Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS CHIRURGICALES ET DE SANTE

Accord NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

2 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS CHIRURGICALES ET DE SANTE

Le 17/07/2024


ACCORD A LA SUITE

DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2023


ENTRE :


D’une part,
La Clinique Alleray Labrouste, sise 64 rue Labrouste 75015 PARIS, représentée par M. XXX, Directeur dûment mandaté à cet effet (ci-après la « 

Direction »), ci-après désignée la « Clinique »,


Et


D’autre part,
Les organisations syndicales au sein de la Clinique, à savoir :
  • CFE-CGC, représentée par ……
  • CFTC, représentée par ……
  • CGT, représentée par ……
  • FO, représentée par ……
  • Sud Santé-Sociaux, représentée par ……
  • UNSA, représentée par ……
ci-après désignées les « 

Organisations Syndicales »,


La Direction et les Organisations Syndicales étant ci-après collectivement désignées les « 

Parties ».


PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation (portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajourée dans l’entreprise ; sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; sur la qualité de vie et des conditions de travail) a été engagée par les Parties au sein de la Clinique.

Malgré un contexte économique difficile et contraignant, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaités maintenir un dialogue social soutenu et constructif. Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • 13 avril 2023
  • 02 juin 2023
  • 15 décembre 2023
  • 09 février 2024
  • 18 mars 2024
  • 22 mars 2024

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, les dispositions ci-après (étant rappelé que la prime de fidélisation fait l’objet d’un accord à durée déterminée séparé).

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Clinique. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est, le cas échéant, précisé dans les articles concernés.


ARTICLE 2 – MESURES PREVUES PAR L’ACCORD


Partie I : Transport


Il a été décidé d’augmenter la participation obligatoire de la Clinique aux frais de transports publics pour les trajets entre résidence habituelle et lieu de travail.
A compter du 01 janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, la prise en charge s’élèvera à 75% au lieu de 70% actuellement ; les conditions et limites applicables pour bénéficier de cette participation (cartes d’abonnement, tarif 2nde classe, tarif du trajet le plus court, etc…) restent en vigueur.

La possibilité d’exonération des cotisations sociales au-delà de 50% (dans les conditions et limites applicables) ayant une durée limitée (à ce jour, jusqu’au 31 décembre 2024), cette mesure sera réexaminée en 2025.

Partie II : Rémunération

  • Prime « Gériatrie » 

Il a été décidé la mise en place d’une mesure spécifique aux salariés affectés aux services de médecine (4e et 5e étage) de la Clinique, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ou CDD, y compris pour les personnels en CDD « vacataires »), selon les conditions suivantes :

  • Paiement aux échéances habituelles de paye d’une prime mensuelle d’un montant de :
  • 125€ bruts pour un travail à temps plein (soit 35 heures/semaine ou 151,67heures/mois) pour les aides-soignantes ;

  • 100€ bruts pour un travail à temps plein (soit 35 heures/semaine ou 151,67heures/mois) pour les infirmières ;

  • Montant proratisé en cas de travail à temps partiel de la manière suivante :

    durée mensuelle prévue au contrat / 151,67 heures ;

  • Dans les deux cas (salariés à temps plein ou à temps partiel), le montant de la prime est soumis au même régime que le salaire contractuel de base en cas d’absence (selon la nature de l’absence).

La mise en place de cette prime débutera au 1er janvier 2024 (premier versement intervenant au titre du mois de janvier 2024) pour les salariés en CDI et au 1er juillet 2024 pour le personnel en CDD (dont les personnels dits « vacataires »).

Cette mesure se substitue à toute autre mesure ayant le même objet pour les salariés de la catégorie de salariés concernés.


  • La prime de fidélisation

Une prime de fidélisation est applicable au sein de la Clinique pour le personnel en CDI en vertu d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Clinique. Le présent accord a pour objet de modifier pour une durée déterminée, les modalités d’attribution et de versement de cette prime de fidélisation.

Désormais l’ouverture du droit se fait à un (1) an d’ancienneté continue en CDI (date d’embauche sous CDI) pour l’ensemble des catégories professionnelles afin que cela relève d’une vraie fidélisation de tout le personnel permanent de la Clinique.

  • Montant maximal de la prime


Le montant annuel de cette prime pourra s’élever à la somme maximale d’un (1) mois de salaire conventionnel brut correspondant au coefficient d’emploi, son versement ayant le cas échéant lieu pour moitié avec le salaire du mois de juin et pour l’autre moitié avec celui du mois de décembre.

  • Conditions d’éligibilité


Les conditions d’éligibilité à l’attribution de la prime de fidélisation sont les suivantes (conditions cumulatives) :

  • Avoir un (1) an d’ancienneté révolue et continue en CDI à la date de versement de la partie de la prime concernée (soit au 30/06 pour percevoir la première partie de juin et au 31/12 pour percevoir la seconde partie de décembre) ;
  • Pour les salariés dont la rupture du contrat aura déjà été notifiée (démission ou licenciement ou prise d’acte) ou agréée (signature du CERFA de rupture conventionnelle), faire toujours partie des effectifs de la Clinique à la date de versement de la partie de la prime concernée (au 30/06 pour percevoir la première partie de juin et au 31/12 pour percevoir la seconde partie de décembre).

  • Modalités de calcul de la prime


Si un salarié est éligible à l’attribution de la prime de fidélisation selon les deux conditions exposées ci-dessus, le calcul de la prime se fait de la manière suivante :

  • Montant calculé au prorata temporis du travail effectif sur la période de référence concernée à savoir :
  • Du 16 décembre N-1 au 15 juin N pour la première partie versée en juin N,
  • Du 16 juin N au 15 décembre N pour la seconde partie versée en décembre N ;

  • Toutes les absences (quelle qu’en soit la nature) sont prises en compte pour calculer le montant au prorata sur la période de référence concernée (y compris les arrêts de travail pour accident ou maladie d’origine non professionnelle, les absences non-autorisées et/ou non justifiées, les périodes de mise à pied, les congés parentaux, les congés sans solde, les congés, à l’exception (i) des absences considérées par le Code du travail comme du temps de travail effectif pour les dispositions relatives à la durée du travail, (ii) des suspensions de contrat ayant pour origine un accident de travail, une maladie professionnelle ou un congé maternité/paternité et (iii) les congés payés légaux.
  • Etant toutefois précisé que, pour les arrêts de travail pour accident ou maladie d’origine non professionnelle, une période de franchise de 15 jours (continus ou non) s’applique sur la période de référence concernée (ces arrêts de travail n’étant pris en compte pour le calcul proratisé qu’à partir du 16ème jour d’absence dans la période de référence concernée).

Ces modalités s’appliqueront dès 2024 et donc, pour la première fois, pour la prime à verser au titre de la période de référence du 16 décembre 2023 au 15 juin 2024.

Partie III : Congés


  • La journée de solidarité

Il a été décidé que la journée de solidarité sera désormais financée entièrement par la Clinique :
  • Le lundi de pentecôte sera chômé chaque fois que le service le permettra ;
  • Pour les salariés devant travailler ce jour-là compte tenu des nécessités de service, ils bénéficieront d’une indemnité « jour férié » (d’un montant égal à celui prévu par la Convention collective applicable : Hospitalisation privée à but lucratif) et d’un repos non fractionnable d’une durée équivalente au nombre d’heures travaillées ce jour-là (repos à poser dans les conditions actuellement applicables au sein de la Clinique) ;
  • Pour les salariés en repos hebdomadaire ce jour-là, ils bénéficieront d’un jour de repos compensateur non-fractionnable. (repos à poser dans les conditions actuellement applicables au sein de la Clinique).

Cette mesure commence à s’appliquer pour la première fois au titre de l’année civile 2024.

  • Les congés d’assiduité

Il a été décidé la mise en place de congés dits « d’assiduité » d’une durée déterminée selon les modalités suivantes :
  • 0 à 14 jours d’absences : Acquisition de deux (2) jours de congés supplémentaires ;
  • 15 jours à 44 jours d’absences : Acquisition d’un (1) jour de congé supplémentaire ;
  • 45 jours d’absences et plus : Acquisition d’aucun (0) jour de congé supplémentaire.

Toutes les absences (quelle qu’en soit la nature) sont prises en compte pour déterminer le droit aux (et le nombre de) jours de congés d’assiduité (y compris les arrêts de travail pour accident ou maladie d’origine non professionnelle, les absences non-autorisées et/ou non justifiées, les périodes de mise à pied, les congés parentaux, les congés sans solde, les congés sabbatiques et de manière générale les congés de toute nature y compris ceux pour enfants malades), à l’exception (i) des absences considérées par le Code du travail comme du temps de travail effectif pour les dispositions relatives à la durée du travail, (ii) des suspensions de contrat ayant pour origine un accident de travail, une maladie professionnelle ou un congé maternité/paternité et (iii) les congés payés légaux.

La période de référence pour l’acquisition de ces jours de congés d’assiduité et la période de prise de ces jours de congés sont identiques à celles respectivement applicables pour les congés payés légaux, étant rappelé que, comme pour les congés payés légaux, les jours de congés d’assiduité non pris ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

A toutes fins utiles, il est précisé que les congés d’assiduité n’ouvriront aucun droit à congé supplémentaire de fractionnement.

Cette mesure commence à s’appliquer pour la première fois au titre de la période de référence du 1er juin 2023 au 30 mai 2024.

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD


L'application du présent accord sera suivie par une commission qui sera composée de l'ensemble des membres du Comité Social et Économique et de la Direction de la Clinique.
Les Parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de trois (3) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Enfin, indépendamment des modalités prévues ci-dessus, en cas de difficulté survenue dans l’application du présent accord, la Direction ou l’une et/ou l’autre des Organisations Syndicales signataires pourra en saisir la commission. En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) années à compter de son application (soit pour les années 2024, 2025 et 2026), étant précisé que la dernière période d’application étant celle :
  • Pour la prime de fidélisation : période de référence du 16 juin 2026 au 15 décembre 2026 ;
  • Pour les congés d’assiduité : période de référence du 1er juin 2025 au 30 mai 2026 ;
  • Pour les autres mesures : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
A la date de fin de la dernière période d’application ainsi définie pour chacune des mesures concernées, le présent accord cessera de produire effet automatiquement.
Au cas où l'une des Parties formulerait une demande de révision partielle du présent accord, l'autre partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans un délai de trois (3) mois. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque.

ARTICLE 5 – PUBLICITE – DEPOT


Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction et dès sa signature d’une part à la DRIEETS par télétransmission via la plateforme en ligne TéléAccords  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (en deux exemplaires dont une version intégrale et une version publiable anonymisée) et d’autre part au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris (en un seul exemplaire).
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en vue de sa publication, le présent accord sera anonymisé.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel de la Clinique par voie d’affichage.

Fait à Paris, le 17/07/24
(Fait en neuf exemplaires originaux dont un pour chacune des parties + 2 pour les formalités de dépôt)



Pour les Organisations Syndicales : Pour la Direction :


CFE-CGCDirecteur

La CFTC

La CGT

FO

Sud Santé-Sociaux

L’UNSA

Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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