Accord relatif à l’aménagement du temps de travail et à la mise en place d’un C.E.T.
Entre les soussignés,
SAS RABAS, au capital de 210 000 €, dont le siège social est situé 8 rue Emile Ollivaud, 44600 SAINT-NAZAIRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Nazaire sous le numéro 322 053 877. Représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de représentant de SOFIRA,
SAS SOFIRA, au capital de 2 198 779 €, dont le siège est situé 8 rue Emile Ollivaud, 44600 SAINT-NAZAIRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Nazaire sous le numéro 515 405 702. Représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de directeur général,
SAS RABAS PROTEC, au capital de 1 697 000 €, dont le siège est situé 188, rue de Trignac, 44600 SAINT-NAZAIRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Nazaire sous le numéro 789 626 769, Représentée par Monsieur X, en sa qualité de représentant de SOFIRA,
Ci-après désignées « Groupe
SOFIRA »,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CGT représentée par Monsieur Y La CFDT représentée par Madame Z D’autre part,
Ensemble désignées « Les parties ».
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc156475210 \h 3 1.1. Personnels concernés PAGEREF _Toc156475211 \h 3 1.2. Personnels non concernés PAGEREF _Toc156475212 \h 3 ARTICLE 2 - Généralités PAGEREF _Toc156475213 \h 4 2.1. Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc156475214 \h 4 2.2. Définition de la période de travail de nuit PAGEREF _Toc156475218 \h 5 ARTICLE 3 – Organisation de la durée de travail pour le travail en équipes PAGEREF _Toc156475219 \h 5 3.1 Travail en équipes de jour PAGEREF _Toc156475220 \h 5 3.2 Travail en équipes de nuit PAGEREF _Toc156475223 \h 5 ARTICLE 4 - Organisation de la durée de travail pour le travail en journée normale PAGEREF _Toc156475226 \h 7 4.1. Salariés concernés PAGEREF _Toc156475227 \h 7 4.2. Durée et organisation du travail PAGEREF _Toc156475228 \h 7 ARTICLE 5 - Planning et modification de planning PAGEREF _Toc156475229 \h 8 ARTICLE 6 - Modalités relatives aux congés payés PAGEREF _Toc156475230 \h 8 ARTICLE 7 - Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur PAGEREF _Toc156475231 \h 8 ARTICLE 8 - Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc156475232 \h 9 ARTICLE 9 – Compte Epargne Temps (C.E.T.) PAGEREF _Toc156475233 \h 9 9.1 Objet PAGEREF _Toc156475234 \h 9 9.2 Bénéficiaires PAGEREF _Toc156475235 \h 9 9.3 Alimentation du compte épargne temps PAGEREF _Toc156475236 \h 9 9.4 Congés indemnisables PAGEREF _Toc156475237 \h 10 9.5 Situation du salarié en congé PAGEREF _Toc156475238 \h 10 9.6 Renonciation PAGEREF _Toc156475239 \h 11 9.7 Cessation du compte épargne temps PAGEREF _Toc156475240 \h 11 ARTICLE 10 - Clause de sauvegarde PAGEREF _Toc156475241 \h 11 ARTICLE 11 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation PAGEREF _Toc156475242 \h 11 ARTICLE 12 - Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc156475243 \h 12
PREAMBULE
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (IDCC 3248) à compter du 1er janvier 2024, les parties ont décidé, d’un commun accord, de négocier un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail (travail en équipes et journée normale) ainsi que sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps.
Il est conclu selon les modalités fixées à l’article L2232-12 du code du travail.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans le Groupe SOFIRA au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
La volonté est de donner plus de flexibilité aux salariés du Groupe SOFIRA, tout en leur garantissant la possibilité de poser un nombre de jours de congés suffisant au cours de l’exercice considéré. Cet objectif de flexibilité s’inscrit dans la politique de gestion du personnel du Groupe SOFIRA visant notamment à favoriser les départs à la retraite anticipée, le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel.
Dans ce contexte les parties conviennent des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – Champ d’application
1.1. Personnels concernés
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur durée de travail (temps plein, temps partiel).
II s'applique également aux travailleurs mis à la disposition de la société par une entreprise de travail temporaire ou par une entreprise de portage salarial, sous réserve que ces travailleurs soient employés selon l’horaire collectif du service dans lequel ils exercent leur mission.
1.2. Personnels non concernés
Le présent accord ne s’applique pas :
aux cadres considérés comme dirigeants au sens de l'article L3111-2 du Code du Travail,
aux salariés dont la durée de travail est régie par l’accord d’entreprise portant mise en place d’un aménagement du temps de travail selon forfait annuel en heures,
aux salariés dont la durée de travail est régie par l’accord d’entreprise portant mise en place d’un aménagement du temps de travail selon forfait annuel en jours.
ARTICLE 2 - Généralités 2.1. Définition du temps de travail effectif
Ainsi que le prévoit l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.1.1 Exclusion des temps de pause et de repas
Sans préjudice des stipulations de l’article 2.1, dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs propres occupations, les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail.
Il en est de même du temps nécessaire à la restauration, lequel n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où le salarié est tenu de demeurer sur le lieu d’intervention avec une nécessité de service concomitante.
2.1.2 Inclusion des temps d’habillage et déshabillage
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage visé à l’article L. 3121-3 du Code du travail n'est pas du temps de travail effectif. Cependant, il est compté dans le temps de travail hebdomadaire et est rémunéré, le port d’une tenue de travail étant imposé par le règlement intérieur en raison d’impératifs liés à des raisons d’hygiène ou de sécurité.
2.1.3 Durées maximales de travail effectif, amplitude et interruptions de travail
Conformément aux articles L3121-18, L3121-20 et L3121-22 du code du travail, le temps de travail effectif ainsi rappelé aux articles 2.1.1 et 2.1.2 ne peut excéder :
10 heures par jour, pouvant être porté à 12 heures par jour en cas de surcroît temporaire d’activité ou pour les salariés exerçant une activité de maintenance ;
48 heures lors d’une semaine civile isolée ;
44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
42 heures sur une période quelconque de 24 semaines consécutives.
Par référence à l’article L3121-35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
2.2. Définition de la période de travail de nuit
Par dérogation à l’article 108 de la convention collective nationale de la métallurgie, est considéré comme du travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 5 heures.
ARTICLE 3 – Organisation de la durée de travail pour le travail en équipes
3.1 Travail en équipes de jour
3.1.1 Organisation de la durée de travail pour le travail en équipes de jour
Les dispositions suivantes s’appliquent au personnel visé à l’article 1.1 affecté à une équipe travaillant le jour, alternant hebdomadairement travail du matin et travail de l’après-midi.
La durée de travail des salariés affectés aux équipes de jour alternant une semaine de travail du matin et une semaine de travail d’après-midi est aménagée sur un cycle de deux semaines, période se répétant à l’identique, de sorte que leur durée de travail hebdomadaire soit égale à 35 heures de travail hebdomadaire. Seules les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures sont ainsi des heures supplémentaires. Elles sont appréciées au dernier jour de la semaine.
3.1.2 Rémunération du travail en équipes de jour
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, en sorte que le salarié bénéficie d’une rémunération constante indépendamment de leur durée de travail réelle, sous réserve d’éventuelles heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires doivent être autorisées préalablement et expressément par la direction ou responsables de service. Elles doivent demeurer exceptionnelles et sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes. Elles sont décomptées à la semaine.
Les parties conviennent que chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime appelée « Prime d’équipe ». Les salariés en équipe pourront opter pour le versement d’une indemnité de repas appelée « Panier jour » ou la carte ticket restaurant dont la prise en charge patronale d’un montant équivalent. Pour information, à la date de signature du présent accord, la prime est fixée à 10,58€, le panier à 6,50€.
3.2 Travail en équipes de nuit
3.2.1 Organisation de la durée de travail pour le travail en équipes de nuit
Le recours au travail de nuit est destiné à pourvoir des emplois pour lesquels il est économiquement indispensable d'allonger le temps d'utilisation des équipements, en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l'entreprise, du caractère impératif des délais de livraison des produits finis et/ou des nécessités de fonctionnement du process (exemple : temps de redémarrage des équipements).
Les dispositions suivantes s’appliquent au personnel visé à l’article 1.1 affecté à une équipe travaillant la nuit et disposant de la qualité de travailleur de nuit dès lors :
qu’il accomplit, au moins deux fois, chaque semaine travaillée de l'année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire définie à l’article 2.1,
ou qu’il effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire de nuit définie à l’article 2.1.
Pour assurer les postes en équipe de nuit, il sera fait prioritairement appel au volontariat parmi les salariés des équipes matin/après-midi, après étude des candidatures et sous réserve que les candidats aient les qualifications requises pour pourvoir les postes requis.
En cas de volontaires en nombre insuffisant, l’employeur pourra faire appel à des salariés non volontaires : il devra alors prendre en compte les contraintes familiales, le niveau d’acceptabilité de ce rythme de travail par l’environnement familial, l’âge du salarié afin de ne pas solliciter prioritairement les salariés seniors. Seront alors pris en compte, entre autres, les situations de parents isolés, les salariés dont le conjoint travaille de nuit ou bien le fait que le salarié n’a pas de moyen de transport.
Le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé selon une périodicité fixée par le médecin du travail.
Seules les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures sont considérées comme étant des heures supplémentaires. Elles sont appréciées au dernier jour de la semaine.
Les horaires de travail des salariés sont fixés selon un planning affiché.
Afin d’assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’accès au travail de nuit, le plan de formation du Groupe SOFIRA veillera à ce que les formations proposées soient diligentées hors périodes de vacances scolaires.
3.2.2 Rémunération du travail de nuit
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, en sorte que le salarié bénéficie d’une rémunération constante, indépendamment de sa durée de travail réelle, sous réserve d’éventuelles heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires doivent être autorisées préalablement et expressément par la direction. Elles doivent demeurer exceptionnelles et sont rémunérées en fin de période de référence, au taux majoré de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes. Elles sont décomptées à la semaine.
Les salariés qui composent l’équipe de nuit ont le statut de travailleurs de nuit et se voient appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives au travail de nuit et notamment les dispositions du chapitre 5 de la convention collective nationale de la Métallurgie.
Par dérogation à l’article 110 de la convention collective nationale de la Métallurgie, les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, une majoration des heures à hauteur de 30 % du salaire de base.
Dans les conditions de l’article 147 de la convention collective nationale de la métallurgie, le salarié travailleur de nuit bénéficie de l’indemnité conventionnelle de repas de nuit. Pour information, le montant de cette prime à la date de signature du présent accord est fixé à 7,30 €.
ARTICLE 4 - Organisation de la durée de travail pour le travail en journée normale
4.1. Salariés concernés
Les dispositions suivantes s’appliquent au personnel visé à l’article 1.1 non affecté au travail en équipes, non cadre dirigeant, et dont la durée de travail n’est pas aménagée sous forme de forfait. Ils sont ci-après dénommés « salariés en journée normale ».
4.2. Durée et organisation du travail
La durée de travail des salariés visés à l’article 4.1 est égale à 35 heures de travail par semaine. Seules les heures de travail effectuées au-delà de la durée de 35 heures sont des heures supplémentaires. Elles sont appréciées à la fin de la semaine.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, en sorte que les salariés bénéficient d’une rémunération constante indépendamment de leur durée de travail réelle, sous réserve d’éventuelles heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires doivent être autorisées préalablement et expressément par la direction. Elles doivent demeurer exceptionnelles et sont rémunérées au taux majoré de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes. Elles sont décomptées à la semaine.
Les horaires de travail des salariés visés à l’article 4.1 sont fixés selon un planning affiché.
ARTICLE 5 - Planning et modification de planning
Le planning détaillant la composition des équipes et les horaires de travail sera affiché mensuellement.
Toute absence programmée, validée par le supérieur hiérarchique, est nécessairement renseignée sur le logiciel de gestion des temps. A défaut, l’absence n’est pas planifiée et ne peut donc être prise en compte.
La modification du planning pourra intervenir en cas de nécessités justifiées, notamment par des absences non planifiées, maladie ou en cas de surcroît d’activité et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Cette modification pourra être l’une des causes amenant les salariés à travailler sur 6 jours ouvrables dans la semaine, sous réserve du respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
ARTICLE 6 - Modalités relatives aux congés payés
Conformément aux articles L3141-3 et suivants du code du travail, les salariés ont droit à un congé de 2,08 jours par mois de travail effectif.
Le Groupe SOFIRA impose aux salariés, la prise d’un congé principal d’au moins quinze jours ouvrés, dont dix jours ouvrés consécutifs pendant la période du 1er juin au 31 octobre de chaque année.
Qu'ils soient pris en une ou plusieurs fois, ces jours n'ouvrent pas droit au congé supplémentaire pour fractionnement institué par l'article L. 3141-23 du code du travail.
ARTICLE 7 - Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur
Conformément à l’article 99.3 de la convention collective de la métallurgie, le Groupe SOFIRA permet aux salariés qui en feront la demande de placer leurs heures sur un compteur appelé « Récupération ».
Le salarié pourra, au début de chaque trimestre, choisir entre les deux options de traitement des heures supplémentaires (paiement des heures ou repos compensateur).
Ce compteur pourra être alimenté par les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire, dans la limite de 70 heures.
Les heures supplémentaires placées sont majorées dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires payées, soit 25% pour les 8 premières heures puis 50%.
Les parties conviennent que le salarié qui souhaite utiliser ces heures devra informer sa hiérarchie en respectant un délai de 7 jours par le biais du logiciel de gestion des temps, sauf cas exceptionnel avec validation du responsable hiérarchique. Les heures placées sur le compteur devront être soldées au 31 décembre de chaque année ou bien placées sur le compte épargne temps.
ARTICLE 8 - Contingent d’heures supplémentaires
En application de l’article Article 99.4 de la convention collective de la métallurgie, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Les parties prennent acte de la possibilité d’un contingent complémentaire de 150 heures supplémentaires sous réserve de recueillir l’accord écrit du salarié concerné. Le refus d’accomplir les heures supplémentaires visées au présent alinéa ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
ARTICLE 9 – Compte Epargne Temps (C.E.T.)
9.1 Objet
La mise en place du compte épargne temps au sein du Groupe SOFIRA a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte spécifique, afin de les utiliser ultérieurement pour financer, notamment, une période de congé sans solde. Le compte épargne temps doit contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail des salariés et n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des congés et des repos.
9.2 Bénéficiaires
L’accès au compte épargne temps est ouvert à l’initiative des salariés comptant a minima 1 an d’ancienneté dans l’entreprise. Tout salarié répondant à cette condition d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne temps sur sa demande écrite, datée et signée.
Le salarié intéressé devra ainsi en faire la demande écrite auprès du service des ressources humaines, à l’aide d’un formulaire prévu à cet effet appelé « Demande d’épargne sur le C.E.T. ». Cette demande doit comporter le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son compte avant le 31 décembre de chaque année.
La situation individuelle du C.E.T. ouvert est consultable mensuellement sur le bulletin de paie et sur le SIRH en temps réel.
9.3 Alimentation du compte épargne temps
Le C.E.T. est alimenté en temps ou en argent. La valorisation est effectuée en fonction du salaire brut de référence du mois où ils sont placés.
Le compte épargne temps peut être alimenté par :
les repos compensateurs de remplacement (Récupération)
les jours de contrepartie obligatoire en repos
les jours de congés conventionnels d’ancienneté
les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours
les diverses primes semestrielles, annuelles ou exceptionnelles
Chaque année, les salariés peuvent décider d’alimenter leur compte épargne temps dans la limite de 24 jours par année civile.
9.4 Congés indemnisables
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, les congés suivants :
Congé parental total ou à temps partiel
Congé pour création ou reprise d’entreprise
Congé sabbatique ou pour convenance personnelle
Congé sans solde
Congé de proche aidant
Congé de solidarité internationale
Congé de solidarité familiale
Congé de présence parentale
Passage à temps partiel
Cessation progressive ou totale d’activité
Congé personnel de formation
Les congés sans solde devront être pris sous réserve de l’acceptation de l’employeur et de l’épuisement des autres congés au titre de la dernière période de référence. La demande devra être formulée au moins un mois avant le départ en congés. Ces congés seront d’une durée minimale d’une semaine et d’une durée maximale de 12 mois.
La durée du congé indemnisable peut être supérieure au nombre de jours capitalisés dans le compte épargne temps. Il n’y a pas de minimum de jours disponibles dans le CET à atteindre pour pouvoir financer un congé. La différence entre le nombre de jours posés et le nombre de jours capitalisés ne seront pas rémunérés.
9.5 Situation du salarié en congé
Le salarié en congé du fait de l’utilisation du compte épargne temps bénéficie d’une suspension de son contrat de travail. A l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. D’un point de vue fiscal, l’indemnité versée au titre du congé aura la nature d’un salaire.
9.6 Renonciation
Le salarié pourra renoncer à son compte épargne temps en avertissant son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
Il recevra, le mois correspondant, une indemnité compensatrice, correspondant au montant capitalisé sur le C.E.T.
Suite à la renonciation, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne temps avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précédent compte.
9.7 Cessation du compte épargne temps
En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne temps est clos.
Le salarié percevra, avec son solde de tout compte, une indemnité compensatrice égale à la valorisation effectuée à la date de la prise du congé.
ARTICLE 10 - Clause de sauvegarde Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’avenant sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
ARTICLE 11 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er février 2024. Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 12 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent avenant, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par le Groupe SOFIRA à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs de la Métallurgie à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com.
Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, il sera déposé par le Groupe SOFIRA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT NAZAIRE.
Fait à Saint-Nazaire, en 4 exemplaires originaux, le 29/02/2024