Accord d'entreprise SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE

AVENANT DE REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU PERSONNEL D'ANTENNE DES RADIOS LOCALES DU 19 MARS 1999

Application de l'accord
Début : 01/06/2017
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE

Le 13/10/2017


Avenant de révision à l’accord d’entreprise du personnel d’antenne

des radios locales du 19 mars 1999



Entre les soussignés :


Radio France


D'une part,



Et,


Les Organisations syndicales


D'autre part,







Préambule



Le présent avenant a pour objet principal de définir une même période de référence des congés payés principaux pour l’ensemble des salarié-es de Radio France (l’année civile) et d’aligner l’ensemble des droits des salarié-es en matière d’autorisations d’absences spéciales, de jours de congés pour événements familiaux et de conditions de départ en congé.


Article 1 – Modification de l’article VI.1.1 « CONGES ANNUELS »

  • Les parties conviennent de modifier l’article VI.1.1 comme suit :

1.1 CONGES ANNUELS


Les droits à congés annuels sont appréciés au 1er janvier de chaque année.

Ils sont acquis pendant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours, dite « période de référence ».
Les salarié-es concerné-es ont droit à un congé annuel à hauteur de 2,5 jours ouvrés (3,5 jours calendaires) par mois dans la limite de 25 jours ouvrés (35 jours calendaires) pendant la période de référence au titre du congé payé principal.

Les congés annuels doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année suivante. Cependant, les salarié-es nouvellement embauché-es peuvent demander à bénéficier de la prise anticipée de jours de congés dès lors qu’ils (elles) les ont acquis à hauteur de 2,5 jours ouvrés (3,5 jours calendaires), conformément aux dispositions de l’article L. 3141-12 du Code du travail.

Les salarié-es doivent prendre 2 semaines consécutives (10 jours ouvrés soit 14 jours calendaires) pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, sauf accord du chef de service sur demande motivée.

Cette nouvelle « période de référence » sera mise en œuvre selon les modalités et le calendrier définis en Annexe au présent accord.




Article 2 – Modification de l’article VI.1.2 « FRACTIONNEMENT DES CONGES ANNUELS »

  • Les parties conviennent de modifier l’article VI.1.2 comme suit :


1.2FRACTIONNEMENT DES CONGES ANNUELS


Par dérogation aux dispositions légales prévues sur le fractionnement du congé principal, toute salarié-e, se verra attribuer en sus de ses congés payés :
  • s’il justifie d’une ancienneté d’une année au 1er janvier, forfaitairement, 3 jours ouvrés supplémentaires de congés de fractionnement ;
  • 1 jour ouvré supplémentaire de congé de fractionnement lorsque le nombre total de jours de congés pris entre le 15 janvier et le 15 mars est au moins égal à 5 jours ouvrés ;
  • 1 jour ouvré supplémentaire de congé de fractionnement lorsque le nombre total de jours de congés pris entre le 15 septembre et le 30 novembre est au moins égal à 5 jours ouvrés.

Les congés de fractionnement s’acquièrent et se prennent entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.

Cette nouvelle « période de référence » sera mise en œuvre selon les modalités et le calendrier définis en Annexe au présent accord.


Article 3 – Modification de l’article VI.1.3 « CONGES SUPPLEMENTAIRES»

  • Les parties conviennent de modifier l’article VI.1.3 comme suit :

1.3CONGES SUPPLEMENTAIRES


Des jours de congé supplémentaires sont attribués dans les conditions suivantes :
Tous les salariés bénéficient de :
  • un jour ouvré pour plus de dix ans d'ancienneté,
  • deux jours ouvrés pour plus de quinze ans d'ancienneté,
  • trois jours ouvrés pour plus de vingt ans d'ancienneté,
  • quatre jours ouvrés pour au moins vingt-cinq ans d'ancienneté,
avec la garantie d'un minimum de :
  • un jour au-delà de trente ans d'âge,
  • deux jours au-delà de quarante ans d'âge,
  • trois jours au-delà de cinquante ans d'âge.

Les droits aux congés supplémentaires d’ancienneté sont appréciés au 1er janvier de chaque année, ils doivent être pris au plus tard le 31 décembre.

Cette nouvelle « période de référence » sera mise en œuvre selon les modalités et le calendrier définis en Annexe au présent accord.



Article 4 – Modification de l’article VI.1.4 « CONGES SUPPLEMENTAIRES SPECIAUX »

  • Les parties conviennent de modifier l’article VI.1.4 comme suit :


1.4CONGES SUPPLEMENTAIRES SPECIAUX

Dans leur année d’entrée dans l’entreprise, les salarié-es bénéficient de deux jours ouvrés de congé supplémentaire par enfant à charge qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans et tout enfant sans condition d’âge dès lors qu’il vit au foyer et qu’il est en situation de handicap, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel de 25 jours ouvrés.

Les victimes civiles de guerre ou militaires titulaires d’une pension d’invalidité d’au moins 20% et les mutilé-es du travail à 25% bénéficient d’un jour ouvré supplémentaire de congé par an.

Un congé spécial rémunéré est accordé dans la limite d’une journée aux salarié-es convoqué-es à la journée défense et citoyenneté.
Les salarié-es effectuant des démarches administratives en vue de la reconnaissance de la qualité de travailleur-euse handicapé-e bénéficient des autorisations d’absence nécessaires pour leurs démarches, dans les conditions prévues dans le cadre des dispositifs sur le Handicap à Radio France.

Les salarié-es parents d’enfants en situation de handicap bénéficient d’absences rémunérées dans les conditions prévues dans le cadre des dispositifs sur le Handicap à Radio France.

Les examens médicaux obligatoires imposés par la Sécurité Sociale (ex : examens obligatoires de grossesse) et ceux liés au traitement d'une affection de longue durée donnent lieu à autorisation d’absence rémunérée par Radio France sur présentation d’un justificatif médical.

Les salarié-es bénéficient des dispositions légales et réglementaires prévues en matière de congés ou autorisations d’absence pour examen/concours.

Article 5 – Modification de l’article VI.1.5 « CONDITIONS DE DEPART EN CONGE »

  • Les parties conviennent de modifier l’article VI.1.5 comme suit :


1.5CONDITIONS DE DEPART EN CONGE

Les conditions définies ci-après concernent tous les congés rémunérés conventionnels à l’exception des jours de congés pour événements familiaux (VI.1.8 du présent chapitre).
Les conditions et dates de départ en congé sont fixées en fonction des nécessités du service. Le tour des départs est arrêté après échanges et discussion en tenant compte de la situation de famille, de l’ancienneté des intéressé-es et des possibilités de congé du (de la) conjoint-e, partenaire lié par un PACS ou concubin-e. Les conjoints, partenaires lié-es par un PACS ou concubin-es travaillant à Radio France ont droit à un congé simultané, dans la limite des possibilités du service.
Les salarié-es doivent porter à la connaissance du (de la) chef-fe de service, les dates de départs et la durée des congés souhaités.
Lorsqu’il existe, dans un service, une ou plusieurs périodes dites « rouges », le (la) responsable du service annonce la date limite de communication des souhaits au moins 3 mois avant et organise la collecte des souhaits des congés de son équipe pour ces périodes. Il (elle) doit alors arbitrer, puis valider ou refuser les dates de congés, au plus tard  3 semaines après la date limite de communication des souhaits.
Les demandes de congés d’une durée supérieure à cinq jours ouvrés consécutifs doivent être adressées au (à la) chef-fe de service sur le portail de demande de congés, sauf cas exceptionnel, un mois au plus tard avant la date du départ. Pour les périodes de congé scolaires, ce délai est porté à deux mois.
Les demandes de congés d’une durée inférieure ou égale à 5 jours ouvrés consécutifs devront être adressées au (à la) chef-fe de service sur le portail de demande de congés au moins 15 jours avant la date de départ envisagée.
A compter de la réception des demandes par le (la) salarié-e et dans les délais ci-dessus mentionnés, le (la) chef-fe de service dispose d’un délai :
  • de 2 semaines pour accepter ou refuser au (à la) salarié-e par écrit les congés d’une durée supérieure à 5 jours ouvrés,
  • d’une semaine pour accepter ou refuser au (à la) salarié-e par écrit les congés d’une durée inférieure ou égale à 5 jours ouvrés.

Article 6 – Modification de l’article VI.1.8 « CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX »

  • Les parties conviennent de modifier l’article VI.1.8 comme suit :

1.8CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les concubin-es (ou partenaires lié-es par un PACS) sont assimilé-es au (à la) conjoint-e pour l’attribution des jours de congés pour événements familiaux.
Les événements familiaux suivants donnent lieu, sur justification, à l’attribution de congés spéciaux pris en continuité dans la période entourant cet évènement :
  • 5 jours ouvrés pour son mariage ou PACS ;
  • 2 jours ouvrés pour le mariage ou PACS d’un ascendant ou d’un enfant ;
  • 3 jours ouvrés pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour chaque arrivée d’un enfant en vue de son adoption à prendre dans les 15 jours ;
  • 2 jours ouvrés pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ;
  • 5 jours ouvrés pour le décès d’un enfant, du (de la) conjoint-e ;
  • 4 jours ouvrés pour le décès du père, de la mère, des grands-parents, du frère, de la sœur, du petit-enfant du (de la) salarié-e ;
  • 4 jours ouvrés pour le décès de l’enfant du (de la) conjoint-e ;
  • 3 jours ouvrés pour le décès du petit-enfant du (de la) conjoint-e, des beaux-parents, et du (de la) conjoint-e du parent ;
  • 2 jours ouvrés pour le décès du frère du (de la) conjoint-e, de la sœur du (de la) conjoint-e, des grands parents du (de la) conjoint-e ;
et  48h de déplacement si l’événement se produit hors métropole.
Pour tenir compte des situations particulières, le (la) salarié-e peut saisir la Direction des Ressources Humaines (DRH), notamment lorsque les obsèques ont lieu à une date éloignée du décès, afin d’obtenir un délai pour poser ces congés.

  • 2 jours ouvrés pour le déménagement de la résidence principale ;
  • une demi-journée ouvrée à l’occasion de la rentrée scolaire pour les mères ou pères ainsi que le (la) représentant-e légal-e d’un ou plusieurs enfants inscrits, soit dans un établissement d’enseignement préélémentaire ou élémentaire, soit en classe de 6ème.

Des congés rémunérés de 6 jours ouvrés par année civile, 9 jours ouvrés pour 2 enfants, 12 jours ouvrés pour 3 enfants et plus sont attribués :
  • en cas de maladie d’un enfant à charge au sens prévu par la réglementation sur les prestations familiales ;
  • en cas de maladie du (de la) conjoint-e ou d’un ascendant au 1er degré ;
  • en cas de maladie, de handicap ou d’accident d’une particulière gravité (rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants) d’un enfant.

Ces congés sont accordés sur présentation de justificatif (certificat médical). Ces jours de congés sont décomptés sur la (ou les) seule-s date-s indiquée-s sur le certificat médical.

Ces congés peuvent être prolongés d’une durée égale par un congé non rémunéré. Dans ce cas, cette période est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant non fractionnable est d’une durée maximale de 11 jours calendaires (18 en cas de naissances multiples). Il doit être pris dans un délai de 4 mois suivant la naissance ou l’adoption. Les conditions relatives à sa prise en charge sont fixées dans le cadre des dispositifs sur l’égalité professionnelle à Radio France.
Les congés ci-dessus peuvent se cumuler avec les congés annuels.
Le congé pour événement familial non pris (totalement ou partiellement) ne donne pas droit au versement d’une indemnité compensatrice.

Article 7 – Information des salariés


Dès l’entrée en vigueur du présent avenant, celui-ci est mis à disposition des salarié-es sur l’Intranet.

Article 8 – Entrée en vigueur, durée et dépôt de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur au 1er juin 2017.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues par l'article L. 2231-6 du Code du Travail par la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 13 octobre 2017

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction



CFDTRADIO FRANCE

SUD

UNSA



Annexe 1 - Modalités de mise en œuvre de la nouvelle « période de référence » des congés (année civile)


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