Accord d'entreprise SOCIETE NATIONALE SNCF

Accord de Groupe formalisant un régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au bénéfice du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale

Application de l'accord
Début : 18/01/2023
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société SOCIETE NATIONALE SNCF

Le 17/01/2023


Accord de Groupe formalisant un régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au bénéfice du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La

société nationale SNCF, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège social est situé 2, place aux Etoiles – 93 200 Saint-Denis, représentée par […], en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, pour son compte ainsi que celui des sociétés et groupements d’intérêts économiques visés à l’article 1 du présent accord.

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’ensemble des entités concernées par le champ d’application du présent accord :

  • le syndicat CGT représenté par , en sa qualité de ,
  • le syndicat UNSA-Ferroviaire représenté par , en sa qualité de ,
  • le syndicat SUD-Rail représenté par , en sa qualité de ,
  • le syndicat CFDT représenté par , en sa qualité de .

D'autre part.


Préambule
  • L’ancien Groupe Public Ferroviaire (ci-après, « GPF ») composé des ex-EPICs SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau s’est transformé, au 1er janvier 2020, en un Groupe composé de cinq sociétés : la société nationale SNCF, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, Fret SNCF et SNCF Gares et Connexions. Ces cinq sociétés constituent le Groupe au sens du présent accord.
Conformément à la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire :
  • l’ensemble des accords collectifs ainsi que leurs avenants en vigueur au sein de l’ex-GPF continuent de s’appliquer au sein de l’ensemble des cinq sociétés composant le nouveau Groupe au 1er janvier 2020.
  • un accord relatif à l’unité sociale et à l’évolution du dialogue social sur le périmètre des cinq sociétés SNCF a été signé le 29 octobre 2020. Cet accord précise que :
  • l’accord relatif au régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » dont bénéficie le personnel relevant du régime général de la sécurité sociale doit être négocié au niveau du Groupe composé par ces cinq sociétés (Cf. annexe 1 de l’accord susvisé) ;
  • lorsque la négociation se déroule au niveau du Groupe elle est menée par la société nationale SNCF pour le compte des cinq sociétés composant le Groupe (Cf. article 2.1. du chapitre 2 de l’accord susvisé).
  • les cinq sociétés SNCF (Société Nationale SNCF, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, Fret SNCF et SNCF Gares et Connexions) pourront créer des filiales et des groupements d’intérêts économiques relevant des activités exercées, au 31 décembre 2019, par l’ancien Groupe Public Ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 du Code des transports dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un Nouveau Pacte Ferroviaire.
Parallèlement, des évolutions règlementaires sont intervenues rendant nécessaire de modifier le régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».
  • Ainsi, compte tenu :
  • de l’évolution de la structure du Groupe et,
  • des évolutions règlementaires intervenues,
un cycle de négociations s’est ouvert avec les organisations syndicales représentatives habilitées à négocier pour le compte de l’ensemble des sociétés entrant dans le périmètre du présent accord de Groupe en vue de formaliser ces évolutions.
Les réflexions ont porté, en concertation avec les partenaires sociaux, sur les objectifs suivants :
  • prendre en compte la nouvelle structure du Groupe, ses évolutions structurelles futures et s’assurer de la cohérence de son cadre de protection sociale complémentaire ;
  • contribuer à l’amélioration des conditions de vie des salariés des sociétés composant le Groupe relevant du régime général de la sécurité sociale, en considérant que ces salariés constituent une catégorie objective, notamment au sens des articles R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
  • favoriser l’accès des salariés bénéficiaires à la santé dans les meilleures conditions ;
  • tenir compte des dernières évolutions règlementaires intervenues ;
  • fidéliser le personnel relevant du régime général de la sécurité sociale tout au long de leur vie professionnelle en proposant un niveau de protection sociale complémentaire se situant dans les standards des grandes entreprises françaises ;
  • assurer l’équilibre technique du régime.
Au terme du processus de négociation, les parties sont convenues de prendre acte des incidences de la nouvelle structure du Groupe, de ses évolutions structurelles futures et des évolutions règlementaires sur le dispositif de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » dont bénéficie le personnel relevant du régime général de la sécurité sociale ainsi que de la nécessité d’assurer l’équilibre technique de ce régime.
Ainsi, le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’accords atypiques, de décisions unilatérales et de leurs avenants ou de toute pratique en vigueur au sein des cinq sociétés portant sur le même thème et concernant les bénéficiaires du présent accord.

Après information des institutions représentatives du personnel compétentes, il a été décidé ce qui suit :

Titre I  – Champ d’application
Article 1

Champ d’application de l’accord

  • Le présent accord s’applique au Groupe constitué des sociétés listées ci-après :

  • la

    société nationale SNCF, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège social est situé 2, place aux Etoiles – 93 200 Saint-Denis,

  • la société

    SNCF Voyageurs, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 519 037 584, dont le siège social est situé 9, rue Jean-Philippe Rameau – 93 200 Saint-Denis,

  • la société

    SNCF Réseau, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 412 280 737, dont le siège social est situé 15-17, rue Jean-Philippe Rameau – 93 200 Saint-Denis,

  • la société

    Fret SNCF, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 518 697 685, dont le siège social est situé 16 rue Simone Veil – 93 400 Saint-Ouen et,

  • la société

    SNCF Gares & Connexions, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le siège social est situé 16, avenue d’Ivry – 75 013 Paris.

Ainsi que leurs groupements d’intérêts économiques qui remplissent les conditions suivantes :

  • exercer des activités relevant de celles exercées au 31 décembre 2019 par le Groupe Public Ferroviaire tel que mentionné à l'article L. 2101-1 du Code des transports dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un Nouveau Pacte Ferroviaire,
  • être créés à compter du 1er janvier 2020,
  • appliquer la Convention collective nationale de la branche ferroviaire.

Et les filiales qui sont ou seront créées par SNCF Voyageurs en réponse à l’appel d’offres d’une autorité organisatrice de transport de voyageurs dans le cadre de l’ouverture à la concurrence, et détenues majoritairement par SNCF Voyageurs, de façon directe ou indirecte (filiale au sens de l’article L. 233-1 du Code du commerce).

  • La Commission paritaire constatera l’éventuelle modification ultérieure du champ d’application du présent accord par l’entrée de nouvelles entités remplissant les conditions décrites au paragraphe précédent, ou par la sortie d’entités couvertes par le dispositif de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».

Un procès-verbal de la Commission paritaire fera mention de ce constat et de la date d’entrée ou de sortie de l’entité concernée. A cette fin, la Commission paritaire se réunira en séance exceptionnelle, selon les modalités prévues par l’article 7, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle les conditions d’entrée ou de sortie seront considérées comme réunies.
Par la suite, à l’occasion de négociations relatives au présent accord, un avenant mettra à jour en conséquence la liste des sociétés et groupements d’intérêts économiques compris dans le champ d’application de l’accord.




















Titre II  –Régime « incapacité, invalidité, décès »
Article 2

Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit auprès de Malakoff Humanis Prévoyance.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société nationale SNCF réexaminera le choix de l’organisme assureur dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis au maximum tous les cinq ans.
Article 3

Personnel bénéficiaire

Article 3.1.

Généralités

Le présent régime s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés et groupements d’intérêts économiques entrant dans le champ d’application du présent accord affiliés au régime général de la sécurité sociale.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour les risques « invalidité » et « décès ».
Toutefois, s’agissant du risque « incapacité », une ancienneté minimale de 30 jours est nécessaire pour bénéficier des garanties offertes par le régime, étant précisé que l’ancienneté :
  • ne peut, par définition, être calculée au titre des périodes postérieures à la rupture du contrat de travail et,
  • continue de s’acquérir pendant l’arrêt de travail.
Article 3.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des bénéficiaires est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rente d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce maintien a vocation à s’appliquer, notamment, en cas de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle ou encore d’activité partielle de longue durée.
Dans ces hypothèses, les sociétés et groupements d’intérêts économiques versent une contribution, calculée selon les règles décrites dans le contrat, pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le bénéficiaire doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation calculée sur la même base que la contribution employeur.
Pour les salariés classés en invalidité par la sécurité sociale et dont le contrat est suspendu, quelle que soit la catégorie, l’adhésion est maintenue à titre gratuit.
Article 4

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tout le personnel mentionné à l’article 3 du présent accord. Les bénéficiaires ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 5

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour les sociétés et groupements d’intérêts économiques entrant dans le champ d’application du présent accord, lesquelles ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations décrites dans le contrat d’assurance annexé relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 6

Cotisations

Article 6.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
  • Les cotisations contractuelles servant au financement des

    risques « incapacité » et « invalidité » sont fixées dans les conditions suivantes :


Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Tranche 1
0,27 %
0,162 %
0,108 %
Tranche 2
1,06 %
0,636 %
0,424 %


  • La cotisation contractuelle servant au financement du

    risque « décès » s’élève à un montant correspondant à 1,26 % T1 + 1,15 % T2 et réparti entre chaque employeur et les salariés à hauteur de :

  • 0,756 % T1 + 0,690 % T2 pour l’employeur et,
  • 0,504 % T1 + 0,460 % T2 pour les salariés.
  • Pour information :
  • le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023 à 3 666 € et,
  • les tranches 1 et 2 servant de base au calcul de la cotisation sont déterminées de la façon suivante :
  • T1 = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale ;
  • T2 = salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale.
Pour l’application du présent article, la notion de salaire s’entend de l’ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions fixées par les articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 6.2.
Evolution ultérieure des cotisations
Toute augmentation ou diminution éventuelle des cotisations sera, sous réserve de validation par la Commission paritaire prévue à l’article 7 du présent accord, répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre les employeurs et les bénéficiaires, dans une limite égale à 10 % du taux jusqu’alors applicable.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution des cotisations due, notamment, à un changement de législation, un mauvais rapport sinistres à primes ou une évolution des frais de gestion fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


Article 7

Commission paritaire

Article 7.1.

Généralités

Il est instauré, dans le cadre du présent accord, une Commission paritaire de surveillance (dite Commission paritaire), distincte de celle mise en place dans le cadre du régime de remboursement des « frais de santé ».
Cette Commission est chargée d’assurer la mise en œuvre et le suivi :
  • du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », et plus précisément, notamment :
  • d’étudier et d’apporter une solution aux litiges relatifs à l’application du régime ;
  • d’examiner au moins une fois par an les éléments fournis par l’assureur sur la gestion et la situation financière du régime (article 3 du décret n° 90-769 du 30 août 1990) ;
  • de procéder, sur la base des éléments reportés, à une analyse de l’équilibre financier du contrat sur plusieurs années ;
  • d’émettre toutes observations et suggestions jugées utiles ;
  • de proposer des orientations à donner au régime en fonction des éléments qui lui sont reportés ;
  • de valider toute augmentation ou diminution des cotisations et des prestations qui n’excède pas 10 % de la valeur jusqu’alors applicable, dans les conditions prévues aux articles 6.2. et 7.3 du présent accord ;
  • de valider l’instauration ou la suppression de taux d’appel proposés par l’organisme assureur, dans les conditions prévues à l’article 7.3. du présent accord ;
  • de constater l’entrée ou la sortie des sociétés et groupements d’intérêts économiques dans le champ d’application du présent accord.
  • du dispositif de « maintien de salaire », tel que décrit dans l’accord collectif afférent.
Article 7.2.

Composition - Modalités de fonctionnement

  • La Commission paritaire est composée :
  • de deux participants désignés par chaque organisation syndicale signataire ou adhérente du présent accord.

Chaque organisation syndicale représentative sur le périmètre des cinq sociétés SNCF, à savoir la société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Réseau, la société Fret SNCF, et la société SNCF Gares et connexions, signataire ou adhérente du présent accord, détient, en cas de vote de la Commission, un nombre de voix qui est fonction des résultats du 1er tour des titulaires du dernier scrutin CSE ou de l’Instance Commune : 
  • de 10 % à 15 % : 1 voix ;
  • de 15,01 % jusqu’à 25 % : 2 voix ;
  • de 25,01 % à 35 % : 3 voix ;
  • de 35,01 % à 45 % : 4 voix ;
  • au-delà de 45 % : 5 voix.
En outre, une voix supplémentaire est accordée à l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages dans les collèges maîtrise et cadre au 1er tour des titulaires du dernier scrutin CSE ou de l’Instance Commune, sur le périmètre des cinq sociétés SNCF, à savoir la société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Réseau, la société Fret SNCF, et la société SNCF Gares et connexions.
  • d’un représentant de la société nationale SNCF, portant un nombre de voix égal au total des voix des organisations syndicales membres de la Commission.

La société nationale SNCF peut désigner deux participants supplémentaires, sans droit de vote, aux réunions de la Commission.
En cas d’absence de son (ou ses) représentant(s), la société nationale SNCF ou l’organisation syndicale désigne un représentant suppléant. En cas d’absence non remplacée par un suppléant, mandat peut être donné pour procéder aux votes.
  • La Commission délibère à la majorité simple des voix des présents, ou représentés par un mandat.
La présidence de la Commission est assurée alternativement, tous les 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, par un représentant de la société nationale SNCF et par un représentant des organisations syndicales signataires ou adhérentes, désigné d’un commun accord entre elles.
Le président de la Commission est chargé des convocations et de l’ordre du jour des séances. Le secrétariat est assuré par la société nationale SNCF pour le compte de l’ensemble des sociétés et groupements d’intérêts économiques entrant dans le champ d’application de l’accord.
La Commission se réunit deux fois par an pour examiner les comptes du régime. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées en cas de nécessité à la demande de la société nationale SNCF ou sur demande des organisations syndicales exprimée à la majorité des voix.
  • Les représentants des organisations syndicales sont considérés en service pendant la durée de la réunion et des trajets afférents. En outre, une journée est allouée pour la préparation de chaque réunion.
Article 7.3.

Evolution des cotisations et des prestations

Article 7.3.1.
taux contractuels et prestations
  • L’équilibre technique du régime peut justifier des ajustements réguliers des prestations et/ou cotisations.
La Commission est chargée de valider ces ajustements, justifiés par le nécessaire rééquilibrage technique du régime, qui ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord, sous réserve que :
  • l’augmentation ou la diminution des taux de cotisations n’excède pas 10 % de la valeur du taux jusqu’alors applicable.
Les ajustements des taux de cotisations, dans les limites fixées ci-dessus, font l’objet d’une nouvelle répartition entre les employeurs et les bénéficiaires, sur la base de la répartition de la cotisation totale précisée à l’article 6.1. du présent accord.
  • l’augmentation ou la diminution des prestations n’excède pas 10 % de la valeur jusqu’alors applicable ;
  • les ajustements ne valent que pour l’avenir.
  • Les nouveaux taux et/ou les nouvelles prestations font l’objet :
  • d’une information-consultation de l’Instance Commune,
  • d’une formalisation dans un procès-verbal :
  • dont la rédaction est approuvée, lors de la séance suivante de la Commission, à la majorité des voix des membres présents et,
  • signé par le Président de la Commission.
  • d’un avenant au contrat initial qui se substitue au précédent annexé au présent accord.
Article 7.3.2.
Mise en œuvre de taux d’appel
L’équilibre technique du régime peut permettre que des taux de cotisations soient éventuellement appelés sur la base de taux minorés.
La Commission est chargée de valider l’instauration ou la suppression de tels taux d’appel, sans que cela constitue une modification des dispositions du présent accord. Les taux éventuellement appelés sont répartis entre les employeurs et les bénéficiaires sur la base de la répartition initiale.
L’instauration des taux d’appel proposés par l’organisme assureur ou leur suppression font l’objet :
  • d’une information-consultation de l’Instance Commune,
  • d’une formalisation dans un procès-verbal approuvé en séance par la Commission paritaire et signé, au cours de la même séance, par son Président.
Article 8

Information

Article 8.1.

Information individuelle

Les sociétés et groupements d’intérêts économiques entrant dans le champ d’application du présent accord remettent à chacun de leurs salariés et à tout nouvel embauché dès lors qu’il entre dans la catégorie de bénéficiaires, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 8.2.

Information collective

L’Instance Commune sera informée de toute modification des garanties conduisant à la conclusion d’un avenant au présent accord.
En outre, chaque année, l’Instance Commune peut solliciter de la société nationale SNCF la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Article 9

Portabilité du régime de prévoyance

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » applicable dans la société est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 10

Changement d’organisme assureur

Les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties « décès » seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès sera au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par le contrat d’assurance résilié.
Article 11

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 18 janvier 2023.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’accords atypiques, de décisions unilatérales et de leurs avenants ou de toute pratique en vigueur au sein des sociétés et groupements d’intérêts économiques constituant le Groupe portant sur le même thème et concernant les bénéficiaires du présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le

modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le

dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 12

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives sur l’ensemble du périmètre du Groupe.
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et,
  • au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de
Le dépôt est accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par la Direction aux salariés via l’intranet.
A Saint-Denis, le 17 janvier 2023,
Fait en trois exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société nationale SNCF ainsi que celui des sociétés et groupements d’intérêts économiques inclus dans le champ d’application du présent accord : […], en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe.


Pour les organisations syndicales représentatives dans l’ensemble des sociétés et groupements d’intérêts économiques concernés par le champ d’application du présent accord :

  • Pour le syndicat CGT représenté par ,


  • Pour le syndicat UNSA représenté par ,


  • Pour le syndicat SUD-Rail représenté par ,


  • Pour syndicat CFDT représenté par .

Annexe :

  • Contrat de couverture collective « incapacité, invalidité, décès »
  • Liste, à titre informatif, des sociétés et groupements d’intérêts économiques compris dans le champ d’application de l’accord à sa date de signature

ANNEXE 2 : Liste, à titre informatif, des sociétés et groupements d’intérêts économiques compris dans le périmètre de l’accord à sa date de signature.

  • La

    société nationale SNCF, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège social est situé 2, place aux Etoiles – 93 200 Saint-Denis,

  • La société

    SNCF Voyageurs, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 519 037 584, dont le siège social est situé 9, rue Jean-Philippe Rameau – 93 200 Saint-Denis,

  • La société

    SNCF Réseau, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 412 280 737, dont le siège social est situé 15-17, rue Jean-Philippe Rameau – 93 200 Saint-Denis,

  • La société

    Fret SNCF, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 518 697 685, dont le siège social est situé 16 rue Simone Veil – 93 400 Saint-Ouen et,

  • La société

    SNCF Gares & Connexions, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le siège social est situé 16, avenue d’Ivry – 75 013 Paris.

Mise à jour : 2024-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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