfait jours annuel, désignés par commodité sous le terme de « JRTT » au sein de la Société, évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.

Le nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours sera déterminé, tous les ans, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, selon la formule suivante :

Nombre de jours de repos pour une année complète = 365 (jours annuels) – 104 (repos hebdomadaires) – 30 jours ouvrés (congés payés annuels) – nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré – 213 jours travaillés.

4.5. Prise des jours de repos

Les jours de repos s’entendent des jours de repos liés au forfait annuel en jours définis à l’article 5.4 des présentes, des jours de récupération liés au travail d’un samedi, dimanche ou d’un jour férié et enfin des journées et demi-journées de repos accordées en cas de forte amplitude de travail visées à l’article 5.7.3 des présentes.

4.5.1. Le principe du rôle actif du salarié dans la prise effective et tout au long de l’année de ses jours de repos

Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son travail, les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions.

Les salariés doivent veiller à prendre l’intégralité de leurs jours de repos tout au long de l’année et au plus tard avant l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année N. Les jours de repos non pris à l’issue de l’année civile ne seront ni reportables ni indemnisables.

Afin de garantir la prise effective des jours, et de permettre à la hiérarchie de disposer d’une visibilité sur la présence et l’absence des collaborateurs, un dispositif de suivi est mis en œuvre.

Ce dispositif permet d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Il est dès lors assuré un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours restants à travailler.

Les jours de repos prévisionnels seront ainsi arrêtés par le salarié par trimestre avant le début de celui-ci.

Ce planning de nature prévisionnelle peut être modifié postérieurement par le salarié.

Néanmoins, il est rappelé que compte tenu des objectifs assignés à l’établissement du planning prévisionnel, ce dernier se doit d’être sincère.

Pour établir son planning prévisionnel, le salarié :
  • prend en considération les impératifs liés à la réalisation de sa mission et le bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement celui de la Société, en particulier les réunions de travail ou la nécessité de superviser ou d’encadrer un certain nombre d’opérations ;
  • assure une bonne répartition de sa charge de travail ;
  • assure un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Le salarié communique 15 jours avant le début de la période concernée le planning trimestriel prévisionnel à son responsable hiérarchique afin que celui-ci puisse éventuellement formuler des observations et confirmer les jours de repos posés.

A défaut d’observation du responsable hiérarchique dans le délai de 15 jours à compter de la transmission du planning par le salarié (hors période d’absence de plusieurs jours du responsable hiérarchique), le planning prévisionnel est réputé confirmé.

4.5.2. La vigilance du manager sur la prise de ses jours de repos par le salarié

Si les jours de repos ne sont pas pris régulièrement par le salarié, un accord sera recherché entre le salarié et le manager et/ou la Direction des Ressources humaines.

Si à l’issue du 1er trimestre, moins de 4 jours de repos ont été pris par le salarié, les jours représentant la différence entre les jours de repos pris et ces 4 jours pourront être positionnés unilatéralement par la Direction des Ressources Humaines et/ou son manager.

Si à l’issue du 3e trimestre, moins de 8 jours ont été pris, les jours représentant la différence entre les jours de repos pris et ces 8 jours pourront être positionnés unilatéralement par la Direction des Ressources Humaines et/ou le manager.

Si au début du mois de décembre, le salarié n’a pas prévu de solder au cours du mois, ses jours de repos restants, la Direction des Ressources Humaines et/ou le manager auront la possibilité de fixer la date de prise de ces jours.

4.6. Traitement des absences et des arrivées et départs en cours de période


4.6.1. Incidence des arrivées et départs en cours de période

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, congé sans solde…), les jours devant être travaillés et les jours de repos liés au forfait annuel en jours seront réduits à due concurrence, selon la formule prorata temporis.

4.6.2. Incidence des absences

Lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’une absence assimilée par le Code du travail ou une disposition réglementaire ou conventionnelle à du temps de travail effectif, ces jours d’absence s’imputeront sur le nombre de jours travaillés sur l’année.

L'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement réduit par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.

4.7. Maîtrise de la charge de travail et encadrement du forfait annuel en jours


Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés employés au forfait annuel en jours, les Parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

Les Parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, la Direction des Ressources Humaines et le salarié en forfait annuel en jours soient, en fonction de leurs responsabilités, co-acteurs du respect des dispositions prévues ci-après.

A ce titre, la Direction sensibilisera et rappellera aux managers et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au droit à la déconnexion, au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Il est également rappelé que, compte tenu de leur autonomie, les salariés en forfait jours ne peuvent se voir imposer des plages horaires de travail en dehors d’impératifs liés à l’exercice de leurs missions (réunion de travail avec des intervenants extérieurs, avec les équipes etc.).


4.7.1 Répartition équilibrée de la charge de travail et organisation prévisionnelle

Le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence annuelle.

La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord.

4.7.2. Respect obligatoire des temps de repos minima

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minimas légaux applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire, rappelés au titre premier du présent accord, et ce quelle que soit leur amplitude de travail.

Le supérieur hiérarchique et le salarié seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.

4.7.3. Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif

Les salariés concernés par les forfaits annuels en jours sont soumis à des rythmes de travail différents et occupent des postes dont les contraintes ne sont pas comparables entre elles.

Compte tenu de ces éléments mais aussi, notamment, de leurs fonctions, de leurs responsabilités, de leur ancienneté et de la rémunération dont ils bénéficient, la charge de travail qui est confiée aux salariés en forfait annuel en jours n’est pas comparable.

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont soumis à aucune amplitude de travail prédéterminée. Cette amplitude devra, en revanche, rester raisonnable compte tenu de leur situation respective. Ainsi, l’amplitude de travail des salariés en forfait jours ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 12 heures.

La Direction des Ressources Humaines et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés. Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

En cas de forte amplitude de travail, impliquant notamment un travail en soirée, une demi-journée de repos supplémentaire pourra être accordée aux salariés, conformément aux modalités fixées par la Société.

De même, en cas de très forte amplitude de travail, une journée de repos pourra être accordée aux salariés, conformément aux modalités fixées par la Société.

Le salarié pourra, si la situation le justifie, être accompagné afin de lui permettre de mener à bien sa mission et en allégeant ses tâches le cas échéant.

4.7.4. Modalités de suivi des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.

En tant que co-acteur du suivi de ses jours travaillés, chaque salarié devra impérativement tenir à jour un décompte mensuel :
  • journées et demi-journées travaillées ;
  • jours non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, jour de repos hebdomadaire ; jours de repos congé d’ancienneté conventionnel, etc…) ;
  • des temps de repos (quotidien et hebdomadaire), pour s’assurer de leur respect.

A cet effet, la Société mettra à la disposition des salariés un dispositif de suivi, englobant plusieurs outils, permettant de réaliser ce décompte.

Sur la base de ce dispositif de suivi, le supérieur hiérarchique contrôlera régulièrement l’organisation et la charge de travail de ses équipes.

Le supérieur hiérarchique veillera également à rappeler aux collaborateurs les périodes propices et non propices à la pose de congés.

Au-delà, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera chaque année, à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation, d’un échange avec son manager dédié à sa charge de travail, à l’organisation du travail dans l’entreprise, à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi qu’à sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et le supérieur hiérarchique et/ou la Direction des ressources humaines arrêteront ensemble, si nécessaire, les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..).

Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

En complément de cet entretien, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la Direction des ressources humaines, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction des ressources humaines devront organiser cet entretien dans un délai de 15 jours suivant la demande du salarié.

4.7.5. Mesures complémentaires

S’il est constaté par la hiérarchie et/ou la Direction des Ressources Humaines, après une éventuelle alerte du salarié, qu’en raison de la charge de travail de ce dernier, les durées maximales de travail et d’amplitude, ou les durées minimales de repos, fixées au présent accord n’ont pu être respectées, des actions immédiates devront être prises par la Direction des ressources humaines et/ou le supérieur hiérarchique pouvant notamment consister à leur initiative à organiser l’entretien supplémentaire visé à l’article 5.7.4, en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et à prendre toute mesure utile afin de mettre fin à la situation existante.

Le Comité Social et Economique sera, en outre, tenu informé des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année.

Seront notamment examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, et la charge de travail des salariés concernés. Les représentants du personnel seront également tenus au courant du nombre d’alertes émises par les salariés sur leur charge de travail.

ARTICLE 5 : Annualisation du temps de travail

Article 5.1. : Champ d’application


Sont soumis au mécanisme de l’aménagement annualisé du temps de travail l’ensemble des salariés de la Société qui n’est ni cadre dirigeant, ni salarié en forfait annuel en jours.

Article 5.2. : Lissage de la rémunération


A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail mensuelle et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 5.3 : Répartition du temps de travail en heures

5.3.1. Durée annuelle et période de référence

La durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, est fixée conformément aux dispositions légales compte tenu des jours de congés légaux et conventionnels à 1607 heures.

La période de référence est l’année civile (1er janvier au 31 décembre d’une année n).

Le salarié dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle de travail inférieure à cette durée conventionnelle de 1607 heures est un salarié à temps partiel.

5.3.2. Durée du travail

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

A ce jour, la durée hebdomadaire de référence actuelle des salariés est fixée à 35 heures.

Les horaires de travail des salariés sont répartis sur 5 jours de la semaine.
La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Toutefois, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée maximale peut être portée à 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures. La durée hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra être portée, en moyenne, au-delà de 46 heures.

5.3.3 : Plannings individuels
Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.

En cas d’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, a un rythme semestriel, trimestriel, mensuel au plus tard 15 jours avant sa prise d’effet.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

5.3.4 Modification de l’horaire ou de la durée du travail
L’organisation du temps de travail étant indicative, les horaires ou la durée du travail pourront faire l’objet de modifications ponctuelles en cours d’année en fonction des nécessités de la Société, s’il survient l’une des hypothèses suivantes :
  • Surcroît ponctuel d’activité
  • Remplacement d’un salarié absent

Les salariés concernés sont prévenus 7 jours à l’avance, par voie d’affichage. Le délai de prévenance, en cas de modification, est ramené à 2 jours si celle-ci est motivée par le remplacement d’un salarié absent. Dans ce cadre, le salarié peut refuser la modification en justifiant d’un motif légitime (garde d’enfants…).

L’organisation du temps de travail étant indicative, les horaires ou la durée du travail pourront également faire l’objet de modifications après consultation du Comité social et économique et information des salariés.


Article 5.4 : Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Article 5.5 : Entrée et sortie en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de mois ou à la date de la rupture du contrat. S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées, sous forme d’heures supplémentaires.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant sous réserve que ces données aient pu être prises en compte par la paie. Si tel ne devait pas être le cas, cette rémunération serait versée le mois d’après. En cas de rupture du contrat, ce complément serait versé lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

ARTICLE 6 : Congés payés


Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1er juin au 31 mai.

Chaque salarié bénéficie de 30 jours ouvrés de congés payés par an.


ARTICLE 7 : Rémunération


La rémunération de l’ensemble du personnel se calcule sur 12 mois.
Le système de la rémunération applicable à l’ensemble du personnel sera composé d’une rémunération fixe et d’une rémunération variable.

La rémunération des salariés au sein d’EBRA MEDIAS Alsace est composée d’une rémunération fixe et variable selon une grille établie en fonction des différentes catégories de salariés. Cette grille figure en annexe 2 du présent accord.

Figure également dans cette même annexe le pourcentage de part variable accordé aux salariés en fonction du pourcentage d’atteinte des objectifs fixés. Le commercial et son supérieur hiérarchique se rencontreront au bout de 4 mois pour effectuer un point d’étape sur les objectifs fixés en début d’exercice.

Les nouveaux salariés embauchés au sein de la EBRA MEDIAS Alsace bénéficieront d’une garantie de variable à hauteur de 50 % pendant les 4 premiers mois à compter de leur embauche ;

Par ailleurs, en cas de changement de portefeuille, une garantie de variable sera calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, pendant 4 mois.



ARTICLE 8 : Véhicules de service / véhicules de fonction


Les attachés commerciaux et managers terrain, bénéficieront d’un véhicule de fonction dans les conditions fixées par la Charte relative aux véhicules de fonction en vigueur au sein de la Société EBRA MEDIAS Alsace.

Le/La Salarié(e) n’ayant pas de véhicule de fonction bénéficiera d’une prime de transport conformément à la politique en place en vigueur au sein de La Société EBRA MEDIAS Alsace





ARTICLE 9 : DIVERS

Article 9.1. Frais de santé et prévoyance

Les salariés relèvent du régime frais de santé et de prévoyance mis en place au niveau du groupe.

A titre purement informatif, les prestations relatives aux frais de santé et à la prévoyance sont prises en charge à hauteur de 60 % par l’employeur et à hauteur de 40 % par le salarié.


Article 9.2: CSE

Les Parties s’accordent sur le fait que les salariés transférés bénéficieront, dans l’attente de la mise en place du CSE au sein de la société d’accueil, des mesures et avantages prévus au titre des œuvres sociales et culturelles du CE/ CSE de leur société d’origine.


CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 10 – Conséquence d’un refus d’une modification du contrat de travail par les salariés


Les Parties rappellent que les dispositions du présent accord collectif notamment en matière de durée du travail et de politique de rémunération nécessiteront pour leur application la conclusion d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés.

En conséquence, la Société procédera à une information individuelle des salariés concernés par une note d’information remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette note précisera notamment les modalités pratiques du changement de leur durée du travail et de la nouvelle politique de rémunération en vigueur.

Les salariés concernés peuvent refuser la modification de leur contrat de travail. Ils doivent, pour ce faire, notifier leur refus par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge auprès du service de la Direction des Ressources Humaines dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’information individuelle mentionnée dans le paragraphe précédent.

La Société est alors libre d’engager une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant opposé son refus à l’application du nouveau régime du temps de travail (annualisation ou convention de forfait en jours sur l’année) et/ ou à l’application de la nouvelle politique de rémunération. Ce licenciement reposerait sur un motif spécifique qui constituerait une cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L. 2254-2 du Code du travail. Le salarié licencié percevrait l’indemnité conventionnelle de la Publicité ou une indemnité équivalente à celle de la PQR ou l’indemnité légale de licenciement, selon la plus favorable, qui serait calculée sur la base de son ancienneté au sein de la société DNA ou SAP L’ALSACE.


ARTICLE 11- Durée, prise d’effet, adhésion, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter de la date de son dépôt.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par la loi, après un préavis de trois mois.

ARTICLE 12 - Principe de substitution


Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions conventionnelles et usages qui étaient précédemment applicables au sein des Sociétés, LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE et SAP L’ALSACE.

ARTICLE 13 - Suivi de l’accord


Le Comité Social et Economique de la Société aura pour mission d’assurer le suivi du présent accord.

Le point relatif au suivi de cet accord sera inscrit chaque année à l’ordre du jour d’une réunion du Comité Social et Economique. Au cours de cette réunion, le Comité Social et Economique fera un bilan de l’application du présent accord.

ARTICLE 14 - Clause de rendez-vous


Les Parties conviennent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer tous les 4 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

ARTICLE 15 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 16 - Publicité et dépôt de l’accord


A la suite de sa signature, le présent accord :
  • sera notifié, en application de l’article L. 2231-5 du code du travail à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la Société EBRA MEDIAS Alsace à la date de sa signature ; cette notification pourra être effectuée par la remise en main propre contre décharge du présent accord aux délégués syndicaux qui en sont signataires ;
  • donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société Régie ERV :
  • déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent ;
  • fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;
  • sera affiché dans l’entreprise sur les espaces réservées à la communication avec le personnel.









Fait à ……………., le : En XX exemplaires originaux,
dont un pour chacune des parties signataires



Pour la Société EBRA MEDIAS Alsace

Monsieur XXX XXX


Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
  • [à compléter par le nom du délégué syndical mandaté] ;

  • etc.

Annexe 2

Contrats de travail type proposés aux salariés des Sociétés LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE et SAP L’ALSACE transférés automatiquement au sein de la Société REGIE ADN

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE


ENTRE:


La Société EBRA MEDIAS Alsace, société xxx, dont le siège social est situé 17/21 rue de la Nuée Bleue, 67000 Strasbourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de xxx sous le numéro xxx, représentée par Monsieur XXX XXX, en sa qualité de Directeur Général,



Ci-après désignée la « Société »

ET :


Madame/Monsieur xxx, né le xxx, de nationalité xxx dont le numéro de sécurité sociale est le xxx et résidant au xxx,



Ci-après désigné(e) la/le « Salarié(e) »


La Société et la/le Salarié(e) sont ci-après désignés ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie ».


ARTICLE 1 – ENGAGEMENT


La signature du présent contrat de travail intervient en application du transfert automatique des salariés de l’activité Régie et au regard de l’accord signé le

xxx, qui prévoit un certain nombre de garanties qui s’appliquent au présent contrat.


La/le Salarié(e) est engagé(e) à compter du xxx en qualité xxx, statut xxx, avec reprise d’ancienneté au xxx.


Ce poste correspond à la position

xxx, et au coefficient xxx de la classification de la convention collective applicable au sein de la Société compte-tenu de son activité principale. La/le Salari(é) est informé(e) qu’il dispose de la possibilité de consulter les dispositions de la Convention Collective sur son lieu de travail.


A titre informatif, la convention collective applicable au sein de la Société est la convention collective nationale des entreprises de la Publicité étendue par arrêté du 29 juillet 1955, JOFR 19 août 1955, (Brochure JO n°3073 – IDCC 86) (ci­après : la « Convention Collective).

Toute modification des renseignements administratifs donnés par la/le Salarié(e) au moment de la conclusion de ce contrat devra être portée immédiatement à la connaissance de l’employeur.



ARTICLE 2 – DUREE DU CONTRAT


Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du

xxx,



ARTICLE 3 – FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS


La/le Salarié(e) reconnait que ces fonctions ont, par nature, un caractère évolutif, de sorte qu'il a été convenu entre les Parties que la présente liste de missions ne saurait être considérée comme étant exhaustive. Ces attributions seront exercées par la/le Salarié(e) sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par

xxx ou de tout autre poste ou toute personne qui lui sera substituée.


Il est expressément reconnu et accepté par la/le Salarié(e) que tout changement dans l'organisation de la Société ou son organigramme qui affecte les supérieurs et/ou les subordonnés du/de la Salarié(e) ne constitue pas une modification du contrat de travail.

ARTICLE 4 – MOBILITE


A titre purement informatif, le lieu de travail est actuellement fixé à l’adresse suivante :

xxx.


En cas de besoins justifiés notamment par l'évolution de ses activités ou de son organisation, et plus généralement par la bonne marche de l'entreprise, la Société pourra décider de modifier de manière temporaire ou définitive le lieu de travail du/de la Salarié(e) sur un autre site existant de la Société situé dans le secteur d’affectation du Salarié situé [

préciser le secteur géographique] sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant. Ce changement ne sera en aucun cas constitutif d’une modification du contrat de travail.



ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION


Le salarié est soumis à une annualisation du temps de travail sur l’année. En conséquence, il travaillera à temps plein pour une durée de 1607 heures par an.

En contrepartie de l’exercice de ses fonctions, il percevra une rémunération annuelle brute de

xxx € (xxx euros), versée en 12 mensualités de xxx € (xxx euros).

A cette rémunération fixe s’ajoutera la rémunération variable, ainsi que les garanties prévues à l’accord en date du

xxx.


ARTICLE 6 – FRAIS PROFESSIONNELS

Les frais professionnels de le/la Salarié(e) lui seront remboursés sur présentation des justificatifs comptables correspondants.
Les frais de repas seront remboursés dans la limite de 18,90 euros, par repas, sur présentation d’un justificatif.
ARTICLE 7 – CONGES PAYES

Les compteurs de congés payés existants dans les titres sont transférés dans la Société Régie Ebra Medias Alsace à hauteur des jours acquis sur l’exercice en cours. Tout solde de congés supérieur à l’acquisition de l’exercice en cours, car comportant des reliquats des années antérieures, sera payé dans une soulte versée une fois le présent contrat signé.

La Salariée bénéficiera de six (6) semaines de congés payés soit 30 jours ouvrés.

Les droits à congés payés sont acquis sur la période courant chaque année du 1er juin au 31 mai.

La période de ces congés et la durée de chaque période d’absence seront déterminées en accord avec la Société, qui tiendra compte dans la mesure du possible des souhaits du/de la Salarié(e), les nécessités de l’activité de la Société demeurant toutefois, toujours prioritaires.

Il est rappelé que les congés ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre sans autorisation écrite et préalable de la Société.

ARTICLE 8 – VEHICULE DE FONCTION (pour les personnes concernées)

Le/La Salarié(e) pourra bénéficier d’un véhicule de fonction conformément à la politique en place en vigueur au sein de La Société EBRA MEDIAS Alsace.

Le/La Salarié(e) pourra utiliser à des fins personnelles le véhicule professionnel.

L’évaluation de l’avantage en nature pour le/la Salarié(e), constitué par cet usage personnel sera de 40% du coût global annuel de la location (location, entretien, assurance et coût global du carburant utilisé à des fins professionnelles et personnelles).

La valeur du véhicule est exclue de la valeur de poste du/ de la Salarié(e).

.

ARTICLE 9 – OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

Durant l'exécution du présent contrat, la/le Salarié(e) s'engage à consacrer l'intégralité et l'exclusivité de son activité professionnelle au seul profit de la Société, et à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée ou non, concurrente ou non de celle de la Société pendant toute la durée de son contrat de travail.

Par exception, dans le cas où le salarié souhaiterait exercer une autre activité, il devra solliciter l’autorisation écrite de la Direction des Ressources Humaines de la Société.

La/le Salarié(e) s'engage pendant la durée de son contrat à respecter les instructions qui pourront lui être données par l'entreprise, et à se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de celle-ci dont il reconnait avoir eu connaissance.

La/le Salarié(e) s’engage à utiliser le matériel et les moyens de communication mis à disposition par la Société pour l’exercice de ses fonctions (téléphone, matériel informatique, accès au réseau internet, adresse email, etc.) dans le respect des règles applicables au sein de la Société. Il est rappelé au/à la Salarié(e) qu’un usage personnel de ces outils est toléré sous réserve que cet usage soit ponctuel et raisonnable, qu’il ne soit pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, qu’il n’affecte pas l’activité de la Société et qu’il ne mette pas en cause l’intérêt et la réputation de la Société.

La/le Salarié(e) s'engage à ne pas copier et / ou utiliser à des fins personnelles, et autres que celles ressortant de ses missions, les informations et données des systèmes d'information de la Société et des clients de celle-ci, quels que soient les matériels et supports sur lesquels ils se trouvent.

La/le Salarié(e) s’engage à transmettre à la Société toute donnée personnelle nécessaire à son embauche (incluant notamment sa nationalité et le cas échéant son autorisation de séjour et de travail en France) et à son travail au sein de la Société et à informer la Société de tout changement de situation le concernant incluant notamment son lieu de résidence et sa situation de famille. La/le Salarié(e) reconnaît être informé(e) que la communication de ces données est nécessaire afin de permettre la gestion par la Société de son personnel.

En application des dispositions de la loi n°78-17 « Informatique, Fichiers et Libertés » du 6 janvier 1978 la/le Salarié(e) est informé(e) qu’il/elle bénéficie d’un droit d’être informé des informations personnelles collectées le concernant, de la finalité et des modalités de collecte et de gestion de ces données, des tiers qui peuvent y avoir accès ainsi que de son droit d'accéder et de rectifier les données personnelles le concernant et de s’opposer, pour motif légitime, au traitement de ces données.

ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE ET DISCRETION


La/le Salarié(e) s'oblige à respecter le secret professionnel le plus absolu sur les informations de toutes natures (notamment celles concernant ses procédés, méthodes, descriptifs des systèmes d'informations) dont il aura eu connaissance à l'occasion de son travail, qu'elles concernent l'activité de la société, ou celles de ses partenaires et clients, tout particulièrement en manière technique. Cette interdiction est valable tant au cours de l’exécution du présent contrat ainsi qu'après sa rupture sans limitation de durée, et quels que soient les conditions, supports et vecteurs ayant permis la connaissance de ces informations.

La/le Salarié(e) ne pourra, sans accord écrit de la direction, publier aucune étude, sous quelque forme que ce soit, portant sur des travaux, des informations couvertes par l'obligation de confidentialité, cette obligation se prolongeant après la cessation du contrat de travail quel qu'en soit la cause.

ARTICLE 11 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


A l’issue de la période d’essai, la/le Salarié(e) et la Société peuvent l'un et l'autre rompre à tout moment le contrat de travail en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Au moment du départ effectif de la/du Salarié(e), pour quelque motif que ce soit, la/le Salarié(e) s'engage à restituer à la Société :

  • Tout courrier, tout document, tout support papier ou informatique ayant trait directement ou indirectement à l'activité de la société et/ou de ses partenaires et clients.
  • Tout autre document ou bien et information appartenant à la Société et non visé ci-dessus, sans en conserver de copies.

La/le Salarié(e) s'engage également expressément à ne pas conserver de copies (support papier, informatique ou autre) de ces documents, biens ou informations. La/le Salarié(e) est informé(e) qu’il est susceptible d’être poursuivi en cas de conservation des informations, documents ou autres biens appartenant à la Société en particulier en cas d’utilisation hors de l’activité de la Société.
ARTICLE 12 – CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET DE NON SOLLICITATION

Compte tenu des fonctions qu’il exerce au sein de la Société, la/le Salarié(e) sera amené(e), d’une part, à avoir accès et à prendre connaissance des secrets, du savoir-faire, des procédés, méthodes et techniques confidentiels développés par la Société et/ou, d’autre part, à être au contact direct et permanent de la clientèle et/ou des partenaires et fournisseurs de la Société.

Dès lors, afin de protéger les intérêts légitimes de la Société, la/le Salarié(e) s’interdit expressément, en cas de rupture du présent contrat de travail pour quelque cause que ce soit, y compris pendant la période d’essai, de réaliser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit (et notamment par contrat de travail, contrat d’agent commercial, consultant, mandataire social, actionnaire…), toute activité de création/gestion d’activité susceptible de concurrencer celle de la Société.

En toute hypothèse, la/le Salarié(e) ne pourra apporter et/ou communiquer à un autre employeur ou à une autre société les connaissances qu’il aura acquises au sein de la Société pendant l’exécution de son contrat de travail.

La/le Salarié(e) s'interdit également de solliciter, d'engager ou de tenter d'engager, directement ou indirectement des membres du personnel de la Société et/ou de sociétés affiliées, ou à les inciter, à entrer au service d'entreprises concurrentes ou non, dans lesquelles il participerait directement ou non à quelque titre ou qualité que ce soit.


Cette interdiction de concurrence et de non sollicitation, qui n’a pas pour objet d’empêcher le Salarié d’exercer sa profession, est limitée à une durée de douze (12) mois à compter de la date de cessation effective de ses fonctions par la/le Salarié(e), et couvre le territoire suivant : […]

La Société se réserve le droit d’exercer toute voie de droit qu’elle estimera utile afin de faire ordonner, y compris sous astreinte, la cessation de la concurrence intervenant en violation des dispositions du présent article.

En contrepartie de l’obligation de non concurrence et de non sollicitation prévue par le présent article, la/le Salarié(e) percevra mensuellement, pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité mensuelle forfaitaire brute égale à 50

% (cinquante pourcent) de la moyenne mensuelle de la rémunération brute perçue par la/le Salarié(e) au cours :


  • Des douze (12) derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ;
  • De l’ensemble du temps de présence de la/du Salarié(e) dans l’entreprise si la durée globale du contrat de travail n’excède pas douze (12) mois.

Toute violation par la/le Salarié(e) libèrera la Société du versement de la contrepartie financière ci-dessus.

La Société pourra dispenser totalement la/le Salarié(e) de cette obligation de non-concurrence, sous réserve de l’en informer par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la notification de la rupture du contrat de travail à l’autre Partie et, au plus tard, à la date du départ effectif du/de la Salarié(e) de la Société. Dans cette hypothèse, aucune contrepartie financière ne sera due au/à la Salarié(e).

La/le Salarié(e) s’engage, en cas de licenciement ou de démission, à faire connaître à tout nouvel employeur l’existence de la présente clause.

Les Parties entendent rappeler que la présente clause a été déterminée dans ses diverses modalités, afin de permettre au/à la Salarié(e) de retrouver un emploi conforme à son expérience et à sa formation.


ARTICLE 13 – ABSENCE


En cas d’incapacité d’exercer sa fonction, quel qu’en soit le motif, la/le Salarié(e) doit en informer ou faire informer immédiatement la Direction, par tous moyens, et justifier la cause et la durée probable de son indisponibilité le jour même de son arrêt de travail.

La/le Salarié(e) devra faire parvenir à la Société un certificat médical établi par un médecin dans les 48 heures du premier jour de son absence. Dans l’hypothèse d’une prolongation de l’arrêt maladie par le médecin, il sera tenu de faire parvenir le certificat médical à la Société dans les 48 heures.


ARTICLE 14 – AVANTAGES SOCIAUX


La/le Salarié(e) bénéficiera des avantages sociaux en vigueur dans la Société et applicable à la catégorie du personnel à laquelle il appartient, la signature du contrat de travail valant adhésion de la/du Salarié(e) à tous les contrats collectifs souscrits par la Société. Cependant, les avantages en place ou ceux qui seraient mis en place à un moment quelconque ne constituent pas un élément essentiel du contrat de travail, et pourront toujours être modifiés ou supprimés par la Société, sans que cette modification ou suppression ne constitue une modification du contrat de travail.

La/le Salarié(e) accepte en conséquence que soient prélevées sur son salaire, les cotisations salariales correspondantes.

Sous réserve de remplir les conditions requises, la/le Salarié(e) bénéficiera de tous les avantages de retraite et de prévoyance accordés par la Société.

La/le Salarié(e) ne saura donc se soustraire au bénéfice de ces prestations, ni refuser d'acquitter la quote-part mise à sa charge, telles que ces prestations et cotisations sont actuellement prévues, ou telles qu'elles sont susceptibles pour le futur de résulter des modifications du régime en cours.


ARTICLE 15 – DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent contrat est régi par le droit français et tout litige s’y rapportant relèvera de la compétence exclusive des juridictions françaises compétentes.
La/le Salarié(e) devra faire connaître à l’entreprise sans délai toutes modifications postérieures à son engagement qui pourrait intervenir dans sa situation de famille, son adresse.

Le présent contrat annule et remplace, l’ensemble des dispositions contractuelles antérieures, notamment entre le Salarié et la Société depuis laquelle il est transféré automatiquement.

Le présent contrat est établi en deux exemplaires dont l’un devra être retourné signé à la Société.


Fait à xxx,

En deux exemplaires originaux, chacune des Parties reconnaissant avoir reçu le sien.
Le

xxx


_________________________

Xxx

_________________________
Pour la Société

Xxx





CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE



ENTRE :

La Société EBRA MEDIAS Alsace, société xxx, dont le siège social est situé au 17/21 rue de la Nuée bleue 67000 Strasbourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de xxx, sous le numéro xxx, représentée par Monsieur XXX XXX, en sa qualité de Directeur Général,


Ci-après désignée, la « Société »

ET :

Madame/Monsieur xxx, né le xxx, de nationalité xxx dont le numéro de sécurité sociale est le xxx et résidant au xxx,


Ci-après désigné(e), la/le « Salarié(e) »
La Société et la/le Salarié(e) sont ci-après désignés ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie ».


ARTICLE 1 – ENGAGEMENT

La signature du présent contrat de travail intervient en application du transfert automatique des salariés de l’activité Régie et au regard de l’accord signé le

xxx, qui prévoit un certain nombre de garanties qui s’appliquent au présent contrat.


La/Le Salarié(e) est engagé(e) à compter du

xxx en qualité de xxx, catégorie cadre, avec reprise d’ancienneté au xxx.


Ce poste correspond à la position

xxx, et au coefficient xxx de la classification de la convention collective applicable au sein de la Société compte-tenu de son activité principale. Le Salarié est informé qu’il dispose de la possibilité de consulter les dispositions de la Convention Collective sur son lieu de travail.


A titre informatif, la convention collective applicable au sein de la Société est la convention collective nationale des entreprises de la Publicité étendue par arrêté du 29 juillet 1955, JOFR 19 août 1955, (Brochure JO n°3073 – IDCC 86) (ci­après : la « Convention Collective »).

Toute modification des renseignements administratifs donnés par la/le Salarié(e) au moment de la conclusion de ce contrat devra être portée immédiatement à la connaissance de l’employeur.

ARTICLE 2 - DUREE DU CONTRAT

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du

xxx.



ARTICLE 3 – FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS

La/le Salarié(e) reconnait que ces fonctions ont, par nature, un caractère évolutif, de sorte qu'il a été convenu entre les Parties que la présente liste de missions ne saurait être considérée comme étant exhaustive. Ces attributions seront exercées par la/le Salarié(e) sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par

xxx ou de tout autre poste ou toute personne qui lui sera substituée.


Il est expressément reconnu et accepté par la/le Salarié(e) que tout changement dans l'organisation de la Société ou son organigramme qui affecte les supérieurs et/ou les subordonnés du/de la Salarié(e) ne constitue pas une modification du contrat de travail.


ARTICLE 4 – MOBILITE

A titre purement informatif, le lieu de travail est actuellement fixé à l’adresse suivante :

xxx.


En cas de besoins justifiés notamment par l'évolution de ses activités ou de son organisation, et plus généralement par la bonne marche de l'entreprise, la Société pourra décider de modifier de manière temporaire ou définitive le lieu de travail du/de la Salarié(e) sur un autre site existant de la Société situé dans le secteur d’affectation du Salarié situé [

préciser le secteur géographique] sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant. Ce changement ne sera en aucun cas constitutif d’une modification du contrat de travail.



ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL : FORFAIT JOURS

Compte tenu de l’autonomie dont dispose le/la Salarié(e) dans l'organisation de son travail et considérant que la nature de ses fonctions et son niveau de responsabilité ne le conduit pas à suivre un horaire collectif, les Parties conviennent, conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société, de conclure une convention de forfait annuel en jours.

Le nombre annuel de jours de travail du/de la Salarié(e) est fixé à 213 jours, journée de solidarité incluse, l'année de référence s'entendant du 1er janvier au 31 décembre (soit 213 jours journée de solidarité incluse).

Ce nombre de jours travaillés pour une année pleine prend en compte l’ensemble des jours de repos, congés payés et autres avantages légaux et conventionnels en vigueur au sein de la Société.

Le nombre de jours de repos pour une année complète est calculé comme suit :

365 (jours annuels) – 104 (repos hebdomadaires) –congés payés annuels – nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré - autres jours de repos et congés payés légaux et conventionnels – 213 jours travaillés (journée de solidarité incluse).


Le/la Salarié(e) devra veiller à :

  • respecter les obligations d’amplitude maximale de travail et de repos minimal telles que fixées par la loi et les dispositions conventionnelles en vigueur, à savoir notamment 13 heures maximum d’amplitude journalière, 11 heures consécutives minimum de repos quotidien et 24+11 heures (35 heures) consécutives minimum de repos hebdomadaire.

En parallèle, la Société s’assure que la charge de travail du/de la Salarié(e) reste compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

  • assurer une bonne répartition, sur le mois et sur l’année, de son travail et de ses temps de repos afin notamment de garantir une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

  • exercer son droit à la déconnexion en dehors de ses périodes habituelles de travail, selon les modalités définies par la Société et mentionnées en Annexe du présent contrat. Il est à ce titre rappelé que les nouvelles technologies doivent être utilisées raisonnablement et dans le respect de la vie personnelle de chacun.

Afin d’assurer un contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, le salarié renseignera à partir du logiciel ADP-GXP un document mensuel de contrôle récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre qui sera ensuite contrôlé par la Société.

Il est rappelé, que si le/la Salarié(e) rencontre des difficultés dans l’organisation de son temps et la gestion de la charge de travail, il/elle devra en alerter sa hiérarchie sans délai. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Par ailleurs, la Société organisera au moins un entretien individuel par an afin d’évoquer avec le/la Salarié(e) sa charge de travail, qui doit rester raisonnable, l’organisation du travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et la rémunération, et étudier tout aménagement qui serait nécessaire pour garantir le droit au repos, la bonne articulation vie professionnelle et vie privée, la santé et la sécurité du/de la Salarié(e).

Pour le reste, les modalités d'application du présent forfait sont celles définies par les articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail et les dispositions conventionnelles applicables.


ARTICLE 6 – REMUNERATION

La/le Salarié(e) percevra une rémunération annuelle brute de xxx € (xxx euros), versée en 12 mensualités de xxx € (xxx euros).

Il est expressément convenu que la rémunération versée au/à la Salarié(e) est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixé à l’article 5 du présent contrat. Cette rémunération est lissée et versée mensuellement sur la base du nombre de jours retenus indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois en cours.
A cette rémunération fixe pourra s’ajouter une rémunération variable, ainsi que des garanties par accord collectif et notamment à ce jour, l’accord en date du

xxx prévoyant une prime différentielle mensuelle permettant de garantir le niveau de rémunération des salariés (parts fixe) perçu avant leur transfert.


ARTICLE 7 – FRAIS PROFESSIONNELS

Les frais professionnels de le/la Salarié(e) lui seront remboursés sur présentation des justificatifs comptables correspondants.

Les frais de repas seront remboursés dans la limite de 18,90 euros par repas, sur présentation d’un justificatif.

ARTICLE 8 – CONGES PAYES

Les compteurs de congés payés existants dans les titres sont transférés dans La Société EBRA MEDIAS Alsace à hauteur des jours acquis sur l’exercice en cours. Tout solde de congés supérieur à l’acquisition de l’exercice en cours, car comportant des reliquats des années antérieures, sera payé dans une soulte versée une fois le présent contrat signé.

La/le Salarié(e) bénéficiera de six (6) semaines de congés payés soit 30 jours ouvrés.

Ce nombre de congés payés annuel a été pris en compte afin de déterminer le nombre de jours travaillés annuellement.

Les droits à congés payés sont acquis sur la période courant chaque année du 1er juin au 31 mai.

La période de ces congés et la durée de chaque période d’absence seront déterminées en accord avec la Société, qui tiendra compte dans la mesure du possible des souhaits du/de la Salarié(e), les nécessités de l’activité de la Société demeurant toutefois, toujours prioritaires.

Il est rappelé que les congés ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre sans autorisation écrite et préalable de la Société.


ARTICLE 9 – VEHICULE DE FONCTION  (pour les personnes concernées)

Le/La Salarié(e) pourra bénéficier d’un véhicule de fonction conformément à la politique en place en vigueur au sein de La Société EBRA MEDIAS Alsace.

Le/La Salarié(e) pourra utiliser à des fins personnelles le véhicule professionnel.

L’évaluation de l’avantage en nature pour le/la Salarié(e), constitué par cet usage personnel sera de 40% du coût global annuel de la location (location, entretien, assurance et coût global du carburant utilisé à des fins professionnelles et personnelles).

La valeur du véhicule est exclue de la valeur de poste du/ de la Salarié(e).



ARTICLE 10 – OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

Durant l'exécution du présent contrat, la/le Salarié(e) s'engage à consacrer l'intégralité et l'exclusivité de son activité professionnelle au seul profit de la Société, et à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée ou non, concurrente ou non de celle de la Société pendant toute la durée de son contrat de travail.

Par exception, dans le cas où le salarié souhaiterait exercer une autre activité, il devra solliciter l’autorisation écrite de la Direction des Ressources Humaines de la Société.

La/le Salarié(e) s'engage pendant la durée de son contrat à respecter les instructions qui pourront lui être données par l'entreprise, et à se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de celle-ci dont il reconnait avoir eu connaissance.

La/le Salarié(e) s’engage à utiliser le matériel et les moyens de communication mis à disposition par la Société pour l’exercice de ses fonctions (téléphone, matériel informatique, accès au réseau internet, adresse email, etc.) dans le respect des règles applicables au sein de la Société. Il est rappelé au/à la Salarié(e) qu’un usage personnel de ces outils est toléré sous réserve que cet usage soit ponctuel et raisonnable, qu’il ne soit pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, qu’il n’affecte pas l’activité de la Société et qu’il ne mette pas en cause l’intérêt et la réputation de la Société.

La/le Salarié(e) s'engage à ne pas copier et / ou utiliser à des fins personnelles, et autres que celles ressortant de ses missions, les informations et données des systèmes d'information de la Société et des clients de celle-ci, quels que soient les matériels et supports sur lesquels ils se trouvent.

La/le Salarié(e) s’engage à transmettre à la Société toute donnée personnelle nécessaire à son embauche (incluant notamment sa nationalité et le cas échéant son autorisation de séjour et de travail en France) et à son travail au sein de la Société et à informer la Société de tout changement de situation le concernant incluant notamment son lieu de résidence et sa situation de famille. La/le Salarié(e) reconnaît être informé(e) que la communication de ces données est nécessaire afin de permettre la gestion par la Société de son personnel.

En application des dispositions de la loi n°78-17 « Informatique, Fichiers et Libertés » du 6 janvier 1978 la/le Salarié(e) est informé(e) qu’il/elle bénéficie d’un droit d’être informé des informations personnelles collectées le concernant, de la finalité et des modalités de collecte et de gestion de ces données, des tiers qui peuvent y avoir accès ainsi que de son droit d'accéder et de rectifier les données personnelles le concernant et de s’opposer, pour motif légitime, au traitement de ces données.


ARTICLE 11 – CONFIDENTIALITE ET DISCRETION

La/le Salarié(e) s'oblige à respecter le secret professionnel le plus absolu sur les informations de toutes natures (notamment celles concernant ses procédés, méthodes, descriptifs des systèmes d'informations) dont il aura eu connaissance à l'occasion de son travail, qu'elles concernent l'activité de la société, ou celles de ses partenaires et clients, tout particulièrement en manière technique. Cette interdiction est valable tant au cours de l’exécution du présent contrat ainsi qu'après sa rupture sans limitation de durée, et quels que soient les conditions, supports et vecteurs ayant permis la connaissance de ces informations.

La/le Salarié(e) ne pourra, sans accord écrit de la direction, publier aucune étude, sous quelque forme que ce soit, portant sur des travaux, des informations couvertes par l'obligation de confidentialité, cette obligation se prolongeant après la cessation du contrat de travail quel qu'en soit la cause.

ARTICLE 12 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La/le Salarié(e) et la Société peuvent l'un et l'autre rompre à tout moment le contrat de travail en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Au moment du départ effectif de la/du Salarié(e), pour quelque motif que ce soit, la/le Salarié(e) s'engage à restituer à la Société :

  • Tout courrier, tout document, tout support papier ou informatique ayant trait directement ou indirectement à l'activité de la société et/ou de ses partenaires et clients.
  • Tout autre document ou bien et information appartenant à la Société et non visé ci-dessus, sans en conserver de copies.

La/le Salarié(e) s'engage également expressément à ne pas conserver de copies (support papier, informatique ou autre) de ces documents, biens ou informations. La/le Salarié(e) est informé(e) qu’il est susceptible d’être poursuivi en cas de conservation des informations, documents ou autres biens appartenant à la Société en particulier en cas d’utilisation hors de l’activité de la Société.


ARTICLE 13 – CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET DE NON SOLLICITATION

Compte tenu des fonctions qu’il exerce au sein de la Société, la/le Salarié(e) sera amené(e), d’une part, à avoir accès et à prendre connaissance des secrets, du savoir-faire, des procédés, méthodes et techniques confidentiels développés par la Société et/ou, d’autre part, à être au contact direct et permanent de la clientèle et/ou des partenaires et fournisseurs de la Société.

Dès lors, afin de protéger les intérêts légitimes de la Société, la/le Salarié(e) s’interdit expressément, en cas de rupture du présent contrat de travail pour quelque cause que ce soit, de réaliser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit (et notamment par contrat de travail, contrat d’agent commercial, consultant, mandataire social, actionnaire…), toute activité de création/gestion d’activité susceptible de concurrencer celle de la Société.

En toute hypothèse, la/le Salarié(e) ne pourra apporter et/ou communiquer à un autre employeur ou à une autre société les connaissances qu’il aura acquises au sein de la Société pendant l’exécution de son contrat de travail.

La/le Salarié(e) s'interdit également de solliciter, d'engager ou de tenter d'engager, directement ou indirectement des membres du personnel de la Société et/ou de sociétés affiliées, ou à les inciter, à entrer au service d'entreprises concurrentes ou non, dans lesquelles il participerait directement ou non à quelque titre ou qualité que ce soit.

Cette interdiction de concurrence et de non sollicitation, qui n’a pas pour objet d’empêcher le Salarié d’exercer sa profession, est limitée à une durée de douze (12) mois à compter de la date de cessation effective de ses fonctions par la/le Salarié(e), et couvre le territoire suivant : […]

La Société se réserve le droit d’exercer toute voie de droit qu’elle estimera utile afin de faire ordonner, y compris sous astreinte, la cessation de la concurrence intervenant en violation des dispositions du présent article.

En contrepartie de l’obligation de non concurrence et de non sollicitation prévue par le présent article, la/le Salarié(e) percevra mensuellement, pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité mensuelle forfaitaire brute égale à 50% (cinquante pourcent) de la moyenne mensuelle de la rémunération brute perçue par la/le Salarié(e) au cours :

  • Des douze (12) derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ;
  • De l’ensemble du temps de présence de la/du Salarié(e) dans l’entreprise si la durée globale du contrat de travail n’excède pas douze (12) mois.

Toute violation par la/le Salarié(e) libèrera la Société du versement de la contrepartie financière ci-dessus.

La Société pourra dispenser totalement la/le Salarié(e) de cette obligation de non-concurrence, sous réserve de l’en informer par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la notification de la rupture du contrat de travail à l’autre Partie et, au plus tard, à la date du départ effectif du/de la Salarié(e) de la Société. Dans cette hypothèse, aucune contrepartie financière ne sera due au/à la Salarié(e).

La/le Salarié(e) s’engage, en cas de licenciement ou de démission, à faire connaître à tout nouvel employeur l’existence de la présente clause.

Les Parties entendent rappeler que la présente clause a été déterminée dans ses diverses modalités, afin de permettre au/à la Salarié(e) de retrouver un emploi conforme à son expérience et à sa formation.


ARTICLE 14 – ABSENCE

En cas d’incapacité d’exercer sa fonction, quel qu’en soit le motif, la/le Salarié(e) doit en informer ou faire informer immédiatement la Direction, par tous moyens, et justifier la cause et la durée probable de son indisponibilité le jour même de son arrêt de travail.

La/le Salarié(e) devra faire parvenir à la Société un certificat médical établi par un médecin dans les 48 heures du premier jour de son absence. Dans l’hypothèse d’une prolongation de l’arrêt maladie par le médecin, il sera tenu de faire parvenir le certificat médical à la Société dans les 48 heures.

ARTICLE 15 – AVANTAGES SOCIAUX


La/le Salarié(e) bénéficiera des avantages sociaux en vigueur dans la Société et applicable à la catégorie du personnel à laquelle il appartient, la signature du contrat de travail valant adhésion de la/du Salarié(e) à tous les contrats collectifs souscrits par la Société. Cependant, les avantages en place ou ceux qui seraient mis en place à un moment quelconque ne constituent pas un élément essentiel du contrat de travail, et pourront toujours être modifiés ou supprimés par la Société, sans que cette modification ou suppression ne constitue une modification du contrat de travail.

La/le Salarié(e) accepte en conséquence que soient prélevées sur son salaire, les cotisations salariales correspondantes.

Sous réserve de remplir les conditions requises, la/le Salarié(e) bénéficiera de tous les avantages de retraite et de prévoyance accordés par la Société.

La/le Salarié(e) ne saura donc se soustraire au bénéfice de ces prestations, ni refuser d'acquitter la quote-part mise à sa charge, telles que ces prestations et cotisations sont actuellement prévues, ou telles qu'elles sont susceptibles pour le futur de résulter des modifications du régime en cours.


ARTICLE 16 – DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent contrat est régi par le droit français et tout litige s’y rapportant relèvera de la compétence exclusive des juridictions françaises compétentes.

La/le Salarié(e) devra faire connaître à l’entreprise sans délai toutes modifications postérieures à son engagement qui pourrait intervenir dans sa situation de famille, son adresse.

Le présent contrat annule et remplace, l’ensemble des dispositions contractuelles antérieures, notamment entre le Salarié et la Société depuis laquelle il est transféré automatiquement.

Le présent contrat est établi en deux exemplaires dont l’un devra être retourné signé à la Société.


Fait à xxx,

En deux exemplaires originaux, chacune des Parties reconnaissant avoir reçu le sien.
Le

xxx,


_________________________

xxx



_________________________
Pour la Société

Xxx


ANNEXE


Note d’information sur le droit à déconnexion


Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de notre Société. Ces outils permettent notamment une connexion aux outils informatiques de l’entreprise à tout moment et en dehors des locaux de l’entreprise.

Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.
A cet effet, l’ensemble du personnel de notre Société devra faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail.

Par conséquent, sauf en cas de nécessité impérieuse de service, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de notre Société ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos.

Pendant ces périodes, les Salariés ne sont également pas tenus, sauf en cas de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui leur sont destinés.

Afin de garantir le droit à la déconnexion, les salariés de notre Société sont par ailleurs encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques rédigés en dehors des horaires habituels de travail.


Annexe 2

Grille de répartition entre la rémunération fixe et variable

Fonction

Statut

Valeur de poste

Clé Répartition

Fixe

Variables

Contrôles


 

 

Mensuel

Annuel

Mensuel

Annuel

Totaux



 

 


 
 
 

Assistant(e) Commercial(e) Débutante
1.2
Employé
26 000
90/10
1 950
23 400
195
260
2 600
26 000
Assistant(e) Commercial(e) Confirmée
1.3
Employé
28 000
90/10
2 100
25 200
210
280
2 800
28 000
Assistant(e) Commercial(e) Expert(e)
1.4
Employé
30 000
90/10
2 250
27 000
225
300
3 000
30 000
Assistant(e) Commercial(e) Sénior(e)
1.4
Employé
32 000
90/10
2 400
28 800
240
320
3 200
32 000
Assistant(e) Commercial(e) Qualifié(e)
1.4
Employé
34 000
90/10
2 550
30 600
255
340
3 400
34 000


 

 


 
 
 

Assistant(e) Commercial(e) Régie 1
3.2
Cadre
33 000
90/10
2 475
29 700
248
330
3 300
33 000
Assistant(e) Commercial(e) Régie 2
3.2
Cadre
35 000
90/10
2 625
31 500
263
350
3 500
35 000


 

 


 
 
 

Assistant(e) Marketing Débutante
1.3
Employé
26 000
95/5
2 058
24 700
98
130
1 300
26 000
Assistant(e) Marketing Confirmé(e)
2.3
Assimilé Cadre
28 000
95/5
2 217
26 600
105
140
1 400
28 000
Chef de Projet Marketing Expert(e)
2.4
Assimilé Cadre
30 000
95/5
2 375
28 500
113
150
1 500
30 000
Chef de Projet Marketing Sénior
2.4
Assimilé Cadre
32 000
95/5
2 533
30 400
120
160
1 600
32 000
Chef de Projet Marketing Qualifié(e)
2.4
Assimilé Cadre
34 000
95/5
2 692
32 300
128
170
1 700
34 000


 

 


 
 
 

Assistante ADV Niveau 1
1.3
Employé
26 000
95/5
2 058
24 700
98
130
1 300
26 000
Assistante ADV Niveau 2
2.3
Assimilé Cadre
28 000
95/5
2 217
26 600
105
140
1 400
28 000
Assistante ADV Niveau 3
2.4
Assimilé Cadre
30 000
95/5
2 375
28 500
113
150
1 500
30 000
Assistante ADV Niveau 4
2.4
Assimilé Cadre
32 000
95/5
2 533
30 400
120
160
1 600
32 000
Assistante ADV Niveau 5
2.4
Assimilé Cadre
34 000
95/5
2 692
32 300
128
170
1 700
34 000


 

 


 
 
 

Assistant(e) de Direction Confirmée
3.2
Cadre
40 000
95/5
3 167
38 000
150
200
2 000
40 000
Assistant(e) de Direction Experte
3.2
Cadre
42 000
95/5
3 325
39 900
158
210
2 100
42 000
Assistant(e) de Direction Qualifiée
3.2
Cadre
44 000
95/5
3 483
41 800
165
220
2 200
44 000


 

 


 
 
 

ATC Débutant
2.4
Assimilé Cadre
32 000
65/35
1 733
20 800
840
1 120
11 200
32 000
ATC Confirmé 1
3.2
Cadre
34 000
65/35
1 842
22 100
893
1 190
11 900
34 000
ATC Confirmé 2
3.2
Cadre
36 000
65/35
1 950
23 400
945
1 260
12 600
36 000
Chef de Pub Expert 1
3.2
Cadre
38 000
65/35
2 058
24 700
998
1 330
13 300
38 000
Chef de Pub Expert 2
3.2
Cadre
40 000
65/35
2 167
26 000
1 050
1 400
14 000
40 000
Chef de Pub Sénior 1
3.2
Cadre
42 000
65/35
2 275
27 300
1 103
1 470
14 700
42 000
Chef de Pub Sénior 2
3.2
Cadre
44 000
65/35
2 383
28 600
1 155
1 540
15 400
44 000
Chef de Pub Qualifié 1
3.2
Cadre
46 000
65/35
2 492
29 900
1 208
1 610
16 100
46 000
Chef de Pub Qualifié 2
3.2
Cadre
48 000
65/35
2 600
31 200
1 260
1 680
16 800
48 000
Chef de Pub Régie
3.2
Cadre
50 000
65/35
2 708
32 500
1 313
1 750
17 500
50 000


 

 


 
 
 

ATC 1 Events
3.2
Cadre
34 200
75/25
2 138
25 650
641
855
8 550
34 200
ATC 2 Events
3.2
Cadre
37 200
75/25
2 325
27 900
698
930
9 300
37 200
ATC 3 Events
3.2
Cadre
40 200
75/25
2 513
30 150
754
1 005
10 050
40 200
ATC 4 Events
3.2
Cadre
43 200
75/25
2 700
32 400
810
1 080
10 800
43 200
ATC 5 Events
3.2
Cadre
49 200
75/25
3 075
36 900
923
1 230
12 300
49 200


 

 


 
 
 

ATC débutant Légales Carnet
2.3
Assimilé Cadre
32 000
90/10
2 400
28 800
240
320
3 200
32 000
ATC Confirmé Légales Carnet
3.2
Cadre
36 000
90/10
2 700
32 400
270
360
3 600
36 000
ATC expert Légales Carnet
3.2
Cadre
38 000
90/10
2 850
34 200
285
380
3 800
38 000
ATC Sénior Légales Carnet
3.3
Cadre
40 000
90/10
3 000
36 000
300
400
4 000
40 000
ATC QualifiéLégales Carnet
3.3
Cadre
42 000
90/10
3 150
37 800
315
420
4 200
42 000


 

 


 
 
 

ATC Sédentaire débutant(e) Emploi
2.3
Assimilé Cadre
32 000
90/10
2 400
28 800
240
320
3 200
32 000
ATC Sédentaire Confirmé(e) Emploi
3.2
Cadre
36 000
90/10
2 700
32 400
270
360
3 600
36 000
ATC Sédentaire Expert Emploi
3.2
Cadre
38 000
90/10
2 850
34 200
285
380
3 800
38 000
ATC Sédentaire Sénior Emploi
3.3
Cadre
40 000
90/10
3 000
36 000
300
400
4 000
40 000
ATC Sédentaire Qualifié(e) Emploi
3.3
Cadre
42 000
90/10
3 150
37 800
315
420
4 200
42 000


 

 


 
 
 

Experts Digitaux 1
3.2
Cadre
36 400
75/25
2 275
27 300
683
910
9 100
36 400
Experts Digitaux 2
3.2
Cadre
39 400
75/25
2 463
29 550
739
985
9 850
39 400
Experts Digitaux 3
3.2
Cadre
42 400
75/25
2 650
31 800
795
1 060
10 600
42 400


 

 


 
 
 

Chef de Groupe Adjoint 1
3.2
Cadre
40 000
75/25
2 500
30 000
750
1 000
10 000
40 000
Chef de Groupe Adjoint 2
3.2
Cadre
43 000
75/25
2 688
32 250
806
1 075
10 750
43 000
Chef de Groupe Adjoint 3
3.2
Cadre
46 000
75/25
2 875
34 500
863
1 150
11 500
46 000


 

 


 
 
 

Chef de Groupe Jeunesse 1
3.3
Cadre
40 000
80/20
2 667
32 000
600
800
8 000
40 000
Chef de Groupe Jeunesse 2
3.3
Cadre
45 000
80/20
3 000
36 000
675
900
9 000
45 000
Chef de Groupe Jeunesse 3
3.3
Cadre
50 000
80/20
3 333
40 000
750
1 000
10 000
50 000


 

 


 
 
 

Chef de Groupe Back Office 1
3.3
Cadre
40 000
85/15
2 833
34 000
450
600
6 000
40 000
Chef de Groupe Back Office 2
3.3
Cadre
45 000
85/15
3 188
38 250
506
675
6 750
45 000
Chef de Groupe Back Office 3
3.3
Cadre
50 000
85/15
3 542
42 500
563
750
7 500
50 000
Chef de Groupe Back Office 4
3.3
Cadre
55 000
85/15
3 896
46 750
619
825
8 250
55 000


 

 


 
 
 

Chef de Groupe 1
3.3
Cadre
50 000
75/25
3 125
37 500
938
1 250
12 500
50 000
Chef de Groupe 2
3.4
Cadre
55 000
75/25
3 438
41 250
1 031
1 375
13 750
55 000
Chef de Groupe 3
3.4
Cadre
60 000
75/25
3 750
45 000
1 125
1 500
15 000
60 000
Chef de Groupe 4
3.4
Cadre
65 000
75/25
4 063
48 750
1 219
1 625
16 250
65 000


 

 


 
 
 

Responsable Marketing 1
3.3
Cadre
45 000
75/25
2 813
33 750
844
1 125
11 250
45 000
Responsable Marketing 2
3.3
Cadre
50 000
75/25
3 125
37 500
938
1 250
12 500
50 000
Responsable Marketing 3
3.4
Cadre
55 000
75/25
3 438
41 250
1 031
1 375
13 750
55 000
Responsable Marketing 4
3.4
Cadre
60 000
75/25
3 750
45 000
1 125
1 500
15 000
60 000


 

 


 
 
 

Responsable Digital 1
3.4
Cadre
55 000
75/25
3 438
41 250
1 031
1 375
13 750
55 000
Responsable Digital 2
3.4
Cadre
60 000
75/25
3 750
45 000
1 125
1 500
15 000
60 000
Responsable Digital 3
3.4
Cadre
65 000
75/25
4 063
48 750
1 219
1 625
16 250
65 000
Responsable Digital 4
3.4
Cadre
70 000
75/25
4 375
52 500
1 313
1 750
17 500
70 000


 

 


 
 
 

Responsable Events 1
3.4
Cadre
55 000
75/25
3 438
41 250
1 031
1 375
13 750
55 000
Responsable Events 2
3.4
Cadre
60 000
75/25
3 750
45 000
1 125
1 500
15 000
60 000
Responsable Events 3
3.4
Cadre
65 000
75/25
4 063
48 750
1 219
1 625
16 250
65 000
Responsable Events 4
3.4
Cadre
70 000
75/25
4 375
52 500
1 313
1 750
17 500
70 000


 

 


 
 
 

Responsable Back Office 1
HC
Cadre
50 000
85/15
3 542
42 500
563
750
7 500
50 000
Responsable Back Office 2
HC
Cadre
55 000
85/15
3 896
46 750
619
825
8 250
55 000
Responsable Back Office 3
HC
Cadre
60 000
85/15
4 250
51 000
675
900
9 000
60 000
Responsable Back Office 4
HC
Cadre
65 000
85/15
4 604
55 250
731
975
9 750
65 000


 

 


 
 
 

Responsable Commercial de Zone ou Départementaux 1
HC
Cadre
65 000
75/25
4 063
48 750
1 219
1 625
16 250
65 000
Responsable Commercial de Zone ou Départementaux 2
HC
Cadre
70 000
75/25
4 375
52 500
1 313
1 750
17 500
70 000
Responsable Commercial de Zone ou Départementaux 3
HC
Cadre
75 000
75/25
4 688
56 250
1 406
1 875
18 750
75 000
Responsable Commercial de Zone ou Départementaux 4
HC
Cadre
80 000
75/25
5 000
60 000
1 500
2 000
20 000
80 000

Grille de variables sur objectif mensuel


Embedded Image




Mise à jour : 2021-01-12

Source : DILA

DILA

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