Accord d'entreprise SOCIETE INDUSTRIELLE AUER

Accord d'entreprise portant sur l'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SOCIETE INDUSTRIELLE AUER

Le 06/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER

Entre d’une part,

La Société Industrielle AUER,


Société anonyme par actions simplifiée, au capital social de 5.280.000,00 euros, dont le siège social est situé au 28 rue de Verdun – 92150 SURESNES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 722 041 845,
Représentée par XX, agissant en qualité de Directeur.

Ci-après désignée « Société Industrielle AUER »


Et d’autre part,


Le syndicat CFTC, représenté par XX, délégué syndical,


  • Il a été convenu ce qui suit :

  • Préambule

  • Le présent accord portera sur l’aménagement du temps de travail et la possibilité pour les salariés de bénéficier de jours de réduction du temps de travail (JRTT) et / ou d’heures bonifiées. Il s’inscrit dans une démarche de simplification et d’harmonisation de l’organisation du temps de travail au sein de la société.
  • ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION - OBJET

  • Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la Société Industrielle AUER.

  • Objet de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

A compter de la date d’effet précisée à l’article 4.1 ci-après, les dispositions du présent accord se substitueront intégralement aux dispositions des accords de branche de la métallurgie, usages, engagements unilatéraux et stipulations figurant dans les contrats de travail ayant le même objet.


  • ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL DECOMPTE EN HEURES SUR L’ANNEE

  • 2.1. Salariés concernés

  • Les dispositions du présent article s’appliqueront à tous les salariés de la « Société Industrielle AUER », travaillant à temps plein, non cadres et cadres, et non soumis à un régime de forfait jours (cf. article 3 ci-dessous).
  • Durée du travail et période annuelle de référence

Types d’horaires mensuels appliqués dans l’entreprise

Il existe trois types d’horaires mensuels appliqués dans l’entreprise qui seront

maintenus dans le présent accord :

  • Un

    horaire mensuel à 166,83 heures pour lequel les heures supplémentaires sont majorées à 25% (15,16h chaque mois majorées à 25% en argent), sans acquisition d’heures de RTT ;


  • Un

    horaire mensuel à 162,50 heures pour lequel les heures supplémentaires sont majorées à 25% (10,83 h chaque mois majorées à 25% en argent), avec acquisition d’heures de RTT ;


  • Un

    horaire mensuel à 162,50 heures pour lequel les heures supplémentaires sont majorées à 25% (10,83 h chaque mois majorées à 10% en argent et 15 % en temps), avec acquisition d’heures de RTT.

Tous les autres types d’horaires mensuels ayant pu exister au sein de l’entreprise ne seront plus applicables à partir de la mise en œuvre du présent accord.
  • Principe

Le temps de travail sera déterminé et aménagé sur une période annuelle, dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.

La période de référence annuelle est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée de travail hebdomadaire est fixée à 38,5 heures de travail effectif.

Pour les horaires mensuels à 162,50 heures spécifiés au 2.2 ci-dessus, cette durée pourra toutefois être ramenée, en moyenne sur la période annuelle, à 37,5 heures par semaine, grâce à l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT), selon les modalités définies au 2.2.3 ci-dessous.

Les salariés dont l’horaire mensuel est de 166,83 heures pourront, dans le cadre du présent accord, faire le choix de modifier leur temps de travail en passant sur un horaire 162,50 heures mensuelles.
Ce choix de modification de la durée du travail sera alors définitif et fera l’objet d’un avenant individuel au contrat de travail.
En revanche, à compter du 1er janvier 2025, tous les nouveaux contrats de travail des salariés ayant un décompte de leur temps de travail en heures seront établis exclusivement sur la base de 162,5 heures mensuelles.

Par ailleurs, pour faire face à des périodes de forte activité ou au contraire de baisse d’activité, le temps de travail pourra varier en cours de période annuelle selon les modalités définies au 2.3 ci-dessous.

  • Attribution et prise des JRTT pour les salariés bénéficiant d’un horaire à 162,50 heures mensuelles

1°) Attribution des JRTT

Afin de réduire la durée hebdomadaire moyenne de travail de 38,5 heures à 37,5 heures sur la période annuelle considérée, les salariés de la « Société Industrielle AUER » pourront bénéficier de jours de réduction du temps de travail (JRTT). Pour un salarié travaillant toute l’année, cela correspond à environ 6 JRTT par an.

Ces JRTT s’acquièrent au terme de chaque semaine, en contrepartie de l’heure de travail effectuée en sus de 35 heures de travail effectif (1 heure travaillée au-delà de 35 heures est comptabilisée comme 1 heure de RTT).

Ainsi, même si la durée de travail effectif est de 38,5 heures par semaine en période normale (hors variations éventuelles prévues au 2.3 ci-après), l’attribution et la prise des JRTT permettent de ramener la durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur l’année, à 37,5 heures.

Si en raison d’une absence autre que celles indiquées à l’alinéa ci-dessous, le salarié n’a pas travaillé plus de 35 heures au cours d’une semaine, aucune heure de RTT n’est attribuée au titre de cette semaine.

Toutefois, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif indemnisées, ainsi que les absences correspondant à la prise de jours de congé d’ancienneté, de JRTT, de « bonifications » ou d’heures supplémentaires en temps et les jours fériés chômés, n’affecteront pas l’acquisition de l’heure de RTT au cours de la semaine au cours de laquelle elles interviennent.

Exemple :
Au cours d’une semaine, un salarié a travaillé 4 jours, soit 31 heures. Le 5ème jour, il est absent pour maladie (non professionnelle). Au titre de cette semaine, il n’acquerra aucune heure de RTT.
Au cours d’une semaine, un salarié a travaillé 4 jours, soit 31 heures. Le 5ème jour, il prend un JRTT. Au titre de cette semaine, il acquiert 1 heure de RTT, comme s’il avait effectivement travaillé 38,5 heures.




2°) Prise des JRTT

Les JRTT seront pris en concertation avec le supérieur hiérarchique dans la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Les JRTT sont à solder au 31 décembre de chaque année et ce pour l’ensemble du personnel.

Les JRTT seront pris après accord de la hiérarchie en fonction de l’activité, et moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires pour pouvoir assurer la continuité du service.

Les JRTT seront en principe pris par journées entières ou par demi-journées et comptabilisées pour le nombre d’heures qui auraient été travaillées par le salarié sur cette journée.

A titre exceptionnel, il pourra toutefois être demandé au salarié de décaler la prise de son JRTT, notamment en cas de commande urgente ou d’absence(s) dans le service concerné.

  • Recours à la modulation

Cette modalité d’organisation du temps de travail pourra s’appliquer au personnel de production et au personnel des fonctions supports liées à production.

Elle n’a pas vocation à constituer un mode habituel d’organisation du temps de travail, devant uniquement permettre de faire face à des variations d’activité qui excèdent par leur ampleur celles auxquelles une usine peut être couramment confrontée.

Si la Direction souhaite mettre en œuvre la modulation, les représentants du personnel seront informés et consultés sur les conditions de la mise en œuvre.

  • Rémunération

2.4.1 Mensualisation de la rémunération

La rémunération sera mensualisée sur la base de 162,50 heures par mois (correspondant à un horaire hebdomadaire moyen sur la période annuelle de 37,50 heures) ou 166,83 heures par mois (correspondant à un horaire hebdomadaire moyen sur la période annuelle de 38,50 heures).

Cette durée de travail mensualisée intègre, en moyenne :
  • pour les salariés à 162,50 heures mensuelles, 10,83 heures supplémentaires
  • pour les salariés à 166,83 heures mensuelles, 15,16 heures supplémentaires, ces heures supplémentaires seront majorées à 25%.
  • Salariés ayant un horaire mensuel de 166,83 heures

Pour les salariés ayant un horaire mensuel de 166,83 heures, la majoration des heures supplémentaires est exclusivement intégralement payée.

  • Salariés ayant un horaire mensuel de 162,50 heures

Pour les salariés ayant un horaire mensuel de 162,50 heures, la majoration de 25% pourra, au choix du salarié :
- soit être intégralement payée ;
- soit être partiellement payée et partiellement attribuée en repos comme suit :
  • majoration de 10% payée ;
  • majoration de 15% attribuée en repos (appelée « bonification en temps ») .

Les heures de bonification en temps seront prises après accord de la hiérarchie en fonction de l’activité, et moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires pour pouvoir assurer la continuité du service.

Les heures de bonification en temps seront en principe prises par journées entières ou par demi-journées et comptabilisées pour le nombre d’heures qui auraient été travaillées par le salarié sur cette journée.

Le choix du salarié devra être indiqué au service des ressources humaines avant le 1er novembre de l’année N, pour s’appliquer à compter du 1er janvier et tout au long de l’année N+1.

A défaut de choix exprimé dans ce délai, la majoration de l’année N+1 sera attribuée selon les modalités que celles appliquées au titre de l’année N.

A titre exceptionnel, pour la première année de mise en œuvre du présent accord, le choix devra être exprimé avant le 15 janvier 2025, pour pouvoir entrer en vigueur au 1er janvier 2025.

2.4.2 Absences

Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensualisée.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération mensualisée.








  • Heures supplémentaires

  • Principe

La réalisation des heures supplémentaires nécessite une vigilance dans l’analyse de la charge de travail globale demandée au salarié.

Il appartient au supérieur hiérarchique de s’assurer de la capacité à réaliser une charge de travail dans le temps imparti en respectant les conditions du présent accord.
  • Définition

Il est rappelé que seules peuvent être considérées comme heures supplémentaires celles :
  • Correspondant à du travail effectif (temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles) ;
  • Commandées par l’employeur, réalisées à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique ;
  • Et excédant la durée légale du travail effectif dans les conditions prévues par le présent accord.

  • Contingent d’heures supplémentaires 

L’entreprise aura recours aux 3 contingents prévus par la convention collective nationale de la métallurgie :
  • Contingent de base de 220 heures par an
  • Contingent supplémentaire de 80 heures mobilisables une année sur deux par l’employeur
  • Contingent supplémentaire de 150 heures mobilisables avec l’accord écrit du salarié.
Il sera appliqué les taux de majoration des heures supplémentaires comprises dans ces contingents selon les règles prévues par la convention collective de la métallurgie.

  • Décompte des heures supplémentaires 

Pour les salariés dont l’horaire mensuel est de 162,50 heures, la 36ème heure travaillée en cours de période annuelle au-delà de 35 heures par semaine n’est pas considérée comme une heure supplémentaire, étant compensée par l’attribution des JRTT.

Pour les salariés dont l’horaire mensuel est de 162,50 heures, les heures travaillées en cours de période annuelle au-delà de 36 heures et jusqu’à 38,50 heures par semaine sont des heures supplémentaires, payées au travers de la rémunération mensualisée (cf.2.4 ci-avant).

Pour les salariés dont l’horaire mensuel est de 166,83 heures, les heures travaillées au cours de la période annuelle au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires.

En outre, sauf en cas de recours à la modulation (cf. article 2.3 ci-dessus), les heures travaillées au cours d’une semaine au-delà de 38,50 heures seront considérées comme des heures supplémentaires, donnant droit pour le mois de leur réalisation à majoration conformément aux règles légales en vigueur.

Ces heures supplémentaires pourront être, au choix de la direction, soit intégralement payées, soit intégralement attribuées en repos, soit laisser le choix au salarié du paiement ou de l’attribution en repos.

2.6Recours au personnel en CDD et intérimaires


La durée du travail des salariés en contrat à durée déterminée ou les travailleurs intérimaires pourra soit être définie sur une base fixe hebdomadaire ou mensuelle, soit suivre la durée du travail du service.

2.7Horaires de travail

Les horaires de travail applicables dans les différents services sont définis par la Direction dans le cadre de son pouvoir d’organisation (cf. Annexe 1).
Ces horaires pourront être modifiés pour des raisons d’organisation et de besoin de la Direction sans modification du présent accord.

Les salariés pourront être informés des changements d’horaires ponctuels dans un délai de prévenance minimum qui sera en principe de 9 jours ouvrés.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à une commande urgente, un retard de production, une panne, des pièces non prévues au planning ou une baisse d’activité non prévue (cette liste étant des exemples et ne pouvant être considérée comme exhaustive), un délai de prévenance de

2 jours ouvrés pourra être appliqué.


Cette information pourra être faite par écrit (note de service) et verbalement notamment en cas d’urgence.

Outre les horaires de journée, il pourra être mis en œuvre sur le site de production, pour faire face aux nécessités de l’activité, un mode d’organisation du travail en équipes (2x8, 3x8…), le travail de nuit, des équipes de suppléance ou de fin de semaine. Ces modes d’organisation du travail seront régis par les règles légales et conventionnelles de branche (métallurgie) en vigueur.

Pour les fonctions non listées en annexe 1, les horaires de travail des salariés seront définis en fonction des nécessités de services.
L’amplitude des horaires de service sera définie avec les managers et sera établie entre 7h30 et 18h00 maximum. Elle tiendra compte des besoins du service, de ses contraintes et spécificités éventuelles.

Si la Direction souhaite modifier les horaires du présent accord, les représentants du personnel seront informés et consultés sur les conditions de la mise en œuvre.

2.8 Pause méridienne

Le présent accord modifie la durée de la pause méridienne.
Elle a été fixée à 45 min pour le personnel de production (en raison de la pause quotidienne de 15 minutes non rémunérée) et à 1h pour les services supports et administratifs.

  • ARTICLE 3 – FORFAIT EN JOURS


3.1. Bénéficiaires

Le dispositif légal de forfait annuel en jours concerne :

  • Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Concernant les emplois de salariés non-cadres, les parties constatent qu’à la date de signature du présent avenant, aucun emploi ne répond à la définition ci-dessus.

En application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être conclue avec les salariés suivants dans l’entreprise :

- tous les cadres bénéficiant au minimum d’un classement dans la grille de classification de la métallurgie en F11 avec un emploi « itinérant », notamment la force commerciale,

- tous les cadres bénéficiant au minimum d’un classement dans la grille de classification de la métallurgie en F12, car ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

En conséquence, le temps de travail du personnel cadre défini ci-dessus de la Société Industrielle Auer (à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail) sera régi par un forfait annuel en jours (articles L.3121-58 et suivants du code du travail et articles 103 et suivants de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022), selon les modalités ci-après.

Dans une optique d’harmonisation des contrats de travail pour la mise en œuvre de ce présent accord, l’ensemble des collaborateurs concernés par ces nouvelles modalités évoquées au 3.1, bénéficiera d’un avenant à leur contrat de travail pour la mise en place d’un forfait jours à compter du 1er janvier 2025.
Ces changements n’engendreront pas de pertes de rémunération.

Il est enfin précisé que relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les membres du COMEX. Ceux-ci ne bénéficient pas de JRTT et la réglementation relative à la durée du travail ne leur est pas applicable.
  • Principe

La durée de travail des salariés en forfait jours sera fixée sur la base de 218 jours par an.
Le forfait ci-dessus correspond à une année complète, pour un salarié bénéficiant de 25 jours ouvrés de congés payés. Il inclut la journée de solidarité.

Le décompte se fera sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés bénéficiant de jours de congés supplémentaires d’ancienneté, ces derniers diminueront d’autant le forfait annuel de 218 jours.

  • Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Dans le cadre de ce forfait, les salariés bénéficieront de jours de repos supplémentaires (appelés JRTT) venant s’ajouter aux congés payés (et le cas échéant aux jours de congés d’ancienneté), et aux jours fériés chômés dans l’entreprise.

Le nombre de JRTT sera variable et calculé chaque année en fonction du nombre de jours calendaires.

A titre d’exemple, pour l’année 2025, le nombre de JRTT pour un cadre présent toute l’année sera de 8 jours (365 jours – 104 samedis et dimanches – 10 jours fériés chômés – 25 jours de CP – 218 jours = 8 jours de JRTT).

3.4 Prise des JRTT

Les JRTT seront pris en concertation avec le supérieur hiérarchique dans la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Les JRTT sont à solder au 31 décembre de chaque année et ce pour l’ensemble du personnel.




  • Suivi


Les jours travaillés et non travaillés ainsi que la nature des jours non travaillés (CP, jour férié, maladie…) feront l’objet d’une comptabilisation mensuelle (selon le format et l’outil de gestion qui seront définis par la Direction).

Ce document de contrôle sera renseigné par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

L’organisation du temps de travail des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien de 11 heures consécutives (et au moins 35 heures consécutives une fois par semaine) et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

L’organisation du temps de travail des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que la charge de travail du salarié soit compatible avec le respect des temps de repos quotidiens (au moins 11 heures consécutives) et hebdomadaires (au moins 35 heures consécutives une fois par semaine).

Il sera organisé une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

  • Entrée et départ en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, pour un salarié en forfait jours, le nombre de JRTT à attribuer sur la période considérée sera déterminé au prorata de celui attribué à un salarié présent toute l’année.

En cas de départ en cours d’année, si le nombre de jours de repos pris excède celui auquel avait droit le salarié, le trop versé correspondant sera retenu sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

  • Rémunération / Entrée ou sortie en cours de mois / Absences

La rémunération mensuelle du salarié en forfait jours est indépendante du nombre de jours de travail accomplis au cours d’un mois donné.

En cas d’embauche ou de sortie des effectifs en cours de mois, le salaire du mois considéré est déterminé en divisant le salaire mensuel par le nombre de jours ouvrés du mois considéré, cette valeur étant multipliée par le nombre de jours ouvrés travaillés au titre de ce mois.
Exemple :
Soit un salarié en forfait jours rémunéré sur la base de 2.500€ par mois.
Il est embauché le 16 juin.
Ce mois comporte 20 jours ouvrés, le salarié étant présent 11 jours ouvrés sur ce mois.
Son salaire du mois de juin sera égal à : 2.500 x 11/20 = 1.375,00€.

  • Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

Les conventions individuelles de forfait en jours préciseront le nombre de jours sur la base duquel est établi le forfait annuel.

Elles rappelleront que ce forfait est conclu dans le cadre du présent accord.
  • Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par les salariés en forfait jours des durées minimales de repos implique pour ces derniers un droit à déconnexion des outils de communication à distance.

Pendant ces temps de repos, le salarié devra donc se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Aucune réponse ou prise de connaissance de message ne pourra être exigée de la part du salarié pendant ses temps de repos et de déconnexion.

  • ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

  • Durée de l’accord et entrée en vigueur

  • Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

  • Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
  • Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
  • Il est conclu pour une durée indéterminée.
  • Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de faire un bilan d’application du présent accord lors des prochaines négociations obligatoires d’entreprise chaque année et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.


  • Interprétation et révision de l’accord

  • Interprétation

Les représentants des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Direction, remis à chacune des parties signataires.
  • Révision de l’accord

  • Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord collectif de substitution, et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par les parties.
  • Dénonciation

  • Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’une part de respecter la procédure légale de dénonciation et d’autre part de respecter un préavis de 3 mois.
  • Dans ce cadre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités et de l’opportunité de la conclusion d’un nouvel accord.
  • Publicité et dépôt

  • Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
  • Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Secrétariat – Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Abbeville.
  • Conformément aux dispositions de l’article R.2262-3 du code du travail, les salariés seront informés, par tout moyen, sur le lieu et les modalités de consultation du présent accord.
Fait à Feuquières- en- Vimeu, le 6 décembre 2024, en 4 exemplaires

Pour la Direction
XX
Pour le syndicat CFTC
XX






ANNEXE 1 : Horaires

Services

Horaires (38,50h)

Production / Réception / Appros de ligne / Maintenance / Méthodes / Outillage

Lundi au jeudi : 7h-12h / 12h45-16h30
Vendredi : 7h-11h45
Pause de 9h à 9h15

Horaires d’Equipe

Matin :

Lundi au jeudi : 5h – 13h
Vendredi : 5h – 11h30
Pause de 9h15 à 9h45



Après-midi :

Lundi au jeudi : 13h – 21h
Vendredi : 11h30 – 18h
Pause de 18h à 18h30 du lundi au jeudi et de 16h à 16h30 le vendredi



Nuit :

Lundi au jeudi 21h – 5h
Vendredi : 18h – 00h30
Pause de 2h à 2h30 du lundi au jeudi et de 22h à 22h30 le vendredi


Support production


Lundi au jeudi : 7h30-12h / 13h-17h
Vendredi : 7h30-12h


Emaillerie / Peinture

Lundi : 7h-12h / 12h45 - 17h15
Mardi au jeudi : 6h30-12h / 12h45-17h15
Pause de 9h à 9h15


Support / Administratif sur le site de Feuquières-en-Vimeu


Lundi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
Mardi au jeudi : 8h-12h30 / 13h30-17h
Vendredi : 8h-12h30 / 13h30-16h



Expéditions

Lundi : 8h-12h / 12h45-16h30
Mardi au jeudi : 7h30-12h / 12h45-16h30
Vendredi : 7h30-12h / 12h45-15h30
Pause de 9h à 9h15

Services

Horaires (38,50h)

SAV

Semaine 1 :
Lundi / mardi / jeudi : 8h-12h / 13h-17h30
Mercredi : 8h-13h
Vendredi : 8h-12h / 13h-17h

Semaine 2 :
Lundi au jeudi : 8h30-13h / 14h-18h
Vendredi : 8h30-13h

Pièces détachées

Semaine 1 :
Lundi : 8h-13h / 14h-17h
Mardi / jeudi : 8h-13h / 14h-17h45
Mercredi : 8h-13h
Vendredi : 8h-12h / 13h-17h

Semaine 2 :
Lundi / mercredi : 8h-12h / 13h-17h45
Mardi / jeudi : 8h-12h / 13h-17h
Vendredi : 8h-13h

ADV
Semaine 1 :
Lundi / vendredi : 8h-13h / 14h-17h
Mardi / jeudi : 8h-13h / 14h-17h45
Mercredi : 8h-13h

Semaine 2 :
Lundi / mercredi : 8h-12h / 13h-17h45
Mardi / jeudi : 8h-12h / 13h-17h
Vendredi : 8h-13h

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