Avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La
Société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège social et services centraux sont au 8 bis rue de Châteaudun - 75009 Paris, immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro B 322019 365, représentée par sa Secrétaire Générale, dûment habilitée aux présentes.
Ci-après désignée la Société Forestière.
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives des personnels de la Société Forestière suivantes et représentées par :
Pour la CFDT, ,
Pour l’UNSA,
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Préambule
Il est rappelé que la durée du travail des salariés de la Société Forestière était jusqu’à présent régie notamment par les dispositions de l’accord d’entreprise du 15 décembre 1999 et son avenant n° 1 du 14 mars 2005.
A l’occasion de l’intégration, au sein de la Société Forestière, des salariés de la société SELVANS, la Direction a souhaité mettre à jour les dispositions relatives au forfait-jour ainsi qu’à l’aménagement du temps de travail sur l’année des salariés non concernés par le forfait-jours, dont la règlementation a évolué au cours des dernières années.
C’est dans ces conditions que les Parties ont convenu de formaliser le présent avenant.
IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités d’organisation annualisée du temps de travail avec octroi de jours de repos ainsi que la mise en œuvre du forfait-jours pour les salariés concernés.
ORGANISATION ANNUALISEE DU TEMPS DE TRAVAIL
Champ d’application de l’annualisation
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à
l’ensemble des salariés, de la Société Forestière à temps plein, à l’exception de ceux soumis à des conventions de forfait annuel en jours et des salariés de la catégorie « ouvriers ».
Période annuelle de référence La période d’annualisation est fixée du
1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail effectif des salariés à temps plein visés à l’article 2 est fixée, sous réserve d’un droit complet à congés payés et journée de solidarité incluse, à
1607 heures.
Horaire hebdomadaire et jours de repos
Horaire hebdomadaire
L’horaire hebdomadaire des salariés de la Société Forestière est de 36 heures et 52 minutes (soit 36,87 heures), avec attribution de jours de repos sur l’année, dans les conditions suivantes.
Communication et modification des horaires de travail Les horaires de travail des Salariés sont portés à leur connaissance par voie d’affichage au sein des locaux.
Les salariés sont informés de tout changement de la répartition de la durée et/ou de leurs horaires de travail dans le délai de 7 jours calendaires
avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Nombre de jours de repos
Les salariés dont l’horaire hebdomadaire de travail est de
36 heures et 52 minutes bénéficient de jours de repos pour compenser la durée excédant 35 heures par semaine.
Ces heures hebdomadaires effectuées permettent l’acquisition de
10 jours de repos dits de « RTT » par période complète d’annualisation. Il est précisé que ces jours de repos se substituent à tout autre jour de congé/repos précédemment en vigueur, à l’exclusion des congés payés, de fractionnement et pour évènements familiaux.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos dont bénéficient les salariés doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée ou demi-journée.
4 jours de repos sont fixés par la direction et 6 à l’initiative du salarié, après accord de son supérieur hiérarchique.
Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique, le cas échéant, via le SIRH, au moins 7 jours calendaires à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre une demi-journée ou une journée de repos. La date ou les dates sont ensuite validées ou refusées par la Société dans les meilleurs délais et au plus tard 3 jours calendaires après la réception de la demande.
Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important en fin de période, qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité.
Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.
Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année et non affectés au CET sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité ou du fait ou à la demande de la Société Forestière afin d’assurer la continuité de l’activité.
Décompte et contrôle Il est rappelé que les salariés visés à l’article 2 sont soumis à des horaires collectifs de travail.
En outre, le dernier bulletin de paie établi à la fin de la période d’annualisation ou lors du départ du salarié indique le nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la période d’annualisation.
Lissage de la rémunération
Afin de garantir aux salariés une rémunération stable
, leur rémunération mensuelle est calculée sur la base de la durée hebdomadaire stipulée au contrat de travail, indépendamment des heures réellement accomplies chaque mois.
Recours aux heures supplémentaires pour les salariés à temps plein Décompte des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures de travail effectif accomplies à la demande de la Direction, au-delà de 1 607 heures par an.
Heures supplémentaires Au terme de la période de référence annuelle, les heures supplémentaires, qui seraient effectuées à la demande de la Direction au-delà de 1 607 heures, donneront lieu, aux majorations légales en vigueur.
Décompte des absences du salarié au cours de la période annuelle
Les absences de toute nature sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé selon le planning prévisionnel.
Si ce volume ne peut être déterminé, notamment en raison d’une absence de longue durée ou d’un congé maternité, elles sont décomptées pour la valeur de l’horaire moyen de travail du salarié concerné.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. Elles sont prises en compte pour l’appréciation de la durée annuelle de travail.
Embauche ou départ en cours de période de référence
Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de référence en raison de son embauche au cours de cette période, la durée du travail à réaliser sera proratisée en conséquence.
Lorsqu’un salarié, du fait de son départ de la Société en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective du contrat, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année.
FORFAIT-JOURS
Champ d’application du forfait-jours
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :
les salariés
cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent,
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Compte tenu de l’organisation de la Société Forestière, sont à ce jour, éligibles au forfait-jours :
l’ensemble du personnel cadre, ceux-ci répondant tous à la définition visée ci-dessus ;
ainsi que le personnel non cadre exerçant notamment les fonctions d’assistant technique.
Les Parties conviennent expressément que
l’emploi susvisé est donné à titre indicatif et que sa dénomination est susceptible d’évoluer à l’avenir.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours ou un avenant au contrat de travail est soumis à l’accord individuel de chaque salarié concerné.
Les dispositions relatives au forfait-jours ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Fonctionnement du forfait-jours
Régime juridique du forfait annuel en jours
Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;
aux heures supplémentaires ;
à la contrepartie obligatoire en repos ;
aux modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l'article D. 3171-8 du Code du travail.
Période annuelle de référence
La période de référence, prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des collaborateurs en forfait annuel en jours correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Nombre de journées travaillées
Il est rappelé que la durée annuelle de travail des salariés visés à l'article 13 du présent accord est fixée à un forfait égal à
218 jours de travail effectif par année de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Jours de repos
Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient
de 10 jours de repos dits de « RTT.
Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée ou demi-journée.
4 jours de repos sont fixés par la direction et 6 à l’initiative du salarié, après accord de son supérieur hiérarchique.
Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique, le cas échéant, via le SIRH, au moins 7 jours calendaires à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre une demi-journée ou une journée de repos. La date ou les dates sont ensuite validées ou refusées par la Société dans les meilleurs délais et au plus tard 3 jours calendaires après la réception de la demande. Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important en fin de période, qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité.
Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.
Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année et non affectés au CET sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité ou du fait ou à la demande de la Société Forestière afin d’assurer la continuité de l’activité. Rémunération des salariés en forfait-jours
Il est rappelé que
la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.
Les salariés au forfait annuel en jours prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois à l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés en forfait-jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une
rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.
En cas d’absence, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de congés payés, des jours de repos liés au forfait jours et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé au prorata du temps de présence du salarié, à la date du départ ou de l’arrivée du salarié (cf. article 17). En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à la Société Forestière, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.
Forfait annuel en jours réduit
Les Parties conviennent de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an.
La convention de forfait annuel en jours réduit fixe notamment la programmation indicative des jours travaillés, telle que convenue entre le salarié concerné et la Direction.
Dans un tel cas, les minimas légaux applicables notamment en matière de rémunération sont réduits à due concurrence.
En toute hypothèse, la conclusion d’un forfait annuel en jours réduit ne confère pas au salarié la qualité de travailleur à temps partiel, les règles prévues aux articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail n’étant pas applicables au forfait annuel en jours réduit.
Embauche et départ en cours d’année - Décompte des absences
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année, le nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de l’année, arrêté en tenant compte notamment de l’absence d’un droit complet à congés payés. Il sera par ailleurs tenu compte du nombre de jours fériés chômés situé pendant la période de référence restant à courir.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié.
Toute absence du salarié doit être décomptée en journée ou demi-journée de travail.
Contrôle de la durée du travail
Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer auprès de sa hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.), au moyen du dispositif mensuel de suivi individuel de travail mis en place au sein de la Société Forestière, le cas échéant, via le SIRH.
Le décompte et le suivi des journées travaillées et non travaillées est assuré individuellement et régulièrement, le cas échéant, via le SIRH.
Le dispositif, rappelant le respect par le salarié des durées minimales de repos, quotidien et hebdomadaire, fait apparaître :
le nombre de jours travaillés,
le nombre de jours non travaillés,
le nombre de jours de congés payés,
le nombre éventuel de jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.),
le nombre de jours de repos restant à poser, avant le 31 décembre.
Protection de la santé et de la sécurité des salariés
Repos obligatoires
Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail ni aux horaires de travail applicables dans leur service, la Société Forestière veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire soient respectées.
Réciproquement,
les salariés en forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci-dessus, et en particulier :
un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Sauf accord exprès écrit de l’employeur et compte tenu de l'activité, le repos hebdomadaire sera pris le samedi et le dimanche.
Garanties individuelles et collectives
Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours sont assurés régulièrement par la Société Forestière, notamment au moyen du tableau de suivi et d’un document récapitulatif établi à la fin de l’année civile.
Par ailleurs, chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un
entretien individuel au cours duquel sont évoqués :
la charge de travail,
l’organisation du travail,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération.
Au regard du constat effectué, des mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés seront arrêtés, le cas échéant, par le salarié et son supérieur hiérarchique. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu de l’entretien annuel.
En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant de manière inhabituelle, le salarié concerné peut demander en cours de période de référence, un entretien avec la Direction aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus raisonnable.
Afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la Société Forestière demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :
veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,
organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaine,
respecter les mesures et bonnes pratiques relatives au droit à la déconnexion, telles que fixées par l’accord collectif afférent.
DISPOSITIONS FINALES
Portée de l’avenant
Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, le cas échéant, à toutes les dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société Forestière, ayant le même objet que les dispositions du présent avenant.
Durée, entrée en vigueur et suivi
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er novembre 2022.
Il est susceptible d’être modifié, par avenant, ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les Parties conviennent que la mise en œuvre du présent avenant fera l’objet d’un suivi dans le cadre des négociations collectives périodiques.
Formalités de dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé, à la diligence de la Société Forestière, sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Un exemplaire sera enfin tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance dans les points d’affichage obligatoire. Fait à PARIS, le 17 novembre 2022, en 3 exemplaires originaux Pour la Société Forestière Secrétaire Générale