Accord d'entreprise SOUFFLET MALT

Accord sur la négociation annuelle obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 17/11/2025
Fin : 16/11/2026

7 accords de la société SOUFFLET MALT

Le 17/11/2025



ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

-

UES* « SOUFFLET MALT »

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

-

UES* « SOUFFLET MALT »




ENTRE :




Entre les soussignés :

La Société SOUFFLET MALT, société par actions simplifiée au capital de 14.583.834,25 euros, dont le siège social est situé Quai Sarrail à Nogent sur Seine (10400), immatriculée au RCS de Troyes sous le n° 562 880 195, représentée par ………………………………….., en qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité,

Ci-après désigné « la Société »,
D’une part,
Et :

…………………………………………, agissant en qualité de délégué syndical de la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T),

D'autre part,
Ci-après collectivement désignées « les Parties ».
(*) UES validée le 29/04/2019 par le Tribunal d’Instance de Troyes – RG N° 11-19-00029 Minute 338/2019.
L’UES Soufflet Malt regroupe SAS Soufflet Mat et SA Malteries Franco-Belges.




D’AUTRE PART



ETANT EXPOSE AU PREALABLE QUE :


Les parties au présent accord se sont rencontrées le 23 octobre 2025, le 29 octobre 2025, le 5 novembre 2025 et le 12 novembre 2025 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-1 du code du travail et ont ainsi, conformément aux obligations légales, évoqué les différents thèmes constituant la négociation annuelle obligatoire, lesquels ont fait l’objet des négociations suivantes.

Au cours de ces réunions, il a notamment été rappelé le contexte économique dans lequel évolue l’UES SOUFFLET MALT.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES de SOUFFLET MALT.



ARTICLE 2 – MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR


SOUFFLET MALT, désireuse d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés propose une prime de partage de la valeur d’un montant de 1000€ dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2021 tel que modifié par l'ordonnance n° 2021-953 du 19 juillet 2021, ainsi que par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 et la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 4 de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par la société ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Il s’agit d’une mesure mise en place à titre exceptionnel et temporaire : le présent accord ne saurait créer aucun droit acquis au bénéfice des salariés.

Cette prime sera octroyée et versée dans les conditions et les modalités fixées ci-après :

Les Collaborateurs en CDI sous réserve que leur rémunération (salaire de base fixe annuel brut* + STIP) soit strictement inférieure à 41 800€ et qui sont présents à l’effectif au 31 mars 2025 et à la date du 30 novembre 2025 - ainsi que les apprentis et CDD présents sur l’ensemble de l’année fiscale (du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025) et encore présents dans les effectifs à la date du 30 novembre 2025 bénéficieront d’une PPV de 1000€.
Les salariés ayant une rémunération (salaire de base fixe annuel brut + STIP), au-delà du seuil de 41 800€ étant expressément exclu du bénéfice de la PPV. Il est précisé que les stagiaires ne sont pas bénéficiaires de cette prime.

Le versement de la PPV sera effectué fin décembre 2025 pour l’ensemble des salariés éligibles, sous réserve de la confirmation par Natixis de pouvoir effectuer la campagne d’interrogation des salariés dans les délais impartis, comme indiqué ci-dessous. Si ce n’est pas possible, le versement de la PPV sera reporté à fin janvier 2026 pour l’ensemble des salariés éligibles.

En effet, les salariés adhérents aux plans d’épargne salariale mis en place par le Groupe INVIVO (PEG et PERCOLG) peuvent choisir d’affecter tout ou partie de leur PPV sur leur(s) plan(s) d’épargne. Ce choix doit être exprimé via une campagne d’interrogation effectuée par Natixis auprès des salariés concernés, qui auront un délai maximal de 15 jours calendaires pour répondre conformément aux dispositions légales. A défaut de choix exprimé par le salarié, la PPV est versée directement sur la paie du mois correspondant à l’échéance fixée.

Pour les salariés qui ne peuvent pas encore être adhérents aux PEG et PERCOLG, la PPV sera obligatoirement versée directement sur la paie du mois correspondant à l’échéance fixée, sans possibilité de choix pour le salarié.

(*) Le salaire de base fixe annuel brut intègre la prime de fin d’année, mais n’intègre pas la prime d’ancienneté. Il est calculé sur la base du salaire d’octobre 2025.


ARTICLE 3 – MISE EN PLACE D’UN INDICATEUR


Il est convenu de mettre en place un indicateur de suivi industriel pour avoir une mesure de la charge de travail des équipes postées, à cet effet, lors du prochain CSE du 19 décembre 2025, une séance de travail sera mise à l’ordre du jour pour que les élus et le Directeur Industriel établissent d’un commun accord un indicateur pertinent et qui intégrera la revue des indicateurs présentés à chaque réunion du CSE. Cet indicateur pourra être revu, modifié, corrigé, amélioré pour suivre au mieux la stratégie de Soufflet Malt et notamment les évolutions de production.


ARTICLE 4 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les parties conviennent que les dispositifs afférents à la durée et à l’organisation du travail actuellement appliqués dans l’UES Malteries SOUFFLET

sont satisfaisants.


Il n’est pas apporté de modifications à la durée effective et à l’organisation du temps de travail par rapport aux douze mois précédents.

ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES

L’UES Malteries SOUFFLET a conclu le 30 octobre 2025 avec la CFDT, un accord à durée déterminée sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la diversité et la conciliation de la vie professionnelle avec la vie privée.

Par ailleurs, il est rappelé que :
La durée maximale légale du congé pour enfant malade est fixée à 

3 jours par an.

La durée maximale légale du congé pour enfant malade de moins de 1 an est fixée à 

5 jours par an.

La durée maximale légale du congé pour enfant malade, pour une famille avec 3 enfants à charges de moins de 16 ans est fixée à 5 jours par an

L’ensemble de ces congés pour enfants malades ne sont pas rémunérés comme des congés, mais sont des absences autorisées non payées.

Afin de garantir aux familles une meilleure prise en charge des enfants malades, mais aussi pour garantir une meilleure égalité de traitement entre les hommes et les femmes, il est convenu dans la cadre de ces NAO 2025 d’ajouter à ces jours légaux d’absences autorisées :

2 jours « enfants malades » en absences autorisées non payées, comme pour les jours légaux enfants malades, ces 2 jours seront à justifier par la présentation d’un justificatif médical, présenté sous les 48 heures à la Direction des Ressources Humaines France, cette mesure de 2 jours supplémentaires « enfants malades » ne concerne que les enfants de moins de 16 ans.


ARTICLE 6 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES FINS DE CARRIERES


Il est rappelé qu’un accord GPEPP, qui traite notamment des fins de carrières est en cours de négociation au niveau de la coordination syndicale et du Groupe InVivo.
Néanmoins et pour accompagner les fins de carrière de l’ensemble des salariés de l’UES SOUFFLET MALT, il est convenu d’organiser sur l’année 2026 une communication à l’adresse des plus de 60 ans sur le dispositif légal de retraite progressive qui permet, en fin de carrière, de travailler à temps partiel et de percevoir, en même temps, une partie de sa pension de retraite.
Il est rappelé que pour bénéficier de ce dispositif, il faut remplir 3 conditions :
  • Être âgé d’

    au moins 60 ans

  • Justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à 

    150 trimestres auprès d’une ou plusieurs caisses de retraite de base

  • Exercer une 

    activité salariée à temps partiel (ou à temps réduit par rapport à la durée légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours ou en demi-journées) comprise entre 40 % et 80 % d’un temps complet.


Il est prévu dans ce cadre une campagne d’affichage pour informer de ce dispositif et l’envoi d’un courrier explicatif de ce dispositif au plus de 60 ans, les invitant à se rapprocher de la Direction des Ressources Humaines France, pour avoir un entretien individuel pour leur expliquer le dispositif et répondre à l’ensemble de leurs questions sur ce sujet.

SOUFFLET MALT ne propose aucune mesure d’accompagnement financière au dispositif légale de retraite progressive.

ARTICLE 7 – AMENAGEMENT DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES


Le plan de développement des compétences de l’UES SOUFFLET MALT est composé en trois blocs de compétences :
  • Formation à la sécurité
  • Formation obligatoire et réglementaire
  • Formation au métier

Il est convenu de tendre vers un pourcentage minimum de formation métier à hauteur de 25%. Néanmoins et afin de se garantir de la souplesse dans la gestion du plan de développement des compétences, il est prévu une clause annuelle de révision de cet engagement, notamment pour faire face aux stratégies et priorités de SOUFFLET MALT. L’atteinte de cet objectif sera présentée lors des deux réunions de la commission formation de l’UES SOUFFLET MALT.




ARTICLE 8 – THEMES DE NEGOCIATION GROUPE


Enfin, les parties profitent du présent accord pour rappeler les thèmes de négociation Groupe fixés avec les partenaires sociaux :

  • Thèmes en cours de négociation :
- Accord GPEPP Groupe InVivo
- Accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Outre les négociations légales et conventionnelles.


ARTICLE 9 – PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord, étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire par voie électronique,
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social de l’UES SOUFFLET MALT,
  • Deux exemplaires seront adressés à la DREETS du siège social, sur support électronique,

D’autre part, il sera fait mention du présent accord dans chaque établissement de l’entreprise, à la diligence de la Direction de l’établissement, par voie d’affichage sur le panneau réservé à la Direction.


ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES ET DUREE DE L’ACCORD



Les dispositions contenues dans le présent accord ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet auxquelles elles se substituent. Les dispositions prévues dans le présent accord ne peuvent pas non plus se cumuler avec celles qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux ou conventionnels ou de nouveaux accords.

Cet accord est conclu pour une durée d’un an et prendra effet au 17 novembre 2025

Il pourra être révisé ou dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des parties signataires. Les modifications adoptées donneront lieu à des avenants conclus et déposés dans les mêmes conditions.

En cas de modifications légales, réglementaires ou de nouvelles dispositions prises par accord de branche ou par l’entreprise, le présent accord peut être réexaminé.
Fait à Nogent-sur-Seine, le 17 novembre 2025

Pour la société

La Société SOUFFLET MALT, société par actions simplifiée au capital de 14.583.834,25 euros, dont le siège social est situé Quai Sarrail à Nogent sur Seine (10400), immatriculée au RCS de Troyes sous le n° 562 880 195, représentée par ………………………….., en qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité,




Et les organisations syndicales:

…………………………………., agissant en qualité de délégué syndical de la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T),

Mise à jour : 2026-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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