ACCORD RELATIF À LA DURÉE ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOVEES
Entre :
La Société de Valorisation des Effluents de l'Eurométropole de Strasbourg (SOVEES) dont le Siège social est situé Route du Glaserswoerth « La Wantzenau » - 67000 STRASBOURG, représentée par Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives :
CFDT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,
FO représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
L'Eurométropole de Strasbourg ayant confié l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées de Strasbourg - La Wantzenau - à la SOVEES, à compter du 1er octobre 2023, jusqu'alors exploitée par la société ValEauRhin, les salariés affectés à ce contrat ont été transférés, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, à la SOVEES. Les accords Ex-ValEauRhin demeurant applicables pour une période dite de “survie” de 15 mois.
En conséquence, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées en vue de négocier les termes et modalités d'un nouvel accord. A la suite d’un cycle de négociation matérialisé par trois réunions en date du 7, 22 octobre, et 6 novembre 2024 les parties sont parvenues au présent accord d’entreprise.
Les parties conviennent expressément que le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l'article L. 2261-10 du Code du travail, et que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l'ensemble des dispositions issues d'accords collectifs, d'usages, de décisions unilatérales ou d'accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société ValEauRhin et qu'elles se substituent aux dispositions ayant le même objet issues d'accords collectifs, d'usages, de décisions unilatérales ou d'accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société ValEauRhin.
TITRE I - Durée et organisation du travail du personnel non-cadre
1.1 - Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail est la durée légale (35 heures), sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles particulières. Le repos hebdomadaire est accordé à jour fixe (dimanche) pour tous les services autres que ceux dits continus sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.
1.2 - Horaire collectif de travail
Les salariés effectuent un horaire hebdomadaire de 35 heures réparties sur 5 jours de la semaine. L'horaire collectif fixé par la Direction est décliné selon les différents services de l'entreprise.
1.3 - Heures supplémentaires
Les heures travaillées à la demande de l'employeur (validation systématique du N+1, et visa périodique -a minima mensuel- d'un hiérarchique membre du Comex SOVEES) au-delà de 35h donnent lieu à des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires se décomptent (hors et en astreinte) par semaine civile : du lundi 00h00 au dimanche 23h59 (sauf exception cf. accord travail posté).
Les majorations sont applicables à compter de la 36ème heure :
25% de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires : 36ème à la 43ème heure incluse.
50% de majoration pour les heures suivantes soit à partir de la 44ème heure.
Les heures supplémentaires peuvent être payées ou récupérées.
Ainsi, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos d’une durée équivalente à la demande du collaborateur sous la double réserve que :
le compteur de récupération présente un solde positif ;
ne dépasse pas 14h.
Les majorations ne seront pas applicables pour les heures effectuées du lundi au samedi, hors nuits et jours fériés, en cas d’absence au cours de la semaine pour une période non assimilée à du temps de travail effectif au sens du décompte des heures supplémentaires. (Ex : congés payés, maladie).
Les heures de repos acquises par le salarié pourront être récupérées à la demande du salarié par tranche d'une journée (7 heures pour les personnels en journée) ou d'une demi-journée (3.50 heures pour les personnels en journée) ou à minima à raison d'une heure.
La demande de récupération horaire devra être formulée auprès du supérieur hiérarchique concerné avec un délai de prévenance suffisant, et d'au moins 48 heures. Le supérieur hiérarchique donnera son accord, notamment en fonction des contraintes de service.
1.4 - Temps de douche
Pour le personnel effectuant des travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à leur disposition. Le temps passé à la douche (15 minutes par jour) est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du temps de travail effectif. Ainsi, les salariés concernés pourront quitter leur poste de travail 15 minutes avant la fin de l'horaire de travail affiché afin de prendre leur douche. En dehors de la situation où la douche est obligatoire, le temps de douche n'est pas rémunéré et ne constitue pas du temps de travail effectif.
1.5 - Temps de pause repas
Les salariés effectuent un horaire hebdomadaire de 35 heures réparti sur 5 jours de la semaine disposent dans le cadre de leurs horaires journaliers de travail d'un temps nécessaire à leur restauration. Ce temps nécessaire à la restauration n'est pas rémunéré et n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
1.6 - Heures du dimanche et de nuit
a/ Travail du dimanche
Pour chaque heure travaillée le dimanche -sauf travail en service posté- le salarié bénéficie d'une majoration spécifique de 100 %.
b/ Travail de nuit Pour chaque heure travaillée entre 21 heures et 6 heures -sauf travail en service posté- le salarié bénéficie d'une majoration spécifique de 100 %.
TITRE II - Durée et organisation du travail du personnel cadre
Le statut cadre se caractérise par un niveau de compétence, de responsabilité, d'autonomie et de créativité au service de la réalisation des missions qui leurs sont confiées.
Il est entendu que la rémunération d'un cadre, constitue dans son ensemble, une convention de forfait. Ce forfait inclut les dépassements d'horaire que les cadres peuvent avoir à effectuer compte tenu de leurs responsabilités, de la disponibilité qu'implique la nature de leur activité et de la latitude dont ils disposent pour organiser leur temps de travail.
Leur mission s'exerce dans le respect des règles relatives à la durée maximale du travail. Dans ce cadre, le nombre de jours travaillés par les cadres est en moyenne de 211 jours par an. Il est indépendant de l'horaire de travail collectif applicable au personnel non-cadre.
Les cadres bénéficient ainsi de 12 jours de repos RTT pour une année complète de présence.
TITRE III- Journée de solidarité
Il est rappelé qu'en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, une journée de solidarité a été instituée par la Ioi n°2004-626 du 30 juin 2004.
3.1- Dispositions générales
La journée de solidarité est fixée pour les salariés de la société SOVEES au lundi de Pentecôte. Les heures ainsi effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de sept heures, ne sont pas qualifiées d'heures supplémentaires, ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. En fonction des contraintes inhérentes au service et de l'obligation d'assurer la continuité du service public, les responsables hiérarchiques pourront autoriser le cas échéant les salariés à prendre une journée ou d'une demi-journée de RTT, une journée de congés payés, ou des heures de récupération.
En conséquence, le temps de travail annuel est augmenté de 7 heures.
3.2 - Dispositions particulières
a/ Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel effectuent une journée de solidarité réduite au prorata du nombre d'heures fixé au contrat de travail. La durée annuelle du temps de travail des salariés à temps partiel est augmentée de 7 heures au prorata de la durée contractuelle. Ces heures sont sans incidence sur le volume des heures complémentaires.
Pour les salariés à temps partiel ou bénéficiant de semaines courtes dont le contrat de travail ne prévoit pas de travail le jour fixé au titre de la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) après information et consultation du Comité d'entreprise, la Direction individualisera la journée de solidarité pour chacun des salariés ainsi concerné.
b/ Salariés d’astreinte
L'astreinte effectuée Iors de la journée de solidarité donne lieu, compte-tenu du caractère travaillé, bien que maintenu férié, de cette journée :
Au versement d'une indemnité de sujétion d'astreinte de jour non travaillé;
A l'application des majorations d'astreinte « jour férié » de 100%.
TITRE IV- Congés
5.1 - Modalités d’acquisition des congés
La période de référence des congés est celle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours avec prise immédiate des congés.
Certaines périodes d'absences sont prises en compte pour déterminer ces droits à congés (périodes où le salarié est maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ou journée d'appel de préparation à la défense, congés pour évènements familiaux, congé de maternité, de paternité ou d'adoption, autorisation d'absence rémunérée pour garde d'enfants, absence pour accident de travail ou maladie professionnelle, congés payés pris au titre de l'année précédente, jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et d'une manière générale tout congé de formation y compris les congés de formation économique, sociale et syndicale, ou autres périodes d'absences assimilées légalement à du temps de travail). Conformément aux dispositions de la loi du 24 avril 2024, venant modifier l’article L. 3141-5 du Code du travail : les périodes d’absence pour maladie non professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif. Ces périodes donnent lieu à l’acquisition de congés payés dans la limite des plafonds prévues par les dispositions légales et réglementaires.
5.2 - Congés d’ancienneté
Les salariés ont droit à :
1 jour ouvré supplémentaire après 20 ans d'ancienneté,
2 jours ouvrés supplémentaires après 25 ans d'ancienneté,
3 jours ouvrés supplémentaires après 30 ans d'ancienneté.
5.3 - Décompte des jours de congés
Il est accordé à l'ensemble des salariés de la SOVEES pour 12 mois de travail effectués à temps plein dans l'entreprise au cours de la période de référence 30 jours ouvrés de congé principal soit 2,5 jours de congé par mois pour une activité complète durant la période de référence.
5.4- Modalités de prise des congés
Le congé principal peut être fractionné d'un commun accord sans que sa période minimale soit inférieure à 10 jours ouvrés continus pris obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Les congés sont pris par roulement en respectant par ordre de priorité :
les nécessités du service,
le roulement des années précédentes,
les charges de famille (les salariés ayant des enfants scolarisés ayant priorité dans la limite des vacances scolaires),
l'ancienneté dans l'entreprise.
La prise des congés s'effectue par journée et à titre exceptionnel, par demi-journée.
Afin de permettre l'organisation du service, les congés sont de manière générale à demander en respectant un délai de prévenance minimal de 6 semaines. En toute situation, l’autorisation d’absence demeure soumise à l’autorisation du supérieur hiérarchique.
Par ailleurs, la Société détermine la date à compter de laquelle les salariés peuvent faire leur demande de prise de congé principal, ainsi que les demandes de congés sur les semaines 51, 52 et 01. A compter de l'ouverture de cette période, une réponse devra être donnée au salarié dans un délai maximal d'un mois à compter de la clôture de la période de demande fixée par note de service de la Direction.
Les dates ainsi validées ne peuvent être modifiées, sauf circonstances exceptionnelles, moins d'un mois avant la date de départ en congés.
TITRE V- Prévoyance des salariés
5.1 - Régime de prévoyance obligatoire
Les parties conviennent que les salariés actifs de la SOVEES bénéficient d'un régime à adhésion obligatoire Groupe Veolia spécifique aux Sociétés hors UES.
5.2 - Régime des frais de santé
Les parties conviennent également que les salariés de la SOVEES bénéficient du régime à adhésion obligatoire
Groupe Veolia spécifique aux Sociétés hors UES.
TITRE VI – Dépôt et Publicité de l’accord
6.1 - Entrée en vigueur
Le présent protocole d’accord entrera en vigueur dès son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des Solidarités (DREETS) du Bas Rhin en application des articles D.2231-2, D.2231-4, D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera transmis, en application des dispositions de l'article L.2231-5, R.2262-2 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales signataires et une copie sera adressée à l’ensemble des élus du Comité Social et Économique de la SOVEES.
En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.
Le texte du présent accord fera l'objet d'un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2024 En 3 exemplaires,