ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR LA MISE EN PLACE D'UN DELAI DE CARENCE APPLICABLE EN CAS DE MALADIE AU SEIN DE L'UES SOFILEC
Application de l'accord Début : 26/09/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR LA MISE EN PLACE D’UN DELAI DE CARENCE APPLICABLE EN CAS DE MALADIE AU SEIN DE L’UES SOFILEC
Entre :
La société SOFILEC, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 412 893 463, représentée par Monsieur en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
La société LOC +, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le n° 801 301 292, représentée par Monsieur en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
La société COVETECH, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le n° 510 712 433, représentée par Monsieur en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
La société APEX LOCATION, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Nîmes, sous le n° 400 584 140, représentée par Monsieur en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
Ayant constitué une Unité Economique et Sociale,
D’une part,
ET
Les membres titulaires non mandatés du comité social et économique de l’UES SOFILEC représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail et à la mise en place d’un délai de carence au sein de l’UES SOFILEC.
CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 4 SEMAINES PAGEREF _Toc177468591 \h 10
Article 10 : Modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines PAGEREF _Toc177468592 \h 10
TITRE 3 : DELAI DE CARENCE EN CAS DE MALADIE PAGEREF _Toc177468593 \h 13
Article 11 : Objet du titre 3 PAGEREF _Toc177468594 \h 13 Article 12 : Personnel et arrêts concernés PAGEREF _Toc177468595 \h 14 Article 13 : Mise en place d’un délai de carence PAGEREF _Toc177468596 \h 14
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc177468597 \h 14
Article 14 : Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc177468598 \h 14 Article 15 : Révision PAGEREF _Toc177468599 \h 15 Article 16 : Dénonciation PAGEREF _Toc177468600 \h 15 Article 17 : Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc177468601 \h 16 Article 18 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc177468602 \h 16 Article 19 : Règlement des litiges PAGEREF _Toc177468603 \h 16
PRÉAMBULE
Une réflexion a été menée par la direction du Groupe sur la durée et l’aménagement du temps de travail, et sur la réduction des arrêts maladie dans les différentes sociétés composant l’UES.
Ces réflexions ont conduit la direction du groupe à modifier l’horaire collectif des agences et diminuer la durée du travail des collaborateurs des sociétés APEX LOCATION et LOC+, tout en mettant en place une prime d’assiduité, à compter du 1er août 2024 après consultation du CSE.
La direction du groupe a poursuivi ses réflexions concernant l’aménagement du temps de travail et la lutte contre les arrêts maladie. A ce titre, il a été constaté que :
Le temps de travail des chauffeurs au sein du groupe est très irrégulier en fonction des semaines et nécessite un aménagement spécifique et des modalités de décompte particulières.
Le maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour les collaborateurs qui ont plus d’une année d’ancienneté n’incite pas à limiter les arrêts de travail de courte durée. La direction du groupe a d’ailleurs constaté que les collaborateurs qui ont entre une et deux années d’ancienneté sont ceux qui font le plus d’arrêts de travail de courte durée.
Il s’avère que ces arrêts maladie sont particulièrement couteux pour le Groupe et en augmentation depuis plusieurs années, particulièrement s’agissant des collaborateurs qui ont entre une et deux années d’ancienneté. La maitrise des coûts étant un élément essentiel de la compétitivité du Groupe, il est nécessaire de prendre des mesures adaptées sur ce sujet.
La direction du Groupe souhaite donc aménager le temps de travail des chauffeurs des sociétés du Groupe tout en instaurant un délai de carence en fonction de l’ancienneté pour limiter les arrêts de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-24 du Code du Travail, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ont été invitées par courrier recommandé.
A l’issue du délai imparti, aucun salarié n’a été mandaté pour négocier ledit accord.
Dans ces conditions, en application de l’article L. 2232-25 du code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique ont décidé de conclure le présent accord collectif.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Champ d’application Le présent accord s’applique au personnel salarié des sociétés suivantes :
APEX LOCATION LOC+ SOFILEC COVETECH
Ne sont pas soumis au présent accord les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail et les mandataires sociaux.
Les cadres dirigeant et les mandataires sociaux ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord. Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord :
définit la durée et l’aménagement du de temps de travail applicables a tout ou partie des collaborateurs de l’UES SOFILEC,
définit les modalités de réalisation du travail exceptionnel de nuit,
met en place un délai de carence en fonction de l’ancienneté pour les collaborateurs qui ont plus d’une année d’ancienneté dans le Groupe.
TITRE 2 : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES Article 3 : Temps de travail effectif et semaine civile
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire ou la durée de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.
Pour l’application du présent accord, la semaine civile débute le lundi à 00h et se termine le dimanche à 24h.
Article 4 : Temps de pause et de repas
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de pause tel que défini par l’article L. 3121-2 du code du travail.
Les temps de pause et de repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié n’est pas à disposition de l’employeur et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.
Les temps de pause et de repas ne seront pas rémunérés et ne seront pas décomptés dans la durée du travail.
Il est rappelé que les collaborateurs des sociétés du Groupe bénéficient de deux temps de pause quotidiens et rémunérés :
15 min le matin,
15 min l’après-midi.
Seuls ces temps de pause peuvent être pris au cours de la journée. Ceux-ci ne sont pas reportables, ni cumulables.
Article 5 : Durées maximales journalières et hebdomadaires de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3221-20 et L. 3221-22 du code du travail :
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 12 heures,
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine,
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Article 6 : Repos quotidien et repos hebdomadaire
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimal de 11 heures consécutives. L’amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.
Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire à une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Article 7 : Heures supplémentaires
Article 7.1 : Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur la période de référence pour le mode d’aménagement du temps de travail prévu au chapitre 3 du présent accord.
La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut dès lors résulter de la propre initiative du salarié mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur. A ce titre, il est rappelé que le règlement intérieur prévoit une procédure précise pour l’accomplissement des heures supplémentaires, rappelée dans les contrats de travail des collaborateurs. En effet, les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable auprès du supérieur hiérarchique et être également validée par le N+1 de ce dernier. Il est prévu que sans le retour d’un document signé par les deux personnes par écrit ou par mail (ou les personnes en charge de leur intérim en cas d’absence), les heures supplémentaires ne doivent pas être effectuées et ne peuvent bien sûr en aucun cas être prises en compte et payées.
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou au-delà de la durée équivalente à cette durée légale en présence d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine telle que prévue au chapitre 3.
L’activité des sociétés étant liée à la demande des clients et notamment aux chantiers et événements en cours, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures par salarié et par année civile.
Article 7.3 : Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Sur le taux de majoration des heures supplémentaires
La taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de de la durée équivalente est fixé comme suit :
25% pour les 2,5 premières heures supplémentaires,
15% de 2,5 heures à 8 heures supplémentaires,
20% au-delà de 8 heures supplémentaires.
Sur le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement
Par principe, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que des majorations sera réalisé sous la forme d’un repos compensateur de remplacement, sur décision de l’employeur.
Par exception, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que des majorations sera réalisé sous forme de salaire.
Les parties rappellent que le présent article ne concerne que les heures supplémentaires accomplies en outre des heures supplémentaires contractuelles.
Le repos compensateur de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilisé 4 heures de repos (majorations incluses), sauf exception validée par le responsable de région et le service des ressources humaines.
Il est pris dans les conditions suivantes :
Sur décision du N+1 ou du N+2, par journée entière ou par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée.
La demande de repos doit être déposée au minimum 15 jours calendaires avant la date de prise effective. Le repos doit être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. La validation du repos est faite par le N+1 ou le N+2.
Compte tenu des impératifs et obligations des agences liés aux nécessités du service, l’attribution du repos compensateur de remplacement pourra être différée, sur décision du N+1 ou du N+2.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos dont ils disposent.
Article 8 : Travail de nuit
Article 8.1 : Recours au travail de nuit et justifications
Les parties rappellent que le recours au travail de nuit est exceptionnel et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique. En effet, l’activité des agences du Groupe dépend des chantiers et de l’activité des clients, notamment concernant les livraisons et les récupérations.
Les contraintes des clients du Groupe imposent parfois une livraison relativement tôt le matin, avant le départ du chantier, ou une récupération relativement tard, après la fin de la journée de chantier. En outre, la circulation dans certaines agglomérations impose parfois d’effectuer des heures de nuit, pour répondre aux contraintes des clients et respecter les délais fixés par ces derniers.
Le présent article a pour objet d’encadrer les conditions de recours au de mise en œuvre du travail de nuit exceptionnel afin d’assurer la nécessaire continuité du service de location.
La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés des modalités d’accompagnement et des contreparties spécifiques. Les parties rappellent que seuls les responsables de région peuvent demander à leur collaborateurs d’effectuer des heures de nuit et que cette demande doit être écrite (sms, mail, etc.).
Article 8.2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Est considéré comme du travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 5 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit le salarié :
Soit accomplissant au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 5 heures,
Soit effectuant, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 5 heures.
Ces situations ne sont pas couvertes par le présent accord car le personnel de la société ne compte aucun travailleur de nuit au sens des conditions précitées.
Est considéré comme travailleur exceptionnel de nuit, tout salarié qui accomplit au moins 1 heure de travail effectif de nuit (de 21 heures à 5 heures) sans atteindre les conditions ci-dessus définies, quel que soit le nombre de nuits par semaine.
Cette dernière situation est celle couverte par l’accord.
Toutes les catégories professionnelles des sociétés du groupe SOFILEC sont concernées par ces dispositions sur le travail de nuit exceptionnel, non-cadres ou cadres.
Article 8.4 : Contreparties spécifiques au travail de nuit
Chaque heure travaillée entre 21 heures et 5 heures ouvre droit à un repos compensateur majoré de 10%. Ce repos sera pris dans les conditions prévues à l’article 7.3.
Par exception, et sur décision du responsable de région après validation du DRH, chaque heure travaillée pourra donner droit à une majoration de 10% du taux horaire de base.
Le choix de la contrepartie est décidé par le responsable de région après validation du DRH, après étude de l’activité et des chantiers en cours sur le secteur.
Article 8.5 : Santé et sécurité
Une attention toute particulière est portée par la direction à l’égard des collaborateurs qui effectuent de manière exceptionnelle des heures de nuit.
Les salariés effectuant un travail de nuit exceptionnel peuvent à leur demande bénéficier d’une visite médicale auprès du médecin du travail.
Les instances représentatives du personnel seront informées du recours au travail de nuit exceptionnel, au moins une fois par an.
Article 8.6 : Durée quotidienne du travail de nuit, pause et repos quotidien
La durée maximale quotidienne de travail exceptionnel de nuit ne peut pas excéder 8 heures
La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés effectuant des heures de travail de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant conformément aux dispositions de l’article L. 3122-8 du Code du travail, lorsque l’organisation du travail imposée par des contraintes spécifiques, le justifie, il est possible d’y déroger dans la limite de 44 heures au cours d’une période de 12 semaines consécutives.
La durée du repos quotidien sera portée à 12 heures lorsque les salariés effectueront au moins une heure de travail effectif dans la plage horaires de travail de nuit (21h-5h).
Une pause supplémentaire de 30 minutes est accordée aux travailleurs exceptionnels de nuit pour chaque période de travail de 6 heures. Cette pause est rémunérée et peut être fractionnée pour raison de service.
Article 8.7 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail exceptionnel de nuit ;
pour muter un salarié d'un poste uniquement de jour vers un poste comportant des heures de nuit, ou inversement ;
pour prendre des mesures spécifiques aux collaborateurs qui travaillent la nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 8.8 : Garanties particulières
Le groupe s’efforcera de faciliter l’articulation entre le travail exceptionnelle de nuit et leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Les conditions de travail des collaborateurs qui travaillent ponctuellement la nuit ont été analysés et le groupe s’engage à prendre les mesures suivantes pour favoriser les conditions de travail de ses salariés :
A prendre en compte les situations personnelles/familiales avant de mettre des prestations de nuit au planning d’un(e) salarié(e) ;
A privilégier, dans la mesure du possible et en fonction de l’activité, le repos compensateur lorsque le collaborateur effectue des heures exceptionnelles de nuit.
CHAPTITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Article 9 : Horaires collectifs
Les horaires de travail relèvent d’un horaire collectif fixé par la direction du Groupe et applicable à tous les salariés ou à une catégorie seulement, à l’exception notamment des cadres dirigeants, des cadres soumis à un forfait en jours sur l’année et des salariés à temps partiel.
Cet horaire est défini par société et éventuellement par catégorie de salariés par le biais de note de service.
Il est rappelé que la fixation de l’horaire collectif relève du pouvoir de direction de l’employeur après consultation du Comité Social et Economique.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours.
CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CHAUFFEURS SUR UNE PERIODE DE 4 SEMAINES
Article 10 : Modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines
Compte tenu de la particularité de l’activité des chauffeurs des sociétés du Groupe, dont le temps de travail hebdomadaire est irrégulier et dépend des livraisons/récupérations chaque semaine, il a été décidé de mettre en place les modalités d’aménagement du temps de travail suivantes.
Article 10.1 : Principe
Pour assurer la continuité de l’activité et particulièrement des livraisons et des récupérations des engins et des véhicules chez les clients des sociétés du Groupe, le décompte de la durée du travail de certaines catégories professionnelles se fera sur une période de 4 semaines.
Chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en deçà de la durée légale de travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période de référence retenue, à savoir 4 semaines. La durée du travail contractuelle des collaborateurs étant de 40 heures à date, toute heure effectuée au-delà à l’issue de la période de référence donnera lieu à compensation en repos ou à rémunération.
Article 10.2 : Période de référence
La période de référence retenue s’étend sur 4 semaines.
Il est convenu par les parties que pour des raisons de fonctionnement et de paye, la période de 4 semaines sera calquée sur les mois de l’année civile. En conséquence, lorsqu’un mois civil sera d’une durée inférieure ou supérieure à 4 semaines pleine, le temps de travail sera décompté sur le mois civil (quand bien même la durée de celui-ci serait légèrement inférieure ou supérieure à 4 semaines pleines).
Ex : un mois de février comportant 28 jours, le temps de travail sera décompté sur 28 jours.
La période de référence débutera le 1er décembre 2024 pour la première application.
Article 10.3 : Emplois et services concernés
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux emplois de chauffeurs des sociétés du Groupe et sur décision de l’employeur.
La direction du Groupe peut éventuellement étendre l’application de ce chapitre à d’autres catégories de collaborateurs, après consultation du CSE.
La direction du Groupe peut également décider de ne pas appliquer ce mode d’aménagement du temps de travail sur certains sites ou certaines sociétés.
Il est convenu à la date de signature du présent accord que seuls les chauffeurs de la société LOC+ sont concernés par ces dispositions.
Article 10.4 : Heures supplémentaires
Dans le cadre du présent chapitre, constituent des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures de temps de travail effectif calculée sur la période de 4 semaines (ou le mois civil).
Ainsi, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de 4 semaines (ou du mois civil si plus court ou plus long).
La durée du travail contractuelle des collaborateurs étant de 40 heures à date (et comprenant des heures supplémentaires contractuelles rémunérées avec majoration), seules les heures effectuées au-delà à l’issue de la période de référence donneront lieu à compensation en repos ou à rémunération.
Lorsque la rémunération des heures supplémentaires est privilégiée par la direction du Groupe, la rémunération de ces heures interviendra à la fin du mois de leur exécution.
Les heures supplémentaires éventuellement réalisées à l’issue de la période de référence seront compensées ou rémunérées conformément à l’article 7 du présent accord.
Il est expressément convenu entre les parties que l’exécution d’heures supplémentaires ne constituera pas un droit acquis pour le salarié même si elles sont régulières. L’organisation et la réalisation de ces heures relevant du pouvoir d’organisation de l’employeur.
Article 10.5 : Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
En d’autres termes, le salarié ne peut pas travailler plus pour réaliser les heures qui n’ont pas été faites.
Ainsi, ce temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Il est donc tenu compte de ces heures d’absences, telles que définies par l’horaire planifié pour la détermination du nombre d’heures restant à réaliser.
Toute absence légalement ou conventionnellement indemnisée (ex. : congés payés) est rémunérée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
En cas d’absence non rémunérée, quelle qu’en soit la nature, le temps non travaillé sera décompté en fonction de la durée de travail contractuelle que le salarié aurait dû effectuer.
La rémunération sera donc réduite proportionnellement au nombre d’heures réelles d’absence par rapport à la planification.
Article 10.6 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Dans le cadre du présent chapitre, le temps de travail étant décompté sur une période de 4 semaines, il convient de déterminer au sein du présent accord, les conséquences des départs ou arrivées au cours de cette période pluri-hebdomadaires.
Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant toute la période de référence, la rémunération est calculée au prorata du temps de présence.
En cas d’arrivée en cours de période de référence, la régularisation opérée en fin de période de référence est réalisée au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période.
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation est opérée lors du départ de l’entreprise, au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période.
TITRE 3 : DELAI DE CARENCE EN CAS DE MALADIE
Article 11 : Objet du titre 3
Les parties rappellent qu’il est constaté une augmentation croissante des arrêts maladie au sein des sociétés du Groupe depuis plusieurs années. Cette augmentation est particulièrement coûteuse pour le Groupe et les parties souhaitent mettre en place des règles qui viseraient à lutter contre le développement des arrêts maladie de courte durée et qui permettraient au Groupe de retrouver un niveau de dépense raisonnable en la matière.
Dans ce contexte, les parties ont constaté que les règles conventionnelles (CCN SDLM et CCN de l’automobile pour la société APEX LOCATION) prévoyaient un maintien de salaire intégral dès le premier jour de maladie (et donc une suppression du délai de carence) pour les collaborateurs ayant un an d’ancienneté. Les parties souhaitent revenir sur ce maintien de salaire et mettre en place un délai de carence en fonction de l’ancienneté du collaborateur.
Article 12 : Personnel et arrêts concernés
Le présent titre est applicable à tous les salariés du groupe, quel que soit le type de contrat ou le statut.
Tous les arrêts sont concernés par le présent titre.
Article 13 : Mise en place d’un délai de carence
En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, un délai de carence s’applique avant le versement des indemnités de prévoyance par le Groupe. Ce délai de carence est identique pour tous les collaborateurs du Groupe, quel que soit leur statut.
Le délai de carence mis en place est dégressif en fonction de l’ancienneté :
Ancienneté
Délai de carence
0 à 1 an d’ancienneté Application des règles conventionnelles 1 à 2 ans d’ancienneté 3 jours de carence 2 à 3 ans d’ancienneté 2 jours de carence 3 à 4 ans d’ancienneté 1 jour de carence 4 ans et plus d’ancienneté Aucun délai de carence
Une fois passé ce délai de carence, le Groupe appliquer les dispositions conventionnelles en la matière (CCN SDLM pour les sociétés SOFILEC, LOC+ et COVETECH et CCN de l’Automobile pour la société APEX LOCATION).
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 14 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au jour de sa signature. Article 15 : Révision
La révision du présent accord est régie par les dispositions légales.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter d’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant éventuel devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 16 : Dénonciation
Etant conclu pour une durée indéterminée, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties la plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue des négociations, il sera établi un nouvel avenant constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues au présent accord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut le jour suivant le dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant la durée prévue à l’article L. 2261-11 du code du travail, qui débutera à l’expiration du délai de préavis fixé par le code du travail.
Article 17 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en version dématérialisée par l’entreprise auprès de la DREETS via la plateforme en ligne « TéléAccords ». Un exemplaire sera également adressé par voie postale au Conseil de prud'hommes de Montpellier.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ni celle de l’entreprise.
Cet accord sera affiché dans les sociétés de l’UES SOFILEC sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et sera notifié à l’ensemble des signataires.
Article 18 : Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, un bilan de l’application de l’accord sera dressé et présenté en CSE au moins une fois par an.
Article 19 : Règlement des litiges
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier let tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Ce document sera remis à chacune des parties signataires.
Si nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée. Jusqu’à à l’issue de la ou des réunions de règlement des litiges définies ci-dessus, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Fait à St Jean de Vedas, le 26 septembre 2024 en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les sociétés SOFILEC, LOC+ et APEX LOCATION, représentées par Monsieur en qualité de Président,
La société COVETECH, représentée par Monsieur en qualité de Président.
Les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.