Accord relatif aux astreintes et à l’organisation du travail
au sein de la Direction des Obligations Légales de l’UES SFR
Le présent accord est conclu entre :
Les sociétés de l’UES SFR figurant en annexe, représentées par , en sa qualité de Directeur Exécutif des Ressources Humaines, dûment mandatée à effet de négocier et conclure le présent accord,
Ci-après dénommées « l’UES SFR »
Et les organisations représentatives au niveau de l’UES SFR :
La CFDT F3C, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical Central
La CFTC Média+, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical Central
L’UNSA com, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical Central
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »
TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc172189844 \h 3
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc172189845 \h 3
ARTICLE 2 – MODALITES DES ASTREINTES PAGEREF _Toc172189846 \h 3
Article 2.1 – Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc172189847 \h 3
Article 2.2 - Organisation de l’astreinte PAGEREF _Toc172189848 \h 4
Article 2.2.1 - Fréquence des astreintes PAGEREF _Toc172189849 \h 4
Article 2.2.2 - Programmation de l’astreinte PAGEREF _Toc172189850 \h 4
Article 2.2.3 – Temps d’intervention PAGEREF _Toc172189851 \h 5
Article 2.2.4 – Temps de repos PAGEREF _Toc172189852 \h 5
Article 2.2.5 – Suivi des astreintes PAGEREF _Toc172189853 \h 5
ARTICLE 3 - MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES SALARIES EN ASTREINTE PAGEREF _Toc172189854 \h 5
Article 9.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc172189871 \h 10
Article 9.2 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc172189872 \h 10
Annexe 1 : Liste des sociétés comprises dans le périmètre de l’UES PAGEREF _Toc172189873 \h 12
Annexe 2 : Exemple de planning « Mobile et Fixe » PAGEREF _Toc172189874 \h 13
Annexe 3 : Exemple de planning « Interceptions » PAGEREF _Toc172189875 \h 14
Annexe 4 : Exemple de planning « Managers » PAGEREF _Toc172189876 \h 15
PREAMBULE
La Direction des Obligations Légales (OL) de SFR traite des demandes en provenance de différents services de l’Etat (Police, Samu, Pompiers, …) 24h/24, 7j/7 (jours fériés compris) dont certaines s’inscrivent dans le cadre de la « sauvegarde de la vie humaine » et d’enquêtes judiciaires ou de renseignement. Compte-tenu des obligations de SFR envers l’Etat et afin de garantir une continuité de service en Heures Non Ouvrées (HNO), trois astreintes sont en place au sein de la Direction OL et concernent l’équipe « Mobile & Fixe », l’équipe « Interceptions » et « Managers ». Dans ce cadre, la Direction et les Organisation Syndicales ont ouvert une négociation ayant pour objet de définir conjointement un cadre unique, applicable à l'ensemble des collaborateurs de la Direction des Obligations légales. Les Partenaires Sociaux et la Direction se sont réunis au cours de 5 réunions qui se sont tenues les 10, 20 et 27 juin et 9 juillet 2024 afin de convenir des dispositions faisant l'objet du présent accord. Les Parties ont ainsi convenu de ce qui suit.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Direction des Obligations Légales au sein de la Direction Risques, Sécurité, Conformité et Environnement jusqu’au niveau de classification F2 inclus, exerçant leurs fonctions au sein des sociétés appartenant à l’UES SFR (dont la liste figure en annexe 1). Sont exclus du périmètre de l’accord les cadres dirigeants, ainsi que les apprentis, les salariés en contrat de professionnalisation, ou les stagiaires qui ne peuvent pas réaliser d’astreinte.
L'astreinte étant nécessaire à la continuité de l'activité et du service, l'ensemble des salariés de la Direction des Obligations légales, quel que soit son statut, son régime de travail et son temps de travail, peut être amené à effectuer des astreintes.
L’astreinte s'impose à l'ensemble du personnel de la Direction des Obligations Légales, qu'elle soit ou non prévue aux contrats de travail. Ce présent accord a pour objet de se substituer, en tous points, aux dispositions conventionnelles, usages, note de service et pratiques applicables aux salariés concernés par le présent accord.
ARTICLE 2 – MODALITES DES ASTREINTES
Article 2.1 – Définition de l’astreinte
L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. L'astreinte n'est pas constitutive d'un temps de travail effectif. Seul le temps durant lequel le salarié intervient est constitutif d'un temps de travail effectif. L’astreinte implique pour le salarié concerné d’être joignable à tout moment pour être en mesure d’intervenir à distance ou bien en se déplaçant physiquement si nécessaire. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie exclusivement sous forme financière (cf article 4).
Article 2.2 - Organisation de l’astreinte
Article 2.2.1 - Fréquence des astreintes
Conformément à la Convention Collective Nationale des Télécommunications, l’astreinte ne peut se reproduire plus d’une semaine sur trois. La période d’astreinte est planifiée pour une période maximum d’une semaine de 7 jours consécutifs mais peut également être planifiée par journée ou plusieurs journées sur une semaine à l’occasion d’un évènement précis. Les astreintes s’organisent comme suit :
pour l’équipe « Fixe et Mobile » : du samedi 20h00 au samedi suivant 20h00 ;
pour l’équipe « Interceptions » : du lundi 09h00 au lundi suivant 09h00 ;
pour les « Managers » : du lundi 09h00 au lundi suivant 09h00.
Chaque période d’astreinte doit être suivie d’une période sans astreinte d’au moins 2 semaines calendaires (soit 14 jours consécutifs).
En cas de situation exceptionnelle, cette période sans astreinte pourra être portée à une semaine calendaire (7 jours consécutifs) avec l’accord du salarié et du manager.
Article 2.2.2 - Programmation de l’astreinte
Les astreintes sont mises en œuvre sur les heures non ouvrables du service du salarié en astreinte, ou sur les week-end et jours fériés, et uniquement en dehors des horaires de travail du salarié en astreinte. La programmation individuelle des périodes d’astreinte devra être portée à la connaissance de chaque salarié concerné soit par affichage, soit par courriel, soit par mise à disposition sur un répertoire partagé au moins 6 mois à l’avance.
Afin d’assurer entre les salariés une répartition équilibrée des astreintes, une rotation régulière des salariés sera organisée. Le délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit jusqu’à 24h, notamment en cas d’absence non prévisible du salarié initialement prévu d’astreinte, en cas d’urgence ou de toute autre situation exceptionnelle nécessitant la modification du planning. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité aux salariés volontaires. Afin de garantir le temps de repos journalier, lorsqu’un jour férié tombe pendant la semaine (du lundi au vendredi), le salarié d’astreinte au sein de l’équipe « Mobile et Fixe » bénéficiera du support d’un salarié. Ce dernier reprendra ponctuellement l’astreinte ledit jour férié sur l’amplitude horaire 9h00 – 20h00 ou 07h30 – 18h30, libérant ainsi l’astreinte « semaine » sur ce créneau.
Sont considérés comme jours fériés les jours fériés légaux à savoir : les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. Le 1er mai est un jour férié, chômé et payé.
Article 2.2.3 – Temps d’intervention
Le salarié sous astreinte doit être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais. Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié est déclenché et se termine soit à la fin de l’intervention à distance, soit au retour du salarié à son domicile (ou tout autre lieu privé), si ce dernier doit intervenir sur site. Le temps d’intervention durant la période d’astreinte est assimilé à du temps de travail effectif. En cas de déplacement sur site, le temps de déplacement est également considéré comme du temps de travail effectif.
Article 2.2.4 – Temps de repos
L’entreprise veillera au respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière d’organisation de travail et de temps de repos. Ainsi, le salarié effectuant une intervention d’astreinte ne reprendra son travail qu’après avoir observé une période de 11 heures de repos entre sa dernière intervention et sa prise de poste. En cas de circonstances exceptionnelles cette période de repos ne pourra être inférieure à 9 heures.
Article 2.2.5 – Suivi des astreintes
Le salarié en astreinte devra remplir une déclaration (électronique ou via une fiche papier en cas d’indisponibilité de l’outil) indiquant : Les horaires d’intervention (heure de début, heure de fin, durée) ;
Le motif de l’intervention.
La déclaration, ou la fiche, devra être saisie et transmise au manager dans les 48 heures suivant la fin de l’astreinte pour validation, et communiquée à la Paie au plus tard le 5 du mois suivant. Chaque mois, la Direction informera le salarié et le manager du nombre d’astreintes accomplies.
ARTICLE 3 - MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES SALARIES EN ASTREINTE
Pendant une période d’astreinte, les moyens de communication pour joindre le salarié sont fournis par l’entreprise. Le salarié réalisant l’astreinte a la faculté de se connecter à internet via le téléphone portable mis à sa disposition par l'entreprise. Si le salarié choisit de se connecter à internet via d'autres modalités, les coûts de connexion qui en résultent ne donnent pas lieu à une compensation spécifique. Les frais de déplacement des salariés devant réaliser des interventions sur site sont pris en charge par l’entreprise dans le respect de la politique voyage en vigueur, à l’exception des salariés qui disposeraient d’un véhicule de fonction ou de service. Si le salarié n’a d’autre choix que de se déplacer en taxi durant l’astreinte, les frais de taxi engagés par le salarié seront pris en charge par l’entreprise.
ARTICLE 4 - COMPENSATIONS FINANCIERES LIEES A L’ASTREINTE
Les périodes d’astreinte conduisent à distinguer :
Les temps de sujétion (temps ou période d'astreinte) : temps durant lesquels le salarié peut être joint par l'entreprise, afin de répondre personnellement à l'appel et le cas échéant, intervenir ou donner les instructions nécessaires par téléphone ;
Les temps d'intervention : ces temps peuvent s'effectuer à distance (intervention téléphonique ou informatique) ou sur le site, ce qui nécessitera le déplacement physique du salarié.
Il est rappelé que l'astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif, à l'exception des interventions pouvant être effectuées durant la plage d'astreinte.
Article 4.1 – Compensation de la sujétion d’astreinte
La sujétion d’astreinte est compensée de la manière suivante :
Situations
Régime applicable
Forfait de Sujétion 7 jours sans jours fériés 530 € bruts Forfait de Sujétion 7 jours dont jour férié 615 € bruts Un jour d'astreinte semaine (du lundi au vendredi) 72 € bruts Un jour d'astreinte samedi, dimanche et jours fériés 85 € bruts Les forfaits de sujétion sont payés avec un mois de décalage (exemple : 1 semaine d’astreinte effectuée en juin sera payée sur le mois de juillet). La réévaluation de ces montants forfaitaires sera abordée lors de la Négociation Annuelle sur les salaires au niveau de l’UES.
Article 4.2 – Rémunération des temps d’intervention
Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention à distance, soit au retour du salarié à son domicile (ou tout autre lieu privé) si celui-ci intervient sur site. Toute heure entamée est due. Le temps de déplacement en cas d’intervention sur site est considéré comme du temps de travail effectif et décompté comme tel.
Le temps d’intervention durant une période d’astreinte est rémunéré forfaitairement de la manière suivante :
SituationsCumul du temps d’intervention sur la période de 7 jours
Régime applicable
Cumul du temps d’intervention inférieure à 3 heures (y compris si aucune intervention) 300 € bruts Cumul du temps d’intervention égal ou supérieur à 3 heures et inférieure à 5 heures 450 € bruts Cumul du temps d’intervention égal ou supérieur à 5 heures et inférieur ou égal à 10 heures 550 € bruts Cumul du temps d’intervention supérieur à 10 heures Taux horaire forfaitaire de 65 € bruts par heure d'intervention supplémentaire, en sus du forfait « 5h à 10h » de 550 € bruts. Toute heure commencée est due. En cas d’intervention sur site, le temps de déplacement est également considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel via le forfait d’intervention en temps cumulé Ces montants ne sont pas cumulables entre eux. La rémunération du temps d’astreinte ne se cumule pas avec la rémunération des éventuelles heures supplémentaires ou heures de nuit réalisées.
ARTICLE 5 – REGIME DE SORTIE DE L’ASTREINTE
Les contreparties financières ne sont plus dues lorsque le salarié n’est plus soumis à l’astreinte. En cas de retour du salarié dans un régime d'astreinte cette prime sera supprimée.
Article 5.1 – Sortie de l’astreinte à l’initiative du salarié
Le salarié ayant été sous régime d’astreinte pendant au minimum 12 mois de manière régulière et ayant perçu au titre des périodes d'astreinte et des interventions des montants représentants 12,5 % du salaire brut de base sur cette même période de 12 mois percevra durant :
Les 2 premiers mois suivant la sortie, une contrepartie financière équivalente à 80 % du montant perçu, au titre du forfait de sujétion et des forfaits d'intervention, calculé sur la moyenne des 3 mois précédents l’arrêt,
Les 2 mois suivants (3ième et 4ième suivants la sortie de l’astreinte), une contrepartie financière équivalente à 50 % du montant perçu, au titre du forfait de sujétion et des forfaits d'intervention, calculé sur la moyenne des 3 mois précédents l’arrêt,
Puis les 2 mois suivants (5ième et 6ième mois suivants la sortie de l’astreinte), une contrepartie financière équivalente à 35 % du montant perçu, au titre du forfait de sujétion et des forfaits d'intervention, calculé sur la moyenne des 3 mois précédents l’arrêt.
Article 5.2 – Sortie de l’astreinte à l’initiative de l’entreprise
Le salarié ayant été sous régime d’astreinte pendant au minimum 12 mois de manière régulière et ayant perçu au titre des périodes d'astreinte et des interventions des montants représentants 12,5 % du salaire brut de base sur cette même période de 12 mois percevra durant :
Les 3 premiers mois suivant la sortie, une contrepartie financière équivalente à 80 % du montant perçu, au titre du forfait de sujétion et des forfaits d'intervention, calculé sur la moyenne des 3 mois précédents l’arrêt,
Les 3 mois suivants (4ième, 5ième, et 6ième mois suivants la sortie), une contrepartie financière équivalente à 50 % du montant perçu, au titre du forfait de sujétion et des forfaits d'intervention, calculé sur la moyenne des 3 mois précédents l’arrêt,
Puis les 3 mois suivants (7ième, 8ième et 9ième mois suivants la sortie), une contrepartie financière équivalente à 40 % du montant perçu, au titre du forfait de sujétion et des forfaits d'intervention, calculé sur la moyenne des 3 mois précédents l’arrêt.
ARTICLE 6 – MESURES COMPLEMENTAIRES
Afin d’accompagner les salariés concernés par la mise en œuvre de ce régime d’astreinte, les parties conviennent que les salariés effectuant des astreintes bénéficient d’une compensation financière sous la forme d’une réintégration dans leur salaire fixe de base brut mensuel (sur la base d’un temps plein) :
450 euros bruts mensuel pour l’équipe « Mobile & Fixe »
200 euros bruts mensuel pour l’équipe « Interceptions »
130 euros bruts mensuel pour les « Managers »
Cette réintégration dans le salaire fixe de base brut sera effective à compter du 1er octobre 2024. Sont éligibles à cette mesure les salariés ayant fait au moins une semaine d’astreinte depuis le 1er janvier 2023.
ARTICLE 7 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 7.1 - Durée du travail effectif
En application de l'accord cadre du 4 février 2010 relatif à l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de I'UES SFR, la durée du temps de travail effectif est de 35 heures par semaine en moyenne sur l'année.
Article 7.2 - Amplitude du temps de travail
L'organisation du temps de travail s'articule du lundi au vendredi selon une amplitude horaire maximale de 7h30 à 18h30, sur les plages horaires suivantes :
•7h30 - 16h12 avec 1 heure de pause déjeuner
09h00 – 17h42 avec 1 heure de pause déjeuner
•09h48 - 18h30 avec 1 heure de pause déjeuner En cas de nécessité de service, et sur demande du manager, le salarié qui serait amené à travailler sur les plages horaires débutant à 7h30 ou terminant à 18h30, se verra verser une prime de 20 euros brut par jour. L'organisation du temps de travail se fait selon un planning annuel selon les besoins des services et à la demande du manager. Afin de prendre en compte la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle, le volontariat et les souhaits des salariés seront privilégiés lors de leur affectation dans les plages horaires. Ces plages horaires pourront évoluer en fonction des besoins de l’activité de la Direction des Obligations légales.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 8.1 - Travail à distance
Les salariés en astreinte sur toute une semaine, bénéficieront du travail à distance durant toute cette période, sauf circonstances exceptionnelles liées à des besoins opérationnels urgents.
Article 8.2 - Journée de solidarité
Le salarié qui effectue une astreinte le lundi de Pentecôte contribue à la Journée de Solidarité, aucun JRTT ne sera posé pour cette journée. En contrepartie de cette astreinte, le salarié bénéficiera des compensations financières prévues à l’article 4 du présent accord.
Article 8.3 – Salariés à Temps partiel
Le salarié à temps partiel qui effectue des astreintes durant ses jours non travaillés au titre de son temps partiel bénéficiera d’une rémunération au titre des heures complémentaires. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, c’est-à-dire 35 heures hebdomadaires. Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel sur la période de référence ne pourra pas être supérieur à 30 % de la durée du travail fixée au contrat de travail.
Article 8.4 - Salariés en forfait jours
Les collaborateurs en forfait jours, peuvent, au même titre que les autres collaborateurs, être amenés à réaliser des périodes d’astreintes dans les mêmes conditions qu’énoncées ci-dessus.
Les dispositions relatives à la durée du travail pour les salariés en forfait jours sont précisées par l’accord du 4 février 2010 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES SFR (au sens SFR SA et SRR) et seront appliquées aux salariés de la Direction des Obligations Légales.
Il est rappelé que du fait de la nature particulière des attributions des salariés au forfait jours, du niveau de leur responsabilité et de leur large indépendance dans l’organisation de leur temps de travail, la notion de décompte du temps est dépourvue de sens pour la mesure de leur contribution à l’activité de l’entreprise. En conséquence, il est convenu que ces salariés ne sont pas soumis à un horaire de travail déterminé et que leurs missions sont fixées en considération du nombre de jours prévu à leur contrat de travail.
Compte tenu de cette liberté d'organisation, les salariés au forfait jours s’engagent notamment à :
déterminer leur propre durée du travail,
fixer leurs jours (ou demi-journées) de travail du lundi au vendredi sauf situation particulière,
respecter la durée maximale de travail fixée par la loi concernant les temps de repos quotidien et le repos hebdomadaire :
une période minimale de repos journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures ;
un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures ;
une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier (soit 35 heures de repos consécutif hebdomadaire) ;
une durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures ;
une durée maximale de 10 heures de travail effectif journalier.
Il est précisé que :
ces limitations constituent des limites maximales et ne doivent en aucun cas être considérées comme une amplitude et une durée normale de travail ;
le nombre de jours travaillés dans l’année est au plus de 209.
Concernant le suivi du temps et de la charge de travail, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Il est entendu que ces modalités de suivi et contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé des salariés. La Direction souhaite préciser qu’il appartient au salarié au forfait de l’informer de toute difficulté relative à l'amplitude et à la charge de travail. Des points de suivi réguliers avec le manager sur l’activité permettent d’appréhender la charge de travail et de prendre les mesures nécessaires en cas de surcharge.
Par ailleurs, au cours de l'Entretien Annuel, tout salarié est libre d’évoquer avec son manager l'organisation du travail, la charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité.
ARTICLE 9 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 9.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9.2 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions légales.
Article 9.3 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt auprès de la DRIEETS et au secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Paris. Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique. Un original du présent accord sera communiqué aux Organisations Syndicales Représentatives au niveau de son champ d’application, signataires ou non. Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera également l’objet d’une publication sur la base de données nationale. Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans l’intranet Groupe.
Fait à Paris, le , en 5 exemplaires
Pour les « Sociétés »
Directeur Exécutif Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales :
CFDT F3C
représentée par
en sa qualité de Délégué Syndical Central
UNSA com
représentée par
CFTC Média+
en sa qualité de Délégué Syndical Central
représentée par
en sa qualité de Délégué Syndical Central
Annexe 1 : Liste des sociétés comprises dans le périmètre de l’UES
•SFR FIBRE
Siège social : 10, rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne RCS Meaux : 400 461 950
•COMPLETEL
Siège social : 16 rue du Général Alain de Boissieu 75015 Paris RCS Paris : 418 299 699
•SFR
Siège social : 16 rue du Général Alain de Boissieu 75015 Paris RCS Paris : 343 059 564
•SRR
Siège social : ZE du Chaudron – 21 rue Pierre Aubert – 97490 Sainte Clotilde RCS Saint-Denis : 393 551 007
•NUMERGY
Siège social : 12 rue Jean-Philippe Rameau 93634 La Plaine Saint Denis Cedex RCS Bobigny : 753 105 956
•SMR
Siège social : 27 place Mariage – 97600 Mamoudzou RCS 024 072 175
•XP Fibre
Siège social : 124 Boulevard de Verdun – 92400 Courbevoie RCS Paris : 844 717 587
•XP FibreCVN
Siège social : 124 Boulevard de Verdun – 92400 Courbevoie RCS Paris : 844 717 587