Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE SICARAPPAM

Accord d'harmonisation des avantages sociaux

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE SICARAPPAM

Le 26/03/2025


ACCORD D’HARMONISATION DES AVANTAGES SOCIAUX

– 2025


Entre les soussignés :

La coopérative SICARAPPAM

Dont le siège social est sis 2 place des Batailles, 63260 AUBIAT

Ci-après désigné « l’employeur »,
D’une part,
Et,

L’ensemble du personnel.


D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties »
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PRÉAMBULE

Conformément à l’article L 2232-21 issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, « dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. »
Le présent accord d’entreprise est conclu entre la coopérative SICARAPPAM et ses salariés, après consultation et approbation à la majorité des deux tiers de l’ensemble du personnel. Il vient réécrire l’accord de janvier 2014, venu annuler et remplacer l’accord de janvier 2002, et a pour objet de fixer les règles applicables en matière d’organisation du travail, de rémunération, et de conditions sociales.
Les dispositions du présent accord sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En cas de contradiction avec un texte légal ou conventionnel plus favorable, ce dernier prévaudra.


Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de


Article 2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2-1. Visites médicales

Les salariés sont soumis aux visites médicales réglementaires organisées par la médecine du travail conformément aux dispositions légales.

2-2. Périodes d’essai

Conformément à l’article L. 1221-19 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
3° Pour les cadres, de quatre mois.
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
La période d'essai s'entend d'une période de travail effectif ; toute suspension de l'exécution du contrat, quel qu'en soit le motif, entraînera une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalente à celle de la suspension.
Au cours de la période d'essai, le présent engagement pourra prendre fin sur décision de l'une ou de l'autre des parties, à tout moment, sous respect du délai de prévenance prévu aux articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du Code du travail.
Toute rupture de la période d'essai, quel qu'en soit l'auteur, sera notifiée par écrit. Ce dernier sera remis en main propre contre décharge ou adressé en recommandé avec avis de réception.

2-3. Durée du travail

La durée légale du travail est fixée à

35 heures hebdomadaires. Les heures seront réparties suivant les horaires habituellement pratiqués et affichés au sein de

Les salariés sont responsables du suivi de leur temps de travail et s’engagent à utiliser tout outil mis en place par nécessaire à son décompte. Ils devront tenir l’employeur informé de tout événement ou circonstance qui accroitrait de manière inhabituelle ou anormale leur charge de travail ou leur amplitude horaire de travail journalière.

2-4. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur. Les salariés ne peuvent être à l’initiative de la réalisation des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont traitées comme suit :
  • De la 36ᵉ à la 39ᵉ heure, le salarié peut choisir entre récupération ou paiement, tous deux majorés de 125%.
  • Au-delà de 40 heures, un repos compensateur est obligatoire. Ce repos est majoré de 125% pour les heures accomplies entre la 40ème et la 43ème heures, et de 150% à partir de la 44ème heure.

2-5. Travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel pourront effectuer jusqu’à

un tiers de leur durée contractuelle en heures complémentaires, majorées comme suit :

  • 110% pour les heures effectuées dans la limite d’un 1/10ème de la durée contractuelle,
  • 125% pour les heures effectuées au-delà.

2-6. Rémunération

Le salaire minimum appliqué au sein est fixé à

110 % du SMIC.

Au 1er janvier de chaque année, une augmentation annuelle sera calquée sur le pourcentage d’augmentation de la branche agricole (convention collective 7024).

2-7. Prime d’ancienneté

A compter d’une ancienneté acquise de 3 ans révolu, les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté calculée comme suit :
  • 3.5% du salaire brut de base tous les 3 ans jusqu’à 12 ans
  • 2.5% du salaire brut de base tous les 3 ans sans limitation de durée.
La prime et son augmentation sont applicables le mois de l’anniversaire de l’acquisition de l’ancienneté requise.

2-8. Prime Pénibilité Poussière

Dans le cadre de la reconnaissance des conditions de travail spécifiques aux salariés exerçant des fonctions exposées à la poussière malgré le port des Équipements de Protection Individuelle (EPI), une prime de pénibilité poussière est instaurée selon les modalités suivantes :

1. Bénéficiaires

La prime de pénibilité poussière est attribuée aux salariés occupant les postes suivants dans l’atelier de transformation des plantes :
  • Responsable d’atelier
  • Préparateur de commande
  • Responsable transformation plante

2. Montant et modalités de versement

  • Pour les postes de Responsable d’atelier et de Préparateur de commande : la prime est fixée à 0,17 € brut par heure travaillée et est versée mensuellement.
  • Pour le poste de Responsable transformation plante : la prime est fixée à 0,32 € brut par heure travaillée et est versée mensuellement.

3. Conditions d’application

  • La prime est calculée sur la base du nombre d’heures effectivement travaillées sur le mois concerné.
  • Elle est versée en complément du salaire et figure sur le bulletin de paie sous une ligne distincte.
  • En cas d’absence du salarié (congés payés, arrêt maladie, etc.), la prime est ajustée en conséquence, au prorata des heures travaillées.

2-9. 13ᵉ mois

Les salariés bénéficient d’une prime de 13ᵉ mois, versée en deux fois : ½ 13ème mois sur la paie de juin et ½ 13ème mois sur la paie de décembre.
L’assiette du 13ème mois comprend le salaire brut de base + la prime d’ancienneté.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le 13ème mois fera l’objet d’un prorata calculé comme suit :

Montant du 13ème mois / 365 x nombre de jours calendaires de présence sur l’année.

2-10. Frais de déplacement

En fonction des nécessités de , les salariés peuvent être amenés à réaliser des déplacements ponctuels en dehors de leur lieu de travail habituel et nécessitant l’utilisation de leur véhicule personnel (fournisseurs, clients, formations…).
Les frais kilométriques seront alors remboursés sur la base de 0.57 centimes par kilomètre. Le nombre de kilomètres à prendre en compte est le trajet le plus court via « Google Map », ou en fonction des aléas climatiques et/ou techniques rencontrés sur le trajet.

2-11. Respect des consignes de sécurité

Chaque salarié doit respecter scrupuleusement les consignes de sécurité mises en place dans l’entreprise sous peine de sanction.

2-12. Congés payés

Les congés payés sont comptabilisés en jours ouvrés. Chaque salarié est tenu de prendre 5 semaines de congés payés par an, sous réserve de leur acquisition. Deux semaines consécutives seront obligatoirement prises sur la période du 1er mai au 31 octobre.
Des jours supplémentaires pour ancienneté seront accordés comme suit :
  • 1 jour supplémentaire par tranche de 10 années d’ancienneté dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions du Code du travail, lorsqu’un salarié n’a pas pu bénéficier de la totalité de ses congés payés principaux (20 jours ouvrés) entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours, il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires dits « jours de fractionnement ». À ce titre, l’entreprise accorde :
  • 1 jour ouvré supplémentaire si le salarié prend entre 3 et 4 jours ouvrés de congés principaux en dehors de cette période ;
  • 2 jours ouvrés supplémentaires si le salarié prend au moins 5 jours ouvrés de congés principaux en dehors de cette période.

Ces jours de fractionnement ne sont pas accordés lorsque le report des congés au-delà du 31 octobre résulte d’un refus ou d’une demande expresse du salarié.
Les salariés peuvent bénéficier, à leur demande et après accord du Président, de congés sans solde pour raison personnelle ou professionnelle (congés pour formation par exemple). La durée de ce congé sera définie entre le Président et le salarié, qui statue en tenant compte des nécessités de service et de l’organisation de l’activité.

2-13. Congés exceptionnels pour événements familiaux

Des congés spécifiques sont accordés pour les événements familiaux :

Mariage

Décès

Naissance et prénatal

Déménagement

Et/ou PACS du salarié : 5 jours
Enfant : 12 jours ; si enfant de – de 25 ans = 14 jours
Naissance d’un enfant ou accueil adoption : 3 jours
Du salarié : 2 jours
Enfant : 2 jours
Frère/sœur : 1 jour
Conjoint, concubin, partenaire de PACS : 5 jours
Ascendant, frère, sœur, beaux-parents : 3 jours
Enfant malade : 3 jours / an / salarié
Limité à 2 jours tous les 3 ans, même en cas de déménagements multiples.
Ces jours d’absences exceptionnels doivent être pris au moment de l’évènement sous présentation des justificatifs requis. Ils n’entraineront aucune baisse de rémunération.
Les salariés de peuvent bénéficier d’un congé parental s’ils justifient d’un an d’ancienneté à la date de naissance de l’enfant ou d’arrivée au sein du foyer en cas d’adoption.

2-14. Jours fériés

Les jours fériés légaux sont payés et chômés. En cas de travail un jour férié, les salariés se verront appliquer une majoration de 100% des heures travaillées ce jour-là.
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte et pourra être financée par un jour de congé ou un repos compensateur de remplacement.

2-15. Maladie

Sous réserve d’une ancienneté acquise d’un an, et de prise en charge par la sécurité sociale des IJSS, les salariés bénéficient du maintien à 100% de leur rémunération nette pendant 90 jours sans carence.
A partir du 91ème jour, les salariés seront indemnisés par la prévoyance.
En cas de maternité / paternité, les salariés bénéficieront d’un maintien de leur rémunération pendant la période de prise en charge par la MSA.

2-16. Formation professionnelle

Les formations professionnelles nécessaires aux salariés pour effectuer leur travail dans les conditions de sécurité requises ou pour des besoins techniques seront prises en charge par
Chaque salarié peut mobiliser son

Compte Personnel de Formation (CPF) selon les modalités prévues par la loi.

2-17. Organismes de protection sociale

L’ensemble des salariés bénéficie des régimes de protection sociale obligatoires et complémentaires applicables.
A titre informatif, ces prestations sont actuellement couvertes par les caisses suivantes :
-Sécurité sociale : x
-Chômage : x
-Retraite complémentaire : x
-Retraite supplémentaire : x
-Prévoyance : x
-Mutuelle : x

2-18. Confidentialité

Les salariés s’engagent à observer la discrétion la plus stricte sur les informations se rapportant aux activités de l’entreprise auxquelles ils ont accès à l’occasion et dans le cadre de leurs fonctions.
Notamment, les salariés s’engagent à ne pas divulguer à toute personne extérieure à l’entreprise les méthodes, recommandations, créations, devis, études, projets, savoir-faire résultant de travaux réalisés dans l’entreprise qui sont couverts par le secret professionnel le plus strict. Ils seront liés par la même obligation vis-à-vis de tout renseignement ou document dont ils auront pris connaissance chez des clients de
Tous les documents, lettres, notes de service, instructions, méthodes, organisation et fonctionnement de l’entreprise dont ils pourront avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, seront confidentiels et resteront la propriété exclusive de . Les salariés ne peuvent, sans accord préalable et écrit de la direction, publier aucune étude ou article sous quelque forme que ce soit portant sur des travaux ou des informations couvertes par l’obligation de confidentialité.
Cette obligation de confidentialité se prolongera après la cessation du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause. En cas de non-respect de son obligation de confidentialité, Les salariés s’exposent au règlement de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’entreprise.

2-19. Cessation du contrat de travail

La rupture du contrat à l’initiative des salariés ou de sera soumise aux formalités prévues par la loi.

Pour les contrats à durée indéterminée, et en dehors des hypothèses d’un licenciement pour faute grave, faute lourde, force majeure ou d’une rupture conventionnelle, en cas de rupture du contrat, les parties devront respecter un délai de préavis dont la durée est :

  • 1 mois pour les employés/ouvriers qui ont une ancienneté inférieure à 2 ans, 2 mois pour les employés/ouvriers qui ont une ancienneté supérieure à 2 ans,
  • 2 mois pour les techniciens/agents de maitrise,
  • 3 mois pour les cadres.


ARTICLE 3 – VALIDITE ET SUIVI DE L’ACCORD

3-1 - Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les 2 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 60 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

3-2 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er mai 2025 et pour une durée indéterminée.

3-3 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

3-4 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

3-5 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

3-6 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Fait à AUBIAT, le 26 mars 2025.

Signatures :

  • Représentant de l’employeur

  • Représentants des salariés

NOM ET PRENOM DU SALARIE AYANT VOTE

DATE ET SIGNATURE

























































Mise à jour : 2025-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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