Accord d'entreprise SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE

Accord collectif sur les garanties collectives de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE

Le 12/11/2024


Embedded Imageright
ACCORD COLLECTIF SUR LES GARANTIES COLLECTIVES DE FRAIS DE SANTE
ACCORD COLLECTIF SUR LES GARANTIES COLLECTIVES DE FRAIS DE SANTE


ENTRE LES SOUSSIGNES


La SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE (SIL), dont le siège social est à Marcq-en-Barœul, 137 rue Gabriel Péri, représentée par le Directeur des Ressources Humaines.


d’une part

ET


les Organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise, à savoir :
  • la CFDT,
  • la CFE-CGC,
  • la CFTC,
  • la CGT,
  • FO,

d'autre part.


Préambule :

Le régime a été mis en place au 1er janvier 2007 par l’Accord sur les garanties collectives de frais de santé du 11 décembre 2006.
Ainsi, le présent accord permet de se mettre en conformité avec les dernières évolutions réglementaires, notamment sur les suspensions du contrat de travail.
Pour faciliter la lecture et la lisibilité des régimes, le présent accord remplace dans toutes leurs dispositions l’accord collectif du 11 décembre 2006 et ses éventuels avenants.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : L’objet de l’accord collectif

Le régime de remboursement de frais médicaux, dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités, s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.
Le présent accord a pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel de l’entreprise au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.

Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1.
Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place du régime et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Les dispenses

Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :
  • Les salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, quelle que soit leur date d'embauche ;

  • à condition de le justifier chaque année,

    les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ; la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire ;
  • régime local d’Alsace-Moselle ;
  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

  • En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
  • En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Les salariés demandant une dispense d’adhésion devront fournir à leur employeur tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, ou, le cas échéant, la date de fin de ce droit s’il est borné, suivant les exigences réglementaires en vigueur. Cette déclaration doit prendre la forme d’une attestation signée par le salarié, et suppose la remise concomitante des justificatifs adéquats.
La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture et la renonciation aux droits à portabilité, pour lui et ses éventuels ayants-droits, ainsi qu’au bénéfice des dispositions de l’article 4 de la loi Evin.
Peuvent être invoqués, par les salariés le souhaitant, les cas de dispense prévus au présent article et, en tout état de cause, ceux applicables de plein droit conformément à la législation en vigueur, actuelle et future.
Les salariés peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès de l’employeur, par écrit, leur affiliation au contrat collectif.
En tout état de cause, les salariés cessant de justifier de la situation leur permettant de bénéficier d’un cas de dispense seront tenus d’en informer leur employeur dans les meilleurs délais. Ils seront alors tenus de cotiser et d’adhérer au régime collectif à titre obligatoire.

Article 4 : Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Le contrat souscrit avec l'assureur choisi prend en charge les dépenses de santé médicalement prescrites à caractère thérapeutique, ayant fait l'objet d'un remboursement préalable au titre des prestations en nature de la Sécurité sociale, sauf dispositions contraires figurant au tableau des garanties.
Il respecte le cahier des charges des contrats responsables.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s'appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.
La nature et le niveau des prestations sont résumés dans la notice d'information qui est jointe à titre informatif en annexe du présent avenant.
Les prestations sont garanties par l'organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
L'employeur n'est tenu, à l'égard des salariés, que du seul paiement des cotisations.

Article 5 : Financement

5.1 Cotisation
A titre informatif depuis le 1er janvier 2024, la cotisation globale mensuelle obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est de :
  • 3,56 % PMSS
Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est déterminé chaque année par voie d’arrêté. A titre d’information, il est fixé pour l’année 2024 à 3 864 €.
Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et pour ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
5.2 Prise en charge du financement
La cotisation obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :
  • Employeur : 50 %
  • Salarié : 50 %.
Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise et à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
5.3 Evolution des cotisations
Les cotisations pourront évoluer notamment :
  • en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
  • et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel, sans qu’il ne soit besoin de négocier un avenant.
5.4 Portabilité des droits
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties suivantes :
•Garantie Décès ;
•Garantie Allocation Obsèques ;
•Garantie Rente éducation ;
•Garantie Rente handicap ;
•Garantie Incapacité de travail ;
•Garantie Invalidité.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après, et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Salaire de référence. Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
Incapacité de travail. En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Durée et limites de la portabilité. Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail. Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de La pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Financement de la portabilité. Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale).

Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
  • les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
  • toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
En conséquence, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, maternité, accident du travail et de trajet, maladie professionnelle, donnent lieu au maintien des garanties.
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.
6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation :
La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas systématiquement la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme gestionnaire, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).

Article 7 : Gestion du dispositif conventionnel

7.1 Obligation d'information
En sa qualité de souscripteur, la Société Industrielle Lesaffre remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la Société Industrielle Lesaffre seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci. (Article R. 2312-22 du code du travail)
7.2 Commission paritaire de suivi
  • Composition et missions

Par Société, les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise donnent chacune mandat à un représentant, ainsi que la Direction, pour deux représentants, au sein d'une

Commission paritaire de suivi aux fins d'assurer le suivi du présent régime de frais de santé.

Cette Commission sera chargée de :
  • Examiner les comptes de résultats présentés par l'organisme assureur,
  • Suivre des évolutions de la sinistralité des salariés de l'entreprise ;
  • Préconiser des modifications éventuelles des cotisations et/ou des prestations et /ou d’organisme ;
  • Émettre toutes observations et suggestions utiles.
Le contrôle du régime de frais de santé est opéré par la Commission paritaire de suivi en concertation avec l'organisme assureur et/ou son conseil.
  • Réunion ordinaire

Elle se réunira une fois par an à l'initiative de l'employeur, en présence d'un représentant de l'organisme assureur et/ou son conseil, afin d'examiner les comptes de résultats, d'analyser les évolutions de la sinistralité des salariés de l'entreprise et de préconiser des modifications éventuelles des prestations ou des cotisations, qui modifieront les annexes du présent accord. Les documents seront adressés aux membres de la Commission paritaire avant la tenue de la réunion.
Le Comité Social et Economique sera tenu informé des résultats du régime frais de santé et des préconisations faites par la Commission paritaire de suivi concernant l’évolution des prestations ou cotisations qui modifieraient le régime
  • Réunion extraordinaire

En cas d'événement affectant le cours ou la gestion du régime frais de santé, tout membre de la Commission de suivi pourra provoquer, par demande écrite, la tenue d'une réunion extraordinaire de la Commission paritaire de suivi.
Le Comité Social et Economique sera tenu informé des résultats du régime frais de santé et des préconisations faites par la Commission paritaire de suivi concernant l’évolution des prestations ou cotisations qui modifieraient le régime
  • Formation des membres de la Commission Paritaire de Suivi

L'organisme assureur et/ou le conseil assurera, la formation aux membres de la Commission Paritaire de Suivi sur les régimes de frais de santé et leur suivi en fonction des évolutions impactant le régime

Article 8 : Durée, modification et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 décembre 2024
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, et notamment l’accord du 11 décembre 2006, à effet du 1er janvier 2007 ainsi que de ses éventuels.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent procès verbal. Il sera affiché dans l’entreprise dès son entrée en vigueur, et tenu à disposition par la DRH.
Le présent procès-verbal accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise
  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
  • Au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Tourcoing en 1 exemplaire

A Marcq en Baroeul, le 12 novembre 2024 
Fait en 3 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

…………………………………… ……………………………………

Pour la SociétéPour le Syndicat CFDT
Directeur des Ressources Humaines



Pour le Syndicat CFE-CGC




……………………………………
Pour le Syndicat CFTC




……………………………………
Pour le Syndicat CGT




……………………………………
Pour le Syndicat FO

Mise à jour : 2024-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas