Accord d'entreprise SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING

Accord relatif à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle, le droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 23/08/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING

Le 23/07/2019



ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, l’EGALITE PROFESSIONNELLE, LE DROIT A LA DECONNEXION



ENTRE :


La société SNSP (Société Nouvelle Sotralentz Packaging), société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 799 316 211, dont le siège social est sis 55 boulevard Jules Verger à Dinard (35800),

D’une part,


ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SNSP :
  • CGT,
  • CFDT,

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a invité les Organisations Syndicales représentatives dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Ces négociations portaient sur les rémunérations, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle.

Lors de la première réunion du 9 juillet 2019 un calendrier des négociations a été fixé comme suit :
  • 23 juillet 2019 : réunion unique.

Afin que les partenaires à la négociation disposent de tous les éléments pertinents, les données suivantes ont été présentées et commentées lors de la première réunion du 9 juillet 2019 :
  • Historique des négociations au sein de la société Sotralentz
  • Contexte économique de la société SNSP
  • Effectifs de la société : évolution par année, par catégories sociaux professionnelles ; par coefficient ; par tranche d’âge ; par tranche d’ancienneté.
  • Etat de la masse salariale
  • Temps de travail : durée effective et organisation du temps de travail ; bilan des heures supplémentaires 2018 ; compteurs CP et RR au 31/12/2018
  • Egalité hommes – femmes : effectifs hommes/femmes par tranches d’âges et par catégories ; salaires moyens par tranches d’âges ; salaires moyens par catégories 
  • Travailleurs handicapés

A la demande des Organisations Syndicales, des précisions ont été apportées et transmises par courriel.

Lors des réunions de négociation, les Organisations Syndicales représentatives ont fait valoir leurs revendications communes pour l’intersyndicale :
  • Indemnités kilométriques : demande de prendre en compte les indemnités kilométriques à partir de zéro kilomètre ou une revalorisation de 0,18 € à 0,30€.
  • Médaille du Travail : prime de 600€ pour 20 années, 700€ pour 30 années et 800€ pour 40 années d’anciennetés.
  • Prime de 50€ par mois pour la polyvalence, la présence et l’implication des salarié(e)s dans l’entreprise.
  • Egalité entre les Femmes et les Hommes :
  • Egalité et les catégories sociaux professionnelles (même métier/même salaire/même compétence).
  • Suppression des écarts de rémunération.
  • Formation professionnelle.
  • Qualification.
  • Promotion professionnelle.

La Direction est venue alors préciser qu’aux vues de la situation économique difficile de la société sa priorité est de préserver et pérenniser les emplois en place. C’est pourquoi, la Direction a proposé des alternatives à une augmentation générale des salaires, à travers l’octroi d’une médaille du travail.

La Direction et les Organisations Syndicales ont échangé successivement afin de parvenir à un accord sur tous ces aspects dont les termes sont exposés ci-après.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SNSP.

Article 2 – Salaires effectifs

2.1 – gel des augmentations générales


La société SNSP connait en 2019 des difficultés économiques importantes l’empêchant de proposer une augmentation générale des salaires. Les données ont été présentées en ce sens aux organisations syndicales représentatives.

Les Parties se sont mises d’accord sur le gel des augmentations générales pour l’année 2019.

2.2 – médaille du travail


En contrepartie de ce gel des rémunérations, la Direction accorde pour les salariés concernés une prime relative à l’octroi de la médaille du travail.

Pour bénéficier de cette prime, les salariés doivent justifier au jour de l’entrée en vigueur dudit accord, 20 ans ou 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou le groupe.

La prime versée correspondra à :
  • 420 € nets pour une ancienneté supérieure ou égale à 20 ans ;
  • 500 € nets pour une ancienneté supérieure ou égale à 30 ans.

Le salarié devra également participer au côté de la Direction à l’accomplissement des formalités de dépôt du dossier de candidature de la médaille du travail auprès de la préfecture. Celles-ci devront être accomplies avant le 15 octobre pour la promotion du 1er janvier ou avant le 1er mai pour la promotion du 14 juillet. Les versements des primes susvisées ne pourront intervenir avant ces dates et sous réserve de justifier du certificat délivré par la préfecture.

Cette mesure sera rétroactive pour les collaborateurs ayant eu 20 ans ou 30 ans d’ancienneté depuis la reprise de la société SNSP en décembre 2016 et sous réserve de respecter les formalités précédemment décrites.


Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail

La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées à de nombreuses reprises au cours de l’année 2017 afin de négocier un nouvel accord sur le temps de travail se substituant à l’ancien, mis en cause, du fait de la reprise de la société Sotralentz par la société Agriplas.

Ces négociations ont abouti à la signature d’un accord à durée indéterminée le 20 décembre 2017. Le temps de travail est aménagé selon le statut et les fonctions du salarié : en horaires individualisés, en cycles de travail ou en forfait jours pour les cadres.

Cet accord prévoit également un droit à la déconnexion lequel implique un équilibre vie personnel/vie professionnelle.

Article 4 – Participation et épargne salariale

Un accord de participation couvre actuellement la société.

Article 5 – Egalité professionnelles entre les femmes et les hommes

La Direction a transmis à ses représentants du personnel, lors d’une réunion le 9 avril 2019 des informations et données relatives à la situation comparée des femmes et des hommes au sein de SNSP.

Le 1er mars 2020, l’entreprise devra publier une note relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Un plan d’action devra, le cas échéant, être mis en œuvre. Les Parties s’entendent pour engager des discussions sur le sujet lorsque la note sera établie et publiable.
Article 6 – Modalité de dépôt et publicité de l’accord

Article 6.1 – Durée et renouvellement de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Article 6.2 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Au terme de la première année d’application du présent accord, les signataires procéderont à son évaluation à l’occasion d’une réunion d’échanges.


Article 6.3- Révision


Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.


Article 6.4 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des parties signataires et/ou adhérentes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

En l’absence de nouvel accord, les dispositions ainsi dénoncées resteront applicables sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 6.5 – modalités de dépôt et publicité de l’accord


Après la signature par les parties, le présent accord :
  • sera notifié par la partie la plus diligente aux organisations syndicales représentatives ;
  • sera déposé par le représentant légal de la société SNSP sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dite « TéléAccords » accompagné des pièces nécessaires ;
  • sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saverne.




Fait à Drulingen, le 23 juillet 2019
En cinq exemplaires originaux,


La Direction :





Les Organisations Syndicales :

CGT

CFDT


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