Accord de Groupe formalisant un régime de remboursement des « frais de santé » au bénéfice du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale
Application de l'accord Début : 18/01/2023 Fin : 01/01/2999
Accord de Groupe formalisant un régime de remboursement des « frais de santé » au bénéfice du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La
société nationale SNCF, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège social est situé 2, place aux Etoiles – 93 200 Saint-Denis, représentée par […], en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, pour son compte ainsi que celui des sociétés et groupements d’intérêts économiques visés à l’article 1 du présent accord.
D'une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’ensemble des entités concernées par le champ d’application du présent accord :
le syndicat CGT représenté par , en sa qualité de ,
le syndicat UNSA-Ferroviaire représenté par , en sa qualité de ,
le syndicat SUD-Rail représenté par , en sa qualité de ,
le syndicat CFDT représenté par , en sa qualité de ,
D'autre part.
Préambule
L’ancien Groupe Public Ferroviaire (ci-après, « GPF ») composé des ex-EPICs SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau s’est transformé, au 1er janvier 2020, en un Groupe composé de cinq sociétés : la société nationale SNCF, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, Fret SNCF et SNCF Gares et Connexions. Ces cinq sociétés constituent le Groupe au sens du présent accord.
Conformément à la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un Nouveau Pacte Ferroviaire :
l’ensemble des accords collectifs ainsi que leurs avenants en vigueur au sein de l’ex-GPF continuent de s’appliquer au sein de l’ensemble des cinq sociétés composant le nouveau Groupe au 1er janvier 2020.
un accord relatif à l’unité sociale et à l’évolution du dialogue social sur le périmètre des cinq sociétés SNCF a été signé le 29 octobre 2020. Cet accord précise que :
l’accord relatif au régime de remboursement des « frais de santé » dont bénéficie le personnel relevant du régime général de la sécurité sociale doit être négocié au niveau du Groupe composé par ces cinq sociétés (Cf. annexe 1 de l’accord susvisé).
lorsque la négociation se déroule au niveau du Groupe elle est menée par la société nationale SNCF pour le compte des cinq sociétés composant le Groupe (Cf. article 2.1. du chapitre 2 de l’accord susvisé).
les cinq sociétés SNCF (Société Nationale SNCF, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, Fret SNCF et SNCF Gares et Connexions) pourront créer des filiales et des groupements d’intérêts économiques relevant des activités exercées, au 31 décembre 2019, par l’ancien Groupe Public Ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du Code des transports dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un Nouveau Pacte Ferroviaire.
Parallèlement, des évolutions légales et règlementaires sont intervenues rendant nécessaire de modifier le régime de remboursement des « frais de santé ».
Ainsi, compte tenu :
de l’évolution de la structure du Groupe et,
des évolutions légales et règlementaires intervenues,
un cycle de négociations s’est ouvert avec les organisations syndicales représentatives habilitées à négocier pour le compte de l’ensemble des sociétés entrant dans le périmètre du présent accord de Groupe en vue de formaliser ces évolutions. Les réflexions ont porté, en concertation avec les partenaires sociaux, sur les objectifs suivants :
prendre en compte la nouvelle structure du Groupe, ses évolutions structurelles futures et s’assurer de la cohérence de son cadre de protection sociale complémentaire ;
contribuer à l’amélioration des conditions de vie des salariés des sociétés composant le Groupe relevant du régime général de la sécurité sociale, en considérant que ces salariés constituent une catégorie objective, notamment au sens des articles R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
favoriser l’accès des salariés bénéficiaires à la santé dans les meilleures conditions ;
tenir compte des dernières évolutions législatives et réglementaires intervenues.
Au terme du processus de négociation, les parties sont convenues de prendre acte des incidences de la nouvelle structure du Groupe, de ses évolutions structurelles futures et des évolutions légales et règlementaires sur le dispositif de remboursement des « frais de santé » dont bénéfice le personnel relevant du régime général de la sécurité sociale. Ainsi, le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’accords atypiques, de décisions unilatérales et de leurs avenants ou de toute pratique en vigueur au sein des cinq sociétés portant sur le même thème et concernant les bénéficiaires du présent accord.
Après information des institutions représentatives du personnel compétentes, il a été décidé ce qui suit :
Titre I– Champ d’application Article 1
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au Groupe constitué des sociétés listées ci-après :
la
société nationale SNCF, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège social est situé 2, place aux Etoiles – 93 200 Saint-Denis,
la société
SNCF Voyageurs, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 519 037 584, dont le siège social est situé 9, rue Jean-Philippe Rameau – 93 200 Saint-Denis,
la société
SNCF Réseau, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 412 280 737, dont le siège social est situé 15-17, rue Jean-Philippe Rameau – 93 200 Saint-Denis,
la société
Fret SNCF, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 518 697 685, dont le siège social est situé 16 rue Simone Veil – 93 400 Saint-Ouen et,
la société
SNCF Gares & Connexions, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le siège social est situé 16, avenue d’Ivry – 75 013 Paris.
Ainsi que leurs groupements d’intérêts économiques qui remplissent les conditions suivantes :
exercer des activités relevant de celles exercées au 31 décembre 2019 par le Groupe Public Ferroviaire tel que mentionné à l'article L. 2101-1 du Code des transports dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un Nouveau Pacte Ferroviaire,
être créés à compter du 1er janvier 2020,
appliquer la Convention collective nationale de la branche ferroviaire.
Et les filiales qui sont ou seront créées par SNCF Voyageurs en réponse à l’appel d’offres d’une autorité organisatrice de transport de voyageurs dans le cadre de l’ouverture à la concurrence, et détenues majoritairement par SNCF Voyageurs, de façon directe ou indirecte (filiale au sens de l’article L. 233-1 du Code du commerce).
La Commission paritaire constatera l’éventuelle modification ultérieure du champ d’application du présent accord, par l’entrée de nouvelles entités remplissant les conditions décrites au paragraphe précédent, ou par la sortie d’entités couvertes par le dispositif de remboursement des « frais de santé ».
Un procès-verbal de la Commission paritaire fera mention de ce constat et de la date d’entrée ou de sortie de l’entité concernée. A cette fin, la Commission paritaire se réunira en séance exceptionnelle, selon les modalités prévues par l’article 7, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle les conditions d’entrée ou de sortie seront considérées comme réunies. Par la suite, à l’occasion de négociations relatives au présent accord, un avenant mettra à jour en conséquence la liste des sociétés et groupements d’intérêts économiques compris dans le champ d’application de l’accord.
Titre II–Régime « frais de santé » Article 2
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des bénéficiaires aux contrats d’assurance collective souscrits auprès de Malakoff Humanis Nationale. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société nationale SNCF réexaminera le choix de l’organisme assureur dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis au maximum tous les cinq ans. Article 3
Personnel bénéficiaire
Article 3.1.
Généralités
Le présent régime s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés et groupements d’intérêts économiques entrant dans le champ d’application du présent accord :
affiliés au régime général de la sécurité sociale et,
ayant plus de deux mois d’ancienneté dans le Groupe.
A compter du 1er avril 2023, la condition d’ancienneté de deux mois est supprimée.
Article 3.2.
Suspension du contrat de travail
Article 3.2.1. Cas de suspension indemnisée
L’adhésion des bénéficiaires est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rente d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce maintien a vocation à s’appliquer, notamment, en cas de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle ou encore d’activité partielle de longue durée.
Article 3.2.2. Cas de suspension lors d’un congé parental d’éducation Les salariés dont le contrat de travail est suspendu lorsqu’ils bénéficient du congé parental d’éducation visé à l’article L. 1225-47 du Code du travail peuvent, s’ils en font la demande, continuer à bénéficier du régime lors de cette période de suspension. Article 4
Structure du régime
Article 4.1.
Socle obligatoire
L'adhésion au régime socle est obligatoire pour tout le personnel mentionné aux articles 3.1. et 3.2.1. du présent accord. Les bénéficiaires ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Cependant, en application, à date, de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, ont la faculté de refuser d’y adhérer, quelle que soit leur date d'embauche :
le personnel bénéficiaire, titulaire d’un contrat d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, à condition de justifier, chaque année, par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
le personnel bénéficiaire, titulaire d’un contrat d’une durée déterminée inférieure à douze mois, même s’il ne bénéficie pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
le personnel bénéficiaire, à temps partiel, dont l’adhésion au présent régime le conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
le personnel bénéficiaire d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
le personnel bénéficiaire couvert par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de l’embauche.
Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de la reconduction tacite.
à condition de le justifier chaque année, le personnel bénéficiaire qui bénéficie, par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies :
dans le cadre d’un dispositif de remboursement des « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
en matière de « frais de santé », dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
en matière de « frais de santé », dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
en matière de « frais de santé », dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Les modalités pratiques pour bénéficier des dispenses d’adhésion susmentionnées sont détaillées dans un Référentiel Ressources Humaines, précisant notamment les formalités à effectuer, les justificatifs à produire ainsi que les délais à respecter. Article 4.2.
Surcomplémentaire optionnelle
Les bénéficiaires visés à l’article 3 du présent accord ont la possibilité de souscrire une surcomplémentaire optionnelle afin de bénéficier de prestations améliorées. Article 5
Prestations
Les prestations décrites dans les documents annexés au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour les sociétés et groupements d’intérêts économiques entrant dans le champ d’application du présent accord, lesquels ne sont tenus, à l’égard de leurs salariés bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations, afférentes au socle obligatoire et à la surcomplémentaire optionnelle, décrites dans les documents annexés, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Article 6
Cotisations au titre du financement du régime
Article 6.1. Socle obligatoire Afin de tenir compte des spécificités liées au régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle, il convient de distinguer les bénéficiaires relevant du seul régime général de la sécurité sociale de ceux affiliés, en outre, au régime complémentaire local. Cette différenciation :
est instaurée dans un souci d’équité et,
n’a aucune incidence sur les cotisations versées par l’employeur qui restent, en tout état de cause, identiques, que les bénéficiaires soient affiliés au régime complémentaire d’Alsace-Moselle, ou non.
Pour les bénéficiaires relevant du seul régime général de la sécurité sociale
La cotisation servant au financement du contrat d’assurance du socle obligatoire du régime de remboursement des « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :
Taux contractuel
Cotisation globale Part patronale Part salariale Isolé 1,31 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 0,85 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 0,786 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 0,51 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 0,524 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 0,34 % du plafond mensuel de la sécurité sociale Famille 3,35 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 2,08 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 2,01 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 1,248 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 1,34 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 0,832 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Taux appelé
Cotisation globale Part patronale Part salariale Isolé 1,11 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 0,72 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 0,666 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 0,432 % % du plafond mensuel de la sécurité sociale 0,444 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 0,288 % du plafond mensuel de la sécurité sociale Famille 2,85 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 1,77 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 1,710 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 1,062 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 1,140 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 0,708 % du plafond mensuel de la sécurité sociale Les bénéficiaires doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les bénéficiaires ont l’obligation d’informer leur employeur de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale. Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » doivent être affiliés à un régime de sécurité sociale français et sont définis par le contrat d’assurance susmentionné, souscrit auprès de Malakoff Humanis Nationale et figurant en annexe du présent accord. Toutefois :
lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « famille ». L’autre membre du couple sera, alors, couvert en qualité d’ayant droit.
les salariés ont la faculté de cotiser en « isolé » lorsque tous leurs ayants droit, au sens du contrat d’assurance, bénéficient de prestations servies :
dans le cadre d’un dispositif de remboursement des « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (principalement un régime collectif et obligatoire mis en place par l’employeur) ;
en matière de « frais de santé » par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
La couverture de l’intégralité des ayants droit devra être justifiée chaque année. Les modalités pratiques pour bénéficier de ces exceptions sont détaillées dans un Référentiel Ressources Humaines interne, précisant notamment les formalités à effectuer, les justificatifs à produire ainsi que les délais à respecter.
Pour les bénéficiaires relevant du régime général et du régime complémentaire local d’Assurance Maladie d’Alsace-Moselle.
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance du socle obligatoire du régime de remboursement des « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :
Taux contractuel
Cotisation globale Part patronale Part salariale Isolé 0,88 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 0,57 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 0,786 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 0,51 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 0,094 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 0,06 % du plafond mensuel de la sécurité sociale Famille 2,21 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 1,37 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 2,01 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 1,248 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 0,20 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 0,122 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Taux appelé
Cotisation globale Part patronale Part salariale Isolé 0,75 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 0,48 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 0,666 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 0,432 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 0,084 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 0,048 % du plafond mensuel de la sécurité sociale Famille 1,88 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 1,16 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 1,710 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 1,062 % du plafond mensuel de la sécurité sociale 0,170 % du salaire brut (dans la limite de la tranche 1 du salaire) + 0,098 % du plafond mensuel de la sécurité sociale Les bénéficiaires doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les bénéficiaires ont l’obligation d’informer leur employeur de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale. Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » doivent être affiliés à un régime de sécurité sociale français et sont définis par le contrat d’assurance susmentionné, souscrit auprès de Malakoff Humanis Nationale et figurant en annexe du présent accord.
Toutefois :
lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « famille ». L’autre membre du couple sera, alors, couvert en qualité d’ayant droit.
les salariés ont la faculté de cotiser en « isolé » lorsque tous leurs ayants droit, au sens du contrat d’assurance, bénéficient de prestations servies :
dans le cadre d’un dispositif de remboursement des « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (principalement un régime collectif et obligatoire mis en place par l’employeur) ;
en matière de « frais de santé » par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
La couverture de l’intégralité des ayants droit devra être justifiée chaque année. Les modalités pratiques pour bénéficier de ces exceptions sont détaillées dans un Référentiel Ressources Humaines interne, précisant notamment les formalités à effectuer, les justificatifs à produire ainsi que les délais à respecter.
Pour information :
le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023 à 3 666 € et,
la tranche 1 servant de base au calcul de la cotisation correspond au salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale.
Pour l’application du présent article, la notion de salaire s’entend de l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions fixées par les articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Article 6.2 Surcomplémentaire optionnelle Le financement de la surcomplémentaire optionnelle mentionnée à l’article 4.2. du présent accord est :
à la charge exclusive des bénéficiaires et,
assuré par une cotisation qui s’ajoute à celle relative à la part obligatoire du régime, déterminée comme suit :
pour les bénéficiaires relevant du seul régime général de la sécurité sociale :
Taux contractuel
Cotisation salariale Isolé 0,97 % du plafond mensuel de la sécurité sociale Famille 2,50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Taux appelé
Cotisation salariale Isolé 0,63 % du plafond mensuel de la sécurité sociale Famille 1,63 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
pour les bénéficiaires relevant du régime général et du régime complémentaire local d’Assurance Maladie d’Alsace-Moselle :
Taux contractuel
Cotisation salariale Isolé 0,95 % du plafond mensuel de la sécurité sociale Famille 2,45 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Taux appelé
Cotisation salariale Isolé 0,62 % du plafond mensuel de la sécurité sociale Famille 1,59 % du plafond mensuel de la sécurité sociale Article 6.3. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
Article 6.3.1.
Cas de suspension indemnisée
Les sociétés et groupements d’intérêts économiques versent, pour les salariés visés à l’article 3.2.1. du présent accord, une contribution, calculée selon les règles fixées à l’article 6.1., pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le bénéficiaire doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation calculée sur la même base que la contribution employeur. L’assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu’en soit le traitement social et fiscal. Pour les salariés classés en invalidité par la sécurité sociale et dont le contrat est suspendu, quelle que soit la catégorie, l’adhésion au régime socle obligatoire est maintenue à titre gratuit. D’une manière générale, les salariés qui le souhaitent peuvent bénéficier de la surcomplémentaire optionnelle. La cotisation correspondante est à la charge exclusive des bénéficiaires.
Article 6.3.2.
Cas de suspension lors d’un congé parental d’éducation
Le maintien de l’adhésion des salariés visés à l’article 3.2.2. du présent accord est financé par une cotisation
à la charge exclusive des bénéficiaires.
Comme précédemment, afin de tenir compte des spécificités liées au régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle, il convient de distinguer les bénéficiaires relevant du seul régime général de la sécurité sociale de ceux affiliés, en outre, au régime complémentaire local. Cette différenciation est instaurée dans un souci d’équité.
Pour les bénéficiaires relevant du seul régime général de la sécurité sociale.
La cotisation, au choix et
à la charge exclusive des bénéficiaires, servant au financement du contrat d’assurance du socle obligatoire du régime de remboursement des « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :
Taux contractuel
Cotisation Isolé 1,70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale Famille 4,15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Taux appelé
Cotisation Isolé 1,45 % du plafond mensuel de la sécurité sociale Famille 3,53 % du plafond mensuel de la sécurité sociale Les ayants droit du salarié couverts en cas de cotisation « famille » sont ceux affiliés à un régime de sécurité sociale français et qui sont définis par le contrat d’assurance susmentionné, souscrit auprès de Malakoff Humanis Nationale et figurant en annexe du présent accord.
Pour les bénéficiaires relevant du régime général et du régime complémentaire local d’Assurance Maladie d’Alsace-Moselle.
La cotisation, au choix et
à la charge exclusive des bénéficiaires, servant au financement du contrat d’assurance du socle obligatoire du régime de remboursement des « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :
Taux contractuel
Cotisation Isolé 1,14 % du plafond mensuel de la sécurité sociale Famille 2,74 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Taux appelé
Cotisation Isolé 0,97 % du plafond mensuel de la sécurité sociale Famille 2,33 % du plafond mensuel de la sécurité sociale Les ayants droit du salarié couverts en cas de cotisation « famille » sont ceux affiliés à un régime de sécurité sociale français et qui sont définis par le contrat d’assurance susmentionné, souscrit auprès de Malakoff Humanis Nationale et figurant en annexe du présent accord.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023 à 3 666 €.
Article 6.4. Evolution ultérieure des cotisations Toute augmentation ou diminution éventuelle des cotisations sera, sous réserve de validation par la Commission paritaire prévue à l’article 7 du présent accord, répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre les employeurs et les bénéficiaires, dans une limite égale à 10 % du taux jusqu’alors applicable. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution des cotisations due, notamment, à un changement de législation, un mauvais rapport sinistres à primes ou une évolution des frais de gestion fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties, mais tout en respectant les planchers qui pourront être imposés par un cadre législatif et/ou règlementaire.
Article 6.5. Solidarité intergénérationnelle Les organisations syndicales ainsi que la société nationale SNCF ont convenu de se réunir ultérieurement afin d’évoquer la question de la solidarité intergénérationnelle. Article 7
Commission paritaire
Article 7.1.
Généralités
Il est instauré, dans le cadre du présent accord, une Commission paritaire de surveillance (dite Commission paritaire), distincte de celle mise en place dans le cadre du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ». Cette Commission est notamment chargée d’assurer la mise en œuvre et le suivi du régime de remboursement des « frais de santé », et plus précisément, notamment :
d’étudier et d’apporter une solution aux litiges relatifs à l’application du régime ;
d’examiner au moins une fois par an les éléments fournis par l’assureur sur la gestion et la situation financière du régime (article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990) ;
de procéder, sur la base des éléments reportés, à une analyse de l’équilibre financier du contrat, sur plusieurs années ;
d’émettre toutes observations et suggestions jugées utiles ;
de proposer des orientations à donner au régime en fonction des éléments qui lui sont reportés ;
de valider toute augmentation ou diminution des cotisations et des prestations qui n’excède pas 10 % de la valeur jusqu’alors applicable, dans les conditions prévues aux articles 6.4. et 7.3 du présent accord ;
de valider l’instauration ou la suppression de taux d’appel proposés par l’organisme assureur, dans les conditions prévues à l’article 7.3 du présent accord ;
de constater l’entrée ou la sortie des sociétés et groupements d’intérêts économiques dans le champ d’application du présent accord.
Article 7.2.
Composition - Modalités de fonctionnement
La Commission paritaire est composée :
de deux participants désignés par chaque organisation syndicale signataire ou adhérente du présent accord.
Chaque organisation syndicale représentative sur le périmètre des cinq sociétés SNCF, à savoir la société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Réseau, la société Fret SNCF, et la société SNCF Gares et connexions, signataire ou adhérente du présent accord, détient, en cas de vote de la Commission, un nombre de voix qui est fonction des résultats du 1er tour des titulaires du dernier scrutin CSE ou de l’Instance Commune :
de 10 % à 15 % : 1 voix ;
de 15,01 % jusqu’à 25 % : 2 voix ;
de 25,01 % à 35 % : 3 voix ;
de 35,01 % à 45 % : 4 voix ;
au-delà de 45 % : 5 voix.
En outre, une voix supplémentaire est accordée à l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages dans les collèges maîtrise et cadre au 1er tour des titulaires du dernier scrutin CSE ou de l’Instance Commune, sur le périmètre des cinq sociétés SNCF, à savoir la société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Réseau, la société Fret SNCF, et la société SNCF Gares et connexions.
d’un représentant de la société nationale SNCF, portant un nombre de voix égal au total des voix des organisations syndicales membres de la Commission.
La société nationale SNCF peut désigner deux participants supplémentaires, sans droit de vote, aux réunions de la Commission. En cas d’absence de son (ou ses) représentant(s), la société nationale SNCF ou l’organisation syndicale désigne un représentant suppléant. En cas d’absence non remplacée par un suppléant, mandat peut être donné pour procéder aux votes.
La Commission délibère à la majorité simple des voix des présents, ou représentés par un mandat.
La présidence de la Commission est assurée alternativement, tous les 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, par un représentant de la société nationale SNCF et par un représentant des organisations syndicales signataires ou adhérentes, désigné d’un commun accord entre elles. Le président de la Commission est chargé des convocations et de l’ordre du jour des séances. Le secrétariat est assuré par la société nationale SNCF pour le compte de l’ensemble des sociétés et groupements d’intérêts économiques entrant dans le champ d’application de l’accord. La Commission se réunit deux fois par an pour examiner les comptes du régime. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées en cas de nécessité à la demande de la société nationale SNCF ou sur demande des organisations syndicales exprimée à la majorité des voix.
Les représentants des organisations syndicales sont considérés en service pendant la durée de la réunion et des trajets afférents. En outre, une journée est allouée pour la préparation de chaque réunion.
Article 7.3.
Evolution des cotisations et des prestations
Article 7.3.1. taux contractuels et prestations
L’équilibre technique du régime peut justifier des ajustements réguliers des prestations et/ou cotisations.
La Commission est chargée de valider ces ajustements, justifiés par le nécessaire rééquilibrage technique du régime, qui ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord, sous réserve que :
l’augmentation ou la diminution des taux de cotisations n’excède pas 10 % de la valeur du taux jusqu’alors applicable ;
l’augmentation ou la diminution des prestations n’excède pas 10 % de la valeur jusqu’alors applicable ;
les ajustements ne valent que pour l’avenir.
Les ajustements des taux de cotisations, dans les limites fixées ci-dessus, font l’objet d’une nouvelle répartition entre les employeurs et les bénéficiaires, sur la base de la répartition de la cotisation totale précisée à l’article 6. du présent accord.
Les nouveaux taux et/ou les nouvelles prestations font l’objet :
d’une information-consultation de l’Instance Commune,
d’une formalisation dans un procès-verbal :
dont la rédaction est approuvée, lors de la séance suivante de la Commission, à la majorité des voix des membres présents et,
signé par le Président de la Commission.
d’un avenant au contrat initial qui se substitue au précédent annexé au présent accord.
Article 7.3.2. Mise en œuvre de taux d’appel L’équilibre technique du régime peut permettre que des taux de cotisations soient éventuellement appelés sur la base de taux minorés. La Commission est chargée de valider l’instauration ou la suppression de tels taux d’appel, sans que cela constitue une modification des dispositions du présent accord. Les taux éventuellement appelés sont répartis entre les employeurs et les bénéficiaires sur la base de la répartition initiale. L’instauration des taux d’appel proposés par l’organisme assureur ou leur suppression font l’objet :
d’une information-consultation de l’Instance Commune,
d’une formalisation dans un procès-verbal approuvé en séance par la Commission paritaire et signé, au cours de la même séance, par son Président.
Article 8
Information
Article 8.1.
Information individuelle
Les sociétés et groupements d’intérêts économiques entrant dans le champ d’application du présent accord remettent à chacun de leurs salariés et à tout nouvel embauché dès lors qu’il entre dans la catégorie de bénéficiaires, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat. Article 8.2.
Information collective
L’Instance Commune sera informée de toute modification des garanties conduisant à la conclusion d’un avenant au présent accord. En outre, chaque année, l’Instance Commune peut solliciter de la société nationale SNCF la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance. Article 9
Portabilité du régime de remboursement des « frais de sante »
Le régime de remboursement des « frais de santé » applicable dans la société est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Article 10
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 18 janvier 2023. Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’accords atypiques, de décisions unilatérales et de leurs avenants ou de toute pratique en vigueur au sein des sociétés et groupements d’intérêts économiques constituant le Groupe portant sur le même thème et concernant les bénéficiaires du présent accord. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le
modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le
dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. La résiliation par l’organisme assureur des contrats d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. La résiliation par l’organisme assureur d’un seul des deux contrats entraînera de plein droit caducité des dispositions du présent accord relatives au régime afférent (« socle » ou « surcomplémentaire ») par disparition de leur objet.
Article 11
Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives sur l’ensemble du périmètre du Groupe. Un exemplaire du présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et,
au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de .
Le dépôt est accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par la Direction aux salariés via l’intranet. A Saint-Denis, le 17 janvier 2023. Fait en trois exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société nationale SNCF ainsi que celui des sociétés et groupements d’intérêts économiques inclus dans le champ d’application du présent accord : […], en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe.
Pour les organisations syndicales représentatives dans l’ensemble des sociétés et groupements d’intérêts économiques concernés par le champ d’application du présent accord :
Pour le syndicat CGT représenté par,
Pour le syndicat UNSA Ferroviaire représenté par;
Pour le syndicat SUD-Rail représenté par;
Pour syndicat CFDT représenté par.
Annexes :
Contrats de couverture collective de remboursement des « frais de santé »
Liste, à titre informatif, des sociétés et groupements d’intérêts économiques compris dans le champ d’application de l’accord à sa date de signature
ANNEXE 2 : Liste, à titre informatif, des sociétés et groupements d’intérêts économiques compris dans le périmètre de l’accord à sa date de signature.
La
société nationale SNCF, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège social est situé 2, place aux Etoiles – 93 200 Saint-Denis,
La société
SNCF Voyageurs, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 519 037 584, dont le siège social est situé 9, rue Jean-Philippe Rameau – 93 200 Saint-Denis,
La société
SNCF Réseau, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 412 280 737, dont le siège social est situé 15-17, rue Jean-Philippe Rameau – 93 200 Saint-Denis,
La société
Fret SNCF, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 518 697 685, dont le siège social est situé 16 rue Simone Veil – 93 400 Saint-Ouen et,
La société
SNCF Gares & Connexions, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le siège social est situé 16, avenue d’Ivry – 75 013 Paris.