Accord d'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA

Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation des dates de CP-CET-CCD

Application de l'accord
Début : 04/05/2020
Fin : 31/12/2020

17 accords de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA

Le 04/05/2020


accord collectif RELATIF Aux mesures exceptionnelles de FIXATION ET de MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES , CET et JOURS SUR CCD POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

(En application de l’article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)


Cet accord est conclu entre :

  • la Société de Transport du Grand Angoulême, 554 route de Bordeaux, 16000 ANGOULEME, d’une part,
  • Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés, CET et CCD pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, mettre en œuvre une mesure qui permette aux salariés un maintien de leur rémunération.

La reprise de l'activité nous imposera de nous organiser au mieux afin de répondre aux mesures permettant d'appliquer les recommandations de l'Etat.

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à toute l'entreprise.

Il concerne tous les salariés qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de CP, jours de CET et jours sur CCD

Les stipulations du présent accord ont pour objet de permettre à l’entreprise de fixer ou de modifier des dates de prise de CP, CET et jour sur CCD.

Elles ont pour objectif de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Les parties signataires ont convenu que les mesures du présent accord s’appliquaient à toute l’entreprise.

Ces stipulations n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.
Article 3 – Fixation de la prise de jours de CP, CET et jours sur CCD

l’entreprise peut imposer unilatéralement la prise de jours de jours de CET et jours sur CCD pour les salariés (y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris).

La période de CP, CET et jours sur CCD imposée par l’entreprise, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de CP,CET et jour sur CCD

L’entreprise peut décider de modifier la date de prise des jours de CEP, de jours de CET et jours sur CCD, fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

La période de CP, jours de CET, et jours sur CCD modifiée par l’entreprise, dns les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Article 5 – Nombre de jours de CP, jours de CET et jours sur CCD visés

Le cumul du nombre de jours de CP, jours de CET et jours sur CCD pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’entreprise, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrables par salarié.

Chaque agent doit utiliser 1 jour de CP, 1 jours de CET ou être débité d'une journée sur le compteur CCD par tranche de 5 jours d'activité partielle.

L'effort de chaque agent est limité donc à 5 jours pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, par la pose de jours de CP ou jours de CET ou heures CCD.

Sur cette période (16 mars 2020 au 30 juin 2020), la règle ci-dessous s’applique :

0 à 4 jours d'activité partielle : pas de prise de jour imposé.
5 à 9 jours d'activité partielle : 1 jour de CET ou débit sur CCD.
10 jours à 14 jours d'activité partielle : 2 jours de CET ou débit sur CCD.
15 jours à 19 jours d'activité partielle : 3 jours de CET ou débit sur CCD.
20 jours à 24 jours d'activité partielle : 4 jours de CET ou débit sur CCD.
A partir de 25 jours d'activité partielle : 5 jours de CET ou débit sur CCD

Article 6 – Délai de prévenance pour jours de CET et heures CCD

Les jours de CP, jours de CET et jours sur CCD peuvent être fixés unilatéralement par l’entreprise, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Les jours de CP, jours de CET et jours sur CCD peuvent être fixés unilatéralement par l’entreprise, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de repos décidée par l’entreprise est effectuée par le responsable du service.
Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le 4 mai 2020  et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit au 31 décembre 2020.

Article 11– Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.



La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’entreprise et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’entreprise aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême



Fait à Angoulême, le 4 Mai 2020
En 2 exemplaires



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