Accord d'entreprise SOFRADIM PRODUCTION

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR FY25

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société SOFRADIM PRODUCTION

Le 22/05/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR FY25

Entre


La société SOFRADIM PRODUCTION

Société par Actions Simplifiée
Dont le siège social est situé 116, avenue du Formans, 01600 TREVOUX
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse,
Sous le numéro 388 924 854

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président de la Société, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.

D’une part,



Et


  • M. XXXXXXXXXXX, majoritairement élu sur le site.

D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement les « parties »,

PREAMBULE

Les négociations annuelles obligatoires (NAO) FY25 se sont ouvertes le 28 février 2025.
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation a porté sur le thème de la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, ainsi que sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et des conditions de travail. La gestion des emplois et parcours professionnels a également été abordée dans le cadre de ces négociations.
Les parties se sont rencontrer aux dates suivantes : les 20 mars 3, 10 et 22 avril 2025.


Lors de la 1ère réunion, la Direction a remis des données chiffrées pour faire un état de la situation particulière de l’entreprise. Après analyse de ces données, il apparait qu’au niveau de l’embauche, de la formation, de la promotion professionnelle et des conditions de travail, la situation est équilibrée entre les hommes et les femmes et qu’aucune disparité n’apparait de manière flagrante.
Par ailleurs, les parties à la négociation ont fixé ensemble le calendrier, les règles de fonctionnement et les informations nécessaires au bon déroulement de cette négociation.


CECI EXPOSE IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société Sofradim Production travaillant dans la société à la date du présent accord, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou classification.

OBJET


Le présent accord définit les mesures salariales prises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, couvrant la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026.
Les mesures mises en place le sont quant à elles, pour une durée indéterminée sauf mention contraire.
Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations, la délégation syndicale ayant disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières et objet de la négociation annuelle obligatoire.

1 - NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


1.1 Augmentations salariales

  • Un

    budget d’augmentation individuelle, hors promotions, est fixé à X % de l’ensemble des salaires mensuels de base avec une augmentation individuelle minimum garantie de x% d’augmentation pour tous les salariés, sous réserve que leur performance annuelle soit évaluée niveau 3 « impact attendu » selon l’échelle d’évaluation Medtronic répartie sur cinq niveaux de performance.

Pour rappel :
Niveau 1 : impact limité
Niveau 2 : impact inférieur aux attentes
Niveau 3 : impact attendu
Niveau 4 : impact supérieur aux attentes
Niveau 5 : impact exceptionnel
Le salaire de base brut retenu pour chaque collaborateur, pour l’application le cas échéant de l’augmentation individualisée est celui constaté au 1er juillet 2025.
Pour les salariés dont le contrat est suspendu, la rémunération prise en considération est celle correspondant au dernier mois payé.
Il est à noter que l’ensemble des primes versées sur la période de référence ne sont pas prises en considération dans la base de calcul.
Les augmentations collectives sont attribuées au prorata temporis pour les salariés embauchés entre le 1er mai 2024 et le 31 janvier 2025. Les salariés embauchés à compter du 1er février 2025 inclus seront exclus du processus d’augmentations pour cette année, conformément à la politique en vigueur dans l’entreprise.
Le cas échéant, les augmentations individuelles seront appliquées à compter du 1er juillet 2025.
Dans le cadre de l’application de la politique Medtronic sur les rémunérations, les collaborateurs dont le salaire de base brut est positionné au-delà de 120% du salaire médian, défini pour leur poste par Medtronic en fonction des données de marché, recevront l’équivalent de leur augmentation annuelle prévue par leur responsable hiérarchique, sous forme d’une prime exceptionnelle, qui sera versée en juillet 2025.

Cette mesure est effective exclusivement au titre de l’augmentation de salaire correspondant à l’année FY25 et applicable au 1er juillet 2025.


  • Augmentation du montant des tickets restaurant et des primes panier :


En complément du budget d’augmentation individuelle décrit ci-dessus, les parties conviennent d’augmenter comme suit le montant des titres restaurants et primes panier à compter du 1er juillet 2025 :
  • Montant des titres restaurant porté de x€ à x €, avec une participation employeur relevée à 5,16€.
  • Montant des paniers jour porté de x€ à x €
  • Montant des paniers nuit porté de x€ à x €.
Le montant de la prime de panier de nuit est exprimé en brut en application des seuils d’exonération applicables.

  • Instauration d’une prime de fidélité d’ancienneté

Afin de reconnaitre la fidélité des salariés disposant d’une grande ancienneté dans l’entreprise, les parties conviennent de mettre en place une prime de reconnaissance d’ancienneté selon les montants et les seuils suivants :
  • x € brut pour 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise
  • x € brut pour 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise
  • x € brut pour 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise

Les règles de calcul de l’ancienneté Medtronic et les modalités de versement en paie de cette prime forfaitaire sont définies conformément au programme Recognize Medtronic « service award ».
Cette mesure sera effective à compter du mois de juillet 2025.
En revanche, à titre exceptionnel, les parties conviennent de rendre cette disposition éligible aux salariés répondant aux seuils d’ancienneté susvisés à compter du 1er janvier 2025.

  • Augmentation de la prime forfaitaire du samedi

Les parties conviennent de porter à x

€ brut le montant de la prime exceptionnelle forfaitaire applicable en cas d’heures supplémentaires effectivement réalisées le samedi mise en place par l’accord d’entreprise NAO du 25 mai 2022.

  • Temps de travail : journée de solidarité équipe de nuit

Afin de prendre en compte l’organisation spécifique du travail actuellement en vigueur pour l’équipe de nuit sur une base de 35h hebdomadaires, sans droit à jour de réduction du temps de travail, les parties décident de déroger aux règles relatives à la journée de solidarité du personnel de jour.
La date effective de la journée de solidarité de l’équipe de nuit fera l’objet d’une information annuelle préalable du CSE. Par principe, les parties entendent faire correspondre la journée de solidarité de l’équipe de nuit avec le jour du repas annuel organisé par l’entreprise (sur une base de 7h en vertu de l’organisation du travail de nuit actuellement en vigueur dans l’entreprise).

Cette mesure est effective à compter de la journée de solidarité de l’année civile 2026.

2 – NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

2.1 autorisation d’absence pour enfant hospitalisé

En considération de l’impact de l’hospitalisation d’un enfant sur l’organisation personnelle et familiale du collaborateur, il est convenu de créer un

congé spécifique de 2 jours par salarié et par année civile en cas d’enfant hospitalisé.

L’ouverture de ce droit est subordonné aux conditions suivantes :
  • l'enfant à charge doit être âgé de moins de 16 ans ;
  • le salarié doit informer l'employeur de son absence au plus tard au début de l'hospitalisation et transmettre à ce dernier, la copie du bulletin d'hospitalisation de l'enfant justifiant son état de santé au plus tard dans les 48 heures suivant la fin de celle-ci
Ce congé est assorti d’un maintien de rémunération si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise.
Ces journées peuvent s’ajouter le cas échéant aux jours de congé enfants malades et congé Medtronic de solidarité familale selon les règles propres à ces dispositifs.


2.1 mesures d’accompagnement des fins de carrière


En réponse à la demande de la délégation syndicale, la Direction s’est dit favorable à ouvrir une négociation sur la gestion des séniors. Le sujet des départs en retraite progressive et des potentielles options d’aides au rachat de trimestre seront inclus dans cette négociation.
En lien avec l’actualité législative en cours sur le sujet, les parties ont convenu d’engager ces négociations sur le 3ème trimestre FY26.

2.3. Aménagement des locaux de convivialité et de liens sociaux


La Direction s’est engagée à envisager d’étudier la faisabilité sur FY26 de travaux d’aménagement du local de restauration coté manufacturing (intérieur et extérieur) et du local CSE afin de contribuer à l’amélioration des lieux de convivialité et à la qualité de vie au travail des salariés.

3 – NEGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (GEPP)


3.1. Politique handicap


Les parties ont souhaité confirmer conjointement l’importance fondamentale du sujet du handicap et de l’inclusion des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise dans le cadre de la politique diversité et inclusion Medtronic.
Au titre de cet engagement commun et des dispositions légales en la matière, les parties ont convenu de :
  • réactiver la création d’une commission handicap se composant notamment d’un élu CSE et du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise ;
  • désigner deux référents handicap, dont un référent d’entreprise pour la Direction de l’entreprise et un pour la représentation du personnel ;
  • ouvrir la négociation d’un accord-cadre sur une politique handicap d’entreprise.

Une première réunion sera fixée à cet effet par la Direction auprès de l’organisation syndicale représentative de l’entreprise en juillet 2025.

3.2. Exercice des fonctions de représentation du personnel au sein du CSE

Afin de prendre en considération l’importance du maintien d’un dialogue social de qualité dans un contexte législatif et conventionnel en forte évolution et la nécessité pour les représentants du personnel de disposer des moyens nécessaires à l’exercice de leur mandat, il a été convenu d’accorder un congé de formation supplémentaire de 3 jours maximum par an, assorti d’un maintien de salaire, aux membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.
Les frais pédagogiques de formation et autres frais annexes en lien avec cette formation, hors maintien de rémunération, seront à la charge exclusive du CSE.
La demande et les règles de prise de ces jours suivent les dispositions applicables au congé de formation des représentants du personnel (formalisme, délais de prévenance, etc.).
Ces jours sont déduits de la durée maximum du congé de formation économique, économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L2145-5 et suivants du code du travail.
 

CONCLUSION DES NEGOCIATIONS ET COMMUNICATION

A chaque étape de la discussion, les parties ont pris en compte :

  • les intérêts des salariés et la reconnaissance du travail opérationnel ;
  • les opportunités d’avancées sociales sur le site ;
  • la situation économique de l’entreprise et du secteur ;
  • le potentiel de développement du site.


EXECUTION DE BONNE FOI / INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les parties signataires s'engagent à exécuter le présent accord de bonne foi.

En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande d'une d'entre elles. Cette demande devra être formulée par courrier et les parties devront se réunir dans les 15 jours ouvrés suivant la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté.

La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction et les parties signataires. Le document sera remis à chacune des parties signataires et à l’Unité territoriale de l’Ain de la DREETS Auvergne Rhône alpes.

Jusqu'à l'expiration de cette procédure amiable, les parties signataires renoncent à toute forme d'action contentieuse liée au différend d'interprétation ou d'application du présent accord.

DISPOSITIONS FINALES


Date d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application, conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail, à partir du jour qui suit son dépôt. Le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Dénonciation 

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DDTES de l’Ain.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, ou remise en main propre aux parties signataires.

Révision

La révision de cet accord peut être engagée :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;
  • à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction :
- auprès de la DREETS du lieu de sa conclusion ; le dépôt pendra la forme d’un exemplaire original ainsi qu’un exemplaire « anonyme » et occultant certaines dispositions jugées sensibles par l’ensemble des parties signataires à l’accord (*) ; les accords seront transmis sous format électronique en ligne sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
- un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
(*) les parties conviennent que certaines données chiffrées (ex. % d’augmentation ou annexe) ne seront pas publiées pour des raisons de respect de la confidentialité des informations.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.


Fait à Trévoux,

Le
En 3 exemplaires originaux

Pour La société Sofradim Production

M

PrésidentDélégué syndical CFDT

Mise à jour : 2025-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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