Accord d'entreprise SOGEFI FILTRATION

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU SITE DE VIRE POUR L'ANNEE 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/01/2020

7 accords de la société SOGEFI FILTRATION

Le 28/11/2019




ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS
DE TRAVAIL DU SITE DE VIRE POUR L’ANNEE 2020


Entre :

La Société SOGEFI FILTRATION, représentée par Monsieur X, Directeur de l’Etablissement de VIRE

D’une part,

Et

Monsieur X, Délégué Syndical SUD-Solidaires pour l’Etablissement SOGEFI Filtration de VIRE,

Monsieur X, Délégué Syndical CFE-CGC pour l’Etablissement SOGEFI Filtration de VIRE,

Monsieur X, Délégué Syndical CGT pour l’Etablissement SOGEFI Filtration de VIRE,

Monsieur X, Délégué Syndical CFDT pour l’Etablissement SOGEFI Filtration de VIRE,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les parties se sont réunies le 25 octobre 2019 et le 12 novembre 2019 en vue de trouver un accord relatif aux dispositions sur l’aménagement du temps de travail pour l’Etablissement SOGEFI Filtration de VIRE afin de donner une visibilité aux salariés sur l’organisation du travail au titre de 2020 :

  • Congés principaux

  • Journée de solidarité

  • RTT

  • Ponts imposés

  • Jours fériés

  • Pauses chaleur

Dans le cadre de l’Accord d’Etablissement 2019, les parties s’étaient entendues afin de modifier l’Aménagement du Temps de Travail pour répondre à deux objectifs :

  • D’une part à une attente des salariés d’avoir plus de flexibilité dans la prise de leurs jours RTT,

  • Et d’autre part une contrepartie de la direction à trouver des solutions d’organisation du temps de travail qui permette d’optimiser l’utilisation de nos investissements et se faisant d’en améliorer l’efficacité.

La solution adoptée a été de transformer des JRTT Employeurs en JRTT Individuels, et de faire évoluer les horaires des pauses prévues dans l’Accord RTT FILTRAUTO du 21 décembre 2000 (sans en modifier la durée) afin de permettre le remplacement par roulement quand nécessaire sur l’ensemble des process automatiques.

Cette modification avait pour but :

  • Pour le process plastique de confirmer l’organisation de ce secteur en tenant compte de ses spécificités de fonctionnement en feu continu,

  • Pour les lignes CN et CS d’augmenter leur temps d’ouverture en faisant en sorte qu’il n’y ait plus d’arrêt de production lié à du temps de pause sur ces process,

  • Pour les autres lignes de répondre de façon momentanée à des besoins d’augmentation de production liés à des risques de retards logistiques ou manques capacitaires,

  • Pour les ZAP Flux d’adapter son fonctionnement aux variations dans ces 3 secteurs,

Le tout sans impact négatif sur les conditions de travail des salariés concernés.

Cette organisation ayant donné satisfaction, il est décidé de la reconduire sur le même principe en 2020.

Au cours des discussions, deux autres thèmes avaient été abordés :

  • Le télétravail : une charte relative à la mise en place du télétravail à domicile est mise en application depuis le 9 septembre 2019.

  • Le temps de pause déjeuner pour les personnes travaillant en horaires de journée : temps de pause modifié dans le cadre de l’accord NAO 2019, passant le temps de pause déjeuner de 1h à 45 minutes minimum.

ARTICLE 1 – CONGES PRINCIPAUX

Article 1.1 – Congés d’été

Aux vues des évolutions constatées depuis ces dernières années et de l’activité de nos clients, il n’est pas prévu de période de fermeture de l’établissement sur les mois de juillet et août 2020. Un ralentissement d’activité interviendra cependant en août 2020.

Il est en conséquence fixé une période de congés pendant laquelle les salariés pourront prendre leurs congés par roulement du 1er juin 2020 au 31 octobre 2020.

Un questionnaire permettant de recueillir les souhaits de congés de chacun des salariés sur la période sera distribué au mois de février 2020. A partir de ces réponses, une organisation de production pourra être définie.

Les demandes de congés payés doivent être posées et planifiées avec la hiérarchie, validées individuellement par le Manager au plus tard 2 mois avant leur prise.

La fixation de l’ordre des départs appartient aux responsables hiérarchiques qui tiendront compte des souhaits individuels exprimés à l’occasion du sondage réalisé à cette occasion.

3 semaines consécutives de congés doivent être prises pendant cette période. Toutefois, pour les salariés n’ayant pas acquis suffisamment de congés payés, il est autorisé une prise de congés inférieure à 3 semaines.

Des demandes d’aménagement spécifiques de prise des congés pourront faire l’objet d’une étude individuelle avec le Manager et la Direction des Ressources Humaines.

Article 1.2 – Congés d’hiver

Un ralentissement d’activité interviendra en décembre 2020, avec prise obligatoire de congés du jeudi 24 décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 inclus.

La reprise du travail sera donc le Lundi 4 janvier 2021 à 5h30, sauf modification liée à la mise en place du calendrier RTT 2021.

Les demandes de congés payés doivent être posées et planifiées avec la hiérarchie, validées individuellement par le Manager au plus tard un mois avant leur prise.

Les permanences indispensables dans certains services (assistance technique, méthodes, logistique, Direction Recherche et Essais, Industrialisation) à effectuer seront à identifier pendant cette même période.

Article 1.3 – Semaine restante et accolement

Dans les périodes de congés d’été et d’hiver, les banques d’heures ou tous types de congés acquis (ancienneté, RTT, …) peuvent être accolés aux congés principaux, après accord du Manager, sans que cela ait pour effet de réduire à moins de 3 semaines continues de congés payés.

Les jours de congés payés, pris à l’initiative du salarié en dehors de la période légale ne donnent pas lieu à congé supplémentaire de fractionnement.


ARTICLE 2 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT

Article 2.1 – Modalité de prise des jours RTT pour le personnel en horaire de modulation

Comme indiqué dans l’Accord RTT FILTRAUTO du 21 décembre 2000, un programme indicatif de modulation fixant de façon indicative les jours de RTT prévus dans le cadre de la modulation pour le personnel travaillant en équipe est présenté chaque année en CSE au plus tard le 31 janvier. Ce calendrier est annexé au présent Accord.

La programmation de la prise des JRTT (Employeurs et Individuels) prévue dans le cadre de l‘accord évolue de la façon suivante :

  • Pour les jours RTT Employeurs : ils sont confirmés chaque mois pour le mois suivant lors de la réunion ordinaire mensuelle du CSE.

Un délai de prévenance de 7 jours est cependant prévu pour pallier une situation exceptionnelle suscitant une modification et donne lieu le cas échéant à un CSE extraordinaire.

  • Pour les jours RTT Individuels : La charge annoncée au CSE précédant permettra de donner une tendance à l’incitation ou non à la prise des JRTT.

Consultation des parties signataires de l’accord dans le processus de programmation :

La Direction a écouté les demandes des organisations syndicales représentées lors des réunions de négociation et a partagé le projet de programmation indicative du calendrier ainsi que celui de nouvelle répartition entre jours Employeurs et jours Individuels afin de tenir compte de leurs remarques. Les règles mises en place ont pour objectif de permettre la prise de tous les JRTT sur l’année en répondant au double objectif de flexibilité de prise des jours pour les salariés et de flexibilité dans l’ajustement aux variations de charge pour l’Etablissement.

Jours RTT Employeur :

Ils sont au nombre de 4 sur l’année, positionnés sur le calendrier indicatif, dont 1 jour pour la journée de solidarité. Ces jours de RTT Employeur seront principalement positionnés sur les ponts.

Compte tenu de l’expérience des années précédentes et en fonction de la charge de production, ces jours de RTT Employeur pourront être amenés à être travaillés sur certains secteurs. Dans ce cas, la Direction exposera lors d’une réunion ordinaire du CSE, les modalités de repositionnement de ces jours de RTT.

Jours RTT individuels :

Ils sont au nombre de 13 et peuvent être pris ensemble ou séparément sur la totalité de l’année, par journées pleines ou fractionnés en heures. Le tout sous réserve :

  • De solliciter l’accord de son Manager 2 semaines au préalable,

  • Que le % de personnel absent, toutes causes confondues, dans une même section n’excède pas le niveau défini et communiqué par la Direction lors de la réunion mensuelle précédente du Comité Social et Economique.

Il pourra cependant être dérogé à ces modalités en cas de circonstances exceptionnelles et après accord du Manager.

Les salariés auront un minimum de 6 jours de RTT individuels à prendre par semestre.

En cas de baisse d’activité importante ou de problème technique de force majeure, après consultation du CSE, la Direction aura la possibilité de transformer tout ou partie des JRTT individuels en JRTT Employeurs et de les positionner sur le calendrier afin de consommer l’ensemble de ces jours avant d’avoir recours aux mesures d’activité partielle prévue par la loi.

Cas particulier de salariés affectés au secteur Plastique :

En raison des spécificités de fonctionnement du secteur Plastique (travail en continu sur l’année), les jours de RTT Employeurs (4) des salariés affectés à ce secteur sont transformés en jours de RTT individuels.

Pour l’année complète, les salariés affectés au secteur Plastique bénéficieront donc de 17 jours de RTT individuels et d’aucun jour de RTT employeur.

Les salariés auront un minimum de 8 jours de RTT individuels à prendre par semestre.

Cas particulier de salariés travaillant en SD pendant une durée limitée :

Le travail en SD étant sur la base de 24 heures par semaine, il ne donne normalement pas droit à JRTT. Cependant, il peut arriver qu’une équipe SD soit organisée pour répondre à un pic d’activité dans un secteur pour une durée limitée. Dans ce cas, un salarié peut se retrouver en équipe de semaine pendant une partie de l’année et en équipe SD pendant l’autre partie de l’année.

Le calcul de modulation sur l’année s’appliquera alors en neutralisant la période de SD de la façon suivante :

  • Les jours RTT Employeurs compris dans le calendrier sur des périodes de travail en modulation de semaine restent acquis par le salarié, ce qui lui permet de bénéficier du même nombre de JRTT Employeurs que les autres salariés pendant sa période de travail en horaire de semaine.

  • Les JRTT individuels sont acquis par modulation au prorata du temps passé en horaire de modulation de semaine.

Organisation des modulations hautes du samedi :

Dans le cadre de l’Article 15 de notre Accord sur la Réduction du Temps de Travail, qui organise le fonctionnement du travail en équipes successives, il est prévu la possibilité de semaines de 6 jours du lundi au samedi. En cas de travail le samedi :

  • Il sera, dans un 1er temps, fait appel aux volontaires, puis aux intérimaires ;

  • Sous réserve du nombre de volontaires et intérimaires, et si ceux-ci ne sont pas assez nombreux pour assurer le fonctionnement de l’usine ou du secteur considéré, la modulation haute sera mise en place, à l’exception, dans la mesure du possible des personnels « parent isolé » ou « senior de plus de 55 ans »

Travail de nuit :

Conformément à l’accord d’entreprise sur les modalités d’application du travail de nuit signé le 7 juillet 2003, 2 jours de repos compensateur sont accordés pour les salariés qualifiés de Travailleurs de nuit conformément aux dispositions de la Loi du 9 mai 2001 complétée par un décret d’application en date du 3 mai 2002.

Sur l’année 2020, ces deux jours seront positionnés à l’initiative du salarié. Pour les Travailleurs de nuit occasionnels, le temps de repos compensateur est proportionnel au temps travaillé de nuit pendant l’année A-1.

Article 2.2 – Modalité de prise des jours RTT pour le personnel cadre au forfait jours

Conformément à l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail, signé le 21 décembre 2000, les salariés cadre auront un minimum de 7 jours à prendre par semestre.

Le service des Ressources Humaines enverra aux salariés concernés une information quant à leur compteur RTT au moins 2 mois avant la fin de chaque semestre.

Conformément à l’article 6.2.3 de l’accord ARTT du 21 décembre 2000, pour le personnel en forfait jours, les RTT non pris au 4ème trimestre, seront reportés sur le 1er trimestre de l’année 2021, dans la limite de 3 jours.

Les demandes de RTT doivent être posées et planifiées avec la hiérarchie, validées individuellement par le Manager au plus tard 2 semaines avant leur prise.

Article 2.3 – Modalité de prise des jours RTT pour le personnel forfaité non-cadre

Conformément à l’Accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail, le personnel forfaité non cadre dispose de 10 jours RTT sur une année. 5 jours de RTT seront à prendre au minimum par semestre.

Les demandes de RTT doivent être posées et planifiées avec la hiérarchie, validées individuellement par le Manager au plus tard 2 semaines avant leur prise.

ARTICLE 3 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Il est convenu, conformément aux dispositions légales, que le Lundi 1er Juin 2020 sera retenu comme journée de solidarité et qu’à ce titre, il sera travaillé.

Il est donc géré comme un jour normal travaillé.

Néanmoins, dans le cadre des dispositions de l’article du présent accord, une journée de congé sera imposée sur cette journée.

Article 3.1 – Journée de solidarité pour le personnel en modulation :

Conformément à l’Accord d’entreprise sur la Réduction du Temps de Travail, le personnel en modulation travaille 1600 heures dans l’année et dispose de 17 jours RTT sur une année. Dans le cadre de l’application de la journée de solidarité (loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées), le temps annuel de travail passe à 1607 heures. La journée de solidarité est positionnée sur le lundi de Pentecôte : 1er juin 2020 et un JRTT Employeur est positionné dans le calendrier afin d’assurer la fermeture du site ce jour-là.

Article 3.2 – Journée de solidarité pour le personnel forfaité non cadre :

Conformément à l’Accord d’entreprise sur la Réduction du Temps de Travail, le personnel forfaité non cadre dispose de 10 jours RTT sur une année. Une journée RTT sera positionnée sur la journée de solidarité.

Article 3.3 – Journée de solidarité pour le personnel non cadre et non forfaité :

Ce personnel n’ayant pas de jour RTT du fait de son horaire de travail à 35 heures hebdomadaire, la journée de solidarité sera réalisée par ponction de 7 heures sur le compteur d’horaires variables.

Article 3.4 – Journée de solidarité pour le personnel cadre :

Pour le personnel cadre, le forfait jours est porté à 215 jours travaillés dans l’année en positionnant un JRTT sur la journée de solidarité, soit 14 jours RTT pour 2020.

ARTICLE 4 – PONTS ET HORAIRES VARIABLES

Article 4.1 – Ponts

L’ensemble des salariés devra faire les ponts suivants, sauf nécessité impérieuse opérationnelle, validée par la Direction Ressources Humaines et le Directeur d’Etablissement et après accord du Manager :

  • Vendredi 22 mai 2020

  • Lundi 13 juillet 2020

Personnel en équipe :

Ces ponts seront compensés par le positionnement de jours RTT Employeur selon le programme indicatif de la Modulation.

Personnel travaillant à la journée :

Le personnel à la journée pourra récupérer ces journées non travaillées dans le cadre de l’horaire variable, ou par le biais de congés payés ou d’ancienneté, ou par la prise de banques d’heures.

Personnel forfaité non cadre et Personnel Cadre :

Des jours RTT ou de congé payé ou de congé d’ancienneté seront positionnés.

Remarque :

Pour le secteur plastique, ces journées seront travaillées. Dans les autres secteurs, selon la charge, il pourra être nécessaire de travailler ces journées de pont. Le volontariat sera alors privilégié.

Aussi est-il prévu la possibilité d’astreintes pendant ces journées de pont au sein des services, par exemple Logistique (selon les contraintes d’expédition afin d’assurer les livraisons aux clients) ou Maintenance.

Article 4.2 – Horaires variables

Pour organiser la possibilité d’une récupération, il sera dérogé au règlement de l’horaire variable de la façon suivante :

  • Pour le pont du 22 mai 2020 et la journée de solidarité du 1er juin 2020, le crédit maximal de 10 heures est déplafonné sur la période du Mercredi 1er avril 2020 au Dimanche 31 mai 2020 inclus, afin de pouvoir acquérir deux journées de récupération supplémentaires. Le crédit maximal est porté à 14 heures sur la période.

ARTICLE 5 – JOURS FERIES

En fonction des impératifs de production, il pourra être fait appel aux volontaires pour travailler sur les jours fériés.

ARTICLE 6 – PAUSE CHALEUR

Afin de préserver de bonnes conditions de travail des salariés, des pauses chaleur peuvent être attribuées sur la période estivale lorsque la température est élevée.

Un thermomètre de référence est aujourd’hui positionné au niveau de la ligne V010. A la demande des salariés et afin d’avoir des températures de référence plus fiables, il sera déplacé pour être positionné entre les lignes V018 et V011.

Pour la première année de mise en place de ce thermomètre de référence sur ces lignes, un relevé de températures sera réalisé afin de déterminer la température de référence pour le déclenchement des pauses chaleur.

Ainsi pour l’année 2020, si la température dépasse les 33°C depuis plus de 2 heures, une pause supplémentaire de 10 minutes sera attribuée dans le prolongement de la première pause physiologique.

Une seconde pause de 10 minutes pourra être accordée dans le prolongement de la pause repas si la température constatée au début de la pause dépasse toujours les 33°C.

Cette température de référence pourra être amenée à évoluer en fonction des relevés réalisés et du ressenti des salariés.

ARTICLE 7 - CONGES D’ANCIENNETE

Article 7.1 – Personnel non cadre

  • 1 jour après 10 ans d’ancienneté

  • 2 jours après 15 ans d’ancienneté

  • 3 jours après 20 ans d’ancienneté

Ces jours pourront être pris au choix du Personnel après accord de l’encadrement. Il est possible d’accoler un jour d’ancienneté à un jour férié, à un pont ou à des congés payés si ceux-ci sont fractionnés.

Article 7.2 – Ingénieurs et Cadres

  • 1 jour après 2 ans d’ancienneté

  • 2 jours après 4 ans d’ancienneté

  • 3 jours après 6 ans d’ancienneté

  • 4 jours après 8 ans d’ancienneté

  • 5 jours après 10 ans d’ancienneté

Si, par rapport à la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres (art. 14 de la CC des Ingénieurs et Cadres du 13 mars 1972), l’application de l’échéancier ci-dessus était moins favorable compte tenu des critères d’âge et d’ancienneté, la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres serait alors appliquée.

ARTCILE 8 - CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Sans condition d’ancienneté, le personnel a droit, sur justificatif, aux congés exceptionnels suivants :

  • Mariage ou PACS du salarié5 jours

  • Mariage d’un enfant1 jour

  • Naissance ou adoption d’un enfant3 jours

  • Décès du conjoint, concubin ou partenaire de PACS3 jours

  • Décès d’un enfant5 jours

  • Décès du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-père ou d’une belle-mère3 jours

  • Décès d’un grand-parent de la ligne directe1 jour

  • Annonce d’un handicap chez un enfant2 jours

  • Congés jeunes mères de famille :

Les femmes âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge vivant au foyer si le congé principal est supérieur à 6 jours et à un jour de congé supplémentaire si le congé principal est inférieur à 6 jours.

  • Congé de naissance :

A l’occasion de chaque naissance ou adoption, simple ou multiple, survenant dans son foyer, le père a droit à un congé de 3 jours. Sauf cas exceptionnel, il devra le prendre dans les quinze jours qui suivent la naissance ou l’adoption sur la présentation d’une fiche d’état civil.

  • Congé paternité :

Le père a droit à un congé paternité de 11 jours calendaires consécutifs pour une naissance simple (porté à 18 jours pour une naissance multiple) qui doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance et qui peut être accolé aux 3 jours de naissance. Il devra en informer par écrit son employeur un mois au préalable de la prise des jours.

ARTICLE 9 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Un contingent de 220 heures par salarié et par an, réduit à 175 heures dans le cadre de la modulation est fixé par l’Accord National pour les Industries de la Métallurgie du 03/03/2006 sur le Temps de Travail, étendu par arrêté du 06/06/2006.

  • Les heures supplémentaires sont utilisées pour faire face à des situations ponctuelles et notamment pour répondre aux variations et aléas de la production. Elles sont effectuées à la demande de l’employeur, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur et seront proposées en premier lieu au volontariat. Il est rappelé que les 6 samedis maximum susceptibles d’être positionnés dans le cadre de la modulation pour le personnel en équipe n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires.

  • L’entreprise fera son possible pour prévenir le personnel dès le mercredi d’un travail en heures supplémentaires prévue le samedi afin de lui laisser la possibilité de s’organiser.

  • Sauf contraintes particulières, les heures supplémentaires du samedi sont effectuées entre 05h30 et 12h00.

  • En cas de force majeure, les heures supplémentaires qui devraient être effectuées un samedi après-midi le seront par volontariat et donneront lieu à une information préalable du CSE et des signataires du présent Accord.

  • Un point de suivi sera fait avec le CSE dans le cadre des réunions mensuelles.

ARTICLE 10 - BANQUE D’HEURES

Le personnel en équipe éprouve parfois des difficultés pour remplir certaines obligations familiales ou autres. La mise en place d’une banque d’heures alimentée par les heures supplémentaires permet à ce personnel de pouvoir s’absenter sans perte de salaire.

  • Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur (application de la possibilité d’Accord d’Entreprise, Article L 3121-24 du Code du Travail, Accord National du 23 février 1982, modifié par l’Accord du 24 juin 1991 – Article 4).

  • Le personnel en équipe fait individuellement le choix entre le paiement et la mise en banque pour le repos compensateur.

  • Dans le cas de la mise en banque (en repos compensateur), les heures sont majorées de 25% ou de 50% selon la même règlementation que pour les heures supplémentaires.

  • Le montant maximum de la banque d’heures est de 16 heures (après calcul des majorations).

  • 7 jours calendaires à l’avance, le salarié doit solliciter l’accord de son chef de service, qui lui validera l’absence selon les modalités en vigueur dans l’établissement.

  • Il ne peut y avoir plus de 20% d’absences simultanées dans une même section sauf accord dérogatoire du responsable hiérarchique en fonction de ses contraintes et du contexte d’organisation.

  • Les membres du personnel peuvent avoir connaissance de la situation de leur banque d’heures par leur hiérarchie ou par le biais des badgeuses.

ARTICLE 11 - POSSIBILITE DE DON DE JOURS DE CONGES POUR LES AIDANTS

Conformément à l’information consultation faite en CE du 29 janvier 2018, afin d’aider des salariés confrontés à la maladie de leur conjoint, le champ de la loi – qui autorise ces dons aujourd’hui aux parents d’enfants gravement malades ou accidentés (Art L 1225-65-1) est élargi à ces personnes.

Les règles à respecter seront les suivantes :

  • Les dons peuvent concerner la 5ème semaine de CP, les RTT, jours d’ancienneté ou jours de récupération (BH). Attention il n’est pas possible de céder des jours de congés par anticipation.

  • Il est possible de partager les temps d’absence en ½ journée (banque d’heures ou RTT uniquement)

  • Les donneurs, comme les bénéficiaires, peuvent rester anonymes.

  • La remise d’une attestation du médecin certifiant la nécessité d’une présence soutenue auprès du malade sera nécessaire.

  • Chaque don correspond nécessairement à du temps de travail supplémentaire pour le donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie. Le jour donné sera considéré comme pris par le donateur et supprimé de son compteur.

Le salarié confronté à la maladie de son conjoint ou de son enfant, pourra informer le service Ressources Humaines qui lui présentera le dispositif de don de jours de congés pour les aidants. Si le salarié souhaite bénéficier de ce dispositif une note d’information sera transmise à l’ensemble des salariés du site afin de faire un appel au don sans révéler le nom du salarié confronté à la maladie de son conjoint ou de son enfant.

ARTICLE 12 - PARITE HOMMES – FEMMES

Dans le cadre de cet Accord, il est précisé que, dans le respect de la parité hommes – femmes, l’accès aux congés pour enfant malades et pour rentrée scolaire est applicable à tous les salariés de l’Etablissement.

ARTICLE 13 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le Présent Accord est conclu pour une durée déterminée qui prend fin au 31 décembre 2020.

Au terme de cette durée, les parties signataires se rencontreront pour négocier un nouvel Accord.

ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’Etablissement, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

S’agissant de son dépôt :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Caen,

  • Deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE de la Normandie, Unité Territoriale du Calvados.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, les Organisations Syndicales ont été informées de la publication de cet accord au sein de la base de données nationales. Il n’a pas été fait d’opposition quant à la publication du contenu du présent accord.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Vire, le

Pour la DirectionPour la CFDT

XX

Directeur d’EtablissementDélégué Syndical

Pour la CGTPour SUD-Solidaires

XX

Délégué SyndicalDélégué Syndical

Pour la CGC-CFE

X

Délégué Syndical

ANNEXE – ORGANISATION DES PAUSES EN 2019

Matin :

Pause 1

Pause 2

Pause Remplaçants

Pause physio

7h00 – 7h15

7h20 – 7h35

7h35 – 7h50

Pause casse-croute

8h45 – 9h09

9h15 – 9h39

9h39 – 10h03

Pause physio

11h15 – 11h30

11h35 – 11h50

11h50 – 12h05

Après-midi :

Pause 1

Pause 2

Pause Remplaçants

Pause physio

15h15 – 15h30

15h35 – 15h50

15h50 – 16h05

Pause physio

17h15 – 17h30

17h35 – 17h50

17h50 – 18h05

Pause casse-croute

19h00 – 19h24

19h30 – 19h54

19h54 – 20h18

Nuit :

Pause 1

Pause 2

Pause Remplaçants

Pause physio

23h15 – 23h30

23h35 – 23h50

23h50 – 00h05

Pause casse-croute

01h30 – 01h54

02h00 – 02h24

02h24 – 02h48

Pause physio

04h00 – 04h15

04h20 – 04h35

04h35 – 04h50

Chaque ligne CN ou CS sera rattachée à l’horaire de pause 1 ou pause 2, le 3ème horaire de pause étant toujours affecté à l’équipe des remplaçants.

Cette organisation pourra rapidement se mettre en place pour V018 et V016 et sera ensuite étendue aux autres lignes CN et CS avec la mise en place des prochains moyens d’automatisation.

L’organisation actuelle des pauses pour le Bâtiment B (plastique) et Bâtiment C ne changera pas.

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