ACCORD PORTANT SUR LE TEMPS PARTIEL DANS LE CADRE D’UNE RETRAITE PROGRESSIVE OU INVALIDITE RECONNUE
Entre :
d’une part, la STRAN,
représentée par …………………………., agissant en qualité de Directeur,
et
d’autre part,
les représentants syndicaux,
Il a été conclu le présent accord :
Article 1 – Objet de l’accord et préambule :
Les réflexions des partenaires sociaux sur la fin de carrière des salariés ont été initiées au regard des différentes réformes des retraites qui ont entraîné un allongement de la vie au travail. En effet, l’évolution positive de l’espérance de vie en France depuis de 60 ans n’est pas sans conséquence sur les politiques de l’emploi et sur l’équilibre à long terme des régimes de retraite. Plusieurs réformes législatives applicables aux salariés sont ainsi intervenues en la matière ces dernières années. C’est pourquoi, les parties ont souhaité sécuriser les parcours professionnels de fin de carrière. Cet accord porte principalement sur la mise en place et l’organisation des temps partiels liés à la retraite progressive.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Bénéficieront du présent dispositif les salariés dont la demande de retraite progressive auprès de la CARSAT a été acceptée. Les salariés mis en invalidité 1ère catégorie pour une durée indéterminée peuvent également bénéficier de ce dispositif sous-réserve des dispositions ci-après. Sont exclus de ce présent dispositif toutes les autres demandes de temps partiels et notamment les temps partiels thérapeutiques. De même, les préconisations médicales spécifiques de la médecine du travail ne rentrent pas dans le cadre de ce dispositif.
Article 3 – Procédure d’intégration
Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif doit en faire la demande à la direction, par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge, au moins trois mois avant la date d’entrée souhaitée dans le dispositif. La direction de la STRAN dispose d’un délai d’un mois pour répondre. Le défaut de réponse vaut acceptation et tout refus éventuel doit être motivé.
Article 4 – Conditions particulières au personnel de conduite
Tout en tenant compte des contraintes de travail du personnel de conduite et afin de maintenir dans l’emploi ces personnels, l’entreprise met en place un aménagement de l’activité de certains d’entre eux afin de faciliter la transition entre activité et retraite et réduire les risques de survenance d’une inaptitude en fin de carrière. Un cycle d’alternance de six semaines est mis en place permettant aux bénéficiaires du dispositif de connaître leurs repos. Le cycle d’alternance est construit sur une base de trois jours de travail par semaine correspondant à un temps partiel de 60% du temps de travail. En conséquence, le conducteur pourra intégrer le dispositif à condition qu’il accepte un temps de travail à 60 %. Il n’est prévu aucun travail le samedi, ni le dimanche ni les jours fériés. Le cycle d’alternance est joint en annexe de ce présent accord. Au regard des contraintes liées à l’organisation du travail, toute autre demande avec une durée du travail différente sera refusée. La mise en place d’un cycle d’alternance permet au salarié de connaître ses repos à l’avance, mais le cycle d’alternance ne précise pas la typologie du service. En contrepartie, l’agent bénéficie d’une prime de non attachement par jour travaillé. Le service affecté sera connu au plus tard le jeudi pour la semaine suivante. Dans la mesure du possible, l’affectation des services se fera en tenant compte de l’alternance semaine de travail le matin et semaine de travail après midi, sans pour autant le garantir. Bien entendu, les règles relatives à la durée minimale du repos journalier seront respectées. Les agents ayant des préconisations médicales spécifiques de la médecine du travail notamment en terme de typologie de service ou de rythme de jours de travail différent ne pourront pas intégrer ce dispositif. L’agent bénéficiera de la récupération de sept heures pour « Férié sur repos » lorsque celui-ci tombe sur un repos.
Article 5 – Autres personnels (hors conducteurs)
Toute autre demande de salarié occupant un autre poste de travail sera étudiée au cas par cas en fonction des contraintes d’organisation du travail du service auquel le salarié est rattaché.
Article 6 – Rémunération
La rémunération de l’agent est établie sur la base du salaire qu’il percevait pour un travail à temps complet, réduit en proportion de la diminution de son temps de travail, soit une rémunération équivalente à 60 % de son salaire. Afin de gratifier la fin de carrière du personnel de conduite, il est prévu de maintenir la prime d’exploitation à 100% sur les 8 derniers trimestres avant son départ en retraite. Le salarié devra informer au préalable la direction de sa date de départ en retraite.
ARTICLE 7 – Autres conditions
S’agissant d’un dispositif permettant de préparer la fin de carrière, le salarié ne pourra pas demander à revenir à sa situation antérieure.
Article 8 – Règlement des litiges
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires, à défaut, le litige devra être porté devant la juridiction compétente.
Article 9 – Effet et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2025. Il pourra être dénoncé par l’une des parties dans les conditions ci-après. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment conformément aux modalités prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par écrit et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l'article L 2231-6 du Code du travail.
Article 10 – Enregistrement de l'accord
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise à la DREETS, en 2 exemplaires, dans les 15 jours suivant la signature de l’accord dont un sur support informatique transmis par e-mail.
Article 11 – Contrôle et suivi de l’accord
Un fois par an dans le cadre de la présentation de la BDESE, le Direction de la STRAN présentera au comité social et économique un bilan de l’évolution du présent accord.
Fait à Saint Nazaire, le 19 mars 2025
En 4 exemplaires originaux.
LE DIRECTEUR,
…………………….
Pour le syndicat CGT, Pour le syndicat CFDT,
Par délégation de signature du délégué syndical Par délégation de signature du délégué syndical