Accord d'entreprise Société Nationale SNCF

Accord Relatif à l'unité sociale et à l'évolution du dialogue social sur le périmètre des cinq sociétés SNCF

Application de l'accord
Début : 29/10/2020
Fin : 31/12/2024

4 accords de la société Société Nationale SNCF

Le 29/10/2020


Accord relatif a l’unité sociale et à l’évolution du dialogue social sur le périmètre des cinq sociétés SNCF

Sommaire :

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc52964532 \h 3

Chapitre 1 : Le socle commun de droits et de garanties du personnel SNCF PAGEREF _Toc52964533 \h 4

Chapitre 2 : L’organisation du Dialogue Social au niveau du Groupe et des cinq sociétés. PAGEREF _Toc52964534 \h 6

Article 1 : Définition du Groupe PAGEREF _Toc52964535 \h 6

Article 2 : Répartition par niveau de négociation PAGEREF _Toc52964536 \h 6

Article 2.1 La renégociation des accords de Groupe conclus avant le 1er janvier 2020. PAGEREF _Toc52964537 \h 7

Article 2.2 Domaines non actuellement couverts par des accords collectifs PAGEREF _Toc52964538 \h 8

Article 3 : Principe de mise en place de Délégués Syndicaux de Groupe (DSG). PAGEREF _Toc52964539 \h 8

Article 4 : Attributions des Délégués Syndicaux de Groupe PAGEREF _Toc52964540 \h 8

Article 4.1. Les négociations d’accords de Groupe PAGEREF _Toc52964541 \h 8

Article 4.2. Le dépôt de demande d’audience PAGEREF _Toc52964542 \h 9

Article 4.3. Le dépôt de Demande de Concertation Immédiate (DCI) et de préavis de grève PAGEREF _Toc52964543 \h 9

Chapitre 3 : La mise en place d’un dialogue social par métiers PAGEREF _Toc52964544 \h 10

Article 5 : Principe de mise en place de Commissions « Métiers » Nationales PAGEREF _Toc52964545 \h 10

Article 6 : Composition des délégations syndicales aux Commissions « Métiers » Nationales PAGEREF _Toc52964546 \h 10

Chapitre 4 : L’organisation du Dialogue Social au niveau des Territoires PAGEREF _Toc52964547 \h 11

Article 7 : Définition des Territoires PAGEREF _Toc52964548 \h 11

Article 8 : Principe de mise en place du Coordinateur Régional PAGEREF _Toc52964549 \h 11

Article 9 : Principe de mise en place de Représentants Syndicaux Territoriaux de Groupe (RSTG) PAGEREF _Toc52964550 \h 11

Article 10. Attributions des Représentants Syndicaux Territoriaux de Groupe (RSTG) PAGEREF _Toc52964551 \h 12

Article 11 : Principe de mise en place de rencontres biannuelles PAGEREF _Toc52964552 \h 12

Article 12 : Moyens des Délégués Syndicaux de Groupe (DSG) et des Représentants Syndicaux Territoriaux Groupe (RSTG) et des participants aux commissions métiers PAGEREF _Toc52964553 \h 13

Chapitre 5 : La mise en place d’un dialogue social sur la sécurité PAGEREF _Toc52964554 \h 14

Article 13 : Principe de mise en place d’un Comité de Sécurité Ferroviaire (CSF) PAGEREF _Toc52964555 \h 14

Chapitre 6 : Dispositions finales PAGEREF _Toc52964556 \h 15

Article 14 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc52964557 \h 15

Article 15 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc52964558 \h 15

Article 16 : Révision PAGEREF _Toc52964559 \h 15

Article 17 : Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc52964560 \h 15

Annexe 1 : Niveaux de négociation : PAGEREF _Toc52964561 \h 17

Glossaire : PAGEREF _Toc52964562 \h 19


Entre

La Société Nationale SNCF dont le siège social sise au & place aux Etoiles, 93210 LA PLAINE ST DENIS, représentée par …., d’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives de la société :

La Fédération Nationale des Travailleurs Cadres et Techniciens des Chemins de fer français (CGT),

L’Union Nationale des Syndicats Autonomes-Ferroviaires (UNSA-Ferroviaire),

La Fédération des syndicats de Travailleurs du rail Solidaires, Unitaires et Démocratiques (SUD-Rail)

La Fédération des Cheminots C.F.D.T (CFDT)

Préambule

En 2014, la loi n°2014-872 du 4 août portant réforme ferroviaire prévoyait, conformément à l’article L.2101-6 du Code des transports, que les accords collectifs étaient négociés au niveau de l’EPIC SNCF pour l'ensemble des établissements publics du Groupe Public Ferroviaire (GPF) et avaient la nature juridique d’accords d’entreprise. Seuls les accords d’intéressement étaient négociés au niveau de chacun des EPIC.
L’article L.2101-6 du Code des transports dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au Groupe SNCF prévoit que :
« Les négociations obligatoires prévues par le code du travail se déroulent soit au niveau du périmètre défini au I de l'article L.2101-5 [Groupe composé des cinq sociétés issues de l’ancien Groupe Public Ferroviaire] du présent code pour l'ensemble des sociétés qui le composent, soit au niveau de chacune des sociétés le composant.
La répartition des thèmes de négociations en tout ou partie entre les niveaux prévus au deuxième alinéa du présent article, selon que les mesures envisagées concernent une ou plusieurs des sociétés, est fixée par voie d'accord conclu dans les conditions fixées à l'article L.2232-33 du Code du travail [Accord de Groupe] au niveau du périmètre défini au I de l'article L.2101-5 du présent Code [voir ci-dessus] des transports.
À défaut d'accord, cette répartition est effectuée chaque année, en tenant compte de la portée des mesures envisagées pour la ou les sociétés concernées, par décision unilatérale de la direction de la société nationale SNCF après avis de l'instance prévue au II de l'article L.2101-5. [Instance Commune instaurée par l’accord du 6 décembre 2019 relatif aux conditions d’exercice du dialogue social entre les entreprises issues du Groupe Public Ferroviaire] ».
La détermination de ces niveaux de négociation, entre le Groupe, entendu comme les cinq sociétés SNCF (la société nationale SNCF, les sociétés SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, Fret SNCF et SNCF Gares & Connexions) et/ou chacune des sociétés qui le composent, représente un levier essentiel pour le dialogue social et la dynamique de l’unité sociale SNCF.

En effet, si la loi prévoit la continuité d’application des accords collectifs de l’ex-GPF dans les cinq sociétés qui en sont issues, celle-ci pourrait légalement n’être que temporaire : chacune de ces cinq sociétés aurait, pour s’en tenir au droit commun, la capacité de renégocier à son niveau chacun des accords collectifs issus de l’ex-GPF, devenus des accords d’entreprise.

Les parties signataires réaffirment l’objectif partagé d’unité sociale. C’est pourquoi, par le présent accord, elles définissent un large socle de droits et garanties, commun aux cinq sociétés du Groupe, et continuent de construire l’unité du Groupe, par le choix judicieux des niveaux de négociation selon les thèmes.

Parallèlement, considérant que le dialogue social de proximité participe de la dynamique unitaire du Groupe, les parties conviennent de la nécessité d’en améliorer la qualité, en s’appuyant sur le dialogue social de proximité entre les Directeurs des établissements ou entités de production et les représentants des Organisations Syndicales Représentatives sur le périmètre CSE concerné.
Chapitre 1 : Le socle commun de droits et de garanties du personnel SNCF

La loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire a créé au 1er janvier 2020 la société nationale SNCF, les sociétés SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, Fret SNCF et SNCF Gares & Connexions, sociétés de plein droit dotées notamment de prérogatives en matière de négociation collective.
Ces sociétés constituent un Groupe, remplissant des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité, exerçant des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises et de gestionnaire de l’infrastructure.
Les parties partagent, dans ce contexte nouveau, la conviction que l’unité sociale de ce Groupe est l’un de ses atouts majeurs pour assurer sa pérennité et son développement, ainsi que ceux des cinq sociétés qui le composent.
Cette unité se matérialise notamment par les orientations stratégiques arrêtées par la Société mère SNCF, par les politiques transverses qu’elle conduit, anime et coordonne, par les garanties qu’elle apporte quant à l’équité de traitement des salariés, quant au droit à la mobilité au sein du Groupe, par les fonctions mutualisées qu’elle porte, au service des sociétés du Groupe.
Elle s’incarne également dans des instances spécifiques, au premier rang desquelles l’Instance Commune, instance de représentation du personnel commune aux 5 sociétés SNCF, compétente sur les orientations stratégiques du Groupe ou sur les réorganisations d’importance appelées à être déployées sur au moins deux sociétés, et chargée de la gestion des activités sociales et culturelles nationales au bénéfice des salariés de ces cinq sociétés.
L’objectif premier des parties au présent accord est de poser les principes dynamiques selon lesquels l’unité sociale du Groupe sera aussi confortée, à l’avenir, par le dialogue social et par l’exercice de la négociation collective, à quelque niveau qu’ils se situent.
Convaincues de la nécessité d’un cadre social stable, qui tout en évoluant lorsque nécessaire, ne saurait être bouleversé ou mis en cause sans raisons impérieuses, les parties au présent accord s’accordent sur le caractère essentiel des points suivants :
  • Le statut des relations collectives entre la SNCF et ses personnels, ainsi que ses éléments connexes (protection sociale, facilités de circulation…), demeurent l’élément structurant du cadre social pour la majorité du personnel des cinq sociétés.
  • En application de la loi n°2018-515, les accords collectifs en cours au 31 décembre 2019 au sein des EPIC se poursuivent au sein de chacune des sociétés créées par le législateur. A ce titre, les accords collectifs antérieurement signés au niveau du Groupe Public Ferroviaire acquièrent la nature d’accord de Groupe et continuent à s’appliquer dans les cinq sociétés.
  • De même, les référentiels RH (texte source) couvrant le périmètre de l’ex-GPF, antérieurement à la création des cinq sociétés, continuent de s’appliquer sur l’intégralité de ce périmètre.
Ce corpus constitué du statut et de ses éléments connexes, des accords collectifs de niveau ex-GPF, et des référentiels prescriptifs de même niveau, matérialise le socle commun des droits et garanties dont bénéficient les salariés des cinq sociétés, au 1er janvier 2020.
En parallèle, le Groupe tient à mettre en place, à travers cet accord, un dialogue social territorial et métier, justifié par la nécessité d’aborder les sujets avec le niveau de proximité adéquat, et par les spécificités des territoires, des métiers et des activités, qui ne peuvent être ignorées.
En vertu de ce cadre général et des enjeux qu’il porte, les parties au présent accord conviennent de la mise en place des règles suivantes, permettant l’ancrage et la consolidation dans le temps de l’unité sociale du Groupe, sans préjudice du traitement, au bon niveau, des particularités avérées de ses composantes :
  • Le Statut et ses éléments connexes sont pilotés au niveau du Groupe.
  • Les référentiels de niveau Groupe, ou découlant d’une négociation collective de niveau Groupe, passés et à venir, sont pilotés par le Groupe.
  • Les accords collectifs de niveau Groupe sont négociés au niveau Groupe, par la société nationale SNCF agissant pour le compte des cinq sociétés composant le Groupe.
  • La partie commune aux cinq sociétés des autres accords, qui constitue les accords-cadres, est également négociée au niveau Groupe.
Chapitre 2 : L’organisation du Dialogue Social au niveau du Groupe et des cinq sociétés.

Article 1 : Définition du Groupe

Le Groupe dans le présent accord correspond à l’entité composée des cinq sociétés suivantes : la société nationale SNCF, les sociétés SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, Fret SNCF et SNCF Gares & Connexions.

Article 2 : Répartition par niveau de négociation

L’unité sociale est un des piliers fondamentaux de la construction du Groupe. Celle-ci se traduit par le partage de normes communes, négociées au niveau Groupe et appliquées de manière identique par chacune des cinq sociétés. Les accords collectifs Groupe constituent en cela un cadre de référence, permettant de s’assurer de l’unité du Groupe mais également de la solidarité des sociétés entre elles et de la cohérence de leurs politiques, grâce à l’unicité des normes ainsi partagées.

Parallèlement, certaines thématiques relèvent de deux niveaux à la fois, articulant la nécessité de fondamentaux communs et la prise en compte des particularités de chaque société. C’est le cas, par exemple, de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, de la formation ou de l’aménagement du temps de travail en fin de carrière, qui ressort à la fois de principes communs à toutes les entités et de particularités propre aux sociétés ou métiers concernés.

Enfin, certaines thématiques peuvent relever du niveau de chaque société (intéressement…).

La négociation collective au sein du Groupe SNCF s’exerce à trois niveaux :

  • 1 : Accords de Groupe pour tous les sujets communs aux salariés des cinq sociétés du Groupe.

Dans ce cas, la négociation est conduite par le Groupe pour le compte des cinq sociétés issues du GPF listées à l’article 1er du présent accord. Ces négociations Groupe sont conduites avec les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe (défini à l’article 1).

Les accords de Groupe s’appliquent automatiquement et intégralement aux cinq sociétés constituant le Groupe.

Toutefois certaines dispositions de ces accords peuvent être adaptées ou faire l’objet de dérogations concertées avec les Organisations Syndicales Représentatives signataires, lorsque ces accords le prévoient expressément, à l’instar de l’article 49 de l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail signé le 14 juin 2016.

Par ailleurs, l’évolution des accords de Groupe vers des accords-cadres se fera conformément aux règles de validité des accords collectifs et à la nomenclature prévue en Annexe 1 du présent accord.




  • : Accords-cadres.


Dans ce cas, la négociation collective s’organise autour d’accords-cadres Groupe précisant les thèmes de négociation délégués aux cinq sociétés permettant notamment d’adapter ou de compléter les dispositions prévues dans les accords-cadres dans le respect de la hiérarchie des normes et du principe de faveur.

Les négociations sur les sujets relevant du cadre commun sont conduites avec les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe.

Les négociations complémentaires au niveau

des cinq sociétés, définies dans l’accord-cadre, sont conduites avec les Organisations Syndicales Représentatives sur le périmètre de la société concernée.


  • 3 : Au niveau de chaque « Société » lorsque l’annexe 1 le prévoit. Chacune des cinq sociétés est alors fondée à conduire la négociation dans le cadre d’un accord d’entreprise applicable exclusivement sur son périmètre. Les négociations conduites au niveau de chaque société sont menées avec les Organisations Syndicales Représentatives de la société concernée.

Les parties ont convenu d’étendre les dispositions reprises à l’article L.2101-6 du Code des transports à l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein du Groupe Public Ferroviaire au 31 décembre 2019.

Ainsi, ces accords ont été listés et classés par thème dans un tableau récapitulatif et exhaustif figurant en annexe 1 du présent accord. Pour chacun d’eux a été identifié dans l’hypothèse d’une nouvelle négociation le niveau auquel le thème qu’il aborde est traité, à compter du 1er janvier 2020 et pour toute la durée de l’accord :
  • Accords Groupe au niveau Groupe
  • Accords-cadres au niveau Groupe pour leur partie relevant de ce niveau, ces accords pouvant être complétés d’éventuelles dispositions spécifiques aux sociétés et négociées à leur niveau.
  • Accords société au niveau de chaque société.

Article 2.1 La renégociation des accords de Groupe conclus avant le 1er janvier 2020.

La renégociation des accords de Groupe conclus avant le 1er janvier 2020 est conduite par la société nationale SNCF pour le compte des cinq sociétés. Si les parties en conviennent, ces accords pourront prévoir d’être complétés ou adaptés au niveau société, conformément aux règles de validité des accords collectifs et à la nomenclature prévue à l’Annexe 1.

Article 2.2 Domaines non actuellement couverts par des accords collectifs
Pour ces domaines, la Direction Générale Ressources Humaines Groupe peut enclencher sur chacune d’elles, avec les Organisations Syndicales Représentatives du Groupe :
  • Soit la négociation d’un accord groupe, s’appliquant à l’ensemble du périmètre groupe,
  • Soit la négociation d’un accord-cadre, fixant des éléments communs tout en ouvrant la possibilité pour les sociétés d’engager la négociation de déclinaisons spécifiques à leur périmètre, avec leurs Organisations Syndicales Représentatives1
Les directions des sociétés peuvent également proposer l’ouverture d’une négociation à leur niveau. Dans ce cas, la commission de suivi du présent accord en est préalablement et systématiquement informée, pour apprécier l’intérêt éventuel d’un accord-cadre sur le sujet, si les thèmes de négociation sont susceptibles d’être transverses à plusieurs sociétés.
Article 3 : Principe de mise en place de Délégués Syndicaux de Groupe (DSG).

Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau du Groupe peut désigner des Délégués Syndicaux de Groupe, habilités à négocier à ce niveau.

Les Organisations Syndicales Représentatives s’efforcent dans leurs désignations, d’assurer une bonne représentation de l’ensemble des cinq sociétés du périmètre du Groupe.


Article 4 : Attributions des Délégués Syndicaux de Groupe

Article 4.1. Les négociations d’accords de Groupe

Les Délégués Syndicaux de Groupe interviennent spécifiquement dans le cadre des négociations conduites au niveau du Groupe et des commissions de suivi instituées par ces accords.

Pour les négociations menées au niveau Groupe, chaque délégation syndicale partie à la négociation est composée au maximum de 4 personnes : au moins un Délégué Syndical de Groupe, accompagné au maximum de trois salariés du Groupe, librement choisis et désignés par l’Organisation Syndicale Représentative pour leur expertise sur le sujet considéré.

Pour les négociations menées au niveau des sociétés, chaque délégation syndicale partie à la négociation est composée au maximum de 4 personnes : au moins un Délégué Syndical appartenant à la société, accompagné d’un Délégué Syndical de Groupe et de deux salariés librement choisis pour leur expertise sur le sujet considéré dans la société concernée et désignés par l’Organisation Syndicale Représentative.

Article 4.2. Le dépôt de demande d’audience

Les parties tiennent à rappeler que l’audience est un moyen de dialogue entre la Direction et les Organisations Syndicales (prévu par l’article 3 du chapitre 1 du Statut) permettant d’aborder, et le cas échéant de résoudre, toute question que les Organisations Syndicales estiment utile de traiter et relevant de leur périmètre de responsabilité.

En ce sens, les Délégués Syndicaux de Groupe sont habilités à déposer auprès de la Direction Générale Ressources Humaines Groupe, ou directement auprès de l’interlocuteur compétent, des demandes d’audience qui portent sur des sujets communs à l’ensemble des salariés des cinq sociétés du Groupe ou qui concernent l’ensemble d’une ou plusieurs catégorie(s) de salarié(s) ou d’emploi(s) représenté(s) dans chacune des cinq sociétés du Groupe.

Au-delà de l’instauration d’audience de Groupe et des dispositions statutaires, les parties conviennent que lorsqu’une demande d’audience émane d’une Organisation Syndicale Représentative, la Direction prend contact avec elle dans un délai maximal de 8 jours calendaires suivant la réception de la demande. La Direction et l’Organisation Syndicale Représentative conviennent alors ensemble du délai dans lequel l’Organisation Syndicale Représentative sera reçue.
A l’issue de l’audience, à la demande de l’une des parties, un compte-rendu écrit sera rédigé et diffusé dans un délai raisonnable concerté, précisant si nécessaire, les voies choisies pour traiter le sujet posé (informations, discussions, concertations, ouverture de négociations, …). 

Article 4.3. Le dépôt de Demande de Concertation Immédiate (DCI) et de préavis de grève

Les parties tiennent à réaffirmer que, quel que soit le niveau auquel elle est déposée, la DCI permet aux Organisations Syndicales Représentatives d’aviser la Direction d’un différend particulier, c’est-à-dire d’un problème collectif clairement identifié, unique ou des motifs susceptibles de provoquer un conflit collectif de travail. L’objectif de la DCI est de permettre, par la négociation, de rechercher un accord permettant d’éviter le dépôt d’un préavis de grève.

Les Délégués Syndicaux de Groupe et les représentants syndicaux des Organisations Représentatives au niveau du Groupe, conformément au GRH00924 sont habilités à déposer auprès de la Direction Générale Ressources Humaines Groupe des Demandes de Concertation Immédiate (DCI) et, le cas échéant, des préavis de grève à l’échelle des cinq sociétés. Plus précisément, ces derniers doivent  porter exclusivement :
  • sur des sujets communs à l’ensemble des salariés des 5 sociétés du Groupe,
  • ou sur l’ensemble d’une ou plusieurs catégorie(s) de personnels ou d’emplois présente dans les 5 sociétés.

Dans le cas contraire, les DCI ou les préavis sont déposés au niveau de chacune des sociétés concernées.

Chapitre 3 : La mise en place d’un dialogue social par métiers

Article 5 : Principe de mise en place de Commissions « Métiers » Nationales

Afin de faciliter les échanges sur les métiers, des commissions métiers sont mises en place pour chacun des 6 groupe de métiers suivants : Relation Client (Commercial-Voyageurs)

, Traction, Matériel, Maintenance et Travaux, Circulation et Services Communs (y compris la SUGE). Les questions relatives à l’exercice des missions « Transport Mouvement » pourront être abordées, en fonction de leur nature, dans l’une ou l’autre des commissions métiers suivantes « Relation Client » ou « Circulation ».


Ces commissions se réunissent deux fois par an sur une journée et sont présidées par un représentant compétent qui pourra se faire assister d’assesseurs qualifiés.

Ces deux réunions sont consacrées au dialogue sur les évolutions notamment techniques ou procédurales, pilotées nationalement, qui impactent le contenu ou l’exercice des métiers, ainsi que les pratiques de Gestion des Ressources Humaines afférentes : formation, développement des compétences, carrière, passerelles et parcours professionnels.

Un ordre du jour est adressé aux Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe 15 jours avant la réunion. Les Organisations Syndicales peuvent communiquer des thématiques afférentes à l’ordre du jour qu’elles souhaiteraient voir abordées, au plus tard 8 jours avant la réunion.

Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu partagé, rédigé par l’entreprise, et adressé à l’ensemble des participants et des Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe, qui pourra comporter des recommandations à l’attention des activités concernées.

Article 6 : Composition des délégations syndicales aux Commissions « Métiers » Nationales

Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau du Groupe désigne, pour chaque réunion, trois représentants du périmètre de la commission métier concernée.

Chapitre 4 : L’organisation du Dialogue Social au niveau des Territoires

Article 7 : Définition des Territoires

Les territoires correspondent aux 12 régions administratives suivantes :
  • Auvergne-Rhône-Alpes
  • Bourgogne-Franche-Comté
  • Bretagne
  • Centre-Val de Loire
  • Grand Est
  • Hauts-de-France
  • Normandie
  • Nouvelle-Aquitaine
  • Occitanie
  • Pays de la Loire
  • Provence-Alpes-Côte d'Azur
  • Ile de France

Article 8 : Principe de mise en place du Coordinateur Régional
Un Coordinateur Régional, représentant la direction du Groupe sur un territoire, est mis en place pour renforcer l’unité du Groupe. Ses compétences portent notamment sur les relations institutionnelles, la régulation territoriale de l’emploi, les politiques industrielles, l’activité ferroviaire, et la relation avec les clients.

Il a pour mission de porter la stratégie régionale du Groupe et de faciliter la coordination des acteurs territoriaux en matière d’emploi, en étroite liaison avec les directeurs des Espaces Initiatives Mobilités (EIM), rattachés à la Direction Générale Ressources Humaines Groupe, et les DRH territoriaux ou assimilés.
Il contribue à ce titre à faciliter la résolution des difficultés ou des besoins d’emploi inter-sociétés.

Il préside les rencontres biannuelles (voir article 11) assisté par le directeur de l’EIM.

Article 9 : Principe de mise en place de Représentants Syndicaux Territoriaux de Groupe (RSTG)

Les parties conviennent de désigner un total de 14 Représentants Syndicaux Territoriaux de Groupe sur chaque territoire, à l’exception de l’Ile de France qui comptera 16 Représentants Syndicaux Territoriaux de Groupe.

Ces représentants sont répartis, selon la méthode du quotient et de la plus forte moyenne, entre les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe, selon les résultats (sur le périmètre Groupe) du 1er tour des titulaires du dernier scrutin CSE. 

Au titre du scrutin CSE du 22 novembre 2018, la répartition des 14 sièges entre les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe est la suivante :

CGT
UNSA-Ferroviaire
SUD-Rail
CFDT
5
4
3
2

Pour les Représentants Syndicaux Territoriaux de Groupe en Ile de France, la répartition des 16 sièges entre les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe est la suivante 

CGT
UNSA-Ferroviaire
SUD-Rail
CFDT
7
4
3
2

Ils sont désignés par les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe parmi des agents relevant d’un LPA rattaché au territoire concerné.

Article 10. Attributions des Représentants Syndicaux Territoriaux de Groupe (RSTG)

Le Représentant Syndical Territorial de Groupe est le représentant de l’Organisation Syndicale Représentative au niveau du Groupe dans le territoire considéré et est, à ce titre, l’interlocuteur privilégié du Coordinateur Régional sur les questions relatives à l’emploi et à la mobilité.

Le salarié désigné comme Représentant Syndical Territorial de Groupe, bénéficie à ce titre du statut de salarié protégé.

Article 11 : Principe de mise en place de rencontres biannuelles

Les Représentants Syndicaux Territoriaux de Groupe d’un territoire sont réunis deux fois par an par le Coordinateur Régional afin d’échanger sur les enjeux et perspectives industrielles du groupe au niveau de la Région, ainsi que sur les données de la GPEC territoriale (emploi et mobilité), liés aux politiques industrielles du Groupe et des activités sur chaque région.

Ces rencontres biannuelles s’appuient, sur un travail et des échanges préalables au niveau des grandes zones d’activité de l’entreprise (périmètre des anciennes régions SNCF ou autre grande zone de taille comparable).

Ces réunions opérationnelles auxquelles participent les représentants syndicaux territoriaux de Groupe sont animées par le directeur de l’EIM concerné.

Elles se tiennent 15 jours avant les deux réunions biannuelles qui s’appuient sur les données réunies à cette occasion.

Concernant l’emploi sur les territoires, chaque rencontre biannuelle est l’occasion :
  • De présenter une photographie des effectifs globaux relevant de chacune des sociétés présente sur le territoire considéré.
  • D’organiser un échange sur les évolutions connues et sur les métiers qui vont recruter dans les années à venir.
  • De préciser le lieu et le périmètre des réunions préparatoires à la plénière suivante.

Concernant la mobilité territoriale, chaque rencontre biannuelle est l’occasion :
  • De présenter des données chiffrées sur la mobilité inter sociétés, les changements de métiers, les offres d’emploi.

Article 12 : Moyens des Délégués Syndicaux de Groupe (DSG) et des Représentants Syndicaux Territoriaux Groupe (RSTG) et des participants aux commissions métiers
Les Délégués Syndicaux de Groupe et les Représentants Syndicaux Territoriaux Groupe bénéficient de la liberté de circulation sur leur périmètre de compétence géographique. Ils bénéficient à ce titre d’une carte 18 A.

Les Délégués Syndicaux de Groupe, les Représentants Syndicaux Territoriaux Groupe et les participants aux commissions métiers, sont considérés en service pendant les réunions à l’initiative de l’entreprise ainsi que pendant le temps des trajets effectués pour participer à ces réunions.

Les participants aux commissions métiers et les Représentants Syndicaux Territoriaux de Groupe, pour les réunions biannuelles territoriales plénières, sont dégagés une journée afin de disposer du temps nécessaire pour la préparer.


Chapitre 5 : La mise en place d’un dialogue social sur la sécurité

Article 13 : Principe de mise en place d’un Comité de Sécurité Ferroviaire (CSF)

Afin de permettre un échange sur les questions relatives à la sécurité des opérations ferroviaires, un comité dédié à ces sujets est mis en place au niveau du Groupe.

Il se réunit trois fois par an et est présidée par le Directeur Risque Audit Sécurité Sûreté qui pourra se faire assister d’assesseurs qualifiés.

Un ordre du jour est adressé aux Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe 15 jours avant la réunion.

Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau du Groupe désigne, pour chaque réunion, trois représentants.

Les participants au Comité de Sécurité Ferroviaire sont considérés en service pendant le temps de réunion à l’initiative de l’entreprise ainsi que pendant le temps des trajets effectués pour se rendre à ces réunions.

Chapitre 6 : Dispositions finales

Article 14 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord de Groupe couvrant :

  • La société nationale SNCF
  • La société SNCF Voyageurs
  • La société SNCF Réseau
  • La société Fret SNCF
  • La société SNCF Gares & Connexions.

est conclu jusqu’au 31 décembre 2024.

Il entrera en vigueur à compter de la date de signature.

Article 15 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord est assuré par une commission composée de représentants de la Direction Générale Ressources Humaines du Groupe et de trois représentants par Organisation Syndicale Représentative signataire.

Cette commission se réunit au moins une fois par an ou à la demande d’au moins deux Organisations Syndicales Représentatives signataires ou en cas de mise en œuvre de l’article 2.2.

Article 16 : Révision
Les parties signataires peuvent à tout moment engager la procédure de révision de l’accord.

En outre, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau des cinq sociétés issues du GPF pourra à l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu demander la révision de cet accord.

Article 17 : Dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Il sera déposé auprès du Secrétariat-greffe des Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire (Bobigny).

Deux exemplaires dont une version signée des parties et une version anonymisée seront transmis à la DIRECCTE du lieu de conclusion via la plateforme en ligne « Téléaccord », conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Fait à la Plaine Saint Denis, le 29 Octobre 2020

Le Groupe SNCF

Signé





La Fédération Nationale des Travailleurs,
Cadres et Techniciens des Chemins de fer français (C.G.T)


Signé





L’Union Nationale des Syndicats Autonomes-Ferroviaire
(UNSA-Ferroviaire)


Signé








La Fédération des Syndicats de Travailleurs du rail
Solidaires, Unitaires et Démocratiques (SUD-Rail)



Signé





La Fédération des cheminots C.F.D.T
(C.F.D.T)

Signé

Annexe 1 : Niveaux de négociation :

THEMATIQUE GENERALE

ACCORD

STATUT ACTUEL

(Fixé par le présent accord)

FUTURS NIVEAUX DE NEGOCIATION

DATE DE FIN DE L'ACCORD

BLOC 1 : Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée (L.2242-15 du Code du travail)

Organisation du temps de travail
Accord collectif sur l'organisation du temps de travail
Accord Groupe
Accord Groupe
Durée indéterminée
Epargne salariale
Accord relatif au plan d'épargne de groupe public ferroviaire du 15 novembre 2015 et son avenant du 30 octobre 2017
Accord Groupe
Accord Groupe
Durée indéterminée
Rémunération
Négociation Annuelle sur les salaires
Absence d'accord
Accord cadre et mesures spécifiques sociétés
Absence d'accord
CPA
Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail en fin de carrière
Accord Groupe
Accord Cadre
Durée indéterminée
Travail à temps partiel
Accord collectif sur le travail à temps partiel
Accord Groupe
Accord Cadre
Durée indéterminée
CET
Accord sur le Compte Epargne Temps au sein du Groupe Public Ferroviaire
Accord Groupe

Accord Cadre

Durée indéterminée
Forfait jour
Accord relatif à la mise en place du forfait en jours
Accord Groupe
Accord Cadre
Durée indéterminée
Télétravail
Accord relatif au télétravail
Accord Groupe
Accord Cadre
Durée indéterminée
Intéressement
Accord d'intéressement
Accord Société
Accord Société
31/12/2020 pour les 3 accords

BLOC 2 QVT et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (L.2242-17 du Code du travail)

TH
Accord en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés,
Accord Groupe
Accord Groupe
31/12/2021
Droit d'expression
GRH00142 : Droit d'expression directe et collective des salariés
Accord Groupe
Accord Groupe
Durée indéterminée
Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes et la mixité
Accord en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la mixité
Accord Groupe
Accord Groupe
01/11/2019
Prévoyance : incapacité, invalidité, décès
Accord Régime de prévoyance "incapacité, invalidité, décès" au bénéfice du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale
Accord Groupe
Accord Groupe
Durée indéterminée
Frais de santé
Accord Régime de remboursement de "frais de santé" au bénéfice du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale
Accord Groupe
Accord Groupe
Durée indéterminée
Maintien de salaire en cas d'Incapacité Temporaire de Travail
Accord Régime de maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale
Accord Groupe
Accord Groupe
Durée indéterminée
Articulation vie pro/vie perso
Articulation vie professionnelle, vie personnelle
Absence d'accord
Accord Cadre et/ou société
Absence d'accord
Droit à la déconnexion
Droit à la déconnexion
Absence d'accord
Accord Cadre et/ou société
Absence d'accord

BLOC 3 GPEC (L.2242-20 du Code du travail)

Droit Syndical
GRH00637 : Accord relatif aux mesures particulières applicables aux agents investis d’un mandat de représentants du personnel et de fonctions syndicales GRH00612 : Accord relatif au droit syndical et exercices des fonctions syndicales
Accord Groupe
Accord Groupe
Durée indéterminée

GRH00940 Accord collectif relatif à certaines mesures accordées aux agents enservice libre et aux représentants du personnel
Accord Groupe
Accord Groupe
Durée indéterminée

GRH00090 Agents mis “en service libre” à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives
Accord Groupe
Accord Groupe
Durée indéterminée

Accord collectif concernant les locaux des sièges des fédérations des organisations syndicales du 30 septembre 2002 et son avenant du 27 mai 2008
Accord Groupe
Accord Groupe
Durée indéterminée

Accord relatif aux modalités d'attribution et de rémunération des congés de formation économique, sociale et syndicale
Accord Groupe
Accord Groupe
Durée indéterminée

Accord collectif relatif aux moyens supplémentaires accordés pour le fonctionnement d’une organisation syndicale confédérée ou assimilée
Accord Groupe
Accord Groupe
Durée indéterminée
GPEC
Accord GPEC
Absence d'accord
Accord Cadre et/ou société
Absence d'accord
Mobilité
Mobilité inter Sociétés et intra Sociétés
Absence d'accord
Accord Cadre et/ou société
Absence d'accord
Formation
Formation
Absence d'accord
Accord Cadre et/ou société
Absence d'accord

Autres accords

RSE
Accord de Groupe RSE
Absence d'accord
Accord Groupe
Accord en cours de négociation
Logement
Accord collectif relatif à l’amélioration de la politique d’aide au logement des salariés du GPF
Accord Groupe
Accord Groupe
31/12/2022
Anciens apprentis
Accord portant sur l'évolution des majorations salariales relatives aux anciens apprentis et élèves de la SNCF
Accord Groupe
Accord Groupe
Durée indéterminée
Prévention des conflits
GRH00826 Amélioration du dialogue social et prévention des conflits SNCF
Accord Groupe
Accord Groupe
Durée indéterminée
ASC
Accord collectif sur les modalités de gestion des activités sociales et culturelles mutualisées
Accord Groupe
Accord Groupe
Durée indéterminée
CEE
Accord relatif au comité d’entreprise européen (CEE)
Accord Groupe
Accord Groupe
Durée indéterminée
Moyens de communication des OS
Accord collectif relatif aux moyens de communication modernisés mises à la disposition des OS, du CSE Central et du CSE
Accord Groupe
Accord Cadre
Durée indéterminée
Titres Restaurants
Accord collectif relatif au renouvellement du dispositif Titres-Restaurant
Accord Groupe
Accord Cadre
31/12/2021

Accords relatifs aux Elections

PAP
PAP Elections CSE/CSE Central
PAP Groupe
PAP Société
PAP pour chaque Election
Recours au vote Electronique
Accord collectif sur le recours au vote électronique pour les élections
Accord Groupe
Accord Société
Accord pour chaque Election

Glossaire :

Groupe : Le Groupe dans le présent accord correspond à l’entité composée des cinq sociétés : la société nationale SNCF, les sociétés SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, Fret SNCF et SNCF Gares & Connexions, issues de l’ancien Groupe Public Ferroviaire (GPF).

Groupe Public Ferroviaire : Le Groupe Public Ferroviaire était composé des EPIC SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités (Article L.2101-1 du Code des transports applicable jusqu’au 31 décembre 2019)
Groupe Public Unifié : Le Groupe Public Unifié est composé de la société nationale à capitaux publics SNCF et de l’ensemble de ses filiales [SNCF Réseau, SNCF Voyageurs, SNCF Gares & Connexions, Fret SNCF, Géodis, Kéolis…] (Article L.2101-1 du Code des transports applicable depuis le 1er janvier 2020).

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