Accord d'entreprise SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE

Accord collectif relatif au système de garanties collectives de prévoyance pour les cadres

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE

Le 12/11/2024


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ACCORD COLLECTIF
Relatif au système de garanties collectives de prévoyance pour les cadres
ACCORD COLLECTIF
Relatif au système de garanties collectives de prévoyance pour les cadres


ENTRE LES SOUSSIGNES


La SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE (SIL), dont le siège social est à Marcq-en-Barœul, 137 rue Gabriel Péri, représentée par le Directeur des Ressources Humaines.

d’une part

ET

les Organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise, à savoir :
  • la CFDT,
  • la CFE-CGC,
  • la CFTC,
  • la CGT,
  • FO,

d'autre part.


Préambule :

Le régime de prévoyance Cadres a été mis en place au 1er janvier 2007 par l’Accord pour la mise en place d’un système de garanties collectives de prévoyance, modifié par l’avenant n°2 du 23 avril 2015.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de mettre à jour cet accord au regard des évolutions législatives relatives à la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés cadres de la Société Industrielle Lesaffre, en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.
Ainsi, le présent accord permet de se mettre en conformité avec les dernières évolutions réglementaires sur les catégories objectives et les suspensions du contrat de travail.
Pour faciliter la lecture et la lisibilité des régimes, le présent accord remplace dans toutes leurs dispositions l’accord collectif du 11 décembre 2006 et son avenant.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI Prévoyance du 17 novembre 2017, et les salariés assimilés par l’agrément de l’APEC du 13 mars 2024 quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d'ancienneté de l’entreprise. Sont donc concernés ici l’ensemble des salariés à partir du niveau 5 échelon 2.
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés mentionnés ci-dessus au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, selon les modalités ci-après.

Article 2 : Objet de l’accord et caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime incapacité, invalidité et décès est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
La couverture d’assurance collective est souscrite auprès de l’organisme assureur habilité.

Article 3 : Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance incapacité, invalidité et décès, répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 4 : Financement

4.1 Cotisation :
La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée pour l’année 2024 à :
Tranche de rémunération
Taux de cotisations
TA
1,54%
TB/TC
2,15%
Il est rappelé que :
  • la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale
  • la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale
  • la tranche C correspond au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la Sécurité sociale
4.2 Prise en charge du financement :
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale
Part salariale
TA
1,35 %
0.19 %
TB/TC
1,95 %
0.2 %
4.3 Evolution des cotisations
Les cotisations pourront évoluer notamment :
  • en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
  • et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.
Le Comité social et économique sera informé avant toute évolution. Si la cotisation évolue, il ne sera pas nécessaire de réviser le présent accord, sauf en cas de changement de la clé de répartition de cotisations.


4.4 Portabilité des droits
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties suivantes :
  • Garantie Décès ;
  • Garantie Allocation Obsèques ;
  • Garantie Rente éducation ;
  • Garantie Rente handicap ;
  • Garantie Incapacité de travail ;
  • Garantie Invalidité.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après, et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Salaire de référence. Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

Incapacité de travail. En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.

Durée et limites de la portabilité. Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail. Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de La pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

Financement de la portabilité. Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).



Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

5.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident, invalidité/incapacité permanente professionnelle ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
  • pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période, il bénéficie d’un maintien total ou partiel de salaire de l’employeur ou d’indemnités journalières de la Sécurité Sociale, ou d’indemnités complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur,
  • en arrêt de travail pour maladie ou accident, invalidité/incapacité permanente professionnelle, qui bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la Sécurité Sociale,;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
  • les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
  • toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 4.1 et 4.2 de la présente.
5.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.
La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas systématiquement la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).

Article 6 : Gestion du dispositif conventionnel

6.1 Obligation d’information
En sa qualité de souscripteur, la société Industrielle LESAFFRE remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée exposant la nature et les modalités d'application des garanties collectives.
Les garanties sont consultables auprès du service RH et dans l’intranet de l’entreprise.
Les salariés de la société Industrielle LESAFFRE seront informés de toute modification de ces garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci (cf article 6.2).
6.2 Commission paritaire de suivi
  • Composition et missions

Par Société, les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise donnent chacune mandat à un représentant, ainsi que la Direction, à deux représentants, au sein d’une Commission paritaire de suivi aux fins d’assurer le suivi du présent régime de prévoyance.
Cette commission paritaire est chargée de :
  • Examiner les comptes de résultats présentés par l’organisme assureur et/ou son conseil,
  • Suivre des évolutions de la sinistralité des salariés de l’entreprise ;
  • Préconiser des modifications éventuelles des cotisations et/ou des prestations et /ou d’organisme ;
  • Émettre toutes observations et suggestions utiles.
Le contrôle du régime de prévoyance est opéré par la Commission paritaire de suivi en concertation avec l’organisme assureur et/ou son conseil.
  • Réunion ordinaire

Elle se réunira une fois par an à l'initiative de l'employeur, en présence d'un représentant de l’organisme assureur et/ou son conseil, afin d'examiner les comptes de résultats, d'analyser les évolutions de la sinistralité des salariés de l'entreprise et de préconiser des modifications éventuelles des prestations ou des cotisations. Les documents seront adressés aux membres de la Commission paritaire avant la tenue de la réunion.
Le Comité social et économique sera tenu informé des résultats du régime de prévoyance et des préconisations faites par la Commission paritaire de suivi concernant l’évolution des prestations ou cotisations qui modifieraient le régime.
  • Réunion extraordinaire

En cas d'événement affectant le cours ou la gestion du régime prévoyance, tout membre de la commission de suivi pourra provoquer, par demande écrite adressée à l’employeur, la tenue d’une réunion extraordinaire de la Commission Paritaire de Suivi.
Le Comité social et économique sera tenu informé des résultats du régime de prévoyance et des préconisations faites par la Commission paritaire de suivi concernant l’évolution des prestations ou cotisations qui modifieraient le régime.


  • Formation des membres de la Commission Paritaire de Suivi

L’organisme assureur et/ou son conseil assurera, la formation aux membres de la Commission Paritaire de Suivi sur les régimes de prévoyance et leur suivi en fonction des évolutions impactant le régime

Article 7 : Durée, modification et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 décembre 2024.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord (identifier les actes juridiques existant).
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8, L. 2222-6, L. 2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 : Dépôt et publicité

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent procès verbal. Il sera affiché dans l’entreprise dès son entrée en vigueur, et tenu à disposition par la DRH.
Le présent procès-verbal accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise
  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
  • Au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Tourcoing en 1 exemplaire

A Marcq en Baroeul, le 12 novembre 2024 
Fait en 3 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

…………………………………… ……………………………………

Pour la SociétéPour le Syndicat CFDT
Directeur des Ressources Humaines



Pour le Syndicat CFE-CGC




……………………………………
Pour le Syndicat CFTC




……………………………………
Pour le Syndicat CGT




……………………………………
Pour le Syndicat FO

Mise à jour : 2024-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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