Entre la Société Nouvelle CIBEM représentée par XXXX, en qualité de Directeur d’usine,
ET
Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part :
Pour le Syndicat CFDT : XXXX,
Pour le Syndicat CFTC : XXXX,
Pour le Sydicat FO : XXXX.
Préambule PROJET PROJET
Les parties se sont réunies les 26/05/2025, 13/06/2025 et 19/06/2025 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
L’employeur a remis le 21/05/2025 aux Organisations Syndicales représentatives les informations relatives aux thèmes de négociation suivants :
La rémunération et le temps de travail
DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
les demandes initiales des représentants d’une part, et,
les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.
Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle réelle femmes - hommes pour l’ensemble de leurs négociations.
Concernant la rémunération et le temps de travail :
Les thèmes suivants ont été abordés :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il a été rappelé l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 10/12/2012 et son avenant du 28/11/2016.
La Direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle femmes - hommes du 10/04/2023.
Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par un accord d’intéressement.
Les demandes initiales des délégations syndicales sont les suivantes :
Pour le syndicat CFDT :
AG 3%
Ticket restaurant pour personnel de journée
Jours de fractionnement
Prime carburant annuelle : 300€
Part patronale pour la mutuelle : 50€
Prime de fin d’année : 1/30ème (vs 1/47)
Prime vacances : 450€
Pour le syndicat CFTC :
AG 3,5%
13ème mois (vs 1/47)
Prime ancienneté : 7€ par année
Panier jour : 7€
Prime de productivité mensuelle : 100€
Pour syndicat FO :
AG 4,5% au 01/01/2025
Plan retraite PERCO
Prime vacances 600€ (en deux fois juin et novembre)
Ind trajet : +0,50€
In panier jour : +0,40€
Prime nettoyage : +0,70€
Prime certification ISO 22000 : 100€ nets
Prime du samedi travaillé : 20€ par samedi
Prime d’objectif mensuelle : 20€ (indicateurs de productivité usine)
Révision accord de nuit : période de nuit 22h – 6h
Dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Augmentation générale
Il est décidé d’attribuer une augmentation générale du salaire brut de base de 0,30% à effet au 1er juin 2025 pour tous les salariés ayant un salaire de base brut mensuel inférieur à 3.300€ (équivalent temps plein).
Il est convenu que les collaborateurs embauchés en contrat d’apprentissage, ou en contrat de professionnalisation, ne bénéfieront pas, durant la période d’exécution desdits contrats, de l’augmentation générale visée au présent article.
Article 2 : Augmentation de la prime de panier de jour
La prime de panier de jour est augmentée de 0,20€ nets, soit une indemnité de panier de jour égale à 6,50€ par journée travaillée.
Article 3 : Augmentation de l’indemnité de nettoyage vêtements
L’indemnité de nettoyage vêtements est augmentée de 0,20€ nets, soit une indemnité de nettoyage vêtements égale à 0,70€ par journée travaillée.
Article 4 : Augmentation de la prime de trajet
La prime de trajet est augmentée de 0,30€ par journée travaillée pour chaque tranche, soit une prime de trajet versée selon les termes de « l’accord d’entreprise relatif aux indemnités de transport » du 11/10/2024 de :
Article 5 : Mise à jour de la grille des salaires
La grille des salaires des taux horaires minimaux par métier et par niveau est revue en tenant compte de l’augmentation générale prévue à l’article 1 du présent accord.
Cette grille de salaire est la suivante à compter du 1er juin 2025 :
Article 6 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :
Les parties signataires constatent qu’il n’existe pas dans l’entreprise d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
Elles conviennent de poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues à l’accord du 10/04/2023 et visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 7 : Date d’effet
Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er juin 2025 pour l’ensemble des articles ci-dessus.
PUBLICITE DE L’ACCORD :
Le présent accord sera déposé numériquement en 2 exemplaires (une version pdf signée et une version électronique en format DOCX, anonymisée) sur le site de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Caen.
Fait sur 4 pages, à Saint-Pierre-sur-Dives, le 26 juin 2025.
Pour l’entreprise, XXXX Directeur d’usine
Pour le Syndicat CFDT,Pour le Syndicat FO,Pour le Syndicat CFTC, XXXX XXXXXXXX