ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE RELATIF A L’EMPLOI ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT
ENTRE :
LA SOCIETE MARITIME DE REMORQUAGE ET D'ASSISTANCE, Société par actions simplifiée, au capital social de 288 112,17 euros dont le siège social est situé Quai de l’Hydrobase à Fort de France (97 200) représentée aux fins des présentes par XX agissant en qualité de Président
Ci-après désignée « SOMARA » ou « la Société »
ET :
XX en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 25 juin 2024 (2nd tour).
Préambule
La Société SOMARA arme des navires dans le cadre de prestations d’assistances maritimes et portuaires, de transport maritime et de travaux maritimes divers.
Le présent accord s’inscrit dans une volonté des Parties de fixer les modalités d’organisation du travail du personnel navigant.
Dans ce cadre, il semble nécessaire de rappeler le cadre législatif, règlementaire et conventionnel applicable à la Société SOMARA.
Au niveau international, les Parties rappellent qu’ont notamment vocation à s’appliquer les conventions internationales suivantes :
la Convention du travail maritime (dite Convention MLC) de 2006 ayant pour objet de fixer les droits et principes fondamentaux applicables aux gens de mer à bord des navires ;
la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille (STCW) dont le respect des dispositions doit permettre de renforcer la sécurité à bord des navires.
Au niveau national, les Parties rappellent que le Code des transports et le Code du travail ont vocation à recevoir pleinement application ainsi que les décrets et arrêtés pris pour leur application. Notamment, le décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer a pour objet de préciser les règles applicables en matière de durée du travail à bord des navires.
Eu égard à son activité, les Parties rappellent que la Société SOMARA applique, pour le personnel navigant, les conventions collectives suivantes :
la Convention Collective des personnels navigants d’exécution des entreprises de transport et services maritimes
la Convention Collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes
Les Parties ont convenu qu’il était nécessaire d’adapter le cadre règlementaire et conventionnel aux spécificités de l’activité de la Société SOMARA.
Article 8.2Période de référence PAGEREF _Toc198306821 \h 10
Article 8.3Décompte des heures de travail PAGEREF _Toc198306822 \h 11
Article 8.4Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc198306823 \h 11
Article 8.5Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence PAGEREF _Toc198306824 \h 12
Article 9.2.Aménagement de la durée du travail sur l’année PAGEREF _Toc198306829 \h 13
Article 9.3.Périodes de repos à terre PAGEREF _Toc198306830 \h 15
Article 9.4.Mise en disponibilité PAGEREF _Toc198306831 \h 16
Chapitre 4EMPLOI ET REMUNERATION PAGEREF _Toc198306832 \h 17
Article 10.Rémunération mensuelle de base PAGEREF _Toc198306833 \h 17
Article 11.Affectation temporaire dans une autre fonction PAGEREF _Toc198306834 \h 17
Article 12.Prime de fin d’année PAGEREF _Toc198306835 \h 18
Chapitre 5DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc198306836 \h 18
Article 13.Durée de l’accord PAGEREF _Toc198306837 \h 18
Article 14.Entrée en vigueur PAGEREF _Toc198306838 \h 18
Article 15.Dépôt PAGEREF _Toc198306839 \h 18
DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société :
inscrit à l’ENIM ;
et engagé par la Société SOMARA dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime soumis à la loi française.
Les termes du présent accord ne s’appliquent donc pas aux élèves officiers ni aux stagiaires, embarqués dans un but de formation pour apprendre à mettre en œuvre les connaissances théoriques déjà acquises.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de préciser le statut applicable au personnel visé à l’article 1er recruté par la Société SOMARA dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime soumis à la loi française.
Dans ce cadre, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet et applicables, à titre obligatoire, à la Société SOMARA. Seules les dispositions du présent accord auront donc vocation à recevoir application.
De même, le présent accord se substitue à l’ensemble des usages en vigueur ayant le même objet. Seules les dispositions du présent accord auront donc vocation à recevoir application.
CONTRAT D’ENGAGEMENT MARITIME
Contrat d’engagement maritime
Tout personnel navigant embauché doit être signataire d’un contrat d’engagement maritime écrit, conformément aux dispositions du Code des transports et du Code du travail.
Le contrat précise sa durée, déterminée, indéterminée ou au voyage. Il comprend les mentions obligatoires prévues par les dispositions légales en vigueur.
Période d’essai
Le contrat d’engagement maritime peut prévoir que l’engagement définitif est soumis à une période d’essai.
Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par l’employeur en cours ou au terme de la période d’essai, la rupture du contrat ne prend effet qu’à l’arrivée du premier port d’escale.
Pour le personnel officier
Pour les officiers engagés sous contrat à durée déterminée, la durée de la période d’essai est celle qui est fixée par les dispositions légales et réglementaires, à savoir, à ce jour :
pour un contrat d’une durée initiale de 6 (six) mois ou moins : un jour par semaine dans la limite de 2 (deux) semaines ;
pour un contrat d’une durée initiale supérieure à 6 (six) mois : un mois.
Pour les officiers engagés sous contrat à durée indéterminée, la durée maximale de la période d'essai est fixée à 4 (quatre) mois renouvelable une fois.
Ne sont décomptées dans la durée de la période d’essai que les périodes de travail effectives à l’exclusion de toute autre période (notamment congés payés, arrêt de travail, repos compensateur, etc.).
Pour le personnel d’exécution
Pour le personnel engagé sous contrat à durée déterminée, la durée de la période d’essai est celle qui est fixée par les dispositions légales et règlementaires à savoir, à ce jour :
pour un contrat d’une durée initiale de 6 (six) mois ou moins : un jour par semaine dans la limite de 2 semaines ;
pour un contrat d’une durée initiale supérieure à 6 (six) mois : un mois.
Pour le personnel engagé sous contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions du Code des transports, la durée maximale de la période d’essai est fixée à deux mois renouvelable une fois.
Ne sont décomptées dans la durée de la période d’essai que les périodes de travail effectives à l’exclusion de toute autre période (notamment congés payés, arrêt de travail, repos compensateur, etc.).
Rupture du contrat de travail
En matière de contrat d’engagement maritime à durée indéterminée
En cas de démission, le préavis applicable est :
pour le personnel d’exécution : un mois ;
pour le personnel officier : un mois.
Le délai de préavis court à compter de la réception par l’employeur de la lettre de démission notifiée par tout moyen.
En cas de licenciement, sauf en cas de faute grave, le délai de préavis est fixé de la manière suivante :
un préavis d'un mois, si le salarié justifie de six mois au moins d'embarquement effectif et continu et d'une ancienneté de services continus comprise entre un an et moins de deux ans ;
un préavis de deux mois, si le salarié justifie d'une ancienneté de services continus de deux ans au moins.
Au choix de l’armateur, la période de préavis peut être travaillée ou non.
En matière de contrat d’engagement maritime à durée déterminée ou au voyage
La résiliation anticipée du contrat d’engagement maritime à l’initiative du salarié ou de l’employeur ne peut intervenir qu’à l’issue d’un préavis de 14 (quatorze) jours calendaires.
Au choix de l’armateur, la période de préavis peut être travaillée ou non.
Le Capitaine engagé pour un voyage est tenu de l’achever, à peine de dommages-intérêts envers les propriétaires et affréteurs.
Indemnités de rupture du contrat de travail
Indemnité de licenciement
En cas de licenciement, sauf faute grave ou faute lourde, le salarié justifiant d’une ancienneté de 8 (huit) mois bénéficie d’une indemnité de licenciement.
Cette indemnité de licenciement est égale à un quart de mois de salaire de référence par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 (dix) ans et à un tiers de mois de salaire de référence pour les années au-delà de 10 (dix) ans.
Ce salaire de référence est calculé de la manière suivante, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
soit 1/12ème de la rémunération brute des 12 (douze) derniers mois précédant l’envoi de la lettre de licenciement ;
soit 1/3 de la rémunération brute des 3 (trois) derniers mois précédant l’envoi de la lettre de licenciement étant précisé que toute prime ou gratification de caractère annuel versée pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé prorata temporis.
Indemnité de fin de carrière
En cas de départ à la retraite à la demande du salarié, le salarié a droit à une indemnité en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise :
2 mois de salaire après 10 (dix) ans d’ancienneté ;
3 mois de salaire après 15 (quinze) ans d’ancienneté.
L’assiette de calcul de l’indemnité de fin de carrière est calculée conformément aux dispositions de l’article 6.1.
En cas de mise à la retraite par l’armateur, le salarié bénéficiera d’une indemnité de départ à la retraite égale à l’indemnité de licenciement dont le calcul est précisé à l’article 6.1.
ORGANISATION DU TRAVAIL
Principes applicables
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif correspond aux temps d’exécution des missions qui contribuent directement ou indirectement à l’activité principale d’exploitation des navires.
Le temps de travail effectif est pris en compte pour déterminer le respect des durées maximales de travail journalières, hebdomadaires et annuelles.
Temps de restauration et temps de pause
Les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 (six) heures continues sans que le personnel bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 (vingt) minutes. Compte tenu des contraintes particulières de la navigation et de l’exploitation en mer, le capitaine peut reporter ce temps de pause et l’accorder dès que cela est réalisable.
A cet égard, les parties rappellent que le temps de repos à bord n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Durées maximales de travail
Principes applicables
La durée maximale de travail effectif est fixée à 12 (douze) heures par jour et à 72 (soixante-douze) heures par période de 7 (sept) jours.
Dérogations aux durées maximales de travail
Conformément à l’article 7 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, la durée du travail peut atteindre 84 (quatre-vingt-quatre) heures sur une période de 7 (sept) jours.
Conformément aux dispositions de l’article L. 5544-4 du Code des transports et des articles 5-II et 6-I, 1° du décret n° 2005-305, la durée maximale quotidienne peut être dépassée et atteindre au plus 14 (quatorze) heures notamment dans les situations suivantes :
débarquement en cours de voyage d'un marin ne pouvant être remplacé immédiatement ou exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ;
à l'entrée et à la sortie des ports, fleuves ou rivières, notamment lorsque le personnel qui n'est pas de quart ou de veille est appelé en renfort, selon que le capitaine le juge utile, pour les appareillages et mouillages ;
dans les ports et les installations terminales des ports, pour l'exécution des opérations commerciales et pour assurer la continuité du service des navires.
La durée maximale quotidienne de travail peut être dépassée sans limite dans les cas de sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés ou de la cargaison, de conditions météorologiques exceptionnelles, de brume, d'échouement, d'incendie ou de toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord ou de la cargaison, ou intéressant la sûreté, ou en vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer.
Dans ces cas, le Capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger d'un marin qu'il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances.
Lorsque celles-ci ont cessé, le Capitaine attribue au marin qui a accompli un tel travail, alors qu'il était en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation.
Repos
La durée minimale de repos quotidien à laquelle a droit le marin embarqué à bord est de dix heures par période de vingt-quatre heures.
Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.
Les appels, les exercices d'incendie et d'évacuation et tous exercices prescrits par la législation nationale et les règles internationales applicables doivent se dérouler de manière à éviter, si possible, d'interrompre les périodes de repos.
La prise du repos hebdomadaire peut être différée. Dans ce cas, soit la prise du repos hebdomadaire non pris fait l’objet d’une compensation via le taux de repos-congés fixé au présent accord ; soit le repos hebdomadaire non pris est pris à l’issue des opérations commerciales en cours.
Temps de trajet et de déplacement
Le temps de trajet du domicile situé en Martinique jusqu’au lieu habituel d’embarquement en Martinique (et vice-versa) ne constitue pas du temps de travail effectif.
De la même façon, ne constitue pas du temps de travail effectif le temps de trajet du domicile situé en Martinique jusqu’à tout lieu d’embarquement différent situé en Martinique (et vice-versa).
Le temps de trajet France métropolitaine-Martinique (ou tout autre lieu d’embarquement) (et vice-versa) ainsi que le temps de déplacement pour se rendre de Martinique jusqu’à un lieu d’embarquement différent situé hors Martinique (et vice-versa) est indemnisé sur la base d’une journée embarquée et rémunéré comme tel.
Planning prévisionnel des horaires de travail
Le planning prévisionnel indicatif des horaires de travail sera établi par période d’un mois par le Capitaine du navire.
Ce planning pourra être adapté sur décision de la Direction.
Sauf situation imprévisible et dûment justifiée, ce planning prévisionnel pourra être modifié avec 24h de préavis, dans les conditions suivantes :
Nécessité de remplacement d’un salarié ;
Contraintes opérationnelles, notamment conditions d’environnement incompatibles avec la mission, indisponibilité de matériels spécifiques, défaut d’autorisation… ;
Conditions météorologiques ;
Accroissement temporaire de l’activité.
Des dispositions spécifiques sont prévues s’agissant des salariés soumis à une rotation (voir point 9.2.5).
Registre des heures de travail
Un tableau de service est établi par le Capitaine du navire. Il est annexé au journal de bord et affiché à bord.
Un registre des heures quotidiennes et hebdomadaire de travail ou de repos est tenu par le Capitaine ou le représentant désigné par l’armateur.
Le marin doit recevoir et émarger une copie du registre le concernant.
Organisation de la durée du travail des salariés non soumis à une rotation
Article 8.1.Champ d’application
Ne sont pas soumis à une rotation, l’ensemble des salariés qui exercent exclusivement ou principalement leurs fonctions à bord d’un navire de services sans aménagement, que le salarié soit soumis à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
A ce jour, sont concernés les navires suivants :
XX
XX
XX
XX
De la même façon, peuvent ne pas être soumis à une rotation les salariés embarqués à bord d’autres unités que celles ci-dessus listées et soumis à un contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Salariés à temps plein
La durée du travail est organisée sur une base bimestrielle de 268 heures, soit 35 heures en moyenne par semaine.
Salariés à temps partiel
Un horaire mensuel de référence sera prévu dans chaque contrat à temps partiel. Cet horaire est indépendant des horaires réellement réalisés par le salarié. Il représente la moitié de la durée bimestrielle prévue au contrat.
Article 8.2Période de référence
La période de référence est fixée de manière bimestrielle : du 1er janvier au 28 février ; du 1er mars au 30 avril ; du 1er mai au 30 juin ; du 1er juillet au 31 août ; du 1er septembre au 31 octobre et du 1er novembre au 31 décembre.
Article 8.3Décompte des heures de travail
Le décompte des heures de travail s’apprécie dans le cadre de la période de référence fixée à l’article 8.2.
Heures supplémentaires
Seules les heures effectuées à la demande du Capitaine après validation de la Société sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la durée légale bimestrielle du travail, soit au-delà de 268 heures. Un décompte du nombre d’heures sera réalisé à l’issue de la période bimestrielle de référence.
Au choix de la Direction, et dans la limite d’un contingent annuel de 400 (quatre cents) heures par an et par salarié, les heures supplémentaires feront l’objet soit d’une contrepartie financière soit d’un repos compensateur de remplacement (RCR) :
dans le cas d’une contrepartie financière, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé au taux de 10 % de la 36ème à la 39ème heure et au taux de 25 % à partir de la 40ème heure / le taux de 10 % s’appliquera également aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
dans le cas d’une contrepartie en repos, les heures supplémentaires majorations comprises pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement (RCR) de 110 %, soit 1 heure et 6 minutes de repos pour chaque heure supplémentaire.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 400 (quatre cents) heures donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR), la compensation étant fixée à 50 % (à titre d’exemple, si un marin effectue 4 (quatre) heures supplémentaires au-delà du contingent, il bénéficiera de 2 (deux) heures de contrepartie obligatoire en repos).
Heures réalisées au-delà de la durée du travail fixée contractuellement en cas de temps partiel (dites heures complémentaires)
En cas de travail à temps partiel, les heures de travail effectuées au-delà de la durée bimestrielle de travail fixée contractuellement ont la qualification d’heures complémentaires.
Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite d’1/10ème de la durée mensuelle de travail prévue contractuellement.
Celles-ci seront constatées en fin de période de référence et rémunérées conformément aux dispositions légales applicables.
Le taux de majoration applicable aux heures complémentaires est fixé à 10 %.
Article 8.4Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle versée sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois considéré et sera constituée de la rémunération mensuelle de base prévue pour une durée mensuelle d’une moyenne de 35 heures (ou sur la base de la durée contractuellement fixée en cas de travail à temps partiel), ainsi que, pour certains marins, d’un forfait mensuel d’heures supplémentaires contractuellement convenu rémunérées au taux de 10 %.
Article 8.5Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Absences
Par principe, les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus.
Arrivée / Départ au cours de la période de référence
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié au cours de la période de référence, la rémunération du mois d’arrivée ou du départ sera calculée prorata temporis.
Arrivée en cours de période de référence
Lorsque le salarié n'a pas travaillé la totalité de la période de référence et que la moyenne des heures de travail réellement effectuées par le salarié, au cours de la période de référence considérée, est supérieure à l'horaire moyen de référence fixé, les heures excédentaires, seront, au choix de la Direction, récupérées ou rémunérées.
Rupture du contrat de travail en cours de période de référence
La Société effectuera un bilan des heures réellement effectuées par le salarié au cours de la période de référence et le comparera à l'horaire moyen de référence fixé sur la période considérée.
Les heures excédentaires seront rémunérées sur la base du salaire à la date de rupture du contrat.
Article 8.6Congés payés
Le marin bénéficie de congés payés dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur, à savoir 3 (trois) jours calendaires par mois.
En cas de mission hors Martinique, le marin bénéficie de 10 (dix) jours calendaires de congés payés par mois de travail effectif. En cas de période de travail hors Martinique incomplète, le nombre de congés payés est calculé au prorata du temps de travail.
Article 8.7Jours fériés
Outre le 1er mai, sont payées double (hors majorations pour heures supplémentaires) les heures de travail effectif réalisées les jours fériés suivants :
01er janvier
22 mai
25 décembre
S’agissant des autres jours fériés, les heures de travail effectif réalisées sont payées à un coefficient de 1.5.
Organisation de la durée du travail des salariés soumis à une rotation
Champ d’application
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés dont l’organisation nécessite de mettre en place une rotation, qu’ils soient soumis à un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Aménagement de la durée du travail sur l’année
Organisation du travail sur l’année
La durée du travail est organisée sur une base annuelle.
Période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Alternance de périodes de travail et de période de repos à terre
Le principe retenu est l’alternance de périodes à bord et de périodes de repos à terre.
Décompte des heures supplémentaires et des heures complémentaires
Le décompte des heures supplémentaires et des heures complémentaires, en cas de travail à temps partiel, s’apprécie dans le cadre de la période de référence annuelle.
Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail, soit au-delà de 1607 heures.
Constituent des heures complémentaires, en cas de travail à temps partiel, les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée contractuellement.
Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite d’1/10ème de la durée mensuelle de travail prévue contractuellement.
Les heures supplémentaires et les heures complémentaires, en cas de travail à temps partiel, font l’objet d’une compensation et sont intégrées dans le taux de repos-congés dans les conditions prévues à l’article 9.3.1.
Organisation des périodes de travail
L’organisation du travail sera organisée sur la base d’une rotation indicative de 60 (soixante) jours embarqués suivie de 30 (trente) jours à terre, étant entendu que le nombre de jours à terre sera toujours déterminé en fonction du nombre de jours embarqués, en application du taux de repos-congés (voir infra).
En effet, le nombre de jours embarqués pourra être inférieur ou supérieur à 60 (soixante) jours. Ainsi, le marin est mobilisable jusqu’à 3 (trois) jours avant ou après la date d’embarquement prévue et peut être débarqué jusqu’à 3 (trois) jours avant la date de débarquement prévue ou maintenu à bord jusqu’à 3 (trois) jours après la date de débarquement prévue, voire plus, notamment dans le cas où le marin se trouve embarqué hors de la Martinique, ou lorsque la relève est empêchée, étant entendu que le marin ne pourra, dans ces hypothèses, refuser de rester à son poste. Dans tous les cas, la période d’embarquement sera au minimum de 54 (cinquante-quatre) jours.
Si pour des raisons personnelles, le marin est amené à demander à débarquer pendant la période embarquée et que le Capitaine entend faire droit à cette demande, sous réserve d’accord préalable de la Société, la période à terre sera décomptée en jours de repos-congés.
Le planning théorique des embarquements sera établi par période d’un mois. Ce planning pourra être adapté sur simple décision de la Société. L’horaire et le jour de rotation pourront varier en fonction des impératifs opérationnels et commerciaux. Un délai minimal de prévenance de 7 (sept) jours calendaires devra être respecté pour les changements des dates d’embarquement. Ce délai pourra être inférieur à 7 (sept) jours calendaires et être ramené à 24 heures, notamment lorsque le changement est rendu nécessaire par :
La nécessité de remplacement d’un salarié ;
Des contraintes opérationnelles, notamment des conditions d’environnement incompatibles avec la mission, une indisponibilité de matériels spécifiques, un défaut d’autorisation… ;
Des conditions météorologiques ;
Un accroissement temporaire de l’activité.
En tout état de cause, pour chaque unité, les équipages complets doivent être mobilisés dans un délai de trente minutes. En outre, pour deux remorqueurs, à quai, dans le Port de Fort-de-France, doivent être mobilisés en permanence un équipage complet (Capitaine, Chef mécanicien, Matelot, Matelot Mécanicien) afin de garantir une capacité d’intervention rapide en cas d’incendie ou de voie d’eau ou en cas d’assistance à porter à un navire en difficulté dans le Port. Les Capitaines sont responsables de l’élaboration des plannings et les transmettent à la Société, via l’outil de planification dédié.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle versée sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois considéré.
Elle sera donc établie sur la base de la durée légale, soit 35 heures en moyenne (ou sur la base de la durée contractuellement fixée, en cas de travail à temps partiel).
Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
En cas d’année incomplète notamment pour les salariés entrant ou sortant de l’effectif en cours d’année, chaque jour d’embarquement donnera lieu à l’attribution de 0,50 jour de repos-congés conformément aux dispositions du présent accord.
Périodes de repos à terre
Repos-congés
Afin de tenir compte de l’alternance de périodes de travail à bord et de repos consécutifs ainsi que du nombre d’heures important pouvant être réalisées en période de travail, il est convenu de forfaitiser les congés payés, les jours fériés et les repos hebdomadaires dans un taux global d’acquisition de repos-congés. Ce taux vise également à compenser forfaitairement les heures supplémentaires et les heures complémentaires (en cas de travail à temps partiel).
Ce taux est fixé à 0,50 jour de repos-congés par jour d’embarquement.
De la même manière, les périodes à terre assimilées à du temps de travail effectif (formations obligatoires, réunions, séminaires etc.) donnent lieu à l’attribution de 0,50 jour de repos-congés par jour.
En cas de dépassement de la période fixée à 63 (soixante-trois) jours d’embarquement, la période de repos-congés sera rallongée proportionnellement à la durée d’embarquement effective. Sauf en cas de jour de conduite, la période de repos-congés débutera le lendemain du débarquement effectif et les jours de repos-congés générés en sus des 31,5 jours de repos-congés acquis sur la base des 63 jours d’embarquement, seront pris au cours de la période trimestrielle au titre de laquelle ils ont été acquis, sauf s’il est décidé d’un commun accord qu’ils soient pris en dehors de la période trimestrielle de référence. Les périodes trimestrielles sont fixées comme suit : de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre.
A titre d’illustration, un marin embarqué durant 70 (soixante-dix) jours sera en repos-congés le 71ème jour et aura droit à 35 (trente-cinq) jours de repos-congés, décomposés comme suit : -31,5 jours de repos-congés à prendre dès le premier jour de débarquement ; -3,5 jours de repos-congés à prendre au cours de la période trimestrielle de référence (sauf décision prise d’un commun accord).
Dès lors que les repos-congés ne peuvent pas être pris, la Société en informera le marin, au plus tard le 63ème jour d’embarquement. Le marin se verra alors accorder, par journée d’embarquement supplémentaire effectuée à partir du 64ème jour, une prime journalière forfaitaire venant en contrepartie du jour de repos-congés non pris et du demi-jour de repos-congés généré et non pris. Cette prime est fixée à : -200 (deux cents) euros net pour le Capitaine ; -170 (cent soixante-dix) euros net pour le Chef mécanicien ; -140 (cent quarante) euros net pour le Second capitaine, le Lieutenant et le Second mécanicien ; -100 (cent) euros net pour l’Ouvrier mécanicien, le Matelot et le Matelot mécanicien. Il est entendu que les jours de congés payés acquis à raison de 3 jours calendaires par mois seront pris.
Rappel pendant les périodes de repos à terre
Durant une période dite incompressible, le marin peut refuser d’embarquer.
Cette période incompressible est fixée à 24 (vingt-quatre) jours, décomptée à partir du premier jour de repos-congés.
Sauf situation imprévisible et dûment justifiée, la demande d’embarquer est assortie d'un préavis de 48 heures.
La notion de « période incompressible » ne s’applique pas dès lors que le marin est appelé à suivre une formation obligatoire ; dans ce cas, il se trouve dans l’obligation de se présenter à la convocation sans considération de date. La Société s’engage à communiquer les dates de formations obligatoires en respectant un préavis de 4 (quatre) mois, afin de permettre aux intéressés de s’organiser.
Lorsque le marin doit interrompre ses repos-congés (soit, en cas d’accord de sa part durant la période incompressible, soit au terme de la période incompressible, soit à la demande de la Société, afin de suivre une formation obligatoire durant sa période de repos à terre), les repos-congés acquis et non pris ainsi que les repos-congés générés à raison de 0,50 jour de repos-congés par journée de rappel, seront pris au cours de la période trimestrielle au titre de laquelle le marin a interrompu ses repos-congés, sauf s’il est décidé d’un commun accord qu’ils soient pris en dehors de la période trimestrielle de référence. Les périodes trimestrielles sont fixées comme suit : de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre.
Dès lors que les repos-congés acquis et non pris et les repos-congés générés ne peuvent être pris dans les conditions susmentionnées, la Société accordera au marin, par journée de rappel, une prime journalière forfaitaire venant en contrepartie du jour de repos-congés non pris et du demi-jour de repos-congés généré et non pris. Cette prime est fixée à : -200 (deux cents) euros net pour le Capitaine ; -170 (cent soixante-dix) euros net pour le Chef mécanicien ; -140 (cent quarante) euros net pour le Second capitaine, le Lieutenant et le Second mécanicien ; -100 (cent) euros net pour l’Ouvrier mécanicien, le Matelot et le Matelot mécanicien. Il est entendu que les jours de congés payés acquis à raison de 3 jours calendaires par mois seront pris.
Mise en disponibilité
Les salariés ayant épuisé leur droit acquis lors de précédents embarquements à repos-congés sont placés en disponibilité jusqu’à la date du prochain embarquement.
Durant cette période, les salariés continuent de percevoir leur rémunération.
Lors de ces périodes de disponibilité, les salariés sont tenus de répondre immédiatement aux sollicitations de leur employeur.
Notamment, peuvent être organisées sur ces périodes de disponibilité :
des formations obligatoires ;
des séminaires ou entretiens professionnels réalisés au siège social de la Société.
Le temps passé en formation obligatoire sera pris en charge par la Société sur la base de 7 heures par jour en moyenne.
Le marin acquiert des repos-congés à raison de 0,50 jour de repos-congés par jour de formation obligatoire effectué.
EMPLOI ET REMUNERATION
Rémunération mensuelle de base
La rémunération mensuelle de base est définie selon la fonction occupée à bord sur la base de la durée moyenne bimestrielle ou annualisée du travail, soit sur une durée moyenne de travail de 35 heures par semaine (avec parfois en complément, un forfait mensuel d’heures supplémentaires contractuellement convenu rémunérées au taux de 10 %), ou sur la durée contractuellement fixée en cas de travail à temps partiel.
Pour des raisons tenant aux exigences du métier, les heures supplémentaires et complémentaires peuvent ne pas être communiquées au service comptabilité le dernier jour de la période de référence, privant ainsi la personne en charge de l’établissement des fiches de paye de les prendre en compte au moment de l’émission desdites fiches.
Dans ces conditions, et de manière à ce que la Société respecte les délais administratifs impartis, il est prévu que les heures supplémentaires et complémentaires soient payées en même temps que la rémunération mensuelle de base du mois suivant.
Affectation temporaire dans une autre fonction
Affectation dans une fonction supérieure
En cas d’absence d’un salarié ou d’augmentation temporaire d’activité, si l’organisation du travail le permet, des remplacements ou affectations dans une fonction supérieure peuvent être demandés aux salariés.
Ainsi, un salarié peut être affecté à un poste de qualification supérieure pour remplacer un autre salarié temporairement absent.
Pendant la durée de son affectation, le salarié percevra le salaire correspondant à la qualification supérieure correspondante. Les cotisations sociales seront celles relevant de sa fonction supérieure occupée.
Affectation dans une fonction inférieure
Le salarié peut être affecté et exécuter temporairement des tâches rattachées à une fonction inférieure à celle à laquelle il est nommé.
Dans ce cas, il est embarqué dans sa fonction de nomination et « faisant fonction de… » ; il perçoit les éléments de salaire qui lui seraient dus dans sa fonction de nomination. Les cotisations sociales seront celles relevant de sa fonction de nomination rattachées au navire sur lequel il est à l’origine affecté.
Prime de fin d’année
Une prime de fin d’année est mise en place pour le personnel ayant acquis 10 ans d’ancienneté au sein de la société SOMARA au 31 décembre de l’année considérée.
Cette prime est égale à un douzième de la rémunération annuelle minimale correspondant au niveau de classification de l’officier dans les grilles de rémunération conventionnelles.
Cette prime est calculée au prorata du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile écoulée.
Cette prime apparaitra sur une ligne distincte du bulletin de paie et sera versée à compter de la paie du mois de janvier 2026.
DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative des parties dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 (trois) mois.
Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Fort-de-France.