Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés au statut employé
Gares Routières de Nantes et de Noirmoutier.
Entre les soussignés,
L’établissement « STAO PL 44 » de la société STAO PL, Domicilié 27 Boulevard du maréchal juin - 44105 NANTES
Représenté par son Directeur XXXX, dument mandaté à cet effet
Et
Les organisations syndicales internes représentatives, à savoir :
XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT STAO PL 44, accompagné par XXXX.
XXXX en sa qualité de déléguée syndicale CGT STAO PL 44.
PRÉAMBULE Afin de répondre aux besoins spécifiques liés à l’activité des gares routières de Nantes et de Noirmoutier dont la STAO PL 44 assure l’exploitation, activité caractérisée par des variations importantes de flux entre périodes hautes et basses, les parties signataires conviennent de mettre en place un dispositif permettant une organisation du temps de travail plus souple et adaptée. Ce projet d’accord vise à concilier la continuité et la qualité du service rendu aux usagers avec le respect des conditions de travail des salariés, notamment des conseillers mobilités polyvalents. L’objectif est de garantir une meilleure adéquation entre les ressources disponibles et les fluctuations de l’activité, tout en assurant la conformité avec les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail et de repos. Ce dispositif s’inscrit dans une logique de performance collective et de préservation de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des collaborateurs.
ARTICLE 1 : Champ d'application Le présent accord concerne les salariés au statut employé des gares routières de Nantes et de Noirmoutier.
ARTICLE 2 : Organisation du temps de travail
2.1 Répartition annuelle du temps de travail pour les salariés au statut employé
à temps complet
La durée légale du travail des salariés à temps complet est fixée à
35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, soit 1607 heures par an, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Afin de répondre aux variations d’activité, la répartition du temps de travail pourra être aménagée annuellement, permettant de faire varier l’horaire hebdomadaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité, tout en respectant la durée annuelle de référence. La période annuelle de référence s’étend du
1er janvier au 31 décembre.
Sur ces périodes, l'horaire hebdomadaire de travail pourra varier de 0 à 44 heures.
Si, au terme de l’exercice, la durée annuelle de travail est inférieure à l’horaire contractuel annuel fixé, le solde négatif ne sera pas reporté sur l’exercice suivant.
2.1.1 Programme de l’aménagement de la durée du travail
Les salariés concernés seront informés de leur durée de travail et/ou de la répartition entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires, par voie d’affichage ou tout autre moyen approprié.Cette information sera communiquée
le plus tôt possible, dès que l’entreprise disposera des éléments nécessaires, et dans le respect des délais de prévenance légaux.
2.1.2 Mensualisation de la rémunération
La rémunération sera
lissée sur l’année, calculée sur la base de l’horaire annuel contractuel, afin d’assurer une rémunération régulière, indépendante des variations d’horaire.
2.1.3 Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
2.2 Répartition annuelle du temps de travail pour les salariés au statut
employé à temps partiel
En préambule, il est rappelé que la durée minimale du travail des salariés à temps partiel est fixée par les dispositions de l'article L 3123-27 du code du travail, soit l'état du droit actuel 24 heures par semaines. Cependant, cette durée peut être amenée à évoluer au regard des dispositions conventionnelles de branche et évolutions légales sur le sujet.
La variation de l'horaire de travail sur la période d'organisation annuelle du temps de travail pourra s'appliquer aux
salariés à temps partiel, selon la nature de leur activité, notamment la gestion de la Gare Routière.
Dans un tel cas, leur contrat de travail, ou l'avenant à leur contrat de travail, devra le prévoir.
La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle
contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.
La période annuelle de référence s'étend du
1er janvier au 31 décembre de l'année.
Au regard des marchés actuels de la STAO PL établissement 44, il existe des périodes de hautes et basse activité.
Sur ces périodes, l'horaire hebdomadaire de travail pourra varier de 0 à 44 heures.
Si au terme de l'exercice, la durée annuelle de travail est inférieure à l'horaire contractuel annuel fixé, le solde négatif ne sera pas reporté sur l'exercice suivant.
2.2.1Programme de l'aménagement de la durée du travail
Les salariés à temps partiel et relevant des dispositions sur l'aménagement du temps de travail se verront informés de leur durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ ou de leurs horaires de travail, par voie d'affichage.
Dans la mesure où cela est possible au regard des nécessités de fonctionnement, cette information sera réalisée le plus tôt possible, en tout état de cause, dès lors que la société disposera des éléments nécessaires.
2.2.2 Mensualisation de la rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné sera mensualisée sur la base de l'horaire annuel contractuel de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel accompli par le salarié au cours de la période annuelle de référence.
2.2.3 Heures complémentaires
Le nombre d'heures de temps de travail effectif complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période d'organisation annuelle ne peut être supérieur au tiers de la durée contractuelle de travail, calculée sur la base annuelle.
Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 3
: Durée de I' Accord
Le présent accord à durée indéterminée prendra effet le 1er janvier 2026. ARTICLE 4
: Suivi de l'accord
Les parties signataires suivront l'application de l'accord annuellement lors des négociations complémentaires annuelles d'établissement.
ARTICLE 5
: Révision - Dénonciation
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires pourra faire l'objet d'un avenant de révision. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du Travail.
ARTICLE 6 : Publicité - Dépôt de l'accord Le texte de l'accord sera déposé en un exemplaire sur le site « Télé accords» conformément aux dispositions du décret du 15 mai 2018. Il sera déposé aussi en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes Il sera aussi remis en un exemplaire original à chaque signataire et affiché sur les panneaux de la Direction. Par souci d'anonymat et de préservation de leurs intérêts, les parties s'accordent pour n'effectuer qu'une publication partielle de cet accord et retirer toutes les mentions qui pourraient permettre de les identifier.
En 3 exemplaires originaux. Fait à NANTES, le
18 décembre 2025.
Pour la société
XXXX, Directeur dument mandaté à cet effet
Pour les organisations syndicales internes représentatives :