Représentée par : Monsieur xxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président Directeur Général
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de SODERN :
La CFE / CGC, Représentée par xxxxxxxxxx, en qualité de délégué syndical,
FO, Représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxx, en qualité de délégué syndical,
D’autre part.
Préambule
Direction et Partenaires sociaux se retrouvent pour donner un cadre et un cap à l’expérimentation de la semaine de 4 jours au sein de Sodern. Ce pilote résulte de l’accord QVCT conclu le 14 décembre dernier (ART 2.2) aux termes duquel la direction de Sodern a accepté, après une première étude menée avec le management volontaire, qu’un pilote soit réalisé sur le périmètre de l’atelier Intégration des Ensembles Neutroniques (« IEN »). Les raisons et les objectifs ayant motivé cette décision sont multiples :
Prendre en compte l’engagement des salariés qui ne sont pas éligibles au télétravail,
Favoriser le bien-être au travail,
Réduire les dépenses des salariés liées au transport,
Développer l’attractivité auprès des candidats et fidéliser les salariés.
Les parties signataires sont d’accord pour dire que cette approche à l’initiative de salariés, permet de développer dans l’entreprise une nouvelle conception de la performance, respectueuse de la santé de chacun et favoriser la motivation, l’implication dans le travail et l’ambiance de travail au sein de l’équipe. Les parties reconnaissent par ailleurs qu’un juste équilibre doit être trouvé entre :
Le maintien de la qualité et de la productivité du service,
La santé physique et mentale des salariés,
La conciliation vie professionnelle et vie personnelle.
Cette nouvelle organisation doit être maintenant éprouvée pour savoir si elle est appropriée pour l’entreprise et adaptée aux besoins des salariés. Chacun a conscience que l’expérimentation est réversible. Le CSE est informé et consulté sur le changement d’horaires au sein de l’atelier IEN lors de la réunion du 25 mars. II a donc été arrêté et convenu le présent accord à durée déterminée et à titre expérimental de 8 mois, soit du 1er avril au 30 novembre 2024. Il se substitue aux accords d’entreprise, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet au sein de la société pendant cette durée et sauf exercice de la clause de réversibilité prévue à l’article 6 du présent accord. En application des articles L. 3121-67 et L. 3121-68 du code du travail, les parties conviennent de déroger au décret du 27 octobre 1936.
ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DE L’horaire collectif sur 4 JOURS PAGEREF _Toc162250643 \h 4
ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS PAGEREF _Toc162250644 \h 5
Détermination du « jour off » PAGEREF _Toc162250645 \h 5 Neutralisation de la semaine en 4 jours en présence de semaine courtes PAGEREF _Toc162250646 \h 5 Tenue d’un planning prévisionnel hebdomadaire dédié PAGEREF _Toc162250647 \h 5 Modification ponctuelle du « jour off » PAGEREF _Toc162250648 \h 6
ARTICLE 4 : INCIDENCES de la semaine de 4 jours PAGEREF _Toc162250649 \h 6
Rappel des plages horaires d’accès au site PAGEREF _Toc162250650 \h 6 Horaires variables et heures Bonus PAGEREF _Toc162250651 \h 6 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc162250652 \h 6 Congés payés PAGEREF _Toc162250653 \h 7
ARTICLE 5 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL et DUREES MINIMALES DE REPOS PAGEREF _Toc162250654 \h 7
Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc162250661 \h 10 Suivi et bilan de l’accord PAGEREF _Toc162250662 \h 10 Formalités de dépôt et publicité PAGEREF _Toc162250663 \h 10 Article 1 : champ d’application Le champ d’application du présent accord est l’atelier IEN. Les salariés concernés dans l’atelier susvisé sont les salariés dont :
le contrat de travail est à temps plein et décompté en heures,
le temps de travail hebdomadaire et contractuel est de 36H30 au plus,
les misions ne sont pas éligibles au télétravail.
Lesdits salariés doivent se porter volontaires pour entrer dans le dispositif. Tout salarié entrant dans le pilote signe à cette fin une charte d’engagement, inspiré du présent accord. Les bénéficiaires, aujourd’hui au nombre de 5, pourront être étendus au sein de l’équipe aux nouveaux entrants en CDI, CDD, sur volontariat et sous réserve qu’ils respectent les conditions ci-dessus.
ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DE L’horaire collectif sur 4 JOURS Durant l’expérimentation, le temps de travail est inchangé et réparti sur 4 jours au lieu de 5. La semaine de 4 jours correspond ainsi à un aménagement de l’horaire collectif. Le temps de travail des salariés volontaires précités est pour rappel de 35 heures par semaine en moyenne annuelle, organisé selon les modalités suivantes : un horaire pratiqué de 36 Heures 30 par semaine, avec récupération de 9 jours de repos sur l’année. Le montant de la rémunération brute de base versée correspondant à cette durée hebdomadaire moyenne est maintenu à l’identique. Cela signifie le passage d’un horaire journalier minimum de 7H18 (7.30H en 1/100ème) sur 5 jours à 9H07M (9.12 en 1/100ème) sur 4 jours. Le présent accord déroge à notre accord RTT du 16 mars 2000 en ce qu’il prévoit une répartition du travail sur 5 jours, du lundi au vendredi. Le temps de travail des salariés concernés s’effectuera ainsi sur 4 jours pendant l’application du présent accord et donnera lieu à la mise en place d’un jour hebdomadaire supplémentaire non travaillé dit « jour off ».
ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS Détermination du « jour off » Plusieurs principes sont retenus pour l’attribution du « jour off » dans la semaine, après échanges avec l’équipe pilote :
Continuité de l’activité sur 5 jours, du lundi au vendredi, et rotation du jour off entre les collaborateurs
Choix des collaborateurs pour le jour non travaillé
le lundi ou le vendredi
fixe chaque semaine ou alternant (le vendredi puis le lundi) afin de bénéficier de WE de 4 jours toutes les 2 semaines.
Chaque salarié doit se conformer au « jour off » convenu avec lui au démarrage du pilote. Le « jour off » est soumis à un encadrement strict :
il n’est pas fractionnable par demi-journée, ni reportable.
un salarié concerné par le présent accord et intégrant l’atelier pilote IEN pour quelque motif que ce soit (embauche, fin d’arrêt de travail…) se verra appliquer l’horaire de travail sur 4 jours en cas de semaine pleine et non en cours de semaine.
Neutralisation de la semaine en 4 jours en présence de semaine courtes Il est convenu pour plus de simplicité que lorsque la semaine comprend un jour férié chômé et/ou un jour RTT Entreprise (RTTE), la répartition du travail se base sur une semaine de 5 jours, à savoir pour le salarié, des journées travaillées de 7H18 au lieu de 9H07. Il en est ainsi notamment de la première semaine d’avril qui sera travaillée normalement. Il est convenu par ailleurs que le mois de Mai est neutralisé du 29 avril au 26 mai. Sur ces 4 semaines, l’organisation du travail se fera sur la base de 5 jours à 7H18 par jour. Tenue d’un planning prévisionnel hebdomadaire dédié Un planning prévisionnel est mis en place dès le démarrage du pilote afin de définir les jours travaillés de chaque salarié sur toute la durée du pilote. Ce planning hebdomadaire peut être amené à changer à l’initiative de la Direction et au regard des besoins de l’activité. Dans ce cas, le planning est revu avec les salariés, après avoir respecté un délai de prévenance de 8 jours. Au-delà des jours travaillés et non travaillés, ce planning doit permettre de suivre de manière précise le temps de travail effectif des salariés concernés, le respect des durées maximales de travail et des durées de repos. En effet, l’outil de saisie des temps Horoquartz (HQ) ne sera pas reparamétré le temps de l’expérimentation. L’expérimentation permettra d’évaluer si l’outil peut être reparamétré en cas de pérennisation de la semaine de 4 jours et de quelle manière.
Chef d’atelier et salarié veilleront ainsi à inscrire, sur le planning hebdomadaire et pour chaque jour travaillé, les heures d’entrées et de sorties ainsi que le temps de pause déjeuner. Durant le pilote, l’attention sera portée par la Direction sur le maintien de l’activité mais aussi sur l’intensification des journées de travail et les conséquences que cela peut induire sur la santé des salariés. Le suivi des temps de pause pendant toute la durée du pilote poursuit cet objectif. La tenue du planning hebdomadaire est clé et sera signé par le chef d’atelier ou le manager et chaque salarié concerné, toutes les semaines. Il en sera de même en cas d’éventuels changements d’organisation. Modification ponctuelle du « jour off » En raison des impératifs du service et moyennant un délai de prévenance raisonnable (48H), un changement ponctuel du « jour off » pourra être opéré par le manager pour tout ou partie des salariés concernés et par tout moyen. Il en sera de même sur demande exceptionnelle du salarié, en raison d’impératifs personnels, moyennant un délai de prévenance raisonnable (48H) à la condition que l’organisation de l’équipe puisse être adaptée.
ARTICLE 4 : INCIDENCES de la semaine de 4 jours Rappel des plages horaires d’accès au site Le site est accessible de 7h à 20h, aucune présence n’est admise sans dérogation de la Direction en dehors de ces horaires. Il ne sera fait aucune dérogation du seul fait du pilote. Horaires variables et heures Bonus Les salariés concernés continuent de bénéficier des horaires variables individualisés et des heures bonus tels que définis par l’accord RTT de Sodern à l’Article 3. Pour autant, la constitution des heures bonus doit se faire dans le strict respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail. Les Parties signataires rappellent que l’expérimentation a été consentie dans le cadre de la qualité de vie au travail afin d’apporter de la flexibilité dans la semaine aux salariés volontaires qui n’ont pas accès au télétravail, et ce en plus de l’avantage que constitue le crédit d’heures bonus. Heures supplémentaires La réalisation d’heures supplémentaires est régie par les accords RTT et ATT de Sodern. La direction entend limiter la réalisation des heures supplémentaires le plus possible durant le pilote afin de garantir l’objectif d’évaluation de la faisabilité d’une telle organisation et de veiller à la santé des salariés concernés. Les heures supplémentaires feront en tout état de cause l’objet d’une demande expresse et préalable du manager.
Congés payés Les modalités de répartition des horaires de travail des salariés prévues au présent accord n’ont pas d’incidence sur le calcul du droit à congés payés ni sur le décompte des jours de congés pris. Pour rappel, la règle est la suivante : les congés à poser vont du 1er jour à partir duquel le collaborateur est censé travailler jusqu’à la veille de sa reprise. Il est convenu de conserver l'acquisition et le décompte des congés payés en jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés par an pour une année complète de travail. Il est aussi convenu que, pour les salariés bénéficiaires du présent accord travaillant 4 jours par semaine, la règle d’équivalence suivante sera appliquée : tout congé correspondant à 1 semaine de repos équivaut à 5 jours de congés posés. En tout état de cause, la comparaison entre le résultat obtenu par application de cette méthode de correspondance et celui résultant des règles légales sera effectuée afin de s’assurer de l’équité de traitement des salariés travaillant en semaine de 4 jours.
ARTICLE 5 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL et DUREES MINIMALES DE REPOS Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Durée maximale quotidienne du travail Conformément aux dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie (Article 97), la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures. Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, cette durée peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité. Le passage à une semaine de 4 jours peut amener au dépassement de la durée maximale quotidienne en cas de surcroit d’activité. Ce dépassement devra rester exceptionnel et fera l’objet d’un suivi dédié (comparaison avant / après et incidences pour le ou les salarié(s) concerné(s)).
Durée maximale hebdomadaire moyenne Pour le pilote et dans le strict respect des dispositions réglementaires et conventionnelles, il pourra être fait usage à titre exceptionnel des dispositions conventionnelles prévues à l’Article 97.2, second alinéa : « Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut durant le pilote dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives. » Cet usage devra être justifié par un surcroît temporaire d’activité pouvant résulter d’une commande exceptionnelle ou du lancement d’un nouveau produit. Dans un tel cas, l’organisation du travail sera nécessairement repensée temporairement sur 4,5 jours semaine. Repos quotidien Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail et à l’Article 98 de la CCNM, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. L’entreprise ne prévoit pas de recourir aux dérogations à ce repos quotidien dans le cadre du pilote.
ARTICLE 6 : Réversibilité À tout moment, il pourra être mis fin à l’expérimentation avant le terme de l’accord si cette dernière n’est pas concluante, notamment si :
L’atelier de montage IEN connaît des perturbations significatives en termes de délais, de qualité directement ou indirectement imputables à cette nouvelle organisation de la durée hebdomadaire de travail
Tout ou partie des collaborateurs volontaires demandent à repasser à une semaine de 5 jours. Au regard du petit nombre de salariés concernés par l’expérimentation, il est entendu entre les parties que l’expérimentation cesse si plus d’un salarié souhaite revenir à une semaine de travail de 5 jours.
Dans ce cas, un point sera fait dans les plus brefs délais avec les parties signataires dans le cadre de son suivi et avec le CSE pour information et consultation. Le travail reprendra selon l’organisation du travail précédente, soit une répartition sur cinq jours.
ARTICLE 7 : SUIVI DES COLLABORATEURS La répartition de la durée de travail hebdomadaire sur quatre jours ouvrés conduit mécaniquement à une augmentation de la durée journalière de travail. Les Parties rappellent ici leur attachement à la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise et l’objectif d’une meilleure qualité de vie au travail à travers la semaine de 4 jours. Des visites régulières de l’équipe seront réalisées par la HRBP et la responsable HSE. Un compte-rendu de suivi sera tenu à jour et mis à disposition notamment des parties signataires pour tenir compte de la faisabilité du dispositif dans le temps. Il est convenu qu’un point soit réalisé à chaque CSSCT, soit en avril, juillet et octobre à l’appui de ce suivi. Les indicateurs à surveiller seront principalement les suivants (amélioration ou dégradation) :
Process et niveau de la charge
Temps de pause
Heures bonus et heures supplémentaires
Organisation de la vie personnelle, lien social
Symptômes d’épuisement
Absentéisme
Nombre d’accident de travail et de trajet
Le salarié qui constate des difficultés inhabituelles d’organisation de son travail, de charge de travail excessive ou une charge mentale trop élevée doit en alerter son manager et/ou sa HRBP par tout moyen afin que puisse être trouvée une solution. L’alerte doit donner lieu à une réponse dans les 48H. De même, si le manager constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que la charge de travail d’un salarié condui(sen)t à des situations anormales, il devra organiser rapidement un entretien avec ce salarié. Lors de cet entretien, seront examinées l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité afin d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Article 8 : dispositions génerales Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 8 mois, il entrera en vigueur le 1er avril 2024 et cessera de produire effet le 30 novembre 2024. Suivi et bilan de l’accord Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à y apporter, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail. L’application du présent accord donnera lieu à un suivi dédié afin d’évaluer les effets de l’accord sur l’activité et les salariés. Ce suivi se tiendra entre les parties signataires et en présence si possible du Responsable des Opérations, du Sponsor du projet, de la HRBP et d’un membre élu de la CSSCT. Par ailleurs, dans le mois précédant l’échéance du terme de l’accord, c’est-à-dire courant novembre, les Parties se rencontreront afin de dresser le bilan de l’expérimentation de la semaine de quatre jours. Si l’expérimentation s’avère positive, la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise pourra être envisagée en vue de reconduire temporairement ou de pérenniser la répartition de la durée de travail sur quatre jours par semaine et de l’étendre aux services où cette organisation est possible, en y apportant le cas échéant les ajustements nécessaires. Formalités de dépôt et publicité Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS sur support électronique, par le biais de leur plateforme de télétransmission. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Fait à Limeil-Brévannes, le 25 mars 2024 en 2 exemplaires.