Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS EN ABREGE VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES

Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'égalité hommes-femme, l'insertion professionnelles, et le maintien dans l'emploi des TH

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS EN ABREGE VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES

Le 22/10/2025


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UES VIPARIS


ACCORD D'ENTREPRISES RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE HOMMES-FEMMES, L’INSERTION PROFESSIONNELLE, ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES.



Entre :

  • VIPARIS le Palais des Congrès de Paris,
  • VIPARIS Porte de Versailles,
  • VIPARIS SAS,
  • VIPARIS Nord Villepinte
  • VIPARIS Le Bourget
  • VIPARIS Le Palais des Congrès d’Issy
  • PARIS EXPO Services

Composant

l’UES VIPARIS, et représentées par XXXX


D’une part,



Et les représentants des organisations syndicales suivantes :



CFE-CGC, Formation et Développement, 22 rue de l’Arcade, 75008 PARIS, représentée par XXXX,


FO, Fédération des Employés et Cadres, 28 rue des Petits Hôtels, 75010 PARIS, représentée par XXXX,


D'autre part,


PREAMBULE
La Direction de VIPARIS a invité les organisations syndicales à ouvrir la négociation annuelle obligatoire par un courrier en date du 17 septembre 2025.
Les négociations ont débuté le 2 octobre 2025, puis se sont poursuivies les 7 et 14 octobre 2025 afin de recueillir les propositions et avis de chacun.
Lors de ces réunions, la Direction a remis les documents nécessaires à la bonne fin des négociations. Les organisations syndicales ont remis leurs revendications le 24 septembre 2025 pour la CFE-CGC et le 29 septembre 2025 pour la FO.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés composant l’UES VIPARIS, soit les sociétés suivantes : VIPARIS le Palais des Congrès de Paris, VIPARIS Porte de Versailles, VIPARIS SAS, VIPARIS Nord Villepinte, VIPARIS Le Bourget, VIPARIS Le Palais des Congrès d’Issy et PARIS EXPO Services.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION DES REMUNERATIONS ET ATTRIBUTION DE PRIMES POUR L’ANNEE 2026

L’augmentation des rémunérations s’articule autour, d’une part, des augmentations collectives de salaire et, d’autre part, des augmentations individuelles de salaire et enfin par l’octroi de primes individuelles.

Article 2.1 : Augmentations collectives et individuelles


Il est décidé de consacrer une enveloppe correspondant à

2,3 % de la masse salariale aux augmentations (individuelles et collectives). La masse salariale est définie comme étant la somme de l’ensemble des salaires de base bruts des salariés présents en contrats à durée indéterminée, hors COMEX, à la date du 31 décembre 2025.

2.1.1 : Augmentations collectives au 1er janvier 2026

Il est décidé de procéder à une augmentation collective par tranche de salaire appréciée sur le fondement de la rémunération annuelle brute des salariés, c’est-à-dire, la rémunération brute mensuelle de base, inclus les forfaits d’heures atypiques pour les salariés en bénéficiant, hors éléments variables de la rémunération, et multipliée par douze ou treize en fonction des conditions contractuelles applicables.

Afin de favoriser les plus bas salaires, il a été décidé de procéder à une augmentation de

3% de la rémunération annuelle brute des salariés pour lesquels celle-ci est inférieure ou égale à 35 000 €.


Seuls les salariés bénéficiant d’une ancienneté minimale d’un an appréciée au 31 décembre 2025, au sein de l’une des sociétés de l’UES, sont éligibles aux augmentations collectives.
La masse salariale est définie comme étant l’ensemble des salaires de base bruts des salariés présents en contrats à durée indéterminée, hors COMEX, à la date du 31 décembre 2025.
2.1.2 : Augmentations individuelles au 1er janvier 2026

Le solde de l’enveloppe de

2,3% de la masse salariale consacré aux augmentations est attribué aux augmentations individuelles.


Ces augmentations individuelles seront fixées, comme chaque année, en fonction des critères objectifs relatifs à l’atteinte des objectifs individuels et de l’évaluation de la performance individuelle, des savoir-être et savoir-faire pour l’année écoulée.

La Direction s’engage à accorder une attention particulière aux collaborateurs pour lesquels l’évolution du régime de frais de santé aurait un impact non négligeable pour les conjoints dans des situations particulières (chômage ou retraite par exemple).

Seuls les salariés bénéficiant d’une ancienneté minimale d’un an appréciée au 31 décembre 2025, au sein de l’une des sociétés de l’UES, sont éligibles aux augmentations individuelles.
La masse salariale est définie comme étant l’ensemble des salaires de base bruts des salariés présents en contrats à durée indéterminée, hors COMEX, à la date du 31 décembre 2025.

Article 2.2 : Attribution de primes individuelles


Il est décidé de consacrer une enveloppe correspondant à

6,3% de la masse salariale à l’attribution de primes individuelles, prenant la forme de PVI et/ou de primes exceptionnelles.


Ces primes seront attribuées en fonction de la performance individuelle, lors des comités de rémunération auxquels assistent les managers de chaque service. Ces primes sont versées à titre discrétionnaire et arbitraire.

Il est précisé que, dans ce budget de 6,3% de la masse salariale dédié à l’attribution de primes individuelles,

a minima un montant de 55 000 € sera dédié à l’attribution de primes exceptionnelles pour les collaborateurs non assujettis à la PVI.


La masse salariale est définie comme étant la somme de l’ensemble des salaires de base bruts des salariés en contrats à durée indéterminée, hors COMEX, à la date du 31 décembre 2025.

ARTICLE 3 : MONTANT MINIMAL POUR L’ATTRIBUTION DES PRIMES INDIVIDUELLES POUR L’ANNEE 2026

Dans le prolongement de l’article 2.2 du présent accord, il est institué un

montant minimal de 1 500€ bruts par salarié pour l’attribution de primes exceptionnelles.


Le bénéfice de ce montant plancher est possible à la condition de bénéficier d’une ancienneté minimale d’un an appréciée au 31 décembre 2025, au sein de l’une des sociétés de l’UES, et sous réserve de l’atteinte des objectifs individuels et de l’évaluation de la performance individuelle, des savoir-être et savoir-faire pour l’année écoulée.

ARTICLE 4 : 13ème MOIS

Le présent article annule et remplace les dispositions prévues dans les Accords NAO de 2009 à 2024 et celles prévus à l’article 7 de la convention d’entreprises de VIPARIS le Palais des Congrès de Paris (anciennement Société d’Exploitation du Palais des Congrès de Paris « SEPCP ») du 15 juillet 2003, à l’article 32 de l’accord relatif au statut du personnel de l’UES PARIS EXPO du 30 juin 2003 et l’article 4-1 de l’accord sur le statut du personnel de la société PARIS EXPO SERVICES du 22 avril 2013.

Pour l’ensemble des salariés de l’UES VIPARIS (à l’exception des salariés payés sur 12 mois), la rémunération annuelle brute est payée sur 13 mois. Il est entendu que ce « 13ème mois », correspondant à 1/13ème de la rémunération annuelle brute, représente une modalité de paiement du salaire sur 13 mois. Le salaire mensuel brut du salarié bénéficiant d’un « 13ème mois » sera calculé en divisant par 13 le montant de sa rémunération brute annuelle.

Le paiement de ce « 13ème mois » s’effectuera de la façon suivante :
  • 50% du montant mensuel brut sera versé avec le salaire du mois de juin,
  • 50% du montant mensuel brut sera versé avec le salaire du mois de décembre.

Le « 13ème mois » ne constitue pas une prime mais bien 1/13ème de la rémunération annuelle brute hors prime du collaborateur payé pour moitié (50%) sur juin et pour autre moitié (50%) sur décembre.

Ainsi, le « 13ème mois » suit le régime de la rémunération annuelle brute : il n’est pas affecté par la prise de congés payés, il est proratisé en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année et pour les situations ne donnant pas lieu à maintien de salaire.

ARTICLE 5 : INDEMNITES EN CAS DE DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE

Le présent article annule et remplace les dispositions prévues à l’article 22 de la convention d’entreprises de VIPARIS le Palais des Congrès de Paris (anciennement Société d’Exploitation du Palais des Congrès de Paris « SEPCP ») du 15 juillet 2003, à l’article 6 de l’accord relatif au statut du personnel de l’UES PARIS EXPO du 30 juin 2003 et l’article 2-3 de l’accord sur le statut du personnel de la société PARIS EXPO SERVICES du 22 avril 2013.

Le montant de l’indemnité de départ à la retraite est fixé en fonction de l’ancienneté acquise à la date du départ à la retraite.

A partir du 1er janvier 2026, il est prévu le versement de cette indemnité retraite selon les paliers suivants :
  • en cas d’ancienneté inférieure à 15 ans, il est attribué une indemnité de 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté (ex : un salarié avec 14 ans, 9 mois et 28 jours d’ancienneté sera dans cette catégorie),
  • en cas d’ancienneté comprise entre 15 ans et inférieure à 22 ans, il est attribué une indemnité de 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour ce palier (ex : un salarié avec 15 ans précisément sera dans cette catégorie, tout comme le salarié avec 21 ans et 7 mois d’ancienneté),
  • en cas d’ancienneté égale à 22 ans et plus, il est attribué une indemnité de 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour ce palier.

Ces indemnités par palier s’additionnent pour le calcul total de l’indemnité.

Exemple : pour un(e) collaborateur(trice) ayant une ancienneté de 24 ans, il(elle) bénéficiera :
  • pour les années inférieures à 15 ans, d’une indemnité de 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté,
  • pour les années comprises entre 15 ans et inférieures à 22 ans, d’une indemnité de 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté,
  • pour les années égales à 22 ans et jusqu’à 24 ans (dans cet exemple), d’une indemnité de 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté.
L’ancienneté est appréciée au niveau du Groupe (Viparis et URW). L’ancienneté est calculée en années pleines auxquelles s’ajoute la proratisation des mois et jours supplémentaires effectués jusqu’à la date effective du départ.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ volontaire à la retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, égal à :
  • la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ;
  • la rémunération brute moyenne des 3 derniers mois précédant le départ à la retraite, les primes et gratifications à caractère annuel ou exceptionnel, n'étant alors prises en compte que proportionnellement à la période et conformément aux règles légales et jurisprudentielles en vigueur.

Les présentes dispositions s’appliquent à tous salariés de l’UES VIPARIS.

Les salariés ayant un contrat de travail VIPARIS SAS, VIPARIS Porte de Versailles et PARIS EXPO Services au 1er janvier 2026 et ayant moins de 10 ans d’ancienneté à cette date se verront également appliquer les dispositions ci-dessus.

Pour les salariés ayant un contrat de travail VIPARIS SAS, VIPARIS Porte de Versailles et PARIS EXPO Services au 1er janvier 2026 et ayant au moins 10 ans d’ancienneté à cette date, ils bénéficieront des dispositions qui préexistaient au présent accord et qui, pour rappel, sont les suivantes :
« Tout salarié quittant l’entreprise pour cause de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur aura droit à une indemnité d’un montant de 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté.
Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celui visé à l’article R.1234-4 du Code du travail ou, si cela s’avère plus avantageux, celui des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ».

ARTICLE 6 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Le présent article annule et remplace les dispositions prévues en cas de décès du père ou de la mère du salarié à l’article 55 de la convention d’entreprises de VIPARIS le Palais des Congrès de Paris (anciennement Société d’Exploitation du Palais des Congrès de Paris « SEPCP ») du 15 juillet 2003, à l’article 4 de l’accord relatif au statut du personnel de l’UES PARIS EXPO du 30 juin 2003 et l’article 2-1 de l’accord sur le statut du personnel de la société PARIS EXPO SERVICES du 22 avril 2013.

L’ensemble des salariés pourra bénéficier de 5 jours de congés en cas de décès du père ou de la mère du salarié.
Un justificatif sera demandé au salarié.

ARTICLE 7 : EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Les parties ont conclu un accord d’entreprise en date du 13 mars 2025 pour une durée de 3 ans dans le but d’affirmer l’engagement de VIPARIS en faveur de l’accès et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

Par cet accord, VIPARIS entend mettre en place une politique en faveur de l’accès et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, au travers de différentes actions.

Au 31 août 2025, il y avait 8 travailleurs handicapés au sein de l’UES.

ARTICLE 8 : EMPLOI DES « SENIORS »

Conformément aux obligations légales, les parties ont conclu un accord d’entreprise en date du 18 décembre 2023 relatif aux parcours professionnels et à la gestion des emplois pour une durée de trois ans afin de garantir le maintien dans l’emploi des seniors et de s’assurer de la transmission intergénérationnelle des savoirs et des compétences au sein de l’UES VIPARIS.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DU PRESENT ACCORD
La modification du présent accord, ne pourra être effectuée que par avenant qui devra être déposé auprès de la DIRECCTE compétente et au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

ARTICLE 10 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, pour tout ou partie de ses articles, avec un préavis de six mois

, par l'une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie et au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi.


ARTICLE 11 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des articles 2 et 3 qui sont conclus pour une durée déterminée (à savoir pour l’année

2026).


L’accord NAO s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.

ARTICLE 12 : PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPÔT
Conformément à l'article L. 2232-2 du Code du travail, la Direction de l’entreprise accomplira les formalités légales de dépôt du présent accord et le notifiera, dès sa conclusion, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.


Fait à Paris, en 5 exemplaires originaux
Le 22 octobre 2025



Pour Les sociétés de l’UES VIPARIS

XXXX




Pour CFE-CGC  Pour FO

XXXX XXXX

Mise à jour : 2026-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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