ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE
Dans le cadre la réorganisation de l’entreprise, les parties conviennent d’harmoniser les dispositions en matière d’organisation et de durée du travail. De ce fait, l’accord d’entreprise SOPCZ du 19 mars 2018 a été amendé.
Les parties reconnaissent que la définition et la mise en œuvre de conditions de travail communes à l’ensemble du personnel de SOPCZ sont nécessaires pour permettre la pérennité de l’entreprise, de conduire et de réussir sa politique de développement et de bâtir un cadre social propre à la SOPCZ.
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de la SOPCZ, lesdites dispositions se substituent de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages, pratiques et notes internes traitant des mêmes sujets.
Le présent accord a pour objet de définir l’aménagement de la durée du temps de travail, l’aménagement des horaires et modalités des astreintes de la SOPCZ en tenant compte des spécificités de certains services.
Le nouvel accord d’entreprise est rédigé en ce sens et sera présenté pour approbation le 4 décembre 2023 lors du Comité Social et Economique et signature le 4 décembre 2023 par le CSE et la Direction.
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SOPCZ dont le siège social est au 48, rue Paul Claudel – 87000 LIMOGES, représentée par M. ………………………., Directeur Général,
ET : d’une part,
Les membres du Comité Social et Economique (CSE), d’autre part,
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel SOPCZ sur tous les sites confondus :
Au siège social au 48, rue Paul Claudel à Limoges
A l’agence, 43 rue Nicolas Appert à Limoges
ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR :
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Il est signé pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur. ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :
Rappel de définition du temps de travail effectif : Il s’agit du temps pendant lequel un(e) salarié(e) est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. L’heure d’embauche définit dans les paragraphes, ci-dessous, est l’heure à partir de laquelle le ou la salarié(e) est sous la responsabilité de l’employeur en tenue de travail, avec port d’EPI et prêt(e) à travailler. Il est également rappelé que le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail. Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives. Une tolérance existe concernant les temps de pause au travail dès lors que le salarié prend des temps de pause de manière raisonnable et modérée.
HORAIRES CONCERNANT LE PERSONNEL CHANTIER
(y compris le Responsable Atelier Mécanique et le Responsable Atelier Génie Electrique sauf en cas de dérogation avec accord préalable du Directeur de Service pour le personnel en Grand Déplacement :
Pour l’ensemble des services :
Horaires sur chantier : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00du lundi au jeudi (sauf équipe de fuite TP) 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30du lundi au jeudi (Equipe de fuites TP à la discrétion du Directeur de Service ou du Conducteur de Travaux)
8h00 - 13h00le vendredi (sauf équipe de fuite TP) 8h30 - 13h30le vendredi (Equipe de fuites TP à la discrétion du Directeur de Service ou du Conducteur de Travaux)
Aucune dérogation ne sera accordée sur ces horaires sans une demande motivée et l’accord du Directeur Général.
Il est rappelé que les heures supplémentaires effectuées sont à la demande de l’employeur et sont rémunérées ou à récupérer dans le compteur d’heures de la façon suivante :
Majoration de 25% pour les 8 premières heures au-delà de 35h,
Majoration de 50% au-delà de la 8 heures supplémentaires et pour le samedi,
Majoration de 100% pour les heures effectuées le dimanche et les jours fériés,
Majoration de 100% pour les heures de nuit effectuées de 20H à 6H du matin,
HORAIRES CONCERNANT LE PERSONNEL SEDENTAIRE
(Hors encadrement et hors Magasinier et Responsable de l’Atelier Mécanique et Electrique)
Horaires :
Entre 8H00 et 9H00 – entre 12H00 / 13H00 – débauche entre 17H00 et 18H00 du lundi au jeudi Entre 8H00 et 9H00 – entre 12H00 / 13H00 – débauche entre 16H00 et 17H00le vendredi
Aucune dérogation ne sera accordée sur ces horaires sans une demande motivée et l’accord du Directeur Général.
Concernant le personnel sédentaire, il est prévu l’obtention de 10 jours de RTT annuels pour tous les salariés concernés qui effectueront 39h/semaine à la vue de leur contrat de travail ou avenant au contrat de travail après accord du Responsable Hiérarchique et de la Direction Générale.
Pour les modalités de prise de RTT, se référer à l’article 7.2 du présent accord.
HORAIRES CONCERNANT LE PERSONNEL ENCADRANT :
La SOPCZ se doit d’ajuster les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles en alliant adaptabilité et réactivité tout en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises. Il est rappelé que la convention de forfait jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties
Catégorie de salaries susceptibles de conclure une convention de forfait jours
Conformément à l’art. 3121-58 du Code du Travail, le mécanisme forfait jours pourra être proposé aux salariés ayant une activité nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. Les catégories de salariés concernés peuvent être :
Cadres
Cadres Assimilés
ETAM ayant une autonomie donc des horaires non précis à partir de la lettre F avec le salaire défini selon la Convention Collective des ETAM en vigueur. Les autres ETAM non concerné par ce dispositif se conformeront à l’article 3.2
La période de référence :
La période annuelle de référence, sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la période annuelle de la Caisse de Congés Payés soit du 1er mai au 30 avril de chaque année.
Nombre de jours compris dans le forfait
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels maximum, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant droits à congés payés complets. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Temps de repos :
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours. Calcul selon la législation en vigueur.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Modalités de prise des jours de repos :
Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
La prise du solde des jours de repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours et sous réserve de l’accord de celui-ci.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
La prise des Jours de Repos interviendra sous forme de journées. Ils ne pourront pas être accolés aux congés payés sauf sur autorisation exceptionnelle du Responsable Hiérarchique après étude de la demande écrite du ou de la salarié(e).
Les Jours de Repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.
Tous les mois, il sera demandé au salarié Encadrant de communiquer son nombre de jours travaillés auprès de son assistante de service.
La rémunération :
La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires. La rémunération sera fixée pour une année complète de travail. La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Incidences de l’embauche ou départ en cours d’année sur la rémunération:
Il conviendrait de recalculer le nouveau forfait réduit hors congés payés et jours fériés chômés, c'est à dire : le forfait de base de 218 jours + 25 jours ouvrés de congés payés plus le nombre de jours fériés (variable selon l'année) coïncidant avec un jour ouvré. Le chiffre obtenu est ensuite proratisé en 365e, voire en jours ouvrés en fonction de la date d'entrée du collaborateur. Le résultat est ensuite diminué du nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé à échoir avant la fin de l'année.
Entretien annuel :
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. L’entretien aborde les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié ;
l’ adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
le respect des durées maximales d’amplitude ;
le respect des durées minimales des repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
la déconnexion ;
la rémunération du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique Le Droit à la déconnexion Le présent accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de la Société.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, des outils de connexion ou de communication mis à sa disposition par la Société en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, paternité,..).
Les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter au serveur ou à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails, appels téléphoniques et SMS qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus. Il leur est également demandé de limiter l’envoi d’e-mails et SMS, ou les appels téléphoniques au strict nécessaire avant 7 heures et après 21 heures.
ARTICLE 4 : Les astreintes :
Toute astreinte sera rémunérée par un cumul de points valorisés à un taux défini selon la note d’astreinte en vigueur. Les heures de sorties afférentes aux astreintes seront rémunérées et majorées en fonction des majorations prévues dans cet accord. Un calendrier des astreintes sera établi et distribué préalablement aux personnes concernées dans un délai raisonnable de prévenance.
4.1 REPOS HEBDOMADAIRE EN CAS D’INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE :
Selon l’article Art. 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. Si le salarié est amené à sortir les 2 jours d’astreintes (samedi et dimanche), une journée de repos doit être obligatoirement donnée, journée récupérée et payée au prorata du solde des heures travaillées le week-end, en compensation au plus près de la sortie et en fonction du planning du service. Ceci en remplacement du repos hebdomadaire obligatoire de minimum 24 heures consécutives. Ainsi, le repos doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos prévue par le code du travail.
4.2 REPOS COMPENSATEUR :
L’astreinte donne droit à un repos compensateur équivalent à la moitié des heures de sortie effectuées. En fin de mois, un courrier indiquant le compteur de repos compensateur sera remis à chaque salarié concerné. La prise d’heures et/ou de jours de repos compensateur se fera par demande d’autorisation d’absence auprès du Responsable Hiérarchique pour accord.
4.3 LES TYPES D’ASTREINTE PREVUES AU SEIN DE SOPCZ:
ASTREINTE COMPAGNONS TRAVAUX PUBLICS :
Personnel concerné : Tout le personnel du service Travaux Publics (Hors Cadre et ETAM). Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Modalités : Les astreintes des équipes des compagnons Travaux Publics s’effectueront du vendredi matin 13h30 au vendredi 8h00 matin suivant.
ASTREINTE DE LA MAINTENANCE CVC :
Personnel concerné : Tout le personnel des Techniciens de Maintenance. Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Modalités : Les astreintes de la Maintenance CVC s’effectueront du vendredi matin 8h00 au vendredi matin suivant.
ASTREINTES WEEK-END ENCADREMENT TRAVAUX PUBLICS :
Personnel concerné : Tous ETAM et CADRES en CDI une fois la période d’essai terminée. Aucune condition d’ancienneté requise. Hormis les salariés qui seront en situation de Grand Déplacement. Modalités: L’astreinte des ETAM et CADRES s’effectueront du vendredi 13h30 au lundi matin 8H30.
ASTREINTES SEMAINE ENCADREMENT TRAVAUX PUBLICS :
Personnel concerné : Direction de Service, Conducteurs(trices) de Travaux, Chef(fe)s d'atelier, Chargé(e)s d'affaires et Chef(fe)s de chantier du département Travaux Publics uniquement. Aucune condition d’ancienneté requise.
Modalités et rémunération : Cette astreinte concerne les soirs en semaine du lundi soir au vendredi matin.
Un calendrier des astreintes sera établi et distribué préalablement aux personnes concernées.
ARTICLE 5 : Dérogations
5.1 DEROGATION DE LA DUREE QUOTIDIENNE :
La durée quotidienne du travail sera portée jusqu’à 12 heures par jour (au lieu de 10h prévu par le code du travail) dans des cas de surcroît d’activité liée aux astreintes. Ces travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci. (Art. 3121-34 / 3121-35 du code du travail).
5.2 DEROGATION REPOS QUOTIDIEN :
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. En cas d’astreinte, de surcroît d’activité exceptionnelle, ou par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par une période d’interventions fractionnées, le présent accord autorise la société à prévoir une réduction du temps de repos quotidien selon les articles Art. D.3131-2 et 3 du code du travail, ne pouvant descendre en deçà de 9 heures.
5.3 DEROGATION REPOS HEBDOMADAIRE :
Selon l’article L.3132-4, en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux. Cette faculté de suspension s’applique non seulement aux salariés de l’entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d’une autre entreprise faisant des réparations pour le compte de la première. Chaque salarié de cette seconde entreprise, de même que chaque salarié de l’entreprise où sont réalisés les travaux, affectés habituellement aux travaux d’entretien et de réparation, bénéficient d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
5.4 DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE :
Selon l’article L.3121-35, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.
Cet article autorise la société en cas de circonstances exceptionnelles (travaux urgents, surcroît d’activité exceptionnel), à dépasser pendant une période limitée le plafond des 48 heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine. Ce dépassement doit avoir été autorisé par la DIRECCTE. La demande ayant été préalablement adressée à l’inspection du travail avec avis de la Délégation Unique.
ARTICLE 6 - JOURNEE DE SOLIDARITE :
Ce présent accord définit la journée de solidarité au sein de SOPCZ, qui sera le lundi de Pentecôte. La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire, le lundi de Pentecôte sera une journée travaillée payée sans majoration. Toute personne souhaitant poser sa journée en ce jour de solidarité devra se conformer à l’article 7 de ce présent Accord.
ARTICLE 7 : JOURS DE CONGES PAYES et JOURS DE RTT:
7.1 JOURS DE CONGES PAYES :
Concernant les congés payés annuels ETE / HIVER, le délai de prévenance pour informer son Responsable hiérarchique sera de 3 mois. Par ce présent accord, il est défini que la période de prise de congés annuels ETE/HIVER sera comprise entre le 1er juin jusqu’au 30 septembre de chaque année.
Toute demande d’autorisation de prise de congés payés devra être validée et signée par le Responsable Hiérarchique avant tout envoi au Service RH. (Cette condition est valable pour toutes les catégories de personnel).
Pour les autres congés payés, le délai de prévenance sera d’un mois sauf dérogation des Directeurs de Service en fonction des carnets de commande.
Cet accord définit une date butoir de prise de congés payés qui sera le 31 Mai de chaque année pour faciliter le solde des congés avec les ponts du mois de MAI. Aucun jour de reliquat de congés payés ne sera toléré.
7.2 JOURS DE RTT :
Concernant les jours de RTT ou de récupération, le délai de prévenance pour informer son Responsable Hiérarchique sera de 15 jours sauf cas exceptionnel à l’appréciation de celui-ci.
Toute demande d’autorisation de prise de jours RTT devra être validée et signée par le Responsable Hiérarchique avant tout envoi au Service RH. (Cette condition est valable pour toutes les catégories de personnel).
Il est à noter que les jours de RTT ne seront pas accolés aux jours de congés payés annuels sauf sur autorisation exceptionnelle du Responsable Hiérarchique après étude de la demande écrite du ou de la salarié(e) ou afin que les RTT puissent être utilisés quand il manque 1 journée de congés pour terminer la semaine.
Cet accord définit une date butoir de prise de RTT qui sera le 31 Mai de chaque année.
7.3 COMPTEUR D’HEURES :
Cet accord prévoit que les heures supplémentaires peuvent être rémunérées majorées selon la législation en vigueur ou décomptées dans un compteur de temps qui apparaît sur les bulletins de paie pour le personnel de chantier. Le choix appartient au ou à la salarié(e) avec accord du Responsable Hiérarchique.
Toutes les demandes d’autorisation de récupération d’heures provenant du compteur d’heures devront être validées et signées par le Responsable Hiérarchique avant tout envoi au Service RH. (Cette condition est valable pour toutes les catégories de personnel).
Il est à noter que les heures supplémentaires enregistrées dans le compteur d’heures sont au préalable déjà majorées en fonction de ce présent accord, à savoir :
Majoration de 25% pour les 8 premières heures au-delà de 35h,
Majoration de 50% au-delà de la 8 heures supplémentaires et pour le samedi,
Majoration de 100% pour les heures effectuées le dimanche et les jours fériés,
Majoration de 100% pour les heures de nuit effectuées de 20H à 6H du matin,
Cet accord définit une date butoir de prise du compteur d’heures qui sera le 31 Mai de chaque année.
Les heures restantes dans le compteur d’heures seront rémunérées au taux horaire du ou de la salarié(e) sur la paie du mois de Mai de chaque année. Si le compteur d’heures est négatif, les heures seront déduites en absence sur le bulletin de paie de Mai de chaque année.
ARTICLE 8 - CONDITIONS DE GRAND DEPLACEMENT POUR L’ENSEMBLE DES SERVICES:
8.1 GRANDS DEPLACEMENTS :
Il est convenu en accord avec la Délégation Unique suivant le vote à l’unanimité de la séance du 4 décembre 2023 que :
Les heures de voyage :
Pour chaque heure de trajet non comprises dans les horaires de travail, une indemnité égale à 50% du taux horaire des salariés concernés est versée sans majoration conformément à la Convention Collective des Ouvriers du Bâtiment. (Sauf si ces frais sont directement remboursés par l’Entreprise),
Pour les heures de trajet comprises dans les horaires de travail, l’indemnité est égale au salaire que les salariés auraient gagné s’ils avaient travaillé,
le barème des indemnités de repas et d’hébergement est fixé par la note interne au vu du barème URSSAF en vigueur en fonction de la zone géographique,
Le montant des primes de déplacements spécifiques à SOPCZ est aussi fixé par la même note en vigueur au prorata des nuits effectuées.
8.2 PERIODES DE REPOS : Dans le cadre des périodes de repos (hors heures de travail), le personnel n’est plus à disposition de l’entreprise, il peut vaquer librement à ses occupations. Pour cela, il est autorisé à utiliser le véhicule de service tout en respectant le Règlement Intérieur et les règles de conduite en vigueur.
ARTICLE 9 - DUREE ET DEPOT DE L’ ACCORD :
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Il sera déposé :
un exemplaire original auprès de l’Inspection du Travail,
un exemplaire déposé sur la plateforme numérique : TELEACCORDS,
un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes,
un exemplaire à la Délégation Unique.
ARTICLE 10 - REVISION DE L’ACCORD ET DENONCIATION :
Une modification réglementaire, ou la signature d’un accord de branche pourra donner lieu à négociation en vue de la révision du présent accord pour tenir compte de cette modification. Il pourra, par conséquent, être prévu des modifications du présent accord dans des avenants.
L’accord étant à durée indéterminée, il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article selon la législation en vigueur.
A Limoges, le 4 décembre 2023
Pour Signatures et Paraphes de l’intégralité des pages,
Le Secrétaire de la DU Le Directeur Général de SOPCZ