Accord d'entreprise SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE SAS
Avenant du 10 Juillet 2019 à ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 10/07/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 10/07/2019
Fin : 01/01/2999
3 accords de la société SOCIETE DE MAINTENANCE PETROLIERE SAS
Le 10/07/2019
- Travail de nuit
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Durée collective du temps de travail
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Travail à temps partiel
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Révisé par le CSE le 10/07/2019
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société de Maintenance Pétrolière (SMP), Société par actions simplifiées au capital de 4.000.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 417 549 029, dont le siège social est sis Zone Artisanale Pense Folie 45220 Château-Renard
Représentée Par , agissant en qualité de Président
D’UNE PART
ET
- Les représentants du personnel, M
embres du Comité Social Economique de la Société, et notamment :
[ 1 ] , membres titulaires du Collège « ouvriers et employés »
[ 2 ] , membres titulaires du Collège « ingénieurs et cadres, chef de service, techniciens, agent de maitrise et assimilés »
Dûment mandatés aux fins de signer le présent accord,
D’AUTRE PART
- Préambule
Les parties au présent avenant se sont accordées sur la nécessité de préciser les différends dispositifs du temps de travail spécifiques à chaque catégorie de salariés.
De ce fait , les partenaires ont souhaité compléter et modifier certaines des dispositions conventionnelles sur le temps de travail afin de mieux tenir compte des contraintes relatives à l'activité de la Société et des conditions de travail de ses collaborateurs.
La Direction et les membres du Comité d’entreprise ont pour objectif commun de préserver des conditions de travail satisfaisantes pour les salariés tout en permettant d’assurer le bon fonctionnement de la Société SMP et préservant sa compétitivité.
Le présent avenant a été préalablement à sa signature, soumis à la consultation des instances représentatives du personnel.
Le présent avenant complète et précise les dispositions de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés de la Société SMP conclu le 24 mars 2009.
IL A ETE CONVENU CE QUII SUIT
- CHAPITRE 1 - PRINCIPES RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
- Article 1 - Principes généraux
- Travail posté continu selon des cycles ;
- L’attribution de jours de repos ;
- La récupération des heures complémentaires et supplémentaires
- La prise des congés payés
- Article 2 - Définition des catégories de salariés
- 2.1Les cadres dirigeants
A ce titre, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail (y compris les durées maximales quotidienne et hebdomadaire), le travail de nuit, les repos quotidien et hebdomadaire et les jours fériés. Les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la journée de solidarité.
En conséquence, les cadres dirigeants sont exclus de l’application des dispositions du présent avenant.
- 2.2Les salariés travaillant en équipes successives
Les modalités d’organisation de la durée du travail applicables à ces salariés seront définies au Chapitre 2 du présent avenant.
- 2.3Les salariés travaillant sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 38H30 heures
- Pulling ;
- Base
Les modalités d’organisation de la durée du travail applicables à cette catégorie de salariés seront définies Chapitre 3 du présent avenant.
- 2.4.Les salariés travaillant sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35H00 heures
- Services administratifs
- Article 3 - Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée, au jour du présent avenant, au lundi de Pentecôte.
- Article 4 - Durée effective de travail
A ce titre, notamment, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
- le temps de repas ;
- le temps consacré au déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, à l’exception des cas où ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
- Les temps de pause
- Article 5 - Heures supplémentaires
5.1Principes
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.
S’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires, les heures correspondant à du temps de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale du travail.
- 5.2Rémunération des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-24 du Code du travail, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies ainsi que leurs majorations pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent d’une heure 15 minutes dans les conditions décrites ci-dessous.
- Article 6 - Temps de déplacement
- 6.1Objet
Le présent article a pour objet de déterminer les conditions et les modalités d’une compensation des temps de trajet s’effectuant en dehors de l’horaire de travail et lorsqu’ils dépassent en durée le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié.
- 6.2Temps de trajet situés à l’intérieur de l’horaire de travail
Ces temps de trajet :
- sont assimilés à du temps de travail effectif au regard de l’acquisition des droits à congés et au titre de l’ancienneté,
- s’imputent sur le décompte de la durée annuelle du travail sans donner lieu au déclenchement des seuils hebdomadaire et/ou annuel ouvrant droit au paiement d’heures supplémentaires.
Ils ne peuvent donner lieu à compensation.
- 6.3Temps de trajet situés en dehors de l’horaire de travail
- Article 7 – Travail de nuit
- 7.1.Principes
L’activité spécifique de la société SMP justifie par conséquent le recours au travail de nuit.
Les parties rappellent que le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Les présentes dispositions ont par conséquent pour objet de préciser les conditions de sa mise en œuvre ainsi que les compensations pour les collaborateurs qui y seraient assujetties.
- 7.2.Définition du travail de nuit
- 7.3.Salariés concernés
- salariés travaillant dans l’activité de FORAGE.
- 7.4.Fréquence du travail de nuit
La rotation en 3X8 prévoit une fréquence d'une fois toutes les 3 semaines.
- 7.5.Durées maximales du travail
La durée quotidienne accomplie par le travailleur de nuit ne peut excéder 12 heures.
- 7.6.Organisation des temps de pause
- 7.7.Définition des contreparties
Le travail de nuit donne également lieu à une contrepartie salariale d'un montant égal à une demi-heure calculée sur la base de la rémunération minimale hiérarchique de la catégorie du salarié concerné inclut dans les repos compensateurs.
- Article 8 – Congés payés
- 8.1.Modalités de décompte des congés payés annuels
- 8.2.Durée des congés payés annuels
- 8.3.Prise des congés payés annuels
Pour les salariés de la Branche Forage ils sont obligatoirement pris comme suit et affectés sur les jours non travaillés:
- mars 5 jours + 1 jour de fractionnement
- juillet / aout /septembre 10 jours
- septembre 6 jours
- décembre/janvier 5 jours
Les jours de congés payés ne peuvent être pris de manière isolée ils doivent être pris à raison de 5 jours ouvrés accolés, c'est-à-dire par semaine complète, sauf accord entre le salarié et l’entreprise ou lorsqu'un jour férié chômé est compris dans la semaine, auquel cas le salarié peut poser les autres jours de cette semaine comme congés payés.
- CHAPITRE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES en equipes successives
- Article 9 – Travail en continu
- 9.1.Personnel concerné
- Accrocheurs,
- Sondeurs,
- Chefs de poste,
- Seconds.
- 9.2Modalités d'aménagement du temps de travail des salariés travaillant en continu
- 21 jours travaillés de 7,67 heures chacun ;
- 13 jours non travaillés comprenant les jours de récupération et les jours de congés payés sur les périodes de mars/juin/juillet/ aout/ septembre/décembre;
- 1 jour de récupération.
La durée effective de travail des salariés visés au présent avenant est donc de 161,07 heures (7,67 heures x 21) au cours d’un cycle de 35 jours, soit 1.679 heures annuelles.
Les salariés concernés assurent une rotation à chaque nouveau cycle.
Les dimanches et jours fériés sont travaillés, le 1er mai s’il tombe sur un cycle de travail ouvre droit à doublement et est inclus dans le nombre de jours non travaillés.
Les salariés sont répartis au sein de l’activité FORAGE en 3 équipes, chacune effectuant quotidiennement 7,67 heures de travail effectif.
- 9.3.Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail prévue à l’article 11.1 constituent des heures supplémentaires sont compensées dans les jours non travaillés du cycle.
- Article 10 – Travail en cycles
- 10.1.Personnel concerné
- Chefs de chantier,
- Safety,
- Chefs mécaniciens,
- Chefs électriciens ;
- Surfacier ;
- Secrétaires
- 10.2Modalités d'aménagement du temps de travail des salariés travaillant en cycles
- 14 jours travaillés de 10 heures de travail effectif chacun ;
- 13 jours non travaillés ;
- 1 jour de récupération.
La durée effective de travail des salariés visés à l'article 10 du présent avenant est donc de 140 heures (10 h x 14) au cours d’un cycle de 28 jours, soit 1. 826 heures annuelles.
- 10.3.Heures supplémentaires
10.4 Par délibération du CSE en date du 10/07/2019 les précisions suivantes ont été intégrées à l’Accord en date du 13 février 2018 enregistré sous le numéro A04518003928 en date du 06/07/2018 par la DIRECCTE CENTRE :
Conformément aux dispositions de l’article L 3132-10 du code du travail : « Dans les établissements industriels fonctionnant en continu, les repos hebdomadaires des salariés affectés aux travaux en continu peuvent être en partie différés dans les conditions suivantes :
1° Chaque salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d'un nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période ;
2° Chaque salarié bénéficie le plus possible de repos le dimanche.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du repos hebdomadaire aux salariés intéressés, les travaux auxquels s'appliquent cette dérogation et pour chacun de ces travaux, la durée maximale de la période de travail mentionnée au 1°. »
Cette liste de travaux est fournie par l’article R 3132-5 du code du travail. Parmi les travaux visés, figure l’activité de maintenance.
Par conséquent, la Société de Maintenance Pétrolière est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L 3132-10 du code du travail pour différer en partie la prise des repos hebdomadaires par ses salariés concernés.
En l’espèce, les conditions de récupération des jours travaillés ainsi qu’annoté sur les plannings et telles que résultant de notre accord collectif sont les suivantes :
Pour les salariés en cycle de travail de 35 jours :
- Une période de 21 jours travaillés entrecoupés d’un repos de 24 heures consécutives ;
- Une période de 14 jours non travaillés comprenant 3 jours de repos hebdomadaires pris consécutivement d’une durée de 24 heures chacun puis 6 jours de récupération et 5 jours non travaillés.
Par conséquent, sur un cycle de 35 jours (20 jours travaillés / 1 jour de repos / 14 jours non travaillés), les jours de repos hebdomadaire sont pris pour partie en différé et de manière consécutive à la fin de la période travaillée de 20 jours, de sorte que les salariés disposent bien d’une part, de l’amplitude de repos journalière de 11 heures, d’autre part des repos hebdomadaires s’élevant pour chacun à 24 heures.
Pour les salariés en cycle de travail de 28 jours :
- Une période de 14 jours travaillés
- Une période de 14 jours non travaillés comprenant 2 jours de repos hebdomadaires pris consécutivement d’une durée de 24 heures chacun puis 7 jours de récupération et 5 jours non travaillés.
Par conséquent, sur un cycle de 28 jours (14 jours travaillés / 14 jours non travaillés), les jours de repos hebdomadaire sont pris pour partie en différé et de manière consécutive à la fin de la période travaillée de 14 jours, de sorte que les salariés disposent bien d’une part, de l’amplitude de repos journalière de 11 heures, d’autre part des repos hebdomadaires s’élevant pour chacun à 24 heures.
- CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT sur la base d’une durée hebdomadaire du travail de 38H30
- Article 11 - Personnel concerné
Les salariés travaillant sur la base d’une durée hebdomadaire de 38H35 bénéficient d’une compensation octroyée sous forme de jours de RTT.
- Article 12 - Incidence des absences sur les droits à jours de repos
- cHAPITRE 4 - Dispositions concernant les SALARIES à temps partiel
- Article 13 - Définition du travail à temps partiel
- Article 14 - Egalité de traitement avec les salariés à temps complet
Le décompte des congés payés des salariés travaillant à temps partiel est effectué en jours ouvrés sur le principe d’une stricte équité entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.
- CHAPITRE 5 - CLAUSES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
- Article 15 - Champ d’application
- Article 16 - Entrée en vigueur
A défit de décision explicite rendue par la Commission Paritaire de Validation dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande de validation, l’avenant sera réputé validé.
A défaut de validation du présent avenant par la Commission Paritaire de Validation de la Convention Collective Nationale, le présent avenant est réputé non écrit.
Le présent avenant entrera, par conséquent, en vigueur le 1er jour du mois civil suivant réception de la notification de validation par la Commission Paritaire de Validation ou suivant le délai de 4 mois de validation implicite visé ci-dessus à compter du dépôt de l’avenant auprès de la Commission.
- Article 17 - Durée de l’avenant
- Article 18 - Interprétation, application et suivi de l’avenant
Ce Comité sera constitué d’un représentant de la Société et d’un représentant du Comité d’entreprise désigné librement par celui-ci.
Le Comité se réunira une fois par an.
- Article 19 - Révision et dénonciation de l’avenant
- 19.1Révision de l’avenant
Préalablement à toute révision, le Comité de suivi de l’accord se réunira à la demande des Parties signataires afin de déterminer les modalités de la négociation de l’avenant de révision.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent avenant se substituera de plein droit aux stipulations du texte qu’il modifie et sera, sous réserve de l’approbation de la Commission Paritaire de la Convention Collective Nationale et du dépôt auprès de l’autorité administrative, opposable aux Parties ainsi qu’à l’ensemble des salariés concernés.
Dans l’hypothèse où des stipulations du présent avenant contreviendraient aux dispositions légales et/ou réglementaires, ces dernières se substitueront de plein droit aux stipulations contraires.
- 19.2Dénonciation
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie signataire de l’avenant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative.
La dénonciation ne prendra effet qu’après l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui suit la date de la dénonciation, soit à compter du dépôt à l’autorité administrative.
Le présent avenant dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant qui lui sera substitué qui ne peut être antérieure au terme du préavis ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné ci-dessus.
- Article 20 - Consultation, dépôt et information
En application des dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Société aux autorités administratives et judiciaires dans les conditions suivantes :
- deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, à la Direction Départementale, du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle compétent ;
- un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le dépôt sera accompagné des documents suivants :
- Une copie de la décision de la Commission paritaire de Validation de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie validant le présent avenant
- Une copie du procès-verbal des élections professionnelles ;
- Un bordereau de dépôt
Enfin, la signature du présent avenant sera portée à la connaissance de l’ensemble des salariés de la Société, par voie d’affichage ainsi que par remise en main propre, après signature d’une liste établie à cet effet, sur laquelle chaque salarié de la Société accusera réception du présent avenant par l’apposition de sa signature.
En cas de révision, il sera procédé aux mêmes formalités de consultation, dépôt et information précédemment décrites.
Fait à Château-Renard,
Le 10 juillet 2019
Pour la Société :
Société de Maintenance Pétrolière
Représentée par
Pour le Comité Social Economique
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Membre titulaire du Collège « ouvriers et employés »
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Membre titulaire du Collège « ingénieurs et cadres,
Chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés »
Mise à jour : 2019-08-30
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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