Accord d'entreprise SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS

UN ACCORD SUR LES NAO 2024 Protocole d'accord

Application de l'accord
Début : 14/05/2024
Fin : 13/05/2025

8 accords de la société SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS

Le 14/05/2024


ACCORD COLLECTIF

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

PROTOCOLE D’ACCORD 2024

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

La Société des Transports du Bassin Chellois (STBC), SAS au capital de 61468€), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 303 952 675, dont le siège social est situé 75 rue Gustave NAST – 77500 CHELLES.

Société représentée par, Directrice, en vertu des mandats dont elle dispose.

D’une part,

Les organisations syndicales

FO, représentée par, dûment habilité aux fins des présentes,
CFE-CGC, représentée par, dûment habilitée aux fins des présentes.
CGT, représentée par, dûment habilité aux fins des présentes,
CFTC, représentée par, dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2024 ont été engagées au sein de la société STBC entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 22/04/2024.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociations : la rémunération, notamment les salaires effectifs y compris les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la durée effective et l’organisation du travail ; le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulements de carrière entre les femmes et les hommes, ainsi que la qualité de vie au travail

À l’issue des réunions entre les partenaires, réalisées le 22 avril et le 14 mai 2024 les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

Article 1 – Mesures sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise


  • Salaire effectif

Le taux horaire ou le salaire de base des employés, ouvriers et maîtrises sont revalorisés de la manière suivante :
  • +3,6% par rapport à la situation antérieure avec effet rétroactif au 01/01/2024

Les cadres dont l’évolution de la rémunération est fixée individuellement, sont exclus du présent accord.

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

Au terme de la négociation, les parties n’ont pas souhaité apporter de modifications à la durée et l’organisation du travail en place dans l’entreprise.

  • Modification de l’octroi de la prime du dimanche et jour férié

Les parties se sont accordées à modifier l’octroi de la prime du dimanche et jour férié.

Il est décidé d’augmenter les heures de travail le dimanche et les jours fériés à 5h40. Dans ce cadre, la prime sera perçue à condition de réaliser 5h40 (consécutive ou non) de travail.

  • Augmentation du budget des œuvres sociales du CE


La direction abonde exceptionnellement le budget des ASC à hauteur de 8 000 euros.

Il est expressément convenu que cet abondement exceptionnel ne sera pas intégré dans le calcul du rapport de la contribution à la masse salariale brut prévu à l’article L.2312-81, de sorte que son montant n’est valable que pour cette année 2024 et non exigible les années suivantes.

  • Versement de la prime de productivité aux salariés non conducteurs


Dans un souci d’équité de traitement, il est décidé d’étendre la prime de productivité aux autres salariés autres que les conducteurs selon les mêmes conditions d’attribution qu’actuellement. Elle sera versée rétroactivement au 1er janvier 2024.

  • Accord Gagnant-Gagnant sur l’absentéisme

Mise en place d’une prime d’absentéisme pour tous les salariés de l’entreprise.  

Compte-tenu des enjeux de performance liés à notre contrat de service avec IDFM, les parties s’accordent, dans le but de trouver des leviers de performance sans coûts supplémentaires pour l’entreprise, à valoriser le travail des salariés méritants tout au long de l’année.

Une enveloppe de 22 000€ est allouée par l’entreprise pour cette prime à répartir sur l’ensemble des salariés de l’entreprise, au prorata de présence contractuelle sur l’année civile 2024 (entrée ou sortie, entrées en cours d’année, personnel à temps partiel).

Les parties s’accordent également pour faire un point en 2025 sur la pertinence et l’efficacité de ce dispositif et à envisager de le reconduire ou non.
  

  

Condition requise : trois journées d’absence maximum par salarié seront tolérées [1], sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

La prime sera déclenchée

uniquement pour les salariés ayant rempli les conditions requises si le taux d’absentéisme du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ne dépasse pas 12%.

La prime sera versée au mois de janvier 2025 aux salariés présents à la date de versement.


  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle femmes/hommes

A ce jour, en matière de rémunération des conducteurs, la société propose la même grille de salaires aux hommes et aux femmes. Pour les autres catégories de personnel, l’entité procède de la même manière. L’analyse de l’emploi et des rémunérations fait apparaître des différences qui résultent de l’ancienneté.

En termes de recrutement l’entreprise entend favoriser, à compétence égale, l’embauche de femme afin de tendre vers la parité en termes d’effectifs.

Il est envisagé l’ouverture de négociation en 2019 sur l’égalité hommes / femmes, dans le respect de la loi n° 2006.340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi qu’en application de l’article 20 de la convention collective relatif à l’égalité de rémunération et de traitement professionnels entre les hommes et les femmes.
Dans ce cadre, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle seront abordées.

De plus, conformément à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, nous publierons chaque année les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer le cas échéant, selon des modalités et une méthodologie définies par décret (Article L 1142-8).

Article 2. L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Dans la mesure du possible, les situations de handicap seront prises en compte de façon à maintenir dans l’emploi les salariés qui souffriraient d’un handicap et d’ouvrir des postes à des personnes reconnues handicapées (selon un taux d’incapacité compatible avec les contraintes des métiers à exercer au sein de l’entité).

Article 3. Protection sociale complémentaire des salariés

Des régimes professionnels de prévoyance complémentaires fixés par la branche sont d’application obligatoire. En ce qui concerne le régime des frais de santé, l’entité a suivi la mise en place des dispositions du Groupe TRANSDEV en matière d’harmonisation des dispositifs garantie frais de santé complémentaire possible à compter du 1er janvier 2017.

Article 4. Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

Les salariés bénéficient d’un droit d’expression directe individuelle et/ou collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l'organisation de leur travail. Chaque salarié doit pouvoir user de ce droit par une démarche personnelle ou collective, quelle que soit sa place dans la hiérarchie et sa qualification. Cette expression n'emprunte immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel et ne peut être soumis à une autorisation préalable.

Article 5. Conciliation entre la vie professionnelle et la carrière syndicale

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la signature.



Article 7 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.

Article 8 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Fait à Chelles le 14/05/2024 (en 5 exemplaires)



























[1] les absences retenues pour le calcul du versement de la prime : les jours d’absence pour maladie, les jours calendaires de travail perdus pour accident du travail, les jours calendaires de travail perdus pour accident de trajet, les jours calendaires de travail perdus pour maladie professionnelle, les jours d’absences non autorisées et non rémunérées, les jours d’absences pour grève.




ACCORD COLLECTIF

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

PROTOCOLE D’ACCORD 2024

Pour l’Entreprise :

Représentée par,
En sa qualité de Directrice





Pour les organisations syndicales signataires représentées par

Signatures

Pour FO
Pour la CFE-CGC

Pour la CFTC


Pour CGT

Mise à jour : 2024-06-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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