Accord relatif à la Négociation annuelle obligatoire 2023
(Blocs 1, 2 et 3 – articles L. 2242-15, -17 et -20 du Code du travail)
Entre :
La Société Sony Music Entertainment France SAS dont le siège social est situé 52/54 rue de Châteaudun – 75432 Paris Cedex 09, représentée par ,
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :
Le syndicat FO, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale,
D'autre part,
Préambule :
Les parties se sont rencontrées, conformément aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail, afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés par la loi. Dans le cadre de cette négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies lors de réunions en date du :
22 février 2023 ;
13 mars 2023 ;
05 avril 2023 ;
26 avril 2023.
Lors de la première réunion, les informations et documents à remettre à la délégation syndicale, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions, ainsi que les thèmes abordés lors des négociations ont été définis.
Lors des négociations, les parties ont échangé leurs propositions respectives pour l’année 2023 sur les thèmes soumis à négociation conformément aux articles L.2242-15, L.2242-17 et L.2242-20 du Code du travail.
Les revendications et observations de chaque partie ont par ailleurs été recueillies.
Suite à l’ultime réunion consacrée aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire, aux discussions et aux réponses apportées, un accord a été trouvé sur les points figurant ci-dessous.
Article 1. Dispositions relatives aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Rémunération
Temps de travail
Les parties ne sont pas favorables, à date, à l’instauration d’un jour supplémentaire de télétravail au sein de l’accord collectif sur le télétravail.
Il est précisé que cet accord prendra fin en février 2024. Le sujet du télétravail fera donc l’objet de nouvelles discussions entre les parties lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.
Partage de la valeur ajoutée
Les parties ont poursuivi les échanges sur le projet de mise en place d’un accord d’intéressement. La direction a indiqué que ce sujet relève d’une technicité accrue (impact des critères, enjeux…) et nécessite un travail de fond qui est toujours en cours. Il continuera à être étudié et approfondi par la Direction lors de l’année 2023 afin de pouvoir en rediscuter sur la base d’éléments pertinents lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.
Les parties n’ont pas formulé de demande particulière sur l’accord de PEE actuellement en vigueur et sur la mise en place d’un PERCO.
Article 2. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes
La Direction réaffirme qu’il n’y a pas dans l’entreprise de différences de traitement homme/femme liées à l’embauche, à la formation, à la promotion professionnelle et aux conditions de travail.
Les parties constatent que les résultats obtenus en 2023 par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 du code du travail sont au-dessus du niveau défini par décret avec une note globale de 92/100 contre 87/100 en 2022.
Les parties entendent poursuivre la mise en œuvre des mesures existantes dans le but d’améliorer la note globale de l’index égalité femmes-hommes et à minima de maintenir une note globale à hauteur de 85/100.
Article 3. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail
Les parties conviennent que le rapport annuel de l’année 2022 établit par l'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui reprend les indicateurs permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes et permettant de suivre les actions menées en application de l’accord collectif du 8 juillet 2021 portant sur ce thème, ne fait pas apparaître de disparités en matière d’égalité professionnelle H/F.
Néanmoins, les discussions au cours de la négociation annuelle obligatoire sur le thème relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a abouti à un avenant à notre accord collectif dans le but notamment d’accroître nos dispositions en faveur de la parité. Cet avenant prévoit le maintien de salaire sans condition d’ancienneté pour les congés maternité et paternité ainsi qu’un aménagement possible du temps de travail pour les hommes devenant parent.
S’agissant des mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, les parties conviennent que ce sujet soulève entre autres un problème d’équité et ne souhaitent pas négocier à date sur ce dernier ; néanmoins il continuera à faire l’objet de discussions avec les représentants du personnel au CSE et la Direction.
Article 4. Gestion des emplois et des parcours professionnels
Les parties conviennent qu’une discussion sera engagée sur le thème relatif à la GPEC lors de des prochaines négociations annuelles obligatoires.
Les parties reconnaissent que les autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire ont été couverts dans le cadre de la présente négociation et qu’il a été constaté par les parties l’absence de nécessiter de conclusion d’accords sur ces thèmes.
Article 5. Durée
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle 2023 pour une durée déterminée de 12 mois, à savoir pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Il cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.
A la demande de l’organisation syndicale signataire ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires.
Article 6. Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :
en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris ;
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.
Par ailleurs, un exemplaire de cet accord est remis à l’organisation syndicale représentative au sein de la société Sony Music Entertainment France. L’existence de cet accord sera mentionnée sur le panneau d’affichage dédié à la communication de la Direction avec le personnel et un exemplaire sera mis en ligne sur son intranet.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Cette version de l’accord sera anonymisée.
Toutefois, par un acte distinct du présent accord les parties au présent accord pourront acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les parties conviennent que le présent accord prend effet au jour de sa conclusion.
Fait à Paris, le 22 juin 2023.
Pour la société Sony Music Entertainment France SAS
Pour F.O, l’organisation syndicale représentée au sein de l’Entreprise