Accord d'entreprise SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RA

ACCORD SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL A RADIO FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RA

Le 05/11/2018



ACCORD SUR L’EXERCICE DU

DROIT SYNDICAL A RADIO FRANCE

Entre les soussignés :



Radio France





D'une part,




Et,




Les Organisations syndicales représentatives






D'autre part,


SOMMAIRE



PREAMBULE4

CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 1 : LIBERTE SYNDICALE  5

ARTICLE 2 : LES DIFFERENTS ACTEURS DE L’ACTION SYNDICALE 5


ARTICLE 3 : LE ROLE DES DELEGUE-ES SYNDICAUX-ALES ET DU (DE LA) DELEGUE-E SYNDICAL-E CENTRAL-E 5

ARTICLE 4 : LE ROLE DU (DE LA) REPRESENTANT-E SYNDICAL-E AU CSE D’ETABLISSEMENT ET AU CSE CENTRAL 6


ARTICLE 5 : LE ROLE DU (DE LA) REPRESENTANT-E SYNDICAL-E DE SECTION SYNDICALE 6


ARTICLE 6 : CADRE DE LA DESIGNATION DES DELEGUE-ES SYNDICAUX-ALES 6

ARTICLE 7 : CADRE DE LA DESIGNATION DES REPRESENTANT-ES SYNDICAUX-ALES AU CSE D’ETABLISSEMENT ET AU CSE CENTRAL 7


ARTICLE 8 : COMPOSITION DES DELEGATIONS A LA NEGOCIATION 7


ARTICLE 9 : ISSUE DES NEGOCIATIONS 8


ARTICLE 10 : PARTICIPATION AUX REUNIONS STATUTAIRES 8


ARTICLE 11 : PARTICIPATION AUX REUNIONS D’ORGANISMES PARITAIRES 8

ARTICLE 12 : LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES 9

12.1 Affichage et tracts 9

12.2 Collecte des cotisations syndicales9

12.3 Organisation de réunions avec des personnalités extérieures 9

12.4 Bureautique 9

12.5 Lignes Téléphoniques et frais afférents10

12.6 Conférences téléphoniques 10

12.7 Copieurs 10

12.8 Locaux 10

12.9 Places de parking à la Maison de Radio France 11

ARTICLE 13 : CREDITS D’HEURES 11

ARTICLE 14 : TEMPS DE REUNIONS ET DE TRANSPORT 11


14.1 Les temps de réunion imputés sur le temps de travail 11

14.2 Les temps de transport12

ARTICLE 15 : FRAIS DE TRANSPORT ET DE MISSION 12

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES « PERMANENTS »

SYNDICAUX 13

ARTICLE 17 : L’ACCES AU RESEAU DE RADIO FRANCE 13

17.1 Fonctionnalités assurées par le réseau 13

17.2 Règles d’utilisation 14

17.3 Mesures prises en cas de non-respect des règles décrites ci-dessus 14

ARTICLE 18 : PARCOURS PROFESSIONNEL DES REPRESENTANT-ES DU PERSONNEL 14

18.1 Information et communication à la prise de mandat 15

18.2 Entretien de prise de mandat 15

18.3 Formation des représentant-es du personnel pendant l’exercice de leur manda15


18.3.1 Formation économique, sociale et syndicale

15

18.3.2 Orientation professionnelle et Formation

15


18.4 Evolution salariale et professionnelle 16

18.5 Gestion des fins de mandats des représentant-es du personnel et/ou de détachement 17

ARTICLE 19 : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD 18


Annexe 1 – Convention de mise à disposition entre Radio France et une instance syndicale 19

Annexe 2 – Convention de mise à disposition entre Radio France et un-e salarié-e lors de la mise à disposition 21






PREAMBULE



Le droit syndical à Radio France s’exerce dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Il est préalablement précisé que le présent accord se substitue, à tout usage, ainsi qu’aux accords et aux engagements unilatéraux suivants, ayant le même objet qu’une ou plusieurs dispositions du présent accord, à l’exception de l’accord sur « la prise en charge des crédits d’heures et du temps de réunions convoqués par l’employeur des collaborateurs de production rémunérés au cachet » du 4 juin 1986 :
  • l’engagement unilatéral du 31 mars 2017 relatif au droit syndical et représentation du personnel ;
  • les dispositions des mesures unilatérales venant en substitution à l’avenant audiovisuel à la CCNTJ pour les journalistes de Radio France relatives au dialogue social du 21 mars 2011 ;
  • la décision de direction du 5 juin 2015 sur les détachements syndicaux ;
  • l’accord sur la mise en place des délégués syndicaux du 27 mars 2006 ;
  • l’accord d’entreprise sur les moyens informatiques et l’accès au réseau des institutions représentatives du personnel de Radio France du 7 novembre 2007.

Radio France a la volonté de prévoir un cadre conventionnel dédié aux relations qu’elle entretient avec les organisations syndicales (OS), lequel est lié à celui existant pour les instances représentatives du personnel.
En effet, ces deux domaines forment, au sein de l’entreprise, un tout indissociable participant à un dialogue social équilibré.
Ces dispositions complètent et améliorent le dispositif légal par des règles conventionnelles afin de favoriser le bon fonctionnement des organisations syndicales et de faciliter l’exercice des missions de chacun.

C’est dans cet esprit que les règles de fonctionnement suivantes ont été fixées.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié-es de l’entreprise Radio France, quels que soient leur statut et leur couverture conventionnelle.


ARTICLE 1 : LIBERTE SYNDICALE

La direction s’engage à faire respecter la liberté de s’associer pour l’étude et la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels, et à respecter la liberté syndicale et la liberté d’opinion.

Tout-e salarié-e a le droit d’adhérer librement à une organisation syndicale ou professionnelle de son choix constituée conformément à la loi.



ARTICLE 2 : LES DIFFERENTS ACTEURS DE L’ACTION SYNDICALE


Il y a lieu de distinguer :

  • Les organisations syndicales représentatives au niveau d’un établissement ;
  • Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ;
  • Les organisations syndicales non représentatives au niveau d’un établissement et/ou au niveau de l’entreprise.

Les représentant-es désigné-es par les organisations syndicales représentatives dans leur zone d’influence géographique sont :

  • Le (la) délégué-e syndical-e central-e au niveau de l’entreprise ;
  • Le (la) délégué-e syndical-e d’établissement au niveau de l’établissement.
  • Le (la) représentant-e syndical-e au Comité social et économique d’établissement (CSE d’établissement), au Comité social et économique Central (CSE Central) qui est désigné-e dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessous ;
  • Les organisations syndicales non représentatives dans leur établissement ont la faculté de désigner un-e représentant-e de section syndicale d’établissement, dans les conditions posées par les articles L. 2142-1-1 et suivants du Code du Travail.


ARTICLE 3 : LE ROLE DES DELEGUE-ES SYNDICAUX-ALES ET DU (DE LA) DELEGUE-E SYNDICAL-E CENTRAL-E


Les délégué-es syndicaux-ales ont pour mission principale de présenter à l'employeur les revendications que leur syndicat veut faire aboutir par la voie de la négociation et portant sur la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des salarié-es visé-es par leur statut.

Le (la) délégué-e syndical-e central-e est le (la) représentant-e de son organisation syndicale auprès de la direction générale de l’entreprise. Le mandat du (de la) Délégué-e central-e d’entreprise est une clé essentielle à la qualité de la négociation collective. Il (elle) participe aux négociations qui concernent l’ensemble de l’entreprise et est le (la) seul-e habilité-e à signer des accords collectifs d’entreprise ainsi que les préavis de grève.

Le (la) délégué-e syndical-e d'établissement est le (la) représentant-e de son organisation syndicale au sein du périmètre géographique auquel il (elle) est rattaché(e). Il (elle) n’est pas habilité-e à négocier les accords collectifs d’entreprise ainsi que les préavis de grève sauf en l’absence du (de la) délégué-e syndical-e central-e qui a donné délégation de signature.






ARTICLE 4 : LE ROLE DU (DE LA) REPRESENTANT-E SYNDICAL-E AU CSE D’ETABLISSEMENT ET AU CSE CENTRAL


Chaque organisation syndicale représentative peut au sein de chaque CSE d’établissement, nommer un-e représentant-e syndical-e, conformément à l’article L. 2314-2 du Code du travail. Son rôle est de porter la voix de son syndicat dans les débats ; à ce titre, il (elle) est convoqué-e et informé-e selon les mêmes conditions que les représentant-es élu-es, même s’il (elle) n’a pas voix délibérative en séance.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut nommer un-e représentant-e syndical-e au CSE Central.



ARTICLE 5 : LE ROLE DU (DE LA) REPRESENTANT-E SYNDICAL-E DE SECTION SYNDICALE


Le (la) représentant-e de section syndicale représente le syndicat non représentatif au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Il (elle) a pour mission d’animer la section syndicale afin que son syndicat atteigne le seuil défini par la loi pour être représentatif. Il (elle) dispose des mêmes prérogatives que le (la) délégué-e syndical-e à l’exception du pouvoir de négocier et de conclure des accords collectifs.



ARTICLE 6 : CADRE DE LA DESIGNATION DES DELEGUE-ES SYNDICAUX-ALES



Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, dès lors qu’elle remplit les conditions légales nécessaires, a la possibilité de désigner un-e délégué-e syndical-e central-e, distinct des délégué-es syndicaux-ales d'établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 2143-5 du Code du travail  en vigueur à la date de signature du présent accord « Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. ».
La désignation des délégué-es syndicaux-ales centraux-ales se fait au niveau de l’entreprise.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement, dès lors qu’elle remplit les conditions légales nécessaires, a la possibilité de désigner un-e ou plusieurs délégué-e-s syndical-e-s d’établissement dans les conditions prévues à l'article L. 2143-3 du Code du travail  en vigueur à la date de signature du présent accord : « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.».
La désignation des délégué-es syndicaux-ales d’établissement se fait au même niveau que celui du périmètre des CSE d’établissement de Radio France.

Les désignations des délégué-es syndicaux-ales centraux-ales et d’établissement doivent être portées par l’organisation syndicale représentative qui les réalise, à la connaissance :
  • de la direction de Radio France, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre récépissé auprès du (de la) Directeur -trice des Ressources Humaines ;
  • du personnel de Radio France, par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou sur l’intranet mis à disposition de chaque organisation syndicale ;
  • de l’inspecteur du travail.

Le nombre des délégué-es syndicaux-ales par organisation syndicale représentative est le suivant :
  • Pour le CSE « Est » : 3 délégué-es syndicaux-ales maximum
  • Pour le CSE « Sud-Méditerranée » : 2 délégué-es syndicaux-ales maximum
  • Pour le CSE « Nord-Ouest » : 2 délégué-es syndicaux-ales maximum
  • Pour le CSE « Centre-Sud-Ouest » : 3 délégué-es syndicaux-ales maximum
  • Pour le CSE « Paris Ile-de-France » : 4 délégué-es syndicaux-ales maximum

En tout état de cause, l’éventuel délégué-e syndical-e supplémentaire visé à l’article L. 2143-4 du Code du travail s’impute sur le nombre de délégué-es syndicaux-ales défini ci-dessus.


ARTICLE 7 : CADRE DE LA DESIGNATION DES REPRESENTANT-ES SYNDICAUX-ALES AU CSE D’ETABLISSEMENT ET AU CSE CENTRAL


La désignation des représentant-es syndicaux-ales au CSE d’établissement, au CSE Central se fait, au même niveau que celui du périmètre des CSE de Radio France.

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement peuvent désigner un-e représentant-e syndical-e au CSE d’établissement qui est choisi-e parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité prévues par les dispositions légales en vigueur.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent désigner un-e représentant-e syndical-e au CSE central qui est choisi-e soit parmi les membres du CSE d’un établissement soit parmi les représentant-es syndicaux-ales d’un CSE d’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité prévues par les dispositions légales en vigueur.

Les désignations des représentant-es syndicaux-ales aux CSE d’établissement, au CSE Central doivent être portées par l’organisation syndicale qui les réalise, à la connaissance :
  • de la direction de Radio France, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en mains propres contre récépissé auprès du (de la) Directeur-trice des Ressources Humaines ;
  • du personnel de Radio France, par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou sur l’intranet mis à disposition de chaque organisation syndicale ;
  • de l’inspecteur-trice du travail.


ARTICLE 8 : COMPOSITION DES DELEGATIONS A LA NEGOCIATION


Afin de donner à la représentation syndicale une équité dans la présentation et la défense des revendications et d’améliorer l’expression collective et les débats en séance, les signataires conviennent que la composition d’une délégation syndicale ne peut excéder, par organisation syndicale représentative, 6 personnes.

Si la délégation syndicale est composée de membres qui ne sont pas permanents syndicaux, il est nécessaire, dans la mesure où les convocations aux réunions ont été adressées 15 jours avant leurs tenues sauf circonstances exceptionnelles, qu’une demande de détachement soit adressée à la Direction des Ressources Humaines (DRH) dans les 10 jours calendaires précédant la tenue de la réunion, afin que la hiérarchie du (de la) salarié-e puisse être consultée en temps utile et pour assurer, selon les nécessités de service, le remplacement des salarié-es détaché-es.

Dans le souci de permettre une meilleure organisation des réunions de négociation au niveau de l’entreprise, un planning prévisionnel, réalisé par la Direction de Radio France, sera communiqué chaque début de trimestre civil, fixant ainsi un calendrier de réunions. Sauf en cas d’urgence, les parties conviennent que toute modification de ce planning ne pourra se faire qu’avec un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires. Si une modification intervenait moins de 7 jours calendaires avant la réunion, les conséquences financières et organisationnelles (titres de transport, coût du remplaçant éventuel) seraient prises en charge par Radio France.




ARTICLE 9 : ISSUE DES NEGOCIATIONS


Le texte négocié dans sa dernière version est soumis par la direction à la signature des organisations syndicales représentatives. Ces dernières disposent alors d'un délai de réflexion de 10 jours calendaires, pour apposer ou non leur signature par un-e représentant-e dûment habilité-e, sauf circonstances exceptionnelles.
Les accords collectifs signés, seront notifiés à l’ensemble des organisations syndicales par Radio France dans les 3 jours calendaires suivant la date limite de signature. Les parties conviennent que la notification sera faite par envoi électronique avec accusé de réception ou à la demande d’une organisation syndicale par une remise en mains propres d’un exemplaire signé, contre récépissé.
La direction publiera le texte sur l’intranet et informera l’ensemble des salarié-es.

Par ailleurs, concernant les préavis de grève, les relevés de décisions de fin de grève sont adressés à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.



ARTICLE 10 : PARTICIPATION AUX REUNIONS STATUTAIRES


Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise a la faculté de demander à Radio France des détachements de ses adhérent-es afin de participer à des réunions statutaires (congrès, assemblée générale).

Afin d’assurer le bon fonctionnement des services, les organisations syndicales au niveau de l’entreprise devront transmettre leur demande de détachement le plus tôt possible dès qu’elles ont connaissance de la date de réunion et au plus tard dans un délai de 10 jours calendaires précédant la réunion. Dans le respect de ce délai, le détachement sera accepté, sauf nécessités de service.Il est précisé que la direction s’efforcera de rechercher une solution de remplacement sauf cas avérés d’impossibilité pour nécessité de service dûment justifiées.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise bénéficie d’un maximum globalement de 130 jours de réunions par an calculés en équivalent personnes/ jours pour lesquelles elle peut demander des détachements (exemple : 25 adhérents participants à une réunion équivaut à 25 jours). Au-delà, la demande de détachement sera refusée.

Les frais de transport, repas et éventuels frais d’hébergement pour se rendre à ces réunions statutaires sont à la charge exclusive des organisations syndicales.



ARTICLE 11 : PARTICIPATION AUX REUNIONS D’ORGANISMES PARITAIRES


Les salarié-es de Radio France qui sont convoqué-es pour siéger dans les réunions paritaires :
  • de l’AFDAS,
  • de l’organisme de prévoyance,
  • de l’OPCA et OPACIF de référence du secteur,
  • de la Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation de l'Audiovisuel (CPNEF AV),
  • des Sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur,
  • de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels (CCIJP),
  • de négociation en cas de révision ou de dénonciation de la CCNTJ.

sont détaché-es pour siéger à ces réunions.








ARTICLE 12 : LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES


12.1 Affichage et tracts


Des panneaux d’affichage sont mis à la disposition des organisations syndicales conformément à la loi. Simultanément à l’affichage de documents de toute nature (soit par papier, soit sur intranet), les organisations syndicales en transmettront un exemplaire à la DRH.

Les organisations syndicales s’engagent à respecter les emplacements des panneaux réservés à l’affichage et à s’abstenir de tout affichage en dehors des panneaux prévus à cet effet, particulièrement dans les espaces accueillant du public.

Les tracts et communications syndicales (journaux et autres documents) peuvent être diffusés, conformément à la loi, aux accès de chaque site de Radio France.

La diffusion de tracts ne peut se faire par le courrier interne de Radio France.

Le contenu de ces tracts, journaux et autres documents de nature syndicale est librement déterminé par les organisations syndicales dans le respect de la législation en vigueur.

Le contenu de ces tracts reste sous la responsabilité exclusive des organisations syndicales.


12.2 Collecte des cotisations syndicales


La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise, sous réserve de ne pas apporter une gêne importante dans le travail.


12.3 Organisation de réunions avec des personnalités extérieures


Conformément à l’article L. 214210 du Code du travail « Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition. Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur. »
L’accord de l’employeur s’entend comme un accord préalable de la DRH.

Ces différentes réunions se tiennent en dehors du temps de travail de ceux qui y participent, à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.


12.4 Bureautique


Radio France met à la disposition des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
  • 2 micro-ordinateurs fixes ;
  • 1 autre ordinateur fixe pour le (la) assistant-e de gestion administratif-ive de l’organisation syndicale ;
  • 1 micro-ordinateur portable pour le (la) délégué-e syndical-e centra-le.

Radio France met à la disposition des organisations syndicales non représentatives au niveau de l’entreprise :
  • 1 micro-ordinateur pour le (la) représentant-e de section syndicale.

Chaque micro-ordinateur est fourni avec un mécanisme de sécurité pour l’accès au réseau informatique dont anti-virus ; en aucun cas, ce dispositif de sécurité ne pourra être annihilé sous peine de déconnexion automatique.
Le renouvellement du parc informatique des organisations syndicales est prévu tous les 5 ans.

Pour des raisons de sécurité du réseau, il ne pourra pas être autorisé l’utilisation d’autre matériel que celui mis exclusivement à disposition par Radio France.

Le matériel attribué par Radio France en application du présent accord est sous l’entière responsabilité des organisations syndicales.
Toute disparition du matériel ou détérioration fera l’objet d’un remplacement à l’identique à la charge des organisations syndicales sauf lorsque la responsabilité de l’instance en cause n’est pas engagée (exemple : cas de vol ayant donné lieu à dépôt de plainte auprès des autorités compétentes).
L’entretien courant et la maintenance du matériel fourni seront assurés par Radio France. En cas de remplacement ou de remise en l’état, celui-ci se fera dans le cadre de la configuration initiale ; le remplacement du matériel fera alors l’objet d’une restitution de l’ancien.

Les organisations syndicales ont la possibilité de demander de rajouter des périphériques (hors périphériques de connexion), à leur charge exclusive à la condition que ces matériels soient connus, autorisés et installés exclusivement par Radio France.


12.5 Lignes Téléphoniques et frais afférents


Sont attribuées :

  • Au siège de l’entreprise et par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise :
  • 4 lignes téléphoniques équipées d’une messagerie ;
  • 1 téléphone portable pour chaque délégué-e syndical-e central-e.

  • En région, 1 téléphone portable par délégué-e syndical-e pour chaque organisation syndicale représentative au sein d’un établissement.

12.6 Conférences téléphoniques


Le principe de conférence téléphonique est acté. Les modalités d’attribution des équipements nécessaires seront fixées par décision de direction.


12.7 Copieurs


Chaque organisation syndicale représentative implantée au siège de l’entreprise est dotée d’un copieur individuel avec un scanner et faisant office également d’imprimante. Elle a également accès à un copieur « haut débit » en libre-service à proximité de ses locaux.

En région, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement bénéficient de l’accès aux copieurs de chaque station locale.


12.8 Locaux


Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l'employeur doit, conformément aux dispositions légales en vigueur, mettre à la disposition de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
A la Maison de la Radio, chaque organisation syndicale représentative bénéficie d’un local de superficie identique.
Dans les entreprises ou les établissements de plus de deux cents salariés, l’employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégué-es.
En cas de pluralité d’organisations syndicales non représentatives, Radio France peut, à leur demande, examiner la possibilité d’attribuer un local distinct pour chacune d’elle.




12.9 Places de parking à la Maison de Radio France

A la Maison de la Radio, chaque organisation syndicale bénéficie d’un badge électronique donnant accès au parking.



ARTICLE 13 : CREDITS D’HEURES



Le nombre d’heures de délégation mensuelles des délégué-es centraux-ales, délégué-es d’établissement, de représentant-es syndicaux et de représentant-es de section syndicale, est défini aux articles L.2315-7, L2143-13, L2143-15 et L. 2142-1-3 du Code du travail.

Il est rappelé que le cumul des mandats désignatifs et électifs est possible. Par conséquent, le cumul des crédits d’heures associés l’est également.

Il est rappelé qu’un-e représentant-e titulaire d’un mandat syndical exerce son ou ses mandat(s) comme il (elle) l’entend et est seul-e juge de l’utilisation de ses heures de délégation, dans le respect de la législation et des attributions au titre desquelles chaque crédit d’heures est attribué.

Ces heures sont considérées comme temps de travail et payées à échéance normale.

S'agissant du crédit d'heures légal dont bénéficient les salarié-es en contrat à durée déterminée d’usage, titulaires d'un ou plusieurs mandats désignatifs, celui-ci est rémunéré sur la base de 13,8 euros bruts par heure effectivement passée en délégation.
Une déclaration attestant le nombre d’heures effectivement passées dans le cadre de leur mandat, et les jours précis sur lesquels s’imputent leur crédit d’heures devra être adressé à la DRH afin que celle-ci en assure le paiement.



ARTICLE 14 : TEMPS DE REUNIONS ET DE TRANSPORT


14.1 Les temps de réunion imputés sur le temps de travail


Il peut s’agir :

  • de réunions de négociation : les organisations syndicales déterminent la composition de leur délégation à chaque réunion de négociation dans la limite des règles définies à l’article 8 du présent accord.
Un détachement des personnes dûment mandatées par leur organisation syndicale doit être également demandé au minimum dans les 10 jours calendaires précédant la tenue de la réunion, dans la mesure où les convocations aux réunions ont été adressées 15 jours avant leurs tenues, sauf circonstances exceptionnelles.

  • de réunions statutaires des organisations syndicales (congrès, assemblée générale) : les détachements effectués dans ce cadre sont considérés comme temps normal de travail dans la limite de 130 jours (personnes/jours) par an.

  • D’un temps de 18 heures par an par section syndicale, conformément à l’article L. 2143-16 du Code du travail, au profit de son ou ses délégué-es syndicaux-ales et des salarié-es de l'entreprise appelé-es à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.
Le temps passé dans ces réunions est considéré et rémunéré comme temps de travail effectif.
Il n'est pas déduit des crédits d'heures dont disposent les représentant-es du personnel.

Il est précisé que, les heures passées en réunions, organisées à l’initiative de la direction, par les salarié-es en contrat à durée déterminée d’usage, titulaires d'un ou plusieurs mandats désignatifs, sont considérées comme du travail effectif et leur rémunération s’effectue selon les modalités suivantes :
  • si la réunion est fixée à une date à laquelle le (la) salarié-e devrait se trouver à l'antenne en direct ou participer à une séance d'enregistrement et, qu'en raison de cette circonstance, le cachet prévu initialement ne soit pas dû, celui-ci sera compensé ;
  • dans les autres cas, le (la) salarié-e perçoit une somme forfaitaire par réunion, d'un montant de 110 euros bruts.


14.2 Les temps de transport

Le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion est payé comme temps de travail effectif pour les membres participants aux réunions citées ci-dessus et il n’est pas déduit des crédits d’heures dont disposent les représentant-es du personnel.

Si le (la) représentant-e du personnel est programmé-e sur le tableau de service, les parties signataires rappellent qu’il (elle) doit faire l’objet d’un détachement. Toutefois, ce détachement ne peut être accordé que pour le temps de la réunion et le temps de transport, de sorte qu'il (elle) puisse reprendre son activité professionnelle à l'issue de celle-ci si elle n'excède pas la durée normale de son travail.

La durée du détachement sera établie en fonction du temps de transport, pour assurer, compte tenu des nécessités de service, le remplacement des représentant-es du personnel.



ARTICLE 15 : FRAIS DE TRANSPORT ET DE MISSION


Les représentant-es des organisations syndicales exercent une mission relevant de l’intérêt général de l’entreprise, à ce titre, ils (elles) doivent être remboursé-es des frais de déplacement engagés dans le cadre des règles conventionnelles applicables et celles définies par la direction générale de Radio France en matière de modalités de missions et déplacements.

C’est pourquoi les parties conviennent des dispositions suivantes :

  • Concernant les frais de déplacement générés par la tenue de réunions de négociation : ils sont pris en charge par Radio France.
En revanche, les réunions préparatoires à ces négociations, étant laissées à l’initiative des organisations syndicales, ne donneront lieu à aucune prise en charge par Radio France.

  • Il est fréquent qu’afin de limiter leur temps de déplacement, les représentant-es des organisations syndicales organisent des réunions de travail et/ou de concertation, la veille ou le lendemain de la tenue d’une réunion à l’initiative de Radio France.
En conséquence, les parties signataires conviennent de la prise en charge concertée de l’ensemble des frais de déplacement selon les règles suivantes :
  • Frais de transport aller/retour : à charge de Radio France selon les règles en vigueur dans l’entreprise
  • Frais de découcher : à charge de l’organisation syndicale sauf impossibilité dûment constatée pour le (la) salarié-e d’effectuer le déplacement le jour de la réunion dans le respect des règles sur le temps de transport et le temps de travail.
  • Forfaits repas pour le dîner : à charge de Radio France dans la mesure où les horaires de la mission s’inscrivent dans la tranche horaire correspondante
Dans ce cadre, il est rappelé que, les salarié-es participant aux réunions, notamment, de négociations à Paris bénéficient d’un accès au restaurant d’entreprise de Radio France et ne disposent donc pas de prise en charge de frais complémentaire pour le déjeuner (notamment tickets restaurant).

Dans le cas d’entretiens convoqués par l’employeur pour lesquels les salarié-es peuvent être assisté-es notamment par un-e représentant-e du personnel, Radio France prend en charge les frais de déplacement éventuellement engendrés.

Les autres réunions ne font pas l’objet de remboursement de frais de déplacement par Radio France.



ARTICLE 16 : DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES « PERMANENTS » SYNDICAUX


Afin de permettre aux organisations syndicales représentatives de fonctionner correctement, des personnes appartenant au personnel de l’entreprise pourront être détachées auprès de ces organisations syndicales représentatives, afin d’y assurer des missions de représentation syndicale et/ou de secrétariat administratif.
Compte tenu de la diversité du paysage syndical à Radio France, le détachement se fera selon les règles suivantes : 3 équivalents temps plein détaché-es, dont les salaires et charges sociales seront intégralement pris en charge par Radio France.

Tout-e salarié-e détaché-e auprès d'une organisation syndicale représentative fait l'objet d'une convention de mise à disposition tripartite avec Radio France selon les modèles de convention annexés (annexes 1 et 2) au présent accord. Pendant toute la durée du détachement, la première convention fixe les rapports entre Radio France et l’organisation et précise, en outre, le statut du permanent. La seconde convention fixe les rapports entre la (le) salarié-e et Radio France pour toute la période du détachement.
Il en est de même pour les personnes qui sont détachées à temps partiel.

Dans le mois qui suit l’acceptation du détachement, la convention de mise à disposition et l’avenant au contrat de travail sont mis à la signature du (de la) salarié-e concerné-e.

De plus, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’utiliserait pas en totalité la faculté de détachement de permanents syndicaux, bénéficiera d’un maximum de 130 jours (personnes/jours) de réunions par an - hors réunions de négociation à l’initiative de l’employeur - pour lesquelles elle peut demander des détachements (exemple : 25 adhérents participants à une réunion équivaut à 25 jours).


ARTICLE 17 : L’ACCES AU RESEAU DE RADIO FRANCE


17.1 Fonctionnalités assurées par le réseau


Grâce au matériel mis à disposition et aux connexions informatiques, les organisations syndicales ont accès, comme chaque salarié-e de l’entreprise, au contenu de l'intranet de Radio France à l'exception des services à accès restreint.
De plus, Radio France reconnaissant à chaque salarié-e le droit d'avoir librement accès à l'information syndicale et sociale de son choix, chaque organisation syndicale dispose d’un espace réservé sur l’intranet de Radio France, entendu selon un mode identique à la réglementation des panneaux d’affichage

Les parties conviennent que tous les éléments figurant sur le site intranet respecteront la charte informatique en vigueur de Radio France.

De plus, chaque organisation syndicale a la possibilité de se connecter à la messagerie interne de l'entreprise, donnant la possibilité d'envoyer et de recevoir des messages de n'importe quel poste de Radio France connecté au réseau et vers n'importe quel poste à l'extérieur de Radio France via le réseau internet, à la condition de respecter les règles en vigueur au sein de l’entreprise.

Il ne sera pas fourni par l'entreprise d'accès à internet autre que celui existant par l'intermédiaire du réseau interne Radio France.

Enfin, pour chaque organisation syndicale qui décide de se connecter à l’intranet, la navigation sur internet est totalement libre dans le strict respect des dispositions légales en vigueur et des règles de filtrage et de sécurité informatiques appliquées par Radio France. La création de sites supplémentaires par une organisation syndicale ne pourra se faire sur les sites internet ou intranet de Radio France.



17.2 Règles d’utilisation


Les nouveaux outils de communication étant assimilés au support papier, pour l'application des règles encadrant l'exercice du droit à l'expression directe et collective des salariés, les mêmes règles sont applicables.

Lorsque Radio France déclare confidentiels des documents ou des propos dans le cadre de ses relations avec les organisations syndicales, cette confidentialité doit être respectée.

Les communications émises par les organisations syndicales seront sous leur entière responsabilité.

En cas de non-respect de ces règles, Radio France demandera aux organisations syndicales et autres instances concernées, le retrait immédiat de ces communications. A défaut d'accord, Radio France se réservera le droit de saisir les Tribunaux compétents en la matière.

Il est, par ailleurs, rappelé que conformément au code du travail, Radio France demande la transmission simultanée des tracts syndicaux mis en ligne sur les pages Intranet par les organisations syndicales à la DRH.

Le site d'affichage électronique est conçu pour mettre des informations à la disposition des salarié-es de l'entreprise conformément à la réglementation des panneaux d'affichage.

Les règles d’utilisation de l’accès au réseau par les organisations syndicales doivent être effectuées dans le respect des dispositions prévues dans la charte informatique en vigueur à Radio France au jour de la signature du présent accord.
Il est rappelé que conformément à l’article II-8 de ladite charte, qu’afin de permettre aux organisations syndicales de communiquer avec l’ensemble du personnel, les organisations syndicales de Radio France ont la faculté, concernant les communications faisant l’objet jusqu’à présent d’un affichage dans les conditions de l’article L.2142-3 et suivants du Code du travail, d’adresser au personnel de Radio France un message informatique neutre sous forme d’e-mail, informant les salarié(e)s de la mise en ligne d’un document sur le site intranet de l’organisation syndicale considérée.
Concernant les échanges avec un ou plusieurs collaborateur(s) et les organisations syndicales de Radio France, la messagerie professionnelle est utilisable dans les conditions de la charte informatique de Radio France cité ci-dessus.


17.3 Mesures prises en cas de non-respect des règles décrites ci-dessus


Dans l’hypothèse d’une utilisation non-conforme ou de non-respect des règles exposées ci-dessus ou plus globalement des textes en vigueur, Radio France demandera aux organisations syndicales en cause, l’arrêt immédiat de ces pratiques.

A défaut d’accord, Radio France suspendra l'accès à la messagerie d'entreprise et/ou gèlera le site intranet concerné pendant un délai d’un mois.

ARTICLE 18 : PARCOURS PROFESSIONNEL DES REPRESENTANT-ES DU PERSONNEL

Radio France réaffirme son attachement aux principes d’équité et de non-discrimination particulièrement sur le plan salarial, le positionnement professionnel, l’accès à la formation et l’accès à la mobilité et aux postes vacants, rappelant ainsi le principe selon lequel l’engagement syndical ne lèse pas la carrière professionnelle.

Consciente de l'importance du dialogue social dans l'entreprise, Radio France s'engage à mettre en œuvre des mesures afin de permettre aux personnes détenant un ou plusieurs mandats de représentation du personnel ou détachées en permanence auprès d’une organisation syndicale de connaître un déroulement de carrière qui ne soit ni favorisé ni pénalisé par l’exercice du ou des mandats.

La qualité de l’information et de la communication entre les différentes parties prenantes au sein de l’entreprise (représentant du personnel, organisation syndicale, hiérarchie, direction des ressources humaines) est un élément essentiel pour faciliter l’exercice du ou des mandats.


18.1 Information et communication à la prise de mandat


La DRH assure la prise en charge de la coordination des informations lors de la proclamation des résultats selon les modalités reprises ci-après :
Elle communique à chaque interlocuteur-trice RH et Gestion ayant dans sa Direction des représentant-es du personnel nouvellement élu-es ou désigné-es, ou dont les mandats ont été renouvelés à l’occasion des élections professionnelles, une information spécifique précisant, pour chaque salarié-e concerné-e :
  • La nature du ou des mandats ;
  • Les crédits d’heures ;
  • Le nombre prévisionnel de réunions à l’initiative de l’employeur ;
  • Les principales informations relatives aux missions exercées dans le cadre du ou des mandats.

Pour assurer une articulation efficace entre la vie professionnelle et l’engagement syndical, et construire un mode opératoire qui tiendra compte des enjeux et des contraintes du titulaire de mandat, de son responsable hiérarchique et de son équipe, il est important que le rôle des institutions représentatives du personnel soit connu et compris par les responsables hiérarchiques.


18.2 Entretien de prise de mandat


En début de mandat, le (la) délégué-e syndical-e ou le (la) titulaire d'un mandat syndical pourra bénéficier, s'il en fait la demande, d'un entretien individuel avec son responsable ressources humaines et gestion dit de « prise de mandat » qui portera sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.
Le (la) représentant-e du personnel pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et dans ce cas, en informe préalablement son interlocuteur-trice.

Cet entretien devra être organisé dans un délai de deux mois maximum suivant l’élection ou la désignation du (de la) représentant-e du personnel.

Il est rappelé que cet entretien de prise de mandat ne se substitue pas à l’entretien professionnel.


18.3 Formation des représentant-es du personnel pendant l’exercice de leur mandat


18.3.1 Formation économique, sociale et syndicale

Conformément aux dispositions des articles L.2145-5 et suivants du Code du travail, les salarié-es peuvent bénéficier de congé de formation économique, sociale et syndicale, pour participer à des stages dans les conditions et limites fixées par la loi et les règlements.

Le bénéficiaire se voit maintenir sa rémunération durant le congé (article L. 2145-6 du Code du travail).

18.3.2Orientation professionnelle et Formation
  • Aide à l’orientation


Tous les 4 ans, ces salarié-es pourront bénéficier à leur demande d’une aide à l’orientation professionnelle.
Ils (elles) pourront ainsi avoir un entretien individuel d’appréciation et de développement avec leur responsable hiérarchique et pourront bénéficier d’une aide personnalisée de la DRH afin, notamment de faire un bilan de leur situation professionnelle et d’examiner un éventuel projet professionnel.

Pour étayer cet éventuel projet professionnel, l’intéressé-e pourra demander un bilan de compétences effectué avec l’aide d’un organisme extérieur, conseillé par la Délégation à la Formation professionnelle.
Il (elle) bénéficiera d’une aide à l’orientation professionnelle en fin de mandat.

  • Formation


La formation étant l’outil principal favorisant l’adaptation des salarié-es à leur évolution professionnelle, Radio France réaffirme son adhésion au principe d'égalité d'accès aux actions de formation, notamment pour les personnes consacrant leur temps à la représentation du personnel.

Globalement, la formation professionnelle a pour objet :
  • la mise à jour des connaissances acquises ;
  • la préparation d’un projet professionnel en accord avec la DRH, visant notamment une réintégration.

Tout projet de formation devra être présenté à la DRH, qui, après entretien avec le (la) demandeur-dresse, saisira la Délégation à la Formation professionnelle pour une mise en œuvre effective.

En cas de souhait de nouvelle affectation de la personne, le projet professionnel sera examiné en lien avec la DRH de manière à en valider la faisabilité ; en cas d’acceptation, la direction de Radio France mettra en œuvre les actions de formation nécessaires pour permettre la réalisation du projet professionnel et la mise à niveau des connaissances liées à l’évolution des services.


18.4 Evolution salariale et professionnelle

Radio France réaffirme son engagement à respecter le principe de non-discrimination envers les représentant-es du personnel.
L'évolution salariale et professionnelle est déterminée, comme pour tout-e salarié-e, selon les règles de l'entreprise et sur la base de leurs savoir-faire professionnels ainsi que de leur expérience professionnelle.

Toutefois les parties reconnaissent que les contraintes liées au mandat d’une part, ainsi que les savoirs acquis au titre des mandats d’autre part, doivent être pris en considération pour évaluer l’évolution professionnelle.

Pour les représentant-es détaché-es à temps plein, la Direction vérifiera, sur une période de 4 ans, l'évolution professionnelle des représentant-es du personnel afin qu'elle ne présente pas d'écart important par rapport à celle des autres salarié-es appartenant à la même filière professionnelle ; le déroulement de carrière sera donc apprécié par référence à celui des salarié-es de niveau équivalent en termes de métier, d’âge et d’ancienneté professionnelle.

Un suivi individualisé des évolutions de carrière (mesures salariales, promotions…) des représentant-es du personnel sera réalisé par la DRH ; chaque représentant-e du personnel concerné-e par l’application de la présente section aura la possibilité de demander communication de ce suivi lors d’un entretien avec la DRH.

Conformément à l’article L. 2141-5-1 du Code du travail en vigueur au jour de la signature du présent accord, les représentant-es du personnel dont le nombre d’heures de délégation dépasse sur l’année 30 % de leur durée du travail, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, d’une évolution de leur rémunération aux :
  • augmentations générales et moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable au sein de l’entreprise
ou, à défaut de tels salariés,
  • augmentations générales et moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

Pour les permanent-es syndicaux-ales à temps plein ou temps partiel, les représentant-es du personnel désigné-es, et les salarié-es de Radio France, qui sont détaché-es de manière permanente auprès d’une organisation syndicale représentative pour y assurer des tâches administratives, la DRH veillera à ce que leur déroulement de carrière ne soit pas freiné.


18.5 Gestion des fins de mandats des représentant-es du personnel et/ou de détachement


La reprise d’activité professionnelle, partielle ou totale, à l’issue de l’exercice de mandats, constitue une étape importante pour le (la) représentant-e du personnel.

La communication anticipée, à la DRH, de l’information relative à la fin de mandat ou de détachement, peut faciliter la mise en place d’un dispositif d’accompagnement adapté à la situation du (de la) représentant-e du personnel.

Ainsi, le (la) salarié-e souhaitant se voir attribuer une nouvelle affectation à la fin de son détachement ou de son mandat de représentant-e du personnel doit en informer la DRH en s’efforçant de respecter un délai de prévenance d’au moins 3 mois.

  • Entretien de fin de mandat


L’intéressé-e sera reçu-e par un-e délégué-e RH et Gestion ou un-e représentant-e de la DRH à sa demande au plus tard dans le mois suivant la fin de mandat ou de détachement afin d’étudier ses attentes ainsi que les possibilités d’affectation.

Cet entretien permet notamment de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Il permettra également d’évoquer l’évolution professionnelle du (de la) salarié-e, notamment les points suivants :
  • identification du ou des postes de reprise d’activité professionnelle  en fonction des compétences et connaissances acquises et des postes disponibles au sein de l’entreprise ;
  • examen éventuel des besoins en formation et des modalités spécifiques d’accompagnement pour faciliter la reprise d’activité.

A l’issue de cette procédure, il (elle) devra se voir attribuer une nouvelle affectation dans l’entreprise.
Ainsi, dès que la DRH en aura connaissance, il sera procédé à la recherche d'un nouveau poste prenant en compte, notamment les compétences acquises lors de l'activité de représentation du personnel ainsi que les souhaits de l’intéressé-e, tout en tenant compte des besoins de l’entreprise.
En cas d’impossibilité, le (la) salarié-e réintègrera le poste qu’il (elle) occupait avant son détachement ou un poste de nature équivalente dans son site d’origine, la DRH s’engageant à poursuivre ses recherches relatives au poste souhaité.

A la demande de l’intéressé-e, la reprise d’une activité à temps partiel rémunérée comme telle sera envisageable sous réserve des possibilités d’emploi.

  • Dispositifs d’accompagnement


Il est rappelé que le (la) représentant-e du personnel peut bénéficier d’un bilan de compétences pour l’aider à finaliser son projet professionnel et faire le point sur ses aptitudes et motivations.
L’exercice d’une responsabilité de représentation du personnel constitue une expérience importante. A cette fin, et en vue de valoriser cette expérience, le (la) représentant-e du personnel peut initier une démarche de VAE.
En effet, le (la) titulaire d’un mandat syndical peut acquérir de nouvelles compétences dans l’exercice de ce mandat. Pour inscrire ces compétences dans son projet professionnel, le (la) titulaire de mandat peut réaliser une valorisation des acquis de l’expérience (VAE).
La VAE a pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre professionnel ou d'un certificat de qualification professionnelle inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
Ainsi, la VAE n’est ni une conversion automatique de l’expérience en certification, ni de la formation. La VAE n’est donc pas automatique et résulte d’une démarche volontaire du (de la) titulaire de mandat.
Les titulaires de mandats électifs et syndicaux doivent être informés de la possibilité de mettre en place une VAE.

Les dispositifs liés à l’orientation professionnelle et à la formation prévus à l’article 18.3.2 leur sont applicables.

ARTICLE 19 : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, dont le terme correspond à l’échéance de l’exercice des mandats issus des prochaines élections professionnelles.

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le lendemain de sa signature.

Il peut faire l’objet ou d’une demande de révision, dans les conditions ci-après définies.

Le présent accord peut être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du Travail, à la demande de la Direction ou des organisations syndicales représentatives.
Toute demande de révision doit être motivée et adressée à la partie employeur et aux organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande de révision est accompagnée d’un projet de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à la révision. Les négociations commenceront au plus tard 1 mois après la date de réception de la demande de révision.
A défaut de conclusion d’un avenant modificatif dans les 4 mois du début des négociations, et à la suite de 3 réunions de négociations au minimum, la demande de révision est réputée caduque.
Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture d’une réunion de négociation pour la mise en conformité avec toute nouvelle disposition légale ou réglementaire, ou d'une modification de la CCNTJ. La réunion devra être organisée dans le délai d'1 mois à compter de la réception de la demande formulée par lettre recommandée avec avis de réception par la partie la plus diligente.


Fait à Paris, le 5 novembre 2018
Pour la direction de Radio France :
Pour les organisations syndicales :


SIGNATURE

SIGNATURE

CFDT

SUD


SNJ

UNSA



Annexe 1 : Convention de mise à disposition entre Radio France et une instance syndicale


CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Radio France dont le siège social est au 116, avenue du président Kennedy 75220 Paris cedex 16 représentée par --------agissant en qualité de ---------- , d'une part,

et

l’organisation syndicale ------------- à l'adresse suivante : ----------------représenté par --------dûment habilité, d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : MISE A DISPOSITION


La société Radio France met à la disposition de --------------- M(me) --------------- .

Cette convention est conclue à compter du -------- pour une durée de : -------------., renouvelable à la demande conjointe du salarié et de l’organisations syndicale, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois. Si l’organisation syndicale et le salarié concerné ne se sont pas conjointement manifestés au moins deux mois avant la fin de la mise à disposition, celle-ci sera automatiquement reconduite dans les mêmes termes.

Cette convention est liée à la convention de mise à disposition conclue entre Radio France et ……………..signée à la même date que la présente.

M (me) --------- occupant actuellement le poste de ------------- (préciser la classification) à temps plein occupera le poste de ----------- auprès de -------------.

La rémunération et le statut de M(me) --------- reste inchangée. Sa rémunération suivra les augmentations générales et éventuellement des augmentations individuelles. Il ( elle ) continuera de bénéficier de l’ensemble des droits attachés à son statut.


Article 2 : LIEN CONTRACTUEL ET LIEN DE SUBORDINATION


Dans le cadre de la présente convention, la gestion administrative du dossier de …………..( congés payés, RTT, maladie ) sera assurée par la DRH

-------------- signalera sans délai à Radio France, auprès de la gestion du personnel, tout accident du travail ou de trajet survenu afin qu'elle puisse effectuer les déclarations et formalités requises.
Radio France demeure le seul et unique employeur de ce-tte salarié-e qui reçoit sa rémunération et son bulletin de salaire de Radio France.

M(me) ------- étant détaché-e à temps plein (ou partiel) auprès de ------------ dispose de l'intégralité ( ou d’une partie) de son temps de travail pour se dédier à la Représentation du personnel. Par conséquent, les heures de délégation auxquelles il (elle) pourrait prétendre s'imputent sur son temps de travail.


Article 3 : RESPONSABILITE DE RADIO FRANCE EN RAISON DES ACTES DE M(me) ----


Radio France ne pourra en aucun cas et sous quelque modalité que ce soit, voir sa responsabilité engagée ou recherchée par -------------- en raison des actes quels qu'ils soient, accomplis par M(me) -------- mis à sa disposition.
Au cas où la responsabilité de Radio France serait recherchée par un tiers, ----------- s'engage, d'une part, à fournir à Radio France tous les éléments permettant d'assurer sa défense, d'autre part, à supporter intégralement les conséquences financières ou autres.


Article 4 : EXECUTION DE LA CONVENTION


La présente convention est incessible par l'une comme par l'autre des parties et, ce, à quelque titre et sous quelque modalité que ce soit.


Fait à Paris, le

Pour le syndicat Pour la direction de Radio France

Annexe 2 : Convention de mise à disposition entre Radio France et un-e salarié-e lors de sa mise à disposition


CONVENTION DE MISE A DISPOSITION


Entre les soussignés

La société Radio France dont le siège social est au 116, avenue du président Kennedy 75220 Paris cedex 16 représentée par --------agissant en qualité de ---------- , d'une part,

et

------------- demeurant --------- salarié-e de Radio France, d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : MISE A DISPOSITION


M(me) --------------- est mis-e à disposition de ---------- par Radio France.



Cette convention est conclue pour une durée déterminée de à compter du , renouvelable à la demande conjointe du (de la) salarié-e et de l’organisation syndicale, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 mois.
Si le syndicat et le (la) salarié (e) concerné (e) ne se sont pas conjointement manifestés au moins deux mois avant la fin de la mise à disposition, celle-ci sera automatiquement reconduite dans les mêmes termes.
Cette convention est liée à la convention de mise à disposition conclue entre Radio France et le syndicat signée à la même date que la présente.

M (me) --------- occupant actuellement le poste de ------------- (préciser la classification et le salaire) à temps plein occupera le poste de ----------- auprès de -------------.
La rémunération et le statut de M(me) --------- restent inchangésSa rémunération suivra les augmentations générales et éventuellement des augmentations individuelles. Il ( elle ) continuera de bénéficier de l’ensemble des droits attachés à son statut.




Article 2 : LIEN CONTRACTUEL ET LIEN DE SUBORDINATION



Dans le cadre de la présente convention, la gestion administrative du dossier relatif à (Congés Payés, RTT, maladie …..) sera assurée par la DRH.

Radio France demeure le seul et unique employeur de M(me) ------- qui reçoit sa rémunération et son bulletin de salaire de Radio France.

Radio France est seule compétente pour améliorer les conditions de collaboration de M(me) -----, prendre à son égard des sanctions ou de procéder à son licenciement dans le respect des règles protectrices applicables aux représentants du personnel.

M(me) -------- signalera sans délai à ------------ et à Radio France, auprès de la gestion du personnel, tout accident du travail ou de trajet survenu afin que Radio France puisse effectuer les déclarations et formalités requises.
M(me) ------- étant détaché-e à temps plein (ou partiel) auprès de ------------ dispose de l'intégralité ( ou d’une partie) de son temps de travail pour se dédier à la Représentation du personnel. Par conséquent, les heures de délégation auxquelles il (elle) pourrait prétendre s'imputent sur son temps de travail.


Article 3 : RETOUR A UN EMPLOI AU SEIN DE RADIO FRANCE


A l'issue de sa mise à disposition M(me) ------- retrouvera un emploi à Radio France directement , lié à son statut, ses qualifications et ses savoirs- faire en priorité dans la résidence, son service d’affectation et dans le poste occupé précédemment ou à défaut, dans un poste relevant du même emploi, de même qualification dans une entité de Radio France parmi les plus proches dans la zone géographique concernée. Le (la) salarié-e bénéficiera en cas de retour hors de la résidence d’origine des dispositions conventionnelles en vigueur à Radio France relatives à l’accompagnement de la mobilité géographique.

Article 4 : DEROULEMENT DE CARRIERE



M(me) ----- bénéficiera des dispositions générales concernant l’ensemble du personnel et celles relatives au déroulement de carrière des personnels détachés dans les conditions prévues au présent accord.


Fait à Paris, le

Pour le (la) salarié (e) Pour la direction de Radio France

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