Accord d'entreprise SOCIETE DES FOURS A CHAUX DE SORCY S.A.S

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET A LA COMMISSION DE SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 30/09/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SOCIETE DES FOURS A CHAUX DE SORCY S.A.S

Le 30/09/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ET A LA COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Entre les soussignés :

Société des Fours à Chaux de Sorcy S.A.S, représentées par Monsieur , agissant en tant que Directeur d’Usine.

ci-après dénommée « la Société »

d'une part,


ET :

Les délégués syndicaux ci-après dénommés ayant adoptés le présent accord en vertu du mandat reçu à cet effet :

Le syndicat C.G.T. représenté par Monsieur , agissant en tant que Délégué Syndical,
Le syndicat F.O représenté par Monsieur , agissant en tant que Délégué Syndical,
Le syndicat C.F.D.T représenté par Monsieur , agissant en tant que Délégué Syndical,

d'autre part,


PREAMBULE

Il est rappelé qu’au cours du mois de mars 2018, la Direction a décidé, après consultation des instances représentatives du personnel, de proroger le mandat des représentants du personnel (DP, CE et CHSCT) jusqu’aux prochaines élections professionnelles 2019 dont le premier tour est fixé au 18 juin 2019 et dont le second tour est fixé au 28 juin 2019.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies le 17 mai 2019 et le 5 juillet 2019 afin de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement concernant le Comité Social et Economique (CSE) ainsi que la Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) à venir, conformément aux dispositions légales.


C’est dans ce cadre que les parties ont convenu et arrêté ce qui suit,

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de fixer le nombre et les modalités de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) ainsi que de la Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est applicable au sein de la Société des Fours à Chaux de Sorcy S.A.S..

ARTICLE 3 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 3.1 – Nombre annuel de réunions ordinaires du CSE


Les membres de la délégation du CSE se réunissent dans le cadre de réunions ordinaires pour un nombre de 6 réunions par an.
La réunion extraordinaire de consultation d’un organisme extérieur est maintenue. La prise en charge financière de celle-ci revient à la Société conformément à l’article L2315-80 du code du travail.
Les réunions extraordinaires de consultations ou d’informations à l’initiative de la Société ne sont pas prises en compte dans le total de 6 réunions pas an.

ARTICLE 3.2 – Fonctionnement du CSE

Convocation et ordre du jour :
Les membres titulaires et suppléants sont convoqués par le Président dans la mesure du possible une semaine avant et au plus tard 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.
L’ordre du jour est arrêté conjointement par l’employeur et le secrétaire du Comité, quel que soit l’objet de la réunion sous réserve de l’inscription de plein droit des consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par accord collectif conformément aux dispositions de l’article L.2315-29 du code du travail.

Le document sera également transmis aux titulaires et suppléants pour information.

Membres élus et représentants syndicaux :
Participent de droit aux réunions, et siègent lors des réunions plénières en sus du (des) représentant(s) syndical(aux), les membres titulaires et les membres suppléants.
Le(s) délégué(s) syndical(aux) assiste(nt) aux réunions avec voix consultative.
  • Le temps passé aux réunions du comité social et économique est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation (C. trav., art L. 2315-11 et C. trav., art. R. 2315-7 pour les membres élus de la délégation élue du CSE ; C. trav., art L. 2315-12 pour les représentants syndicaux ; Q/R ministère du Travail, avr. 2018).
Cela concerne les membres titulaires, les membres suppléants et le(s) délégué(s) syndical(aux).


Mode opératoire de l’imprimé :

« Fiche Comptable » = Feuille de suivi des heures de délégations et don d’heures 

  • Les membres titulaires et les membres suppléants de la délégation du personnel du comité social et économique informent l'employeur via le « Fiche Comptable » précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux. (C trav., art R.2315-6).
  • Pour des raisons d’organisation de service, l’élu est prié d’informer, hors urgences et exceptions non prévisibles, son responsable 48h avant l’évènement de ses heures de délégations pendant ses horaires de travail, ce délai étant porté à 8 jours en cas d’utilisation cumulée et/ou de répartition des heures (cf. art. 3.5 et 3.6 ci-dessous & C trav., art R.2315-5 & R.2315-6).
  • Après utilisation des heures, l’élu devra remplir le document « Fiche Comptable » mensuellement afin que la Société puisse comptabiliser les heures de délégations. Cet imprimé doit être retourné à la Société au plus tard durant les 5 premiers jours ouvrés du mois suivant.

ARTICLE 3.3 – Présidence et bureau du CSE

L’employeur est membre de droit du Comité Social et Economique (CSE). L’employeur, ou son représentant, assure la présidence du comité.
Le président peut être assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative, à condition que le nombre de représentants de l’employeur ne soit pas supérieur au nombre d’élus présents.

Le bureau est composé d’un secrétaire et d’un trésorier, tous deux désignés par le CSE parmi les membres titulaires. Le président peut participer à cette élection, ce vote ne constituant pas une consultation des membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Il a été convenu également de désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi les membres titulaires ou suppléants afin de faciliter l’organisation au sein du CSE. La désignation d'un secrétaire adjoint et du trésorier adjoint peut être concomitante et suivra les mêmes principes.

Le secrétaire du CSE assure la rédaction des comptes-rendus de réunion CSE et est garant de leur approbation lors de la réunion suivante.

ARTICLE 3.4 – Crédit d’heures du CSE


Les membres titulaires du CSE disposent à titre individuel d’un crédit mensuel de 18h par mois et par membre, en respect de la législation en vigueur.

A ce crédit d’heures s’ajoute le maintien du « Droit Syndical » validé par l’accord « Unimétal » signé le 30 mai 1986 et dont les spécificités sont uniquement liées au « Droit syndical ». (voir annexe 1)
L’ensemble des autres sujets de l’accord ayant été dénoncé depuis, notamment avec le « Protocole d’accord » signé le 26 novembre 2003.
Il a été convenu entre les parties que les heures accordées aux titulaires dans le cadre du « Droit syndical » permettaient aux titulaires et suppléants, grâce au Don d’heures, de remplir leurs fonctions.

En cas de circonstances exceptionnelles, les membres titulaires et les membres suppléants pourront disposer d’un crédit d’heures supplémentaire accordé par la Société.

ARTICLE 3.5 – Crédit d’heures par période glissante de 12 mois


Chaque mois, il est alloué à l’élu titulaire un crédit d’heures qui bénéficie d’une durée de validité de 12 mois.
Chaque fois que le crédit mensuel est dépassé, les heures sont prioritairement imputées sur le reliquat le plus ancien.
Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus de 1,5 fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

ARTICLE 3.6 – Mutualisation des heures de délégation


Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
La répartition des heures entre les membres du CSE, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus de 1,5 fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
L'information de l'employeur se fait par un document écrit (voir 3.2).

ARTICLE 3.7 – Durée des mandats


La durée des mandats est fixée à 4 ans.
La limite de trois mandats successifs sera étudiée comme le prévoit le Protocole d’Accord Préélectoral.
Article du Protocole d’Accord Préélectoral : Préalablement à chaque élection du CSE, la Direction et les organisations syndicales étudieront la véracité et la nécessité de maintenir la limite des renouvellements de mandats active (3 mandats successifs).
Cette limite sera considérée comme nulle si, au moment de déposer les listes du 1er tour, le(s) Délégué(s) Syndical(-aux) certifie(nt) sur l’Honneur et par écrit qu’aucun nouveau candidat permet d’atteindre le nombres d’élus requis. Le nombre de mandats successifs maximum sera alors augmenté jusqu’à la prochaine élection du CSE.




ARTICLE 4 – COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

ARTICLE 4.1 – Fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT est mise en place parallèlement au Comité Social Economique. Le présent accord permet de déterminer le fonctionnement de la CSSCT.

Convocation et ordre du jour :
Les membres de la CSSCT sont convoqués par le Président dans la mesure du possible une semaine avant et au plus tard 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.
L’ordre du jour est arrêté conjointement par la Société et le secrétaire de la CSSCT.

En cas de circonstances exceptionnelles, la Société pourra proposer la mise en place de réunions CSSCT exceptionnelles. Elles ne seront pas prises en compte dans le total annuel des 4 réunions CSSCT prévu ci-après.

ARTICLE 4.2 – Présidence et secrétaire de la CSSCT


L’employeur est membre de droit de la Commission de Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT). L’employeur, ou son représentant, assure la présidence de la CSSCT.
Le président peut être assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Le secrétaire est désigné parmi les 3 membres de la CSSCT.

Chaque réunion de la CSSCT fait l’objet d’un compte-rendu établi par le Conseiller en Prévention du site et contresigné par le Président et le Secrétaire de la CSSCT dans un délai d’un mois. Une fois contresignés, ces comptes rendus sont transmis par la Direction à l’ensemble des membres du CSE pour être adopté lors de la réunion du CSE.

ARTICLE 4.3 Composition de la CSSCT


  • L’employeur :
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité Social et Economique, sous réserve que l’employeur et ses collaborateurs ne soient pas en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
Ces personnes sont soumises au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

  • Délégation du personnel :
L’accord fixe le nombre de membres de la commission : trois membres représentants du personnel, dont la désignation appartient aux membres titulaires et membres suppléants du CSE après chaque élection professionnelle, dont au moins un représentant du 1er collège.
Un crédit d’heures mensuel sera alloué en corrélation avec les missions effectuées.

Le mandat de membre de la CSSCT prend fin avec celui de membre élu du Comité Economique et Social.

  • Autres participants :
Assistent aux réunions de la commission, avec voix consultative :
  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ;
  • le responsable interne du service de santé, sécurité et des conditions de travail
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale doivent également être invités aux réunions de la commission.

ARTICLE 4.4 – Crédit d’heures de la CSSCT

Un crédit d’heures mensuel sera alloué en corrélation avec les missions effectuées pour chaque membre de la CSSCT, indépendant des 18h par mois pour les membres titulaires du CSE et des heures accordées pour les membres suppléants du CSE.

ARTICLE 4.5 – Crédit d’heures par période glissante de 12 mois

Chaque mois, il est alloué à l’élu un crédit d’heures qui bénéficie d’une durée de validité de 12 mois.
Chaque fois que le crédit mensuel est dépassé, les heures sont prioritairement imputées sur le reliquat le plus ancien.
Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus de 1,5 fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

ARTICLE 4.6 – Mutualisation des heures de délégation


Les membres de la CSSCT peuvent, chaque mois, répartir entre eux le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
La répartition des heures entre les membres de la CSSCT, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus de 1,5 fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
L'information de l'employeur se fait par un document écrit (voir 3.2)

ARTICLE 4.7 – Nombre annuel de réunions de la CSSCT


Les membres de la CSSCT se réunissent pour un nombre de 4 réunions par an, incluant le bilan annuel du travail passé de l’année N-1.

ARTICLE 4.8 – Missions de la CSSCT (art. L. 2315-38 du Code du travail)


La CSSCT est une émanation du comité social et économique, sans personnalité morale distincte.
Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La CSSCT se voit néanmoins confier tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Elle ne peut cependant pas recourir à un expert ni exercer les attributions consultatives du comité social et économique (C.trav., art L.2315-38).

Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT

La CSSCT exerce, en lieu et place du CSE et par délégation de celui-ci, les attributions suivantes, exercées dans le cadre des dispositions légales :
Exemples :
  • Proposer au CSE les droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement ;
  • Proposer au CSE les droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans la Société qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché ;
  • Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
  • Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
  • Traiter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux questions de santé, de sécurité ou de conditions de travail.

La CSSCT se verra également confier toute autre mission relevant de sa compétence et déléguée par le CSE, à l’exception de celles qui ne peuvent être déléguées en application des dispositions légales.
La CSSCT peut par ailleurs, procéder à l’élaboration de rapports ou émettre des recommandations au CSE ainsi qu’au président dans le champ de ses compétences. Ces rapports et recommandations sont transmis par le Secrétaire de la CSSCT au CSE.
Conformément aux dispositions légales, les attributions consultatives du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, de même que le recours à un expert, sont exclusivement exercées par le CSE.

ARTICLE 4.9 – Obligation de discrétion


Opposable aux membres de la commission en cas d'étude de questions relatives aux procédés de fabrication ou de prise de connaissance d'informations données comme confidentielles par l'entreprise.

ARTICLE 5 – BUDGET

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 12 mois afin de discuter d’une éventuelle définition par accord des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles, étant précisé que dans l’attente ces budgets seront définis conformément aux dispositions légales applicables et à l’usage pratiqué précédemment pour la Dotation « Cantine » (environ 1,6% de la masse salariale) supplémentaire.

ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, avec une faculté de dénonciation unilatérale conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD


Il est toutefois possible d’envisager d’éventuelles adaptations pendant la durée de l’accord selon l’article 8.

ARTICLE 8 – REVISION


Le présent accord peut faire l'objet de révision à la demande de l’une quelconque des parties, étant précisé que concernant les organisations syndicales, sont habilitées à demander  la procédure de révision d'un accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
2° A l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

ARTICLE 9 – DEPOT – PUBLICITE


Un exemplaire du présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou non.
Le présent accord est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Enfin, le présent accord est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Sorcy Saint Martin, le 30 septembre 2019


Pour la Société,

Monsieur , agissant en tant que Directeur d’Usine.



Pour la C.G.T.,

Monsieur , agissant en tant que Délégué Syndical,



Le syndicat F.O.,

Monsieur , agissant en tant que Délégué Syndical,



Le syndicat C.F.D.T.,

Monsieur , agissant en tant que Délégué Syndical,
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