ACCORD DE TRANSITION RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU SITE DE CLUSES A LA SUITE DE SA FUSION-ABSORPTION PAR SOURIAU SAS ACCORD DE TRANSITION RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU SITE DE CLUSES A LA SUITE DE SA FUSION-ABSORPTION PAR SOURIAU SAS
ENTRE :
L’établissement SOURIAU SARTHE de la société SOURIAU SAS, dont le numéro de siret est 421 320 268 000 46, sis 323 rue de Paris – 72470 CHAMPAGNE, représenté par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et Relations Sociales, dûment habilité aux fins des présentes,
ET
TECHNOCONTACT SAS, inscrite au RCS de Versailles sous le n°712 052 364, sise au 11 rue du Docteur Gallet, 2I des grands prés 74300 CLUSES, Siret n° 712 052 364 00049 représentée par , en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignées « les Sociétés » ou « les Directions » D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale Représentative de la société TECHNOCONTACT SAS :
CFTC : M en sa qualité de Déléguée Syndicale
Ci-après désignées par « l’Organisation Syndicale » D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble désignées par « les Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Les instances représentatives des deux sociétés, TECHNOCONTACT SAS et SOURIAU SAS, ont été consultées sur le projet de fusion entre leurs entités au 31 décembre 2023 pour une effectivité au 1er janvier 2024. Ainsi, il est prévu qu’à cette date, la société TECHNOCONTACT SAS intègrera l’établissement aujourd’hui encore dénommé « Sarthe » de la société SOURIAU SAS. Cette absorption de la première par la seconde mettra en cause les accords en vigueur au sein de TECHNOCONTACT SAS. A cet effet, les Parties ont souhaité se réunir en amont pour prévoir les conséquences de cette fusion sur l’aménagement du temps de travail au sein du site de Cluses, notamment pour les salariés non-cadres, organisé par l’accord sur l’organisation du temps de travail du 24 décembre 2019 modifié par avenants. Dans la mesure où l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement Souriau Sarthe du 23 avril 2019 modifié, notamment, par son 3e avenant du 6 juillet 2022 arrive à échéance le 30 juin 2024, les Parties ont souhaité se rencontrer pour négocier un accord de transition, qui se substituera aux accords ayant le même objet de la société TECHNOCONTACT SAS. L’accord relatif à l’organisation du temps de travail de l’établissement Sarthe continuera de s’appliquer jusqu’à son terme. Ainsi, les dispositions prévues ci-après ont vocation à remplacer celles mises en œuvre au sein de la société TECHNOCONTACT SAS par son accord organisation du temps de travail du 24 décembre 2019 et ses avenants associés, jusqu’à ce qu’un nouvel accord signé au sein de l’établissement Sarthe-Cluses soit conclu.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Chapitre 1 : L’organisation du temps de travail pour les salariés en heures PAGEREF _Toc152836219 \h 4 Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc152836220 \h 4 Article 2 – Définition de la durée du travail effectif PAGEREF _Toc152836221 \h 4 Article 3 – Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc152836222 \h 4 Article 4 – Rémunération PAGEREF _Toc152836223 \h 7 Article 5 – Règles concernant les départs et arrivées en cours de période PAGEREF _Toc152836224 \h 7 Article 6 – Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc152836225 \h 8 Article 7 – Possible recours à une autre organisation annuelle du temps de travail PAGEREF _Toc152836226 \h 9 Article 8 – La prime d’équipe PAGEREF _Toc152836227 \h 10 Chapitre 2 : L’organisation du travail pour les salariés en jours PAGEREF _Toc152836228 \h 10 Chapitre 3 : Dispositions communes à tous les salariés PAGEREF _Toc152836229 \h 11 Article 9 – Application de la journée de solidarité PAGEREF _Toc152836230 \h 11 Article 10 – Personnel à temps partiel PAGEREF _Toc152836231 \h 11 Article 11 – Les départs en congé PAGEREF _Toc152836232 \h 12 Article 12 – Les jours fériés et les ponts PAGEREF _Toc152836233 \h 12 Article 13 – Les jours pour soigner un enfant malade PAGEREF _Toc152836234 \h 13 Article 14 – Le don de jour PAGEREF _Toc152836235 \h 13 Article 15 – Conditions pour se rendre à des funérailles pour lesquelles il n’est pas prévu de congé conventionnel PAGEREF _Toc152836236 \h 13 Article 16 – Fête des parents PAGEREF _Toc152836237 \h 13 Article 17 - Indemnité de transport PAGEREF _Toc152836238 \h 13 Chapitre 4 : Le compte épargne temps PAGEREF _Toc152836239 \h 14 Chapitre 5 : Dispositions diverses PAGEREF _Toc152836240 \h 14 Article 19 – Effet de l’accord PAGEREF _Toc152836241 \h 14 Article 20 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc152836242 \h 14 Article 22 – Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc152836243 \h 14
Chapitre 1 : L’organisation du temps de travail pour les salariés en heures
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord de transition s’applique aux salariés, n’ayant pas le statut cadre et ne disposant pas d’une convention de forfait en jours, en CDI comme en CDD, ainsi qu’aux intérimaires et aux contrats d’apprentissage et de qualification. Pour rappel, le temps de travail des salariés disposant d’un forfait jours est réglé par l’accord d’adaptation conclu le 11 décembre 2023 entre les sociétés SOURIAU SAS et TECHNOCONTACT SAS avec les organisations syndicales représentatives au sein de chacune d’elles.
Article 2 – Définition de la durée du travail effectif
Pour rappel, conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Article 2.1. Durée annuelle moyenne de travail L’organisation du travail est basée sur un horaire de travail de référence de 35 heures en moyenne par semaine.
Ainsi, la durée annuelle de référence est de 1607 heures, journée de solidarité comprise.
Article 2.2. Le temps d’habillage et de déshabillage Bien que les différentes activités n’exposent pas au même degré de salissure ou de dangerosité selon les acteurs et les produits utilisés, les combinaisons des équipements de protection individuelle (blouse + chaussures ou cote + chaussures) doivent être revêtus et dévêtus sur le lieu de travail pour l’ensemble des salariés concernés sans distinction. Ainsi, les temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage sont intégrés au temps de travail effectif et sont rémunérés comme tels :
Pour les secteurs production, gestion matière, gestion sous-traitance, expédition, contrôle qualité, affutage et maintenance : 1 minute à la prise de poste et 1 minute avant la fin de poste ;
D’un point de vue pratique, à l’arrivée dans l’établissement, les salariés badgent, se changent au vestiaire, chaussent leurs chaussures de sécurité puis se rendent à l’heure prévue « prise de poste + 1minute ». En quittant leur poste, à l’heure de fin de journée de travail moins 1 minute, les salariés vont se changer puis badgent.
Pour les secteurs ADV, planification – ordonnancement, industrialisation, RH : le temps d’habillage / déshabillage s’effectue sur le temps de travail effectif selon le besoin d’intervenir dans les secteurs.
Article 3 – Aménagement du temps de travail sur l’année
En raison de son activité, le site de Cluses souhaite continuer à aménager son temps de travail sur une période supérieure à la semaine, et au plus égale à l’année. Les Parties conviennent de maintenir la période de référence en cours, c’est-à-dire l’année civile. Ainsi elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre. Article 3.1. Détermination des différents rythmes de travail L’horaire collectif de travail est affiché sur le site, auquel il se rapporte, conformément aux dispositions de l’article L. 3171-1 du Code du travail.
L’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord pourra être occupé selon le ou les rythmes de travail suivants :
Horaire journée : durée hebdomadaire de travail effectif égale à 35 heures et 20 minutes complétée par 2 jours de RTT (Réduction du Temps de Travail), qui correspondent au différentiel permettant d’obtenir un horaire hebdomadaire de 35 heures en moyenne sur l’année ;
Horaire équipe 2 x 8 : durée hebdomadaire de travail effectif égale à 35 heures 30 minutes complétée par 3 jours de RTT, qui correspondent au différentiel permettant d’obtenir un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les demandes d’aménagement de l’horaire d’équipe 2x8 en horaire d’équipe fixe pourront être étudiées et définies pour une durée déterminée maximale d’un an, cela en fonction de l’organisation des secteurs et à la condition qu’un binôme puisse être constitué dans les mêmes conditions sous réserve de la validation de la Direction du site.
Horaire de nuit : la durée hebdomadaire de travail effectif est égale à 35 heures – par conséquent, il n’y a pas de jour de RTT ;
Horaire équipe de suppléance fin de semaine : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 24 heures – il n’y a donc pas de jours de RTT.
Pour récapituler :
Rythme
Durée hebdomadaire
Journée
Temps de présence hebdomadaire moyen sur l’année : 35h20 min
Temps de travail effectif hebdomadaire moyen sur l’année : 35 heures
Modalités de gestion : horaire variable
2 RTT
Crédit d’heures : 4 jours maximum par an
Ouverture semaine : 5 jours / 7
2 x 8 alternée
Temps de présence hebdomadaire moyen sur l’année : 38 heures
Temps de travail effectif hebdomadaire moyen sur l’année : 35 heures
3 RTT
Modalités de gestion : horaires fixes
Ouverture semaine : 5 jours / 7
Nuit
Temps de présence hebdomadaire moyen sur l’année : 37 heures
Temps de travail effectif hebdomadaire moyen sur l’année : 34h40 heures + 20 min de repos compensateur
Modalités de gestion : horaires fixes
Ouverture semaine : 4 jours / 7
Equipe de suppléance de fin de semaine
Temps de présence hebdomadaire : 26 heures
Temps de travail effectif hebdomadaire : 24 heures
Modalités de gestion : horaires fixes
Ouverture semaine : 2 jours / 7
L’organisation syndicale représentative refuse l’application des 10 minutes de pause existantes au sein des sites de Champagné et la Ferté-Bernard pour les salariés en production issue de l’accord Organisation du temps de travail au sein de l’établissement Souriau Sarthe du 23 avril 2019.
Article 3.2. Modalités de gestion des horaires D’une manière générale, les horaires arrêtés font l’objet d’un suivi individuel et collectif par le biais du pointage des entrées et sorties à l’aide d’un badge nominatif. Cet enregistrement permet aussi de suivre en temps réel la réalisation des horaires. Concrètement, chaque prise et sortie de poste, ainsi que les éventuels temps de pause propres à chacun des rythmes horaires évoqués ci-dessus sont obligatoirement « badgés ». Il en va de même en cas de déplacement professionnel au cours de la journée en dehors de l’établissement. Article 3.3. Modalités de gestion des RTT Les JRTT ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 3141-22 et suivants du Code du travail relatifs aux congés annuels. Ils seront rémunérés sur la base du maintien du salaire et feront l’objet d’un suivi spécifique. Les JRTT devront respecter les règles applicables pour les congés annuels, notamment en matière de délai de prévenance : ils pourront, en accord avec la hiérarchie, être pris par journée(s) ou demi-journée(s) et éventuellement être accolés à des congés payés. Les JRTT sont réputés acquis en totalité à chaque début d’année civile. Toutefois, dans le cas d’embauche ou départ en cours d’année, il sera établi un décompte prorata temporis de ces jours de récupération, arrondis à la demi-journée supérieure. Les JRTT s’acquièrent par le travail effectif du salarié. En conséquence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif ou en cas d suspension du contrat, le salarié n’acquiert pas de JRTT proportionnellement à la durée de son absence. Cependant, afin de ne pas pénaliser le salarié de manière trop importante, la règle de proratisation ne sera appliquée que pour la durée des absences excédant la durée d’indemnisation du salarié par l’entreprise lorsque l’absence donne lieu à indemnisation, à l’exception des périodes d’activité partielle qui correspondent à une suspension du contrat de travail. Par conséquent, les droits JRTT seront réajustés au prorata du nombre de jours d’activité partielle réalisés sur l’année. Le salarié devra obligatoirement solder ses droits aux jours de repos RTT au plus tard le 31/12 de chaque année civile. Article 3.4. Modalités de changement de rythme horaire de travail Au cours de l’année, la hiérarchie pourra être amenée à demander à des salariés de changer de rythme horaire de travail pour des motifs de formation professionnelle, de remplacement de salariés absents (formation, maladie, congés …) ou pour adapter les effectifs à la charge de travail. Plus particulièrement et conformément aux dispositions légales, la hiérarchie peut demander, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires de changer de rythme de travail de manière ponctuelle, et tout en maintenant le salaire pour participer à des réunions, des formations en journée normale ou réaliser la visite médicale, et ce, afin d’impacter le moins possible l’activité tout en veillant à la continuité des rythmes de travail. Cette disposition ne s’applique pas en cas de convocation de la Direction dans le cadre du fonctionnement des instances représentatives du personnel. Dans l’hypothèse où la demande de changement a pour objet d’adapter les effectifs à la charge de travail, un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires sera observé vis-à-vis du personnel concerné. En accord avec le salarié, ce délai de prévenance pourrait être réduit au regard de circonstances exceptionnelles (absence collègue, congé exceptionnel collègue, etc.). L’impact de ces changements de rythme horaire sur la rémunération se fera comme suit :
En cas de formation : la rémunération sera maintenue selon l’horaire habituellement pratiqué ;
En cas de changement de rythme horaire – sauf si ce changement résulte d’une demande du salarié : la rémunération perçue sera celle qui est attachée au nouveau rythme horaire. Toutefois, lorsque ce changement aurait pour conséquence de réduire la rémunération de l’intéressé, la règle suivante sera appliquée :
1er mois suivant la date du changement : versement de 100% de l’écart entre la rémunération brute base temps de présence antérieurement perçue et celle du nouvel horaire ;
2ème mois suivant la date du changement : versement de 75% de l’écart entre la rémunération brute base temps de présence antérieurement perçue et celle du nouvel horaire ;
3ème mois suivant la date du changement : versement de 25% de l’écart entre la rémunération brute de base temps de présence attachée au nouveau rythme horaire ;
4ème mois suivant la date du changement : versement de la rémunération brute de base temps de présence attachée au nouveau rythme horaire.
L’impact des changements de rythme et de cette règle sera pris en compte dans le calcul de la prime du 13ème mois. Cette règle ne s’applique pas si le changement d’horaire résulte d’une demande du salarié.
Enfin, toute modification de rythme horaire sera soumise préalablement à accord médical lorsque :
Le changement s’accompagne d’un changement important au niveau du contenu du poste de travail ;
Le changement concerne le passage d’un rythme en journée ou 2 x 8 en un rythme de nuit ou SD et inversement.
Article 4 – Rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’organisation annuelle du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.
Les absences non rémunérées seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.
Les augmentations de salaires seront appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.
Article 5 – Règles concernant les départs et arrivées en cours de période
Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé en application du planning.
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.
Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Dans le cas où les sommes versées au salarié en application de la règle du lissage seraient supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, deux situations peuvent apparaitre :
1. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de programmation, une compensation sera opérée directement sur la dernière échéance de paie entre les sommes encore dues par la direction, à quelque titre que ce soit, et cet excédent remboursable par le salarié.
2. Sauf dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique, le salarié entré en cours de période de programmation et dont le contrat n'est pas rompu à son échéance devra rembourser l'excédent sous la forme de prélèvements échelonnés selon un calendrier établi d'un commun accord entre la direction et le salarié. A défaut d'accord, la retenue opérée se fera à raison de 1/10ème chaque mois du montant des salaires dus.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.
Article 6 – Les heures supplémentaires
Au regard de !'expérience vécue par le passé en termes de variation d'activité et le souhait de disposer de jours supplémentaires de la part des collaborateurs, les parties signataires considèrent les heures supplémentaires comme un outil parmi d'autres pouvant répondre à ces attentes. Aussi, ii est convenu de :
Mieux anticiper et identifier toutes les opportunités de réaliser des heures supplémentaires à travers des conditions souples (prolongation de journée, remplacement de salaries absents, journées supplémentaires...) ;
Faciliter la récupération des heures selon les convenances personnelles tout en tenant compte des besoins d'activité.
D'un point de vue procédure, les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de l'horaire hebdomadaire de temps de travail effectif affiche selon le rythme horaire de la personne concernée. Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu'à la demande expresse et préalable de la hiérarchie, selon la procédure en vigueur dans l'établissement. Elles sont effectuées dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Après réalisation, la hiérarchie valide l'effectivité des heures initialement demandées au Service RH. Les différentes modalités de compensation des heures demandées sont, après accord de la hiérarchie et de la Direction de l'établissement, les suivantes :
Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent, dans le cadre du Repos Compensateur de Remplacement (R.C.R.),
Le paiement de la seule majoration avec récupération heure pour heure,
Le paiement en totalité.
Les heures de R.C.R. seront comptabilisées dans un compteur spécifique et distinct du compteur d'Horaire Variable (H.V.). Le R.C.R. peut-être pris par journée ou par demi-journée. Le R.C.R. doit être pris dans un délai maximal de 24 mois suivant l'ouverture de ce même droit, c'est-à-dire dès que le salarie dispose d'un crédit suffisant de repos dans son compteur pour couvrir sa demande. Le compteur R.C.R. sera crédite au maximum de 70 heures. Les jours accumulés dans le compteur seront pris a !'initiative du salarié en accord avec le manager en respectant les règles applicables pour les congés annuels en matière de délai de prévenance. Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos pouvant se révéler être un moyen de faire face, le cas échéant, a une période de faible activité, et éviter ainsi, voire retarder, l'éventuel recours au ch6mage partial, la société pourra, dans l'hypothèse constatée d'une faible activité, après information de la commission de suivi prévue au présent accord puis au CSE, fixer à son initiative la ou les dates de prise de repos de salariés ayant des jours disponibles dans leur compteur, et ce en respectant un délai minimum de prévenance de 2 semaines vis-à-vis du salarié. Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inferieur a la rémunération que le salarie aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 7 – Possible recours à une autre organisation annuelle du temps de travail
Afin de préserver la compétitivité de l’établissement, et par voie de conséquence de maintenir l’emploi, la Direction pourra être amenée, en fonction des circonstances économiques, à adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail sur un modèle auparavant appelé « modulation ». La Direction présentera à la commission de suivi instituée par le présent accord, puis au CSE, d’une part les motifs qui la conduisent à envisager cet aménagement du temps de travail, et d’autre part, la période de décompte visée par cet aménagement du temps de travail ainsi que les conditions et modalités de sa mise en œuvre. Cette commission se réunira au plus tard 7 jours calendaires avant la mise en place effectif de cette organisation du temps de travail.
A l'issue de la commission de suivi du CSE, la Direction réunira les organisations syndicales en vue de formaliser un avenant récapitulant le cadre et les conditions de mise en œuvre de !'organisation du travail. Enfin, les salaries des ateliers ou services concernés seront informés par voie d'affichage et par leur hiérarchie, en respectant un délai de prévenance égal à 7 jours calendaires, avant la mise en œuvre de cette organisation du travail.
Cet aménagement du temps de travail s'applique aux salaries ayant un CDI ou un CDD (à !'exception des salariés ayant un contrat en alternance et aux équipes de fin de semaine) travaillant à temps plein et à temps partiel. Les salariés sous contrat de travail temporaire seront également concernés par cet aménagement du temps de travail. Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l'horaire hebdomadaire des salariés concernés pourra augmenter ou diminuer d'une semaine à l'autre, selon les semaines hautes ou basses définies, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période de 52 semaines ou 12 mois au maximum. Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés vises ci-dessus seront amenés à varier collectivement ou individuellement selon des modalités décrites dans les annexes au présent accord. L'horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions et proportions ainsi qu'au même rythme que celui des salariés à temps plein. Dans le cadre de ces variations, l'horaire hebdomadaire pourra dépasser la durée légale de 35 heures sans excéder la durée maximale du travail (48H sur la semaine ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives). A l'intérieur de la période de décompte, l'amplitude de la variation de l'horaire hebdomadaire se situera dans une plage allant de 0 heure par semaine en période basse à 48 heures par semaine en période haute et le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile. La variation de l'horaire hebdomadaire s'inscrira donc dans les fourchettes suivantes :
Période haute : 6 jours de travail par semaine civile maximum
Période basse : 0 jours de travail par semaine civile minimum
Pour les salariés à temps partiel, l'horaire hebdomadaire se situera dans une plage allant de 0 heures par semaine basse à :
43,20 heures par semaine haute pour les salariés travaillant habituellement à 90%,
38,40 heures par semaine haute pour les salariés travaillant habituellement à 80%,
28,80 heures par semaine haute pour les salariés travaillant habituellement à 60%,
24 heures par semaine pour les salariés travaillant habituellement à 50%,
Le nombre de semaines hautes potentielles obligatoirement travaillées à la demande de la Direction sera de 12 maximum par an et par personne, sachant que le nombre de semaines consécutives faites à la hausse ne pourra être supérieur a 3.
En cas de changements d'horaire (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte, les salariés concernés seront informés dans un délai minimal de 7 jours calendaires par voie d'affichage et par leur hiérarchie.
Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles. La variation de l'horaire hebdomadaire telle qu'elle est proposée n'aura pas d'incidence sur les conditions d'acquisition des JRTT telles que présentées dans le présent accord pour les différentes catégories de personnes concernées ni sur les conditions et modalités de leur attribution. Les heures non effectuées en-dessous de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation au titre du chômage partiel. Les heures effectuées au-dessus de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48H, lors des périodes de haute activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit au paiement d'heures supplémentaires. Pour les salaries à temps partiel, le décompte des heures complémentaires s'effectuera par rapport à l'horaire moyen contractuel de la période d'appréciation fixée au présent accord. Par conséquent, au cours de la période visée par l'avenant, l'horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l'horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales stipulées ci-avant. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l'horaire de 35 heures ne seront ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires. Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarie en cours de période de décompte de l'horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'embauche ou de départ de l'établissement en cours de période de décompte, la rémunération du salarié concerné sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. Enfin, pour les salariés à temps plein, si au terme de la période de décompte de l'horaire retenu au présent accord, le nombre d'heures de travail accomplies par le salarie aboutit à un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d'un complément de salaire qui ouvrira droit aux majorations légalement applicables.
Article 8 – La prime d’équipe
Une prime d’équipe forfaitaire mensuelle et uniforme est instaurée quel que soit l’horaire d’équipe pratiqué : 2 x 8, SD et nuit. En cas de temps partiel, ou d’absence non payée, un abattement est effectué au prorata du nombre de jours travaillés par la personne.
Exemple : pour les 2 x 8 et nuit, sur la base de 21,66 jours par mois et pour les SD sur la base de 8,66.
Revalorisation :
La prime d’équipe est revalorisée sur la base de la somme des pourcentages des augmentations générale et individuelle moyennes de la catégorie anciennement dite ouvrier définie au sein de l’accord politique salariale 2024 de la société SOURIAU SAS.
Chapitre 2 : L’organisation du travail pour les salariés en jours
En raison de la fusion, les Directions des sociétés TECHNOCONTACTS SAS et SOURIAU SAS avec leurs organisations syndicales représentatives se sont entendues sur la substitution des dispositions relatives au forfait jours présentes à l’article 3 de l’accord du 24 décembre 2019 relatif à l’organisation du temps de travail de la société TECHNOCONTACT SAS par l’accord d’adaptation portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de Souriau SAS conclu le 11 décembre 2023. Ainsi, les salariés du site de Cluses ayant une convention de forfait en jours sur l’année relèvent directement, à compter de la fusion, des dispositions dudit accord.
Chapitre 3 : Dispositions communes à tous les salariés
Article 9 – Application de la journée de solidarité
Il est prévu que pour la journée de solidarité, les règles régissant l’établissement de la Sarthe se substitueront à celles de l’article 5.3. dudit accord du 24 décembre 2019.
Article 10 – Personnel à temps partiel
II est préalablement rappelé que le régime du travail à temps partiel a été remanié par la loi du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, avec notamment comme mesure phare l'institution d'une durée minimale de travail de 24 heures par semaine à compter du 1er janvier 2014 (ou l'équivalent mensuel de la durée hebdomadaire de 24 heures soit 104 heures par mois ou l'équivalent sur une période au plus égale à l'année). Ces dispositions ont, par ailleurs, été confirmées par la loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail »). II est donc convenu avec les parties signataires que le temps partiel à l'initiative du salarié soit une formule de temps de travail accessible au sein de la société selon 4 formules possibles de durée du travail (50%, 60%, 80% et 90% du temps plein base 35h00), avec une répartition qui peut être effectuée sur la semaine, un cycle de 2 semaines (en cas de travail paste par exemple) ou sur l'année (pour les cadres en particulier). Conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires, les formules de temps partiel choisi à l'initiative du salarie ne pourront être prises en compte par la société que sur demande écrite et motivée afin de permettre de faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités pour atteindre une durée globale correspondant a un temps plein ou au mains égale à 24 heures (ou l'équivalent mensuel de la durée hebdomadaire de 24 heures soit 104 heures par mois ou l'équivalent sur une période au plus égale a l'année). Dans cette hypothèse, il est bien entendu que les horaires de travail seront obligatoirement regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.
Le processus de traitement et de gestion des demandes de travail à temps partial est ouvert à toutes les catégories de personnel : Présentation de la demande Tout salarié peut soit poser sa candidature a un emploi à temps partial proposé par la Société, soit demander à travailler à temps partiel dans son propre service ou en dehors de celui-ci sans qu'a priori un poste soit à pourvoir. La demande doit être présentée par écrit, contre décharge ou par LRAR auprès du service RH au moins trois mois avant la date d'effet souhaitée. Examen de la demande Dans les 15 jours qui suivent la demande, le salarié qui a fait une demande de temps partiel est reçu en entretien par le service RH en vue d'approfondir ses souhaits (durée du temps partiel, période, formule, répartition, attente en termes de poste ...). La hiérarchie procèdera également à l'examen des différentes possibilités d'organisation, d'adaptation des missions et de réorganisation des tâches sans pour autant alourdir celles des autres membres du service. Dans le cadre de cet examen, ii conviendra de s'assurer que le temps partiel est également organisé de manière à être compatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise et en particulier avec les horaires pratiqués dans l'environnement de travail (travail posté par exemple). Restitution de la réponse de la direction Au terme de ce processus d'analyse et au plus tard dans les 3 mois suivants la demande écrite, le salarié est de nouveau reçu en entretien par le service RH accompagné de la hiérarchie afin de lui apporter une réponse motivée, qu'elle soit positive ou négative. En cas d'accord, une date de mise en place effective est convenue. Le salarié se voit également préciser les conditions de mise en œuvre du travail à temps partiel, ses missions, la durée et la charge de travail ainsi que les objectifs individuels attendus. Un avenant au contrat de travail à durée déterminée (1 an maxi renouvelable) sera établi qui précisera, notamment, la durée et la répartition du temps de travail applicable, les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que les conditions de retour à un emploi à temps plein. Le salaire de base, les jours de congés et les éventuels JRTT seront proportionnels au temps partiel choisi. Si le passage à temps partial s'accompagne d'un changement de poste, une évaluation des compétences et une formation pourront être proposées si nécessaire au salarié.
S'il n'est pas possible de donner une suite favorable, le salarié est informé oralement et par écrit de la réponse de la direction qui lui précisera s'il a la possibilité de maintenir sa demande ou non, et si oui dans des termes identiques ou différents. Si le salarié maintient sa demande de temps partiel choisi, le délai pendant lequel cette demande reste valide doit alors être précisé.
Article 11 – Les départs en congé
La prise des congés est organisée par la hiérarchie au sein de chaque Service en fonction des impératifs de service et en concertation avec les salariés. La hiérarchie pourra demander aux salariés de déposer leur demande de congé au moins 1 mois avant la date prévue. Pour les absences d'une journée maximum (CP, CA, RTT, RHV), les salariés devront respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles. A l'occasion des congés d'été, les salariés devront prendre au mains 3 semaines de congés principaux, dont 2 obligatoirement consécutives. lls devront déposer leur demande de congé au plus tard le 15 mars, et leur hiérarchie disposera d'un délai d'un mois pour donner son accord. L'absence de réponse à l'issue de ce délai vaudra acceptation de la demande. Parmi les 5 semaines de congés payés légaux, 4 le sont au titre du congé principal et doivent légalement être prises entre le 1er juin et le 31 octobre de l'année considérée. Toutefois à la demande d'un salarié, la 4eme semaine de congés payés principaux pourra être prise au-delà du 31 octobre. Dans ce cas, conformément à la dérogation prévue à l'article L. 3141-19 du Code du travail et à l’article 87 de convention collective de la métallurgie du 7 février 2022, le salarié ne pourra pas prétendre aux congés supplémentaires pour fractionnement. Au 31 mai de l'année N + 1 le personnel devra avoir pris la totalité des jours de congés payés légaux. II est rappelé que les jours de congés payés légaux doivent être pris au minimum par journée entière et qu'ils ne peuvent en aucun cas faire l'objet ni d'un report ni d'un paiement. Les salariés qui auraient un projet personnel spécifique dont la réalisation nécessiterait un déplacement dans un pays lointain ainsi qu'une absence incompatible avec les règles édictées ci-dessus, devront déposer leur demande dans un délai d'au moins 6 mois avant la date de départ envisagée. Leur hiérarchie disposera d'un délai de 2 mois pour donner son accord. L'absence de réponse a l'issue de ce délai vaudra acceptation de la demande.
Article 12 – Les jours fériés et les ponts
Afin de clarifier le traitement de ces jours fériés, les Partie signataires conviennent que : les jours fériés, en dehors de la journée de solidarité sont en principe chômés s'ils tombent pendant un jour travaillé par la personne. Les jours fériés et chômes tombant un jour non travaillé dans le cycle de travail, pour une personne donnée, ne donnent lieu ni à récupération en temps ni à compensation financière. Les jours fériés pourront être travaillés, en priorité, par les équipes de suppléances de fin de semaine et de nuit. Une note diffusée en début d'année par la direction, après information et consultation des membres du CSE, définit le mode de fonctionnement de ces équipes lors des jours fériés. Dans ce cas, les équipes de suppléance bénéficieront des majorations des heures faites en semaine, des autres majorations (nuit, heures supplémentaires) ainsi que la majoration des heures sur jour férié travaillé selon législation en vigueur. Les heures travaillées par l'équipe de nuit sur la plage 0h-24h dudit jour férié donneront lieu à une majoration supplémentaire avec paiement selon législation en vigueur.
Lorsque le 1er mai tombe un samedi ou un dimanche, compris ou non dans une période d’absence, il donne droit à une journée de récupération. Cette disposition s’applique à l’ensemble du personnel à temps plein, à l’exclusion des cadres pour lesquels les dispositions sont prévues par l’accord d’entreprise SOURIAU SAS, du 11 décembre 2023. Inversement, dans le cas en équipe de suppléance de fin de semaine, lorsque le 1er mai tombe un jour de semaine non travaillé, il donne droit à une journée de récupération.
Article 13 – Les jours pour soigner un enfant malade
Les règles applicables au sein de la société SOURIAU SAS se substitueront à celles édictées à l’article 2.6 dudit accord du 24 décembre 2019. Il est précisé que les règles sont identiques, il n’y aura donc pas de changement en pratique.
Article 14 – Le don de jour
Les Parties s’accordent pour appliquer les dispositions de l’article 5.6 de l’accord Organisation du temps de travail de l’Etablissement SOURIAU Sarthe du 23 avril 2019 relatives au don de jours en vigueur au sein de la société SOURIAU SAS. Ces dispositions sont identiques à celles qui figuraient à l’article 2.7 de l’accord du 24 décembre 2019 de TECHNOCONTACT SAS.
Article 15 – Conditions pour se rendre à des funérailles pour lesquelles il n’est pas prévu de congé conventionnel
Les dispositions de l’accord du 23 avril 2019 relatif à l’organisation du temps de travail de l’Etablissement Souriau Sarthe portant sur les funérailles lorsqu’aucun congé conventionnel n’est prévu s’appliqueront. Il s’agit des mêmes mesures que celles qui étaient jusqu’alors en vigueur au sein de la société TECHNOCONTACT SAS.
Article 16 – Fête des parents
Les salariés du site de Cluses bénéficieront des dispositions relatives à la fête des parents applicables à l’établissement Sarthe (article 8 de l’accord du 23 avril 2019 relatif à l’organisation du travail de l’établissement Sarthe), si un événement est organisé sur leur site. Ainsi, à l’occasion de la fête des parents, l’ensemble du personnel présent bénéficiera d’un quart d’heure payé avant la pause repas ou au début ou fin de poste selon les dispositions précisées par note de service.
Article 17 - Indemnité de transport
L’indemnité de transport dite à « vol d’oiseau » est calculée selon la distance entre le clocher du lieu de travail et le clocher du lieu d’habitation. Cette indemnité est versée chaque mois pour chaque journée de présence (y compris sur un jour non habituellement travaillé en cas d’heures supplémentaires ou complémentaires effectuées). Le montant journalier = (la distance d’un aller simple (limité à 50km) x le montant d’indemnité revalorisé chaque année (indice taxi : 2.5080 pour 2023) / nombre de journées mensuelles travaillées théoriques (21,67). Le montant de l’indemnité est égal au montant journalier x jours de présence. La revalorisation du montant d’indemnité kilométrique est revalorisée au 1er septembre de chaque année (paie d’octobre) selon l’évolution annuelle de l’indice INSEE des taxis constaté entre le mois d’août de l’année précédente et celui de l’année en cours.
Chapitre 4 : Le compte épargne temps
Les dispositions relatives au compte épargne temps au sein de l’accord de TECHNOCONTACT SAS du 24 décembre 2019 et modifiées par avenant du 9 novembre 2020 font l’objet d’une substitution par ledit accord d’adaptation conclu entre les organisations syndicales représentatives des sociétés TECHNOCONTACT SAS et SOURIAU SAS et leur Direction.
Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article 18 – Effet de l’accord
Le présent accord de transition, conclu dans le cadre du projet de fusion-absorption de la société TECHNOCONTACT SAS par la société SOURIAU SAS, se substitue à l’accord Organisation du temps de travail du 24 décembre 2019 et ses avenants, dont celui du 9 novembre 2020.
Article 19 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord de transition entrera en vigueur au jour de la fusion, et donc de la mise en cause des accords auxquels il se substitue. Si le projet de fusion ne se réalisait pas au 31 décembre 2023 ou au cours de l’année 2024, le présent accord de transition perdrait tout objet, et serait donc caduque. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le même jour que l’accord d’établissement Sarthe et ses avenants relatifs au temps de travail du 23 avril 2019, soit tel que prévu aujourd’hui le 30 juin 2024.
Article 20 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision. Ainsi, la demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Article 21 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2023 En 5 exemplaires.