Accord d'entreprise SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE REUNION

ACCORD SUR LA MOBILISATION DES CONGES PAYES (ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020)

Application de l'accord
Début : 31/03/2020
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE REUNION

Le 31/03/2020


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ACCORD SUR LA MOBILISATION DE CONGES PAYES

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ACCORD SUR LA MOBILISATION DE CONGES PAYES













Fraude

Guide de traitement

























TABLE DES MATIÈRES

Page

TOC \o "1-2" \h \z \u 1.PRÉAMBULE PAGEREF _Toc36452299 \h 3

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc36452300 \h 4

ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION DE L’accord PAGEREF _Toc36452301 \h 4

Article 3 – MODALITES GENERALES PAGEREF _Toc36452302 \h 4

Article 4 -INFORMATION COLLECTIVE DU PERSONNEL PAGEREF _Toc36452303 \h 5

Article 5 -DUREE ET DISPOSITIONS DIVERSES DE L’ACCORD PAGEREF _Toc36452304 \h 5



  • PRÉAMBULE

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoit que, sous réserve d’y être autorisé par accord collectif d’entreprise ou de branche, l’employeur peut dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
La période de congés imposée ou modifiée en application de cette disposition ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Le présent accord est conclu en application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.


Entre,


La société SHLMR, dont le siège social est à Saint-Denis – 31, rue Léon Dierx - Bât A - BP 20700 - 97474 représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général et dûment habilité à cet effet ;

d’une part,
et les organisations syndicales représentées dans l’entreprise :

Sud Logement social représentée par Monsieur XXXX
FO représentée par Monsieur XXXX
CFTC représentée par Monsieur XXXX
d’autre part,























Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD
Depuis le 17 mars 2020, la société fait face à une baisse d’activité et à des difficultés quant à sa poursuite en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid 19.
Il est nécessaire que la mobilisation des ressources soit proportionnelle à cette activité.
D’autre part, dans un souci d’équité, il est indispensable que les décisions organisationnelles prises concernent, dans la mesure du possible, l’ensemble des salariés de la SHLMR.
Les partenaires sociaux conviennent que l’ensemble du personnel prendra 6 jours de congés payés acquis et ce pendant le mois d’avril 2020.
ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION DE L’accord
Les partenaires sociaux conviennent que l’accord s’applique à l’ensemble des salariés,
Compte tenu de la criticité du travail des personnels d’immeubles et des gardiens et de la difficulté à les faire remplacer pendant cette période, cette catégorie d’emploi est exclue de ce dispositif.
Si une personne est essentielle au PCA et que ses binômes sont absents (arrêt maladie ou autre), elle pourra être exclue de ce dispositif compte tenu de sa criticité. Ces situations seront traitées au cas par cas par la cellule de crise et devront être des exceptions.
Article 3 – MODALITES GENERALES
Les 6 jours de congés mentionnés à l’article 1 seront pris de la manière suivante :

  • Prise de 6 jours consécutifs obligatoires dont 3 jours de congés payés acquis et 3 jours de droit à repos tel que prévu par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 et imposés unilatéralement par l’employeur, c’est-à-dire une semaine complète sur avril

  • Prise de 3 jours de congés payés acquis supplémentaires sur le mois d’avril si le confinement se prolonge au-delà du 15 avril et jusqu’au 30 avril.

Dans l’éventualité où la période de confinement se termine dès le 14 avril, les 3 jours de congés payés supplémentaires ne devront pas obligatoirement être posés.
Chaque direction est autonome pour organiser cette prise de congés à condition de s’assurer de la présence d’un binôme sur chaque poste en permanence. Un planning sera réalisé par le responsable hiérarchique et validé par le Directeur et transmis au service RH.
Un délai de prévenance de 1 jour franc minimum avant le début du congé devra être respecté.
Les congés doivent être saisis par le collaborateur dans le SI RH et validés par le supérieur hiérarchique dans les 5 jours suivant la signature de l’accord pour ce qui concerne la première période (prise de 6 jours consécutifs). En cas de non saisie par le collaborateur, le responsable hiérarchique devra le faire.
Les partenaires sociaux soulignent l’importance qu’il n’y ait pas de rupture de service surtout sur les activités du plan de continuité de l’activité.


Il est noté que les congés déjà posés ou pris entre le 17/03/20 et le 30/04/20 seront pris en compte, par conséquent, si les congés pris ou posés sont supérieurs à 6 jours selon la durée du confinement, il n’y aura pas de prise de congés complémentaires à prendre. 
Pour les personnes ayant posées des congés après le 01/05/20, il sera possible de les avancer pour les prendre avant le 30/04/20 dans la limite de 6 jours.
Il reviendra au responsable hiérarchique d’accepter la réduction des congés payés déjà posés et validés pour les réduire à 6 jours.
Les personnes ayant demandé le bénéfice d’un arrêt maladie pour garde d’enfant ne sont pas dispensées de prendre ces 6 jours de congés. La prise ou le renouvellement de l’arrêt maladie sera subordonné avant sa mise en œuvre à la prise des 6 jours de congés.

L’objectif de ces mesures est avant tout d’assurer la pérennité de l’entreprise et de préparer la reprise d’activité au mois de mai.
Elles permettent de faire contribuer équitablement l’ensemble des salariés à l’effort de crise tout en permettant d’assurer à chacun le maintien de son salaire.
Article 4 -INFORMATION COLLECTIVE DU PERSONNEL
Le texte du présent accord sera remis à tous les salariés de l’entreprise par intranet exclusivement compte tenu de la fermeture du siège et des agences,

Article 5 -DUREE ET DISPOSITIONS DIVERSES DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour la période de confinement décrétée par le gouvernement, soit à partir du 1avril pour une durée déterminée jusqu’au lendemain du confinement.
L’accord pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant conclu entre les parties si les modalités de mise en œuvre n’apparaissent plus conformes aux objectifs et aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Le présent accord n’enlève pas la possibilité à l’employeur de mobiliser unilatéralement des droits à repos supplémentaires dans la limite prévue par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, adressé en deux exemplaires à la Direction régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par lettre recommandée avec accusé de réception et par voie électronique.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Denis
Un exemplaire de l’accord est remis à chaque signataire.

Fait en 8 exemplaires

A Saint-Denis, le 30 mars 2020


Le Directeur GénéralCFTC





XXXXXXXX






Sud Logement SocialF.O.





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