SOCIETE EDITRICE DU MONDE, société anonyme inscrite au RCS sous le numéro 433 891 850 et dont le capital social s’élève à 124 610 348,70 €, ayant son siège social sis 67/69 avenue Pierre Mendes-France, Paris 13ème, représentée par , en qualité de Président du Directoire et par , en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Ci-après dénommée « la société », D’une part ; ET Les
organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :
CFDT, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,
CGT-SGLCE, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,
CGT-UFICT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
SNJ, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale,
SNJ-CGT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommées ensemble les « organisations syndicales représentatives », D’autre part ; Ci-après dénommées conjointement les « parties »,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022, et notamment, sur les salaires effectifs sur la base d’indicateurs sociaux traitant notamment des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant : les 19 octobre, 8 et 22 novembre, le 6 et le 13 décembre 2022. Ces réunions ont donné lieu à des échanges entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives, au regard des documents remis par la Direction et du contexte économique et social de la société.
Ces négociations se sont tenues dans un contexte économique particulièrement tendu, très éloigné de la croissance dont nous avons pu bénéficier au cours des dernières années. En effet, l’entreprise a dû faire face cette année à une hausse proche de 100% des coûts du papier, des coûts de fabrication en forte hausse et, depuis cet été, à un recul marqué du marché publicitaire tout en maintenant les investissements nécessaires pour les fonctions rédactionnelles et nos activités numériques. Ainsi le résultat opérationnel de la SEM devrait redevenir déficitaire en 2022 après deux années bénéficiaires. Pour autant, cette année encore, il a été décidé de faire un effort notable avec des mesures salariales, au 1er janvier et au 1er juillet, qui seront prioritairement collectives et qui vont concerner l’ensemble des salariés incluant les journalistes rémunérés à la pige. A l’issue des négociations, les parties sont parvenues au présent accord.
Article 1 - Augmentation des salaires pour l’année 2023
Les parties conviennent que des augmentations collectives s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs, sans plafond de rémunération dès lors qu’ils ont acquis une ancienneté minimale d’un an au 1er janvier 2023.
Elles s’élèvent à :
Tranches de rémunération
(salaire de base)
Au 01/01/2023
Au 01/07/2023*
Soit, au 31/12/2023
Salarié dont le salaire de base est inférieur à 2700 € (K155)
Cadres débutants
1,80%
0,60%
2,40%
application d’une augmentation minimum mensuelle de 65 € au 1er janvier 2023
Salarié dont le salaire de base est sup à 2700 € et inférieur ou = à 3650 € (K209)
Cadres de niveaux 1A/1 à 1A/3
1,40%
0,60%
2,00%
Salarié dont le salaire de base est supérieur à 3650 € et inférieur ou égal à 4348 € (K249)
Cadres de niveaux 1B/1 à 2A/
1,17%
0,58%
1,75%
Salarié dont le salaire de base est supérieur à 4348 € et inférieur ou égal à 4871 € (K279)
Cadres de niveau 2B
0,93%
0,47%
1,40%
Pour les salariés de toutes les catégories dont le salaire de base est supérieur à 4 871 € (K280) Cadres de niveau 3
0,67%
0,33%
1,00%
* Ce taux s’applique sur le salaire de base mensuel versé au mois de juin 2023 (qui a déjà bénéficié de l’augmentation du 1er janvier 2023).
Pour les journalistes rémunérés à la pige entrant dans la répartition suivante, il est prévu une augmentation du montant de pige de base de :
1 % pour la rémunération de la pige au feuillet, non cumulable avec une éventuelle augmentation applicable en 2023 au niveau de la branche.
La pige de base au feuillet passe ainsi de 76,65 € à 77,42 €. S’y ajoute l’indemnité Le Monde de 7 %, soit un montant total passant de 82,02 € à 82,84 €. Cette augmentation s’applique sur les piges versées à partir de février 2023.
1 % pour la grille des journalistes rémunérés à la pige postés
Au 1er janvier 2023, les journalistes rémunérés à la pige positionnés au tarif journée bénéficieront d’un tarif de :
Tarif-journée
Condition d’ancienneté*
126,65 €
Jusqu’à un an révolu
147,85 €
Jusqu’à 2 ans révolus
168,97 €
Au-delà de 2 ans révolus * Critères pour apprécier la condition d’ancienneté : - ancienneté reconnue par la CCIJP - et/ou expérience professionnelle dans les fonctions, les métiers et/ou dans le secteur de la presse
Ce barème constitue une grille de tarifs minima. Les journalistes rémunérés à la pige percevant un tarif supérieur ne sont pas concernés.
1 % pour les piges des photographes et dessinateurs dont la production est rémunérée au tarif initial de 326,12 €. Ainsi, ce tarif sera porté à 329,38 €.
Les montants évoqués ci-dessus définissent les nouveaux montants de piges applicables à tout journaliste rémunéré à la pige qui collaborerait avec le journal dès 2023. Cette augmentation s’applique sur les piges versées à partir du mois de février 2023.
Article 2 - Augmentation de la participation de l’employeur à la prise en charge de la cotisation couverture frais de santé (mutuelle)
Les parties conviennent de la signature d’un avenant à l’accord instituant un système de garanties collectives obligatoire “frais de santé” au sein de la SEM, dont l’objet est d’augmenter de 10 points la participation de l’employeur à sa prise en charge. Ainsi, le taux de cotisation de l’employeur serait porté de 50 % à 60 % et le taux de cotisation salariale passerait de 50 % à 40 %. Cet avenant sera conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 - Engagement de verser une prime de partage de la valeur
Les parties conviennent du versement d’une prime de partage de la valeur de 400 euros, formalisée par un accord spécifique, en vue d’un versement en janvier 2023.
Article 4 – Engagement de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Dans la continuité des dispositions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 9 septembre 2020 au sein de la société, les parties veillent au suivi des indicateurs contenus dans la BDES et à ceux relatifs à l’égalité salariale présentés aux organisations syndicales dans le cadre des NAO. Il est ainsi souligné l’importance de s’assurer que les éléments de rémunération soient établis selon des normes identiques pour les deux sexes mais également à veiller, à ce que lors des révisions de situation, les promotions et augmentations soient similaires entre les femmes et les hommes, et à ce que le sexe n’ait aucune influence dans la détermination de la rémunération. Ainsi, la Direction veille que les augmentations salariales visent de manière équitable les femmes et les hommes et qu’elles puissent participer à la réduction des éventuels écarts injustifiés. La Direction tient également à rappeler que bénéficient de la moyenne des augmentations de leur catégorie les salarié.e.s ayant été absent.e.s entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 au titre d’un congé de maternité ou d’adoption.
Article 5 – Dispositions finales
5-1. Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à l’issue des formalités de dépôt prévues à l’article 4.3. Il est conclu pour une durée d’un an.
5.2. Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
5.3. Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Le présent accord fera l’objet : ●d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ; ●d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »). Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.
Fait à Paris, le 16 décembre 2022
En 3 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication