ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 02/03/2009
Entre :
La Société d’Exploitation de l’Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne (SEACFA), S.A.S au capital de 37 000 euros, dont le siège social est situé 1 Rue Adrienne Bolland 63 510 AULNAT, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand, sous le numéro 499050615, représentée par XXX, Directeur, dûment habilité à cet effet,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de la société :
CFDT, Représentée par XXX, Délégué Syndical, dument habilité
CGT, Représentée par XXX, Délégué Syndical, dument habilité
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les Parties »
Il est conclu le présent accord d’entreprise.
Préambule
L’aménagement du temps de travail a pour objectif de permettre une meilleure optimisation de l’organisation du travail avec l’activité de l’entreprise. Afin de répondre à ce besoin, la SEACFA a négocié un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail le 2 mars 2009. Celui-ci ne prévoit pas de dispositions concernant les salariés à temps partiel, notamment pour le personnel cyclé. Compte tenu des spécificités de son activité actuelle, des contraintes horaires imposées par les compagnies aériennes et d’une activité continue tout au long de l’année, en semaine, comme en weekend, la SEACFA a donc souhaité ouvrir une négociation concernant la mise en place du temps partiel. Le présent avenant a pour objectif de préciser les dispositions légales en vigueur ainsi que celles de l’article 24 de la convention collective nationale du transport aérien – Personnel au sol (CCNTA-PS) et d’encadrer la mise en œuvre du temps partiel. Il est rappelé que ces dispositions ne s’appliqueront aux salariés déjà présents dans l’entreprise, seulement si ceux-ci en émettent la volonté ou souhaitent modifier leur horaire et bénéficier d’un temps partiel. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est rappelé que le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ou à plein temps ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Afin d’échanger sur le sujet, les parties se sont rencontrées une première fois le 27 février 2023, puis les 12 mai 2023, 6 juin 2023, le 7 juin 2023, 12 juillet 2023, 17 juillet 2023, le 24 janvier 2024 et le 26 janvier 2024. Elles se sont mises d’accord sur les dispositions suivantes :
Dispositions générales
Définition du temps partiel
Conformément aux dispositions légales, est salarié à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à la durée fixée par la loi et reprise par l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 2 mars 2009, à savoir 35 heures hebdomadaires, 151,67 heures mensuelles ou 1607 heures annuelles.
Demande de temps partiel
En dehors des cas prévus légalement (congé parental d’éducation par exemple), les demandes de temps partiel choisi sont adressées 6 semaines avant la date effective de changement de temps de travail souhaité. La direction apportera une réponse sous un délai de 1 mois. Les éventuelles demandes de modification postérieures (reprise à temps complet, répartition différente…) doivent faire l’objet d’une demande selon les conditions fixées précédemment. Lorsque la SEACFA envisage de proposer à un salarié travaillant à temps partiel un passage à plein temps, la demande est adressée au salarié 3 mois avant la date effective de changement de temps de travail souhaité. Le salarié apportera une réponse sous un délai de 2 mois. Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ou à plein temps ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Ces dispositions s’appliquent également pour les cadres en forfait jours, pour toute durée inférieure à 216 jours par an.
Durée minimale de travail
Conformément aux dispositions légales en vigueur, et sauf dérogations prévues légalement ou conventionnellement, le temps de travail minimum de chaque salarié à temps partiel est de 1102 heures par année, soit 24 heures par semaine. La durée minimale de travail continu est de 2h30 par jour.
Rémunération
Les dispositions de l’article 2.2 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 2 mars 2009 en vigueur dans l’entreprise sont applicables aux salariés à temps partiel. Conformément à l’article 24, de la convention collective applicable dans l’entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise. La rémunération correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisée suivant la formule applicable au personnel à temps complet. Les heures complémentaires sont payées en plus de la rémunération mensualisée, en fin de cycle le cas échéant, conformément aux dispositions légales.
Heures complémentaires
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue dans le contrat de travail à temps partiel, à chaque fin de cycle, sont des heures complémentaires. Conformément à l'article L. 3123-20 du code du travail, les parties conviennent que le plafond du volume des heures complémentaires correspond au tiers de la durée contractuelle de travail pour tous les salariés. Chaque heure complémentaire est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Egalité de traitement
La SEACFA rappelle le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, en termes de carrière et de rémunération. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes formations que les collaborateurs à temps plein et des mêmes possibilités d'évolution et de mobilité géographique et fonctionnelle.
Modalités d’application du temps partiel pour les services administratifs
Le temps partiel des salariés des services administratifs est mis en œuvre conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les modalités d’organisation des temps partiels sont précisées par le contrat de travail ou son avenant, selon le poste occupé et l’aménagement du temps de travail qui lui est associé. Le temps de travail de ces salariés étant inférieur aux durées légales (35 heures par semaine, 151,67 heures par mois ou 1607 heures par an), il n’ouvre pas droit à l’obtention de RTT.
Modalités d’application du temps partiel pour les cadres en forfait jours
Il est possible de conclure des forfaits annuels en jours « réduits ». Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait et d’un avenant au contrat de travail. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours « réduits » ne disposent pas de RTT.
Modalités d’application du temps partiel pour les salariés postés
Les modalités d’organisation des temps partiels sont précisées par le contrat de travail ou son avenant.
Organisation du temps de travail
Conformément à l’article 2.1.1 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 02/03/2009 et les usages de l’entreprise, les salariés postés à temps plein sont programmés dans le cadre d’un cycle de 12 semaines civiles consécutives et leur temps de travail varie en fonction des semaines à l’intérieur de ce cycle. La durée du travail des salariés postés à temps partiel est programmée en fonction du même cycle et leurs horaires peuvent donc varier selon les semaines.
Répartition de la durée du travail
Le service planning s'efforcera, en fonction des contraintes de service, de planifier un jour de repos en plus pour les salariés à temps partiel par rapport aux salariés à temps plein. Le travail ne pourra pas être interrompu au cours de la même journée. Conformément à la CCNTA-PS en vigueur, la durée minimum de travail continu est fixée à 2h30 pour la vacation principale des salariés à temps partiel. L’article 2.1.1 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 2 mars 2009 introduit un temps de travail minimum (plancher) et maximum (plafond) pour chaque séquence de travail comprise entre 2 jours de repos hebdomadaires (semaine). Les salariés à temps partiel bénéficient également d’un plancher et d’un plafond dans la limite de 25% en plus ou en moins par rapport à leur durée du travail moyenne, arrondi à la ½ h de travail. Par exemple : un salarié à 80% effectuera en moyenne 28 heures de travail par semaine sur son cycle et ne pourra pas être programmé moins de 21 heures et plus de 35 heures par semaine. Il est précisé qu’à titre exceptionnel, le plafond pourra ponctuellement être dépassé, sous réserve de l’accord exprès du salarié.
Repos hebdomadaires
Les dispositions de l’article 2.1.1.1 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 2 mars 2009 et les éventuels usages en vigueur dans l’entreprise sont applicables aux salariés à temps partiel.
Programmation des horaires et congés
Les dispositions de l’article 2.1.1.3 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 2 mars 2009 et les éventuels usages en vigueur dans l’entreprise sont applicables aux salariés à temps partiel.
Modification des programmations
Les dispositions de l’article 2.1.1.4 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 02/03/2009 et les éventuels usages en vigueur dans l’entreprise sont applicables aux salariés à temps partiel.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et applicable à compter de sa signature.
Commission de suivi
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une commission de suivi se réunisse un an après son entrée en vigueur, pour faire le point sur la mise en œuvre du présent avenant et prévoir d’éventuelles adaptations.
Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l’accord ou de son avenant dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord éventuel.
Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail par un représentant de l'entreprise. Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original.
Fait à Aulnat, le 30 janvier 2024 en 4 exemplaires