Accord collectif instituant un système de garanties collectives "incapacité, invalidité, décès" obligatoire pour les salariés expatriés au sens du droit de la sécurité sociale
Application de l'accord Début : 01/09/2023 Fin : 01/01/2999
Accord collectif instituant un système de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » obligatoire pour les salariés expatriés au sens du droit de la sécurité sociale
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société
SOCIETE EDITRICE DU MONDE, société anonyme inscrite au RCS sous le numéro 433 891 850 et dont le capital social s’élève à 94 610 348,70 €, ayant son siège social ayant son siège social sis 67/69 avenue Pierre Mendès-France, Paris 13ème, représentée par, agissant en qualité de Président du Directoire
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la SEM
CFDT, représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale, CGT-UFICT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical, SNJ, représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale, SNJ-CGT, représenté par, en sa qualité de délégué syndical,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire spécifique en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès » obligatoire pour les salariés expatriés au sens du droit de la sécurité sociale, qu’ils soient ou non affiliés à la Caisse des français à l’étranger.
1 – OBJET
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire spécifique « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés visés à l’article 2 de bénéficier le cas échéant de prestations complétant celles servies par la CFE ou l’organisme de sécurité sociale de leur pays d’accueil.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
2 - ADHÉSION DES SALARIÉS
2.1 Personnel bénéficiaire
Le bénéfice du présent régime s’applique à l’ensemble des salariés de la Société expatriés au sens du droit de la sécurité sociale et qui, par définition, ne sont pas assujettis au régime obligatoire de base de sécurité sociale française. Il s’adresse ainsi aux salariés affiliés à la Caisse des Français de l’étranger ou à l’organisme de sécurité sociale de leur pays d’accueil.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.
Les ayants droit des salariés tels que définis en annexe 2 pourront bénéficier des garanties prévues en annexe.
Cet accord n’est pas applicable aux salariés bénéficiaires de l’accord relatif à la prévoyance signé le 31 mars 2017 (salariés non expatriés au sens du droit de la sécurité sociale). Il n’est également pas applicable aux pigistes qui bénéficient des accords applicables au sein de la branche.
2.2 Possibilité de maintien de l’adhésion en cas de suspension du contrat de travail du salarié
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés en congé parental d’éducation, dont le contrat de travail est suspendu et ne bénéficiant pas d’une indemnisation telle que ci-dessus définie, peuvent demander à bénéficier d’un maintien de couverture, en contrepartie d’une cotisation intégralement à la charge du salarié.
3 – FINANCEMENT
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par la Société aux administrations fiscales et sociales :
3.1 Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance des collaborateurs affiliés à la Caisse des Français de l’étranger, s’élèvent à un montant correspondant à :
3.15 % de la tranche A,
4.62 % de la tranche B,
4.9 % de la tranche C.
Par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :
Employeur : le taux de cotisation est fixé à :
3.062 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),
2.850 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale),
1.95. % sur la tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale),
Salarié : le taux de cotisation est fixé à :
0.088 % sur la tranche A du salaire,
1.770 % sur la tranche B du salaire,
2.950 % sur la tranche C du salaire
Les cotisations servant au financement du régime prévoyance au 1er EUR des collaborateurs qui ne sont pas affiliés ni à la Caisse des Français de l’étranger, ni au régime obligatoire de base de la sécurité sociale française, s’élèvent à un montant correspondant à :
4.9% de la tranche A,
4.9 % de la tranche B,
4.9 % de la tranche C.
Par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :
Employeur : le taux de cotisation est fixé à :
4.812 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),
3.130 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale),
1.950 % sur la tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale),
Salarié : le taux de cotisation est fixé à :
0.088 % sur la tranche A du salaire,
1.770 % sur la tranche B du salaire,
2.950 % sur la tranche C du salaire
3.2 Evolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations fera l'objet d'un avenant au présent accord à l’exception de celles résultant des éventuelles clauses d'indexation, évolutions législatives ou réglementaires (désengagement Sécurité sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions).
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
4 – GARANTIES
Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
5 – SUBROGATION ET JOURS DE CARENCE
Les parties au présent accord maintiennent les usages en vigueur concernant :
Jours de carence : sous réserve d’une ancienneté de 3 mois continus le salaire est maintenu dès le 1er jour d’arrêt.
Subrogation en cas d’arrêt de travail : sous réserve d’une ancienneté de 3 mois continus l'employeur maintient le salaire et est subrogé dans les droits du salarié.
La prise en charge des jours de carence et la subrogation seront applicables sous réserve de cette ancienneté minimum. Aussi, les arrêts de travail qui débuteraient avant l’ancienneté minimum requise pour se poursuivre au-delà, ne permettraient pas de bénéficier de ces dispositions.
6 – PORTABILITÉ
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres salariés à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
7 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 2023.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de la Société, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Il est également fait application des mêmes dispositions que celles prévues aux articles 7 et 7.1 de la loi Evin :
En ce qui concerne les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques décès, incapacité ou invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou non durant son exécution.
Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention.
La résiliation ou le non-renouvellement du contrat avec l’organisme de prévoyance pendant la période d’incapacité ou d’invalidité est sans effet sur le maintien de la garantie décès.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera la dénonciation du présent accord par l’employeur.
8 – INFORMATION DES SALARIÉS
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de la Société et publication sur l’Intranet.
En sa qualité de souscripteur, la société adressera à chaque bénéficiaire et à tout nouvel embauché remplissant les conditions pour être bénéficiaire, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés bénéficiaires du présent accord seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9 – COMMISSION DE SUIVI
Le suivi de ce régime prévoyance sera réalisé annuellement sur initiative du CSE et/ou de la Direction.
10 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet :
d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;
d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »).
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non-signataires de celui-ci.
Fait à Paris, le 1er Septembre 2023 en trois exemplaires.
Pour la Société Editrice du Monde
en sa qualité de Président du Directoire
Pour les organisations syndicales représentatives :
CFDT,
CGT-UFICT,
SNJ,
SNJ-CGT,
ANNEXE 1 : INFORMATION SUR LES GARANTIES
ANNEXE 2 : INFORMATION SUR LA NOTION D’AYANT DROIT
Enfants à charge
Sont considérés comme à charge les enfants de l'assuré, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
- jusqu’à leur 18ème anniversaire, sans condition ; - jusqu’à leur 26ème anniversaire et sous condition, soit :
o de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d’une inscription au CNED (Centre National d’Enseignement à Distance) ; o d’être en apprentissage ; o de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes associant d’une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans les organismes publics ou privés de formation, et d’autre part, l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ; o d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi inscrits auprès du régime d’assurance chômage comme demandeurs d’emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ; o d’être employés dans un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) ou un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
- sans limitation de durée en cas d’invalidité avant le 26ème anniversaire, équivalente à l’invalidité 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical, ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé, ou qu’ils sont titulaires de la carte d’invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ».
Sont également considérés comme à charge de l’assuré :
- les enfants nés viables postérieurement au décès de l’assuré et dont la filiation avec celui-ci est établie ; - les enfants recueillis, c’est-à-dire ceux du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, de l’ex-conjoint, qui ont vécu au foyer de l’assuré jusqu’à la date de l’événement ouvrant droit à prestations et répondant aux conditions ci-dessus, sous réserve que leur autre parent ne soit pas tenu au versement d’une pension alimentaire.
Personnes à charge
Sont considérées comme personnes à charge les personnes vivant sous le toit de l'assuré, titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » prévues à l'article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles.
Conjoint
On entend par conjoint, l’époux (ou l’épouse) de l’assuré non divorcé(e) et non séparé(e) de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée.
Concubin
On entend par concubin, la personne vivant en couple avec l’assuré dans le cadre d’une union de fait, au sens de l’article 515-8 du Code civil, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, justifiée par la production d’une attestation de domicile commun (notamment quittance de loyer, facture EDF).
Partenaire de Pacs
On entend par partenaire de Pacs, la personne ayant conclu avec l’assuré une convention solennelle (Pacte Civil de Solidarité) ayant pour but d’organiser leur vie commune (articles 515-1 et suivants du Code civil). Les signataires d’un Pacs sont désignés par le terme de partenaires. L’existence d’un Pacs peut être prouvée soit par l’acte d’enregistrement, soit par la copie du contrat de Pacs.
ANNEXE 3 : INFORMATION SUR LES BÉNÉFICIAIRES DES PRESTATIONS CAPITAL DÉCÈS, INVALIDITE ABSOLUE DEFINITIVE, GARANTIE OBSEQUE ET GARANTIE RENTE EDUCATION
CAPITAL DÉCÈS OU INVALIDITE ABSOLUE DÉFINITIVE
Bénéficiaires du capital en cas de décès toutes causes et d’origine accidentelle :
Les assurés peuvent désigner un ou plusieurs bénéficiaires soit au moyen du formulaire de désignation de bénéficiaire, soit par voie d’acte authentique, soit par acte sous seing privé.
Lorsqu’un bénéficiaire est nommément désigné, ses coordonnées peuvent être portées au dit formulaire de désignation de bénéficiaires et seront utilisées par Mutex lors du décès de l’assuré.
La clause bénéficiaire peut être modifiée lorsqu’elle n’est plus appropriée.
Toutefois, la désignation d’un bénéficiaire devient irrévocable en cas d’acceptation par ce dernier, si elle est effectuée dans les conditions suivantes : - soit par un écrit signé de Mutex, de l’assuré et du bénéficiaire, - soit par voie d’acte authentique ou sous seing privé, signé de l’assuré et du bénéficiaire, qui devra être notifiée par écrit à Mutex pour lui être opposable.
En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires désignés, le capital est attribué suivant l’ordre de priorité ci-après : - au conjoint survivant ; - à défaut au concubin notoire ou au partenaire de Pacs ayant toujours cette qualité au jour du décès ; - à défaut aux enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par part égales entre eux ; - à défaut de tous les susnommés, aux héritiers en application des règles de dévolution successorale légale.
En tout état de cause, qu’il existe ou non une désignation expresse, les bénéficiaires de la majoration éventuelle du capital pour enfant ou personne à charge versée lors du décès de l’assuré sont les enfants ou personnes à charge par part égale entre eux.
Bénéficiaire du capital en cas d’invalidité absolue et définitive toutes causes et d’origine accidentelle
En cas d’invalidité absolue et définitive, le bénéficiaire des capitaux est l’assuré lui-même, à l’exception des majorations éventuelles pour enfant ou personne à charge (versées aux intéressés).
Bénéficiaires du double effet
Les bénéficiaires du capital au titre du double effet sont les enfants à charge de l’assuré par parts égales entre eux.
GARANTIE OBSÈQUES
Le ou les bénéficiaires des prestations sont la ou les personnes qui ont assuré le paiement des frais d’obsèques et qui en présentent les factures acquittées.
GARANTIE RENTE ÉDUCATION
En cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive de l’assuré, quelle qu’en soit la cause, il est versé une rente éducation temporaire à chaque enfant à charge dont le montant est défini aux conditions particulières.
La qualité d’enfant à charge s’apprécie à la date de l’événement ouvrant droit aux prestations.