Avenant n°3 à l’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT et L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
SPBI du 30 Juillet 2014
ENTRE
La société SPBI dont le siège social est situé au Parc d'Activités de l'Eraudière - CS 30045 – 34 rue Eric Tabarly - 85170 DOMPIERRE SUR YON, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines SPBI
D’UNE PART,
ET,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : CFDTreprésentée parMonsieur XXX CFE-CGC représentée par Monsieur XXX CFTCreprésentée parMonsieur XXX
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE Les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité faire évoluer l’accord sur le temps de travail afin de préciser les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail des salariés de la Société SPBI, et d’intégrer notamment la notion de « jours flottants » dans l’élaboration des calendriers prévisionnels annuels.
Le présent avenant a pour objet de se substituer à tous les autres accords, avenants relatifs à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail. Ainsi, les dispositions du présent avenant annulent et remplacent les dispositions ayant les mêmes effets, notamment:
Accord d’entreprise sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail SPBI du 30 juillet 2014
Avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail SPBI du 21 septembre 2017
Avenant n°2 à l’accord d’entreprise sur durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail SPBI – Exercice 16 mois septembre 2020 décembre 2021 (signé le 4 octobre 2021)
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société SPBI et à l’ensemble des salariés de la société SPBI. Sont concernés les établissements suivants :
Givrand – Vendéopole
Givrand – Les Cyclades
Dompierre sur Yon
Belleville sur Vie
Le Poiré sur vie
Commequiers
Saint Gilles Croix de Vie
Saint Hilaire de Riez
Les Herbiers
Cholet
Cheviré
BJT Dompierre sur Yon
Tout autre établissement qui rejoindrait la société SPBI, ultérieurement à la conclusion de cet avenant, serait susceptible d’entrer dans le champ d’application. Il est rappelé que les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du code du travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relative à la durée, l’aménagement du travail et l’organisation du temps de travail. Ils sont par conséquent, exclus des dispositifs prévus par cet avenant.
CHAPITRE 2 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail des salariés « non cadres »
2.1 – Annualisation du temps de travail par l’octroi de « RTT » La catégorie des salariés « non cadres » est constituée de l’ensemble des salariés relevant des catégories socio professionnelles ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise et assimilés cadre, selon la classification conventionnelle en vigueur. Cette catégorie de salarié est susceptible de recouvrir à la fois :
le personnel dit : « de production » ;
le personnel dit : « administratif ».
2.2 – Annualisation du temps de travail par l’octroi de « RTT » Les parties conviennent que la durée du travail est décomptée en heures dans un cadre annuel. Ainsi, la durée du travail applicable à la catégorie de personnel « non-cadre » est plafonnée à 1607 heures incluant l’accomplissement de la journée de solidarité (correspondant alors à 35 heures hebdomadaires). Il a été décidé que les salariés effectueraient :
40 heures hebdomadaires de travail effectif pour le personnel dit : « de production » ;
37,5 heures hebdomadaires de travail effectif pour le personnel dit : « administratif ».
Afin que soit garanti le plafond de 1 607 heures, seront accordés aux salariés des journées de réduction du temps de travail (désignés « RTT ») dans les conditions définies ci-dessous (cf. annexe 1).
Nombre et calcul des jours « RTT »
Pour compenser les heures hebdomadaires réalisées supérieures à 35 heures, les salariés concernés bénéficient de jours « RTT » tels que définis ci-dessous, par an, pour un salarié à temps plein et présent toute l’année. Le nombre de jours « RTT » est défini par année du 1er Janvier au 31 décembre. Ce nombre est fixé chaque année en fonction du nombre de jours fériés et chômés positionné sur un jour ouvré, du nombre de jours calendaires dans l’année et du nombre de samedis et dimanches (cf. annexe 1).
Modalités d’acquisition et de décompte des jours « RTT »
Les parties conviennent que l’acquisition de jours « RTT » est basée sur une logique dite « forfaitaire ». Par conséquent, les absences non assimilées à du temps de travail effectif sont sans impact sur le nombre de jours « RTT », dès lors que ces derniers sont attribués forfaitairement en début de « période » à l’exception des absences listées en annexe 3. En revanche, il est convenu que n’est pas autorisé le report du droit à prise d’un RTT collectif, lorsque l’absence survient le jour où ce RTT aurait été pris. Pour les RTT individuels, en cas d’arrêt de travail (maladie, AT, MP), le report des jours RTT posés sur cette période sera autorisé dans la limite de 6 jours par exercice (48 heures pour les horaires de production et 45 heures pour les administratifs). Ils apparaitront sur le bulletin de paie sous la dénomination « RTT report ». Cas particulier du calendrier 3 : En raison du nombre de jours individuels inférieur à 6 jours, un report de 10 jours par exercice est ouvert aux RTT collectifs en cas d’arrêt de travail (maladie, AT, MP). Cas particulier du calendrier 2 et 4 : Les jours de RTT « Rotation » et « Calen 4 » sont considérés comme des RTT collectifs au titre du décompte.
Modalités de prise des jours « RTT »
Fixation des calendriers prévisionnels annuels
Plusieurs calendriers prévisionnels annuels sont prévus par établissements et par secteurs (cf. §2.3 – B et §2.4). Ces calendriers sont négociés courant septembre et octobre de chaque année avec les organisations syndicales représentatives. Ils fixent notamment la répartition entre les jours « RTT » fixés à l’initiative de l’employeur (« RTT collectifs ») et les jours « RTT » fixés à l’initiative du salarié (« RTT individuels »). A défaut d’accord, les calendriers seront définis par la Direction SPBI et relayés dans chaque établissement par le biais des C3SCT. Les calendriers définis doivent permettre de répondre aux variations saisonnières de la production, tout en permettant aux salariés de bénéficier de jours de « RTT » prioritairement autour des Week-end, ponts et jours fériés. Les calendriers prévisionnels sont définis et communiqués collectivement chaque année au plus tard le 30 octobre pour l’exercice suivant qui démarre le 1er janvier. Ils sont remis aux salariés. Ces calendriers sont confirmés après information ou modifiés après consultation du comité social et économique. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles et si la situation l’exige, des modifications dans le positionnement des jours « RTT collectifs » pourront être effectuées en respectant un délai de prévenance du comité social et économique de quatre semaines.
Fixation des « jours flottants » dans les calendriers prévisionnels annuels et modalité d’utilisation.
Au regard du réchauffement climatique et en l’absence de système de refroidissement des ateliers, certaines périodes de fortes chaleurs et canicule rendent difficile le maintien de la production pour l’humain comme pour les machines. Afin d’assurer la sécurité et la protection de la santé des salariés, ainsi que l’organisation de la production, deux journées « forte chaleur » sont identifiées dans les jours « RTT collectifs » entre septembre et décembre de chaque année. Lorsque ces 2 journées ne sont pas utilisées, ces deux jours resteront non travaillés et rémunérés aux conditions habituelles d’un RTT collectif. Lors d’une prévision météorologique « d’une forte chaleur » pouvant rendre difficile le maintien de la production pour les humains comme pour les machines, la direction et le CSE se réunissent dans les plus brefs délais afin d’échanger de l’utilisation des journées forte chaleur.
Circonstances exceptionnelles
Lors d’un évènement exceptionnel de type catastrophe naturelle, Cyberattaque ou tout autre évènement désorganisant « fortement » ou rendant impossible l’activité de production, la direction et le CSE se réunissent dans les plus brefs délais afin de réorganiser le calendrier.
Modalités de prise des jours « RTT individuels » à l’initiative des salariés
Les dates de ces « RTT individuels » seront à l’initiative des salariés selon les modalités ci-après et selon les modalités définis dans les calendriers de type production et de type Administratif : (cf. §2.3 B. et §2.4)
Un délai de prévenance de 15 jours calendaires doit être respecté et la demande doit être faite à l’aide du formulaire d’absence ou via l’outil dématérialisé. Il est admis que la pose tardive (hors délai de prévenance) est autorisée en cas de circonstances exceptionnelles.
L’absence pour « RTT individuels » est soumise à l’approbation du responsable hiérarchique qui doit donner sa réponse dans un délai maximum de 5 jours ouvrés après la demande écrite.
En cas d’absence de réponse de la hiérarchie dans ce délai, la demande est réputée accordée.
Toute demande acceptée est réputée acquise et ne peut être remise en cause par les parties.
Le refus éventuel de la hiérarchie quant à la date proposée devra être motivé par écrit.
NB : En cas de demandes d’absences trop nombreuses pour le bon fonctionnement du secteur sur la même journée, l’ordre de priorité sera déterminé en fonction des dates de demandes. Le motif du refus doit être indiqué sur le formulaire. Les « RTT individuels » pourront être pris par heure*, demi-journée, journée complète, voire par semaine sur l’exercice. Ils peuvent éventuellement être accolés aux congés (payés, évènement familiaux…), jours fériés et CET. *En cas d’urgence personnelle exceptionnelle, une arrivée tardive ou une sortie anticipée pourra être décomptée.
Temps partiels
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale du travail, conformément à l’article L.3123-1 du code du travail, soit inférieur à 1 607 heures dans un cadre annuel. Les demandes de « temps partiel » à l’initiative des salariés ainsi que la répartition de leur temps de travail sont soumises à l’approbation du hiérarchique eu égard aux contraintes de l’atelier ou du service. Une réponse écrite précisant le motif du refus sera réalisée. L’accord est formalisé par le biais d’un avenant à durée déterminée (renouvelable).
Durée et horaires de travail
La durée et les horaires de travail des salariés à temps partiel sont définis individuellement par un avenant à durée déterminée au contrat de travail de chaque salarié concerné. Les parties conviennent de 2 possibilités :
Leur durée de travail étant inférieure à 35 heures, ils n’acquièrent pas de jours de « RTT ».
ou
Leur durée du travail est calculée sur la base de 40 heures hebdomadaire ou 37.5 heures hebdomadaires. Il sera ainsi attribué de manière proratisé des jours « RTT », basée sur la même logique dite « forfaitaire » que les autres salariés.
La journée de travail doit être continue, la répartition des heures ne peut pas être fractionnée sur une même journée de travail (en dehors de la pause déjeuner).
Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue contractuellement. Les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail donnera lieu à une majoration de 10% en fin de mois. Au-delà de ce plafond, une majoration de 25% doit être appliquée.
Arrivée et départ en cours de période et CDD
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle de référence (1er janvier - 31 décembre), la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence les salariés concernés acquièrent un nombre de jours « RTT » calculé au prorata temporis. Un nouvel arrivant qui n’aurait pas acquis suffisamment de jours de « RTT » pour couvrir les journées de fermeture de son site au titre des « RTT Collectifs » sera sollicité pour venir travailler sur la journée concernée, dans la mesure où l’activité du site le permet. A défaut, la journée lui sera payée. En cas de départ en cours d’exercice, les jours de RTT en reliquat seront payés au salarié. Il ne sera pas appliqué de retrait en cas de compteur négatif sur les jours de « RTT Collectifs ». Le calcul du prorota temporis se fait au réel en heures travaillées et selon le calendrier au moment du départ du salarié (cf. annexe 3). Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’exercice, se verront appliquer ces règles de prorata temporis.
Temps partiels Thérapeutiques
La prise de RTT pendant un temps partiel thérapeutique peut se faire par heure. Cependant toute demande d’absence de RTT supérieure ou égale à la moitié du temps théorique journalier du salarié sera prélevée en journée entière. Dans ce dernier cas, les modalités de report des jours de RTT du 2.2 B) seront maintenues.
2.3 – Calendriers prévisionnels annuels dit de « production »
A) Détermination de l’horaire collectif L’horaire collectif est déterminé pour chaque exercice. Les horaires de prise de début de poste, de pause-déjeuner et de fin de poste seront définis par la direction de chaque établissement après consultation du CSE et information des Représentants de Proximité. Pour le travail en journée normale, la pause-déjeuner doit être de 45 minutes minimum. En cas de force majeure ou de circonstances très exceptionnelles, la direction pourra réunir le CSE pour effectuer les modifications d’horaires collectifs nécessaires en respectant un délai de prévenance du CSE de quatre semaines. La durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures pour les secteurs de production, les services de maintenance usine et les services de logistique (Magasins) et expéditions. Cependant, afin d’assurer une continuité de service auprès des clients internes et externes, la durée du travail quotidienne est fixée à 7,50 heures pour les secteurs de réception des magasins centraux, logistique inter-société et pièces de rechanges. Dès lors, ils suivront l’organisation des horaires du personnel « administratif ».
B) Détermination des calendriers prévisionnels annuels par secteurs La durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures pour les 4 systèmes de planification. Il est défini que pour chaque calendrier, les jours de RTT collectifs seront prioritairement positionnés autour des Week-end, ponts et jours fériés. Leur nombre sera variable en fonction de l’année et des jours fériés.
Calendrier 1
A l’exception de 6 jours de RTT pris à l’initiative des salariés, les jours RTT sont positionnés par l’employeur. En fonction du volume des ventes, et afin de pouvoir augmenter le nombre de jours d’ouverture des ateliers si nécessaire, le nombre de jours de « RTT individuels » pourra être augmenté. Les parties conviennent que la prise de ces jours de « RTT individuels » doit être répartie sur l’exercice annuel : 50% des jours de « RTT individuels » doivent être pris entre le 1er janvier et le 30 juin inclus et 50% des jours « RTT individuels » entre le 1er juillet et le 31 décembre. A la fin de chacune de ces périodes, les jours non pris ne seront pas reportables sur le semestre suivant sauf accord du responsable et seront rémunérés ou placés sur le CET dans la limite annuelle de 6 jours. Il est convenu entre les parties qu’il sera possible pour un salarié de positionner 6 jours sur une période de son choix. Cette demande devra être formulée avant le 15 janvier de l’année. Cette absence pour « RTT individuels » est soumise à l’approbation du responsable hiérarchique qui doit donner sa réponse dans un délai maximum de 5 jours ouvrés après la demande écrite. Il est défini que le calendrier devra prévoir au moins 1 journée non travaillée sur une période de 7 semaines consécutives de 5 jours chacune (cette journée pourrait notamment être un jour de « RTT collectif » planifié par l’employeur, un congé payé ou un jour férié).
Calendrier 2
Jours « RTT collectifs » : Au moins 5 jours de RTT collectifs positionnés sur le calendrier prévisionnel permettant aux salariés de bénéficier de jours de repos prioritairement autour des Week-end et jours fériés.
Jours « RTT Rotation » : 15 jours positionnés de façon individuelle par tranche de 5 jours consécutifs tous les 4 mois et sur des semaines entières (sans jours fériés). Les périodes concernées sont les suivantes :
Janvier à Avril,
Mai à Août,
Septembre à décembre
Les jours de RTT ROTATION sont traités comme les RTT collectifs en cas d’absence. Le soldes des jours RTT individuels est susceptibles d’être pris sans contrainte de période. A la fin de l’exercice, les jours non pris ne seront pas reportables. Ils seront rémunérés ou placés sur le CET.
Calendrier 3
Jours « RTT collectifs » : Dans les ateliers/sites nécessitant un fonctionnement en semi-continu, un planning de RTT collectif pris par roulement est mis en place. L’objectif est de faire bénéficier chaque salarié d’une semaine de repos toutes les 7 semaines travaillées. En fonction de l’année, des jours RTT collectifs communs à l’ensemble de l’atelier/site seront définis dans le calendrier prévisionnel (ponts etc…).
Jours « RTT individuels » : Le solde des jours restant sera pris de manière individuelle. A la fin de l’exercice, les jours non pris ne seront pas reportables. Ils seront rémunérés ou placés sur le CET. NB : L’atelier Ebénisterie pourra être ouvert du dimanche soir 21h00 au samedi 13h00, dans le respect des 40 heures hebdomadaire, sur le principe d’équipes volontaires.
Calendrier 4
Jours « RTT collectifs » : 5 jours de RTT collectifs positionnés sur le calendrier prévisionnel permettant aux salariés de bénéficier de jours de repos prioritairement autour des Week-end et jours fériés.
Jours « Calendrier 4 – Calen 4 » : 15 jours de RTT individuels seront à positionner sur le calendrier annuel en fonction des nécessités du service. Ce planning sera défini pour le début de l’exercice, sur les mois de décembre et janvier. Ces jours de RTT apparaitront désormais sous le terme « Calen 4 » sur le bulletin de paie. Ils seront traités comme les RTT collectifs en cas d’absence. Le solde des jours RTT individuels est susceptible d’être pris sans contrainte de période. A la fin de l’exercice, les jours non pris ne seront pas reportables. Ils seront rémunérés ou placés sur le CET.
C) Travail posté en horaires alternés - Equipes successives de 2x8 Les horaires du travail en équipe seront les suivants :
1ère Equipe : de 5h00 à 13h00
2ème Equipe : de 13h00 à 21h00
Il est accordé par poste un temps de pause de 30 minutes considéré comme du temps de travail effectif. Rappel des modalités de droit à la prime posté lors des accords sur le temps de travail de 2014 et 2017 : Au cours des négociations de l’accord sur le temps de travail 2014, il était convenu d’harmoniser les montants de l’indemnisation du travail en équipe et notamment la suppression de la prime de poste Jeanneau et aménagement de la prime panier 2x8. A ce titre la prime Posté disparaissait au profit de la prime Panier sous condition de présence effective. Lors de l’accord de 2017, Il a été convenu de recréer la prime postée et de la maintenir seulement en cas de maladie professionnelle et d’accident de travail dans la limite de 180 jours. En cas de travail posté de jour il sera versé une prime posté jour brute et une indemnité de panier de jour nette. Pour l’ensemble du personnel SPBI, la prime posté jour brute (4,59€) + l’indemnité de panier jour nette est de (7,10€) au 01/01/2023. Ces montants seront révisés en application des accords relatifs aux primes incluant notamment la prime posté et l’indemnité panier. En cas de retour en journée normale à la demande de l’entreprise, et sous réserve d’avoir travaillé au moins 6 mois consécutivement en 2*8 ou travail décalé en journée continue, la dégressivité sera appliquée sur les montants de l’indemnité de panier et de la prime posté. Les dernières indemnités de panier et de prime posté sont versées à 100% le dernier jour de travail posté. Ensuite une prime de 66% sur la base de 21 paniers + 21 postés est versée le 1er mois, et une prime de 33% sur la base de 21 paniers + 21 postés est versée le 2ème mois. Lors de plusieurs CSE et de réunions de négociations au cours de l’année 2020, il a été discuté, le rétablissement à compter du 1er septembre 2020, du maintien de la prime Posté lors des :
RTT
Jours fériés
Formation
Délégation et les réunions à l’initiative de la direction
Evènements familiaux applicables dans l’entreprise
D) Travail en horaires décalés - Journée continue Les personnes qui commencent leur poste à 6h00 ou avant, ou à partir de 10h00 pour des impératifs de production bénéficient de 30 min de pause rémunérée et attribution d’une indemnité de panier.
E) Travail Posté en horaires alternés. Equipes successives de 3x8
1ère Equipe : de 5h00 à 13h00
2ème Equipe : de 13h00 à 21h00
3ème Equipe de 21h00 à 5h00
Il est accordé par poste un temps de pause de 30 minutes considéré comme du temps de travail effectif.
F) Equipes de nuits fixes Les accords en place dans les établissements restent applicables.
2.4 – Calendrier prévisionnel annuel pour le personnel « administratif »
A) Durée du travail La durée du travail quotidienne est fixée à 7,50 heures pour les salariés « administratif ». Les salariés « administratif » sont l’ensemble du personnel exerçant des activités de bureau, d’amélioration continue et d’analyse qui n'ont pas nécessairement besoin de suivre exactement les horaires de début et de fin d’équipe de production. L’activité du personnel peut également s’exercer en dehors de jours d’ouverture des ateliers. Ce sont notamment :
Tous les services supports : BJT, Commerce, Achats, Informatique, Marketing, ADV, RH, Bureaux d’études, Qualité.
Les services supports des ateliers non liés directement à la production dont l’absence aux horaires de production n’est pas bloquante.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative. Temps de trajet : En cas de déplacement, le temps est comptabilisé de la manière suivante : Le temps de trajet entre le lieu d’habitation et le lieu d’intervention moins le temps de trajet entre lieu de travail habituel et le domicile.
B) Organisation et horaires individualisés Le personnel « administratif » bénéficie de l’horaire individualisé. Sous réserve que cette organisation soit compatible avec les besoins de la fonction et du service et ait été accordé par le responsable du service, il est admis que le salarié doit arriver à son poste au plus tard à 9H et partir au plus tôt à 16H30. La durée de la pause déjeuner d’un minimum de 45 minutes est fixée par l’horaire collectif du site. Par exception, des horaires différents peuvent être nécessaires pour répondre à des besoins spécifiques liés à des relations internationales (décalage horaire). Dans le cadre d’horaires administratifs décalés, les personnes ne pourront pas démarrer avant 7h00 et finir après 20 heures.
Sur les jours « RTT collectifs » et les jours « RTT individuels » :
Jours « RTT collectifs »
Il est défini au plus 5 jours « RTT collectifs ». Ces jours seront positionnés sur le calendrier prévisionnel, prioritairement autour des Week-end, jours fériés et ponts. Afin de permettre la continuité de certains services, ce positionnement pourra être adapté. Dans ces cas, le positionnement sera effectué conjointement par le responsable hiérarchique et le salarié dans le mois suivant ou précédant.
Jours « RTT individuels »
Le solde des RTT sont des « RTT individuels » pris à l’initiative des salariés. Les parties conviennent que la prise de ces jours de « RTT individuels » doit être répartie sur l’exercice annuel : 50% des jours de « RTT individuels » doivent être pris entre le 1er janvier et le 30 juin inclus et 50% des jours « RTT individuels » entre le 1er juillet et le 31 décembre.
2.5 – Heures supplémentaires
A) Définition et contrepartie des heures supplémentaires Compte tenu du dispositif d’annualisation, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 1607 heures sur l’année ou plafond précisé dans l’annexe 1, déduction faite de celles des heures supplémentaires déjà rémunérées, effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire. Il est convenu qu’à compter de 2022, le paiement des heures supplémentaires sera réalisé sur la paie de février sur la base des compteurs arrêtés au 31 décembre de l’année précédente, après la distribution des coupons. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative. Les parties conviennent que :
La limite haute hebdomadaire est fixée à 42 heures.
Toutes les heures effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées : la 43ème heure est majorée à 25%. Les heures effectuées de la 44ème à la 46ème heure sont majorées de 50%.
Pour les horaires dit « de production » à 8h par jour, toutes les heures effectuées entre la 40ème et la 42ème heure par semaine sont comptabilisées dans un compteur. En fin d’exercice, les heures effectuées au-delà du seuil annuel (en référence en annexe 1 : « TOTAL des Heures – Plafond annuel maxi 1607h ») seront majorées de 25%.
Pour les horaires dit « administratifs » à 7h30 par jour, toutes les heures effectuées entre la 37,5ème et la 42ème heure par semaine sont comptabilisées dans un compteur. En fin d’exercice, les heures effectuées au-delà du seuil annuel (en référence en annexe 1 : « TOTAL des Heures – Plafond annuel maxi 1607h ») seront majorées de 25%.
Afin d’accorder plus de flexibilité aux salariés, il est également institué la possibilité de « récupération une heure pour une heure » de ce compteur en cours d’exercice. (Repos compensateur de remplacement). Le salarié devra déterminer les dates de prise de récupération en accord avec sa hiérarchie. En fin d’exercice les heures du compteur, seront payées ou placées sur le CET au libre choix du salarié. Depuis 2017, pour le personnel de production, le salarié a la possibilité de faire le choix entre le placement ou le paiement des heures réalisées entre la 40ème et la 42ème (pas de possibilité de mixer placement et paiement). Le paiement est réalisé en fin de mois selon le calendrier de paie. Pour le personnel administratif, le salarié a la possibilité de faire le choix entre le placement ou le paiement des heures réalisées entre la 37,5eme et la 42eme (pas de possibilité de mixer placement et paiement). Le paiement est réalisé en fin de mois selon le calendrier de paie. Les heures placées dans le compteur de récupération ou déjà payées pourront être majorées à la fin de l’exercice si le seuil annuel est dépassé en référence en annexe 1 : « total des heures – Plafond annuel maxi en référence à l’annexe 1 ».
B) Contingent d’heures supplémentaires Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 110 heures.
2.6 - Jour Férié (hors 1er mai) Le recours au travail sur un jour férié peut être organisé sur la base du volontariat et fera l’objet au préalable d’une information du CSE. Les heures de travail effectives effectuées un jour férié seront majorées de 100%.
2.7 - Travail du samedi matin ou d’un 6ème jour (hors dimanche) Pour répondre à des situations particulières, il peut être fait appel au travail le samedi ou d’un 6ème jour. Chaque samedi ou 6ème jour travaillé déclenchera une prime journalière de 22,70 euros bruts. Selon le barème des primes revalorisées chaque année. Les heures travaillées le samedi ou un 6ème jour seront, au choix du salarié, rémunérées ou récupérées. Il est prévu un compteur dédié de récupération pour le samedi ou 6eme jour. En tout état de cause, les parties rappellent que la durée du travail hebdomadaire ne peut dépasser 46 heures. Le CSE sera informé et consulté préalablement au recours du travail du samedi de façon collective. Un délai de prévenance de 15 jours sera respecté pour informer les salariés. Ce délai pourra être raccourci à 7 jours en cas d’extrême nécessité. Les parties conviennent que le nombre de samedi matin collectif pourra être imposé par l’employeur dans la limite de 4 séances par exercice. Au-delà, l’employeur se réserve le droit de faire appel au volontariat.
CHAPITRE 3 : Organisation du travail dans le cadre de la convention annuelle de forfait jours
3.1 - Salariés concernés Le statut des cadres se caractérise par le niveau des missions assurées et des responsabilités associées. Les conditions particulières de travail du personnel cadre dont l’origine se trouve dans les fonctions confiées, nécessitent une grande souplesse dans l’organisation de leur temps de travail. Les parties sont donc convenues pour les cadres des modalités d’aménagement d’horaires spécifiques adaptées à leurs missions et à leurs contraintes.
Deux types de cadres sont définis :
Les cadres dirigeants
Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Les cadres dirigeants ainsi définis sont exclus de la réglementation sur la durée du travail et sont exclus de l’application du présent accord conformément à l’article L.3111-2 du code du travail.
Les cadres autonomes
Il s’agit des cadres qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable à leur service ou équipe et qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps. En effet, l’ensemble des cadres susvisés, après analyse précise, quel que soit le service concerné, bénéficie d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps dans la mesure ou dans l’exercice de leurs fonctions :
Prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions
Etudier des projets et participer à leur exécution
3.2 - Modalités d’aménagement du temps de travail des cadres autonomes
A) Forfait annuel en jours En application du présent accord, les parties conviennent de l’instauration au sein de la société SPBI de la possibilité pour les cadres autonomes de travailler sous forme de forfait en jours sur une période de référence annuelle.
B) Nombre de jours travaillés La durée de travail des salariés cadre autonome sera décomptée exclusivement en jours. Les parties conviennent que la durée de travail des salariés concernés est égale à 218 jours par exercice. L’exercice s’étend de la période du 1er janvier au 31 décembre.
C) Octroi de jours de repos (ou « RTT cadre ») Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année. Il est calculé comme suit pour les exercices 2021, 2022 et 2023 et varie selon les années en fonction du calendrier des jours fériés dans la semaine et des années bissextiles :
2021
2022
2023
Jours dans l'année
365
365
365
Jours de repos hebdomadaire
-104
-105
-105
Jours de congés légaux
-25
-26*
-25
Jours fériés (hors WE)
-7
-7
-9
Sous Total
229
227
226
*dont le samedi 1er janvier 2022
Règle applicable Cadres forfait en jours
218
218
218
Jour de solidarité
1
1
1
Nombre de jours de repos par année
11
9
8
Exception : Les cadres qui exercent plus de 50% de leur activité professionnelle à l’étranger bénéficieront d’un forfait à 214 jours par an. Les salariés ayant un statut d’expatriation ou en convention de détachement à l’étranger ne sont pas inclus dans cette catégorie. Le décompte des jours travaillés figure sur la feuille de paie (ou est annexé à la feuille de paie).
D) Prise des jours de repos (ou « RTT cadre »)
Découpage par journées entières ou par demi-journée
Les repos accordés aux salariés cadres au forfait jour sont pris par journées entières ou par demi-journée après accord du responsable hiérarchique. Compte-tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait déterminent eux-mêmes, en accord avec leur hiérarchie, les dates de leurs jours de repos, en respectant un délai minimum de 15 jours calendaires avant la date fixée pour le départ. La prise d’une ou des journées ou demi-journée de repos se fera par la rédaction d’un bon de congé ou via un outil dématérialisé. Le refus éventuel de leur hiérarchie quant à la date proposée sera motivé par écrit. Lors de la définition du calendrier annuel, des jours de fermeture des entités peuvent être prédéfinies (ponts, périodes de congé étendues…). Ce calendrier implique la prise de repos des salariés concernés.
Utilisation des journées de repos (ou « RTT cadre ») au cours de la période de calcul de la durée du travail
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils devront en conséquence être soldés à la fin de chaque exercice et ne pourront en aucun cas être reporté à l’issue de cette période. Dans le cadre du forfait jours, des jours de congés (ou « RTT cadre ») pourront être affectés sur un compte épargne temps (CET) par demande écrite selon les modalités de l’accord CET.
E) Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné Une convention individuelle de forfait en jours sera conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus. Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord conformément à l’article L.3121-39 du code du travail.
F) Rémunération La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou lors de l’établissement du contrat de travail conclue avec chaque salarié.
G) Arrivée et départ de salarié CDI en cours de période et CDD En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata-temporis. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminées et présents une partie seulement de l’exercice, se verront également appliquer des règles de prorata identiques.
H) Forfaits jours réduits Si les salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieur au forfait défini pour les salariés à temps plein, une convention spécifique serait alors mise en place en accord avec les intéressés. Pour une année complète de travail, ce forfait pourra être établi sur la base de 218 jours multiplié par le pourcentage d’activité définie dans la convention de forfait jours réduits.
En référence aux 218 jours
Temps partiel
Nombre de jours à travailler
80%
174,4 => 174 jours et 1 demi-journée
60%
130,8 => 131 jours
50%
109 jours
La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait jours réduit sera lissée indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours de chaque mois.
I) Les modalités de suivi et de contrôle du forfait jours Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence. Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité. Il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toute circonstance à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire.
Suivi individuel du nombre de jours de travail et de repos
Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique. Le nombre de jours travaillés sera suivi de manière mensuelle via le suivi de l’activité visible sur le bulletin de paie de chaque salarié. Le décompte mentionne les jours de repos et les jours de congés, les journées ou demi-journée travaillées. En cas de difficultés à respecter ces repos, le salarié concerné devra immédiatement alerter sa hiérarchie, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre ainsi fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures. Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre au forfait jours de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT.
Entretien Individuel
Une attention particulière sera portée sur ces points notamment lors de l’entretien annuel selon l’article L.3121-46 du code du travail. Un point sera réalisé sur :
Sa charge de travail
Son organisation du travail dans l’entreprise et ses déplacements
L’amplitude de ses journées
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
La rémunération
Le but de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Ces éléments seront par ailleurs abordés au cours de l’entretien annuel d’évaluation qui sera aussi l’occasion, pour le salarié, de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leur réajustement éventuel.
Suivi individuel et contrôle de la charge
Toute difficulté relative à l’organisation de la charge de travail, l’amplitude des journées, et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, devra être signalée par le salarié concerné à son encadrement ou à la direction. Un plan d’accompagnement individuel sera alors engagé en cas difficulté signalée.
CHAPITRE 4 : Dispositions diverses
4.1 - Durée et application de l’accord Le présent accord prend effet à la date de signature. L'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature.
4.2 – Notification, dépôt et publicité L’employeur notifie sans délai le présent accord aux organisations syndicales ayant participé à la négociation. Les formalités de dépôt sont réalisées conformément aux dispositions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail. L’accord sera communiqué au greffe du Conseil des Prud’homme et sera déposé sur la plateforme TéléAccords de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Le présent accord sera affiché sur les panneaux de la direction pour information du personnel.
4.3 – Révision et dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété à tout moment, en fonction de l’évolution de l’entreprise et de la législation, dans les mêmes conditions que celles ayant présidé à sa conclusion. Le présent accord est révisable au gré des parties dans les conditions fixées aux articles L2261-7 à L2261-8 du Code du travail. Toutes demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à la révision. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un délai de dénonciation de 3 mois.
Fait à Dompierre sur Yon, le 21/06/2023
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES :POUR SPBI :
Les Délégués SyndicauxLe Directeur des Ressources Humaines SPBI
SYNDICAT CFDTM. XXX M.XXX
SYNDICAT CFE CGC M. XXX
SYNDICAT CFTC M. XXX
ANNEXE 1 : Modalités de calcul des jours RTT
Nombres de jours 2023 : 365 JOURS
Période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023
40 heures
37,50 heures
Nombre de samedis
52
Nombre de dimanches
53
Nombre de Jours Fériés
9
Nombre de Jours de CP
25
TOTAL (jrs travaillés)
226
Pour 35 Heures
1582
Journée solidarité
7
TOTAL des Heures – Plafond annuel maxi 1607h
1589
Nombre d’heures annuelles avant RTT (Jours travaillés x horaire journalier)
1808 1695
Heures à récupérer (RTT)
219 106
Nombre de jours RTT
27,4
14,1
Le nombre de jours de RTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein. Ce nombre de jours est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés et chômé positionné sur un jour ouvré, du nombre de jours calendaires dans l’année, et du nombre de samedi et dimanche varie suivant la configuration de l’année (jours fériés, année bissextile…)
ANNEXE 2 : Absences considérées comme du temps de travail effectif pour la majoration des heures supplémentaires effectuées sur l’exercice Les heures qui comptent comme des Heures de travail effectif (pour la comptabilisation du Plafond annuel maxi 1607 heures) même en cas d’absence sont :
Les d’AT/MP sauf en cas d’absences supérieures au Plafond annuel maxi 1607 heures sur l’exercice entier
Les CET
Les évènements Familiaux prévus par accord
Le congé Paternité/Maternité et absence pour congés pathologique (sur justification)
Le COR
La formation sur le temps de travail
Les heures de délégation
Le jour de Congé d’Ancienneté
ANNEXE 3 : Absences ayant un impact sur le nombre de RTT forfaitaires L’interruption du contrat de travail a un impact sur le nombre de RTT forfaitaire. Sont concernés les Congés sans solde, congé sabbatique, congé création d’entreprise, congé individuel de formation, congé parental, arrivée et départ en cours d’année. Les autres absences non assimilées à du temps de travail effectif sont sans impact sur le nombre de RTT forfaitaires.